Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 6/2016

Arrêt du 6 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Recevabilité formelle du recours en matière pénale, demande de récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par jugement sur appel du 28 septembre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a acquitté X.________ de divers chef d'accusation mais l'a reconnu coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale et l'a condamné à 4 mois de privation de liberté complémentairement à une précédente condamnation. Ce jugement sur appel alloue en outre diverses indemnités à des parties plaignantes et statue sur les frais et dépens de la procédure.

2.
A réception du dispositif du jugement sur appel du 28 septembre 2015, X.________ a adressé au Tribunal fédéral, ainsi qu'à deux Conseillers fédéraux et une Conseillère d'Etat fribourgeoise, un document intitulé " plainte pénale à l'encontre de Me A.________, B.________, C.________ et Consorts. Récusation en bloc des membres des Tribunaux fédéraux [...] Recours contre l'arrêt du 28 septembre 2015 [...] ". Par lettre du 29 octobre 2015, cet écrit a été retourné à X.________ au motif que son recours était anticipé; il lui était en outre rappelé, en bref, les exigences de recevabilité formelle d'un recours.

3.
Par acte du 24 novembre 2015, adressé aux mêmes autorités que la précédente écriture, X.________ demande " l'annulation de toutes les procédures rendues dans le cadre d'une atteinte à l'indépendance des membres des institutions judiciaires [...] subsidiairement recours contre l'arrêt du 28 septembre 2015 ". Il requiert, dans ce contexte, la récusation en bloc des membres des tribunaux fédéraux. Dans ses conclusions, X.________ précise " En conséquence des faits relevés dans le présent « Mémoire-Recours », l'Autorité directoriale et exécutive Suprême de la Confédération au sens de l'art. 174
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 174 Rôle du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Cst. ne peut que constater l'incompétence d'un quelconque Tribunal à juger la présente cause. En aucun cas l'un des Tribunaux fédéraux ".

4.
La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations, entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue appartenance franc-maçonne, de sorte que sa requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B 246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).

5.
Il ressort clairement des développements du recourant que celui-ci refuse de voir sa cause examinée par le Tribunal fédéral mais qu'il entend que " l'Autorité directoriale et exécutive Suprême de la Confédération au sens de l'art. 174
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 174 Rôle du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Cst. ", soit le Conseil fédéral, s'en saisisse, respectivement qu'elle soit soumise à un " Tribunal intérimaire ".

Faute d'exprimer la volonté d'obtenir l'examen par le Tribunal fédéral de la cause du recourant, l'écriture de ce dernier ne peut être considérée comme un acte de recours. Par ailleurs, le recourant ayant déjà adressé ses écritures à " l'Autorité directoriale et exécutive Suprême de la Confédération au sens de l'art. 174
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 174 Rôle du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Cst. ", il n'y a pas lieu de les transmettre au Conseil fédéral. Le Tribunal fédéral n'est, enfin, pas compétent pour constituer un " Tribunal intérimaire ".

6.
Il résulte de ce qui précède que l'écriture de X.________ n'est manifestement pas recevable à la forme. La conclusion tendant à la récusation en bloc des membres du Tribunal fédéral en démontre, par ailleurs, le caractère manifestement abusif. La cause peut, dès lors, être liquidée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
et c LTF.

7.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 6 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_6/2016
Date : 06 janvier 2016
Publié : 24 janvier 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Recevabilité formelle du recours en matière pénale, demande de récusation


Répertoire des lois
Cst: 174
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 174 Rôle du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
129-III-445
Weitere Urteile ab 2000
1B_246/2008 • 6B_6/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • greffier • conseil fédéral • droit pénal • décision • acte de recours • directeur • fribourg • frais de la procédure • frais judiciaires • recours en matière pénale • augmentation • demande • plainte pénale • mois • participation à la procédure • dénonciation calomnieuse • lausanne • case postale
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