Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-6100/2018

Arrêt du 6 décembre 2018

William Waeber (président du collège),

Composition Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______, né le (...),

B._______, née le (...),

Iran,
Parties
représentés par Fabienne Lang, Caritas Suisse,

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 15 octobre 2018 / N (...).

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé, le 19 juillet 2018, des demandes d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.

Ils ont été affectés, de manière aléatoire, au Centre fédéral de procédure de Boudry, afin que leurs demandes d'asile y soient traitées dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1).

B.
Les données personnelles des intéressés, qui n'ont pas déposé de document d'identité, ont été collectées, le 26 juillet 2018, par le SEM, au Centre fédéral de procédure de Boudry. Selon leurs déclarations, ils sont tous deux de nationalité iranienne, nés à C._______, d'ethnie perse et de religion chrétienne. Mariés depuis 201(...) et sans enfant, ils étaient domiciliés à C._______, où vivent la plupart des membres de leur famille. Le recourant travaillait comme chauffeur et son épouse en qualité de couturière. Ils ont dit avoir quitté l'Iran dans le courant du mois de Tir (juin - juillet) 2018.

C.
Le 24 juillet 2018, les intéressés ont signé des mandats de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest).

D.
Le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile, le 10 septembre 2018, en présence de sa représentante. Une audition complémentaire a eu lieu le 2 octobre 2018, date à laquelle son épouse a, elle aussi, été entendue sur ses motifs, en présence de sa représentante.

A cette occasion, les intéressés ont déclaré que leurs passeports et certificats de naissance étaient demeurés à leur domicile en Iran. Ils auraient eu sur eux, à leur départ du pays, notamment leur permis de conduire et leurs cartes d'identité (« carte melli »), mais s'en seraient débarrassés durant le voyage, sur conseil du passeur. Le recourant a remis au SEM une photographie de son certificat de naissance, que son père lui avait envoyé par « whatsApp ».

En substance, les intéressés ont allégué être devenus chrétiens, en Iran, et avoir fréquenté, avec un cousin du recourant, nommé D._______, une «église de maison ». Les réunions auraient eu lieu chaque dimanche, dans un appartement privé, à C._______. Un jour, alors qu'ils arrivaient en voiture, un peu en retard pour la réunion, ils auraient aperçu un van, devant l'immeuble dans lequel se situait l'appartement où elle devait avoir lieu, et auraient vu des policiers emmenant trois membres de leur groupe, qui portaient des menottes. Ils auraient poursuivi leur route, puis, alors qu'ils s'étaient un peu éloignés des lieux, auraient vainement essayé de joindre leur cousin D._______, ainsi que d'autres membres de l'église, sur leurs portables. Très inquiets, ils auraient reçu un appel de la soeur du recourant, en pleurs. Celle-ci aurait dit à son frère que des agents en civil - probablement des représentants du service de renseignement (Etala'at) - avaient débarqué dans l'immeuble où ils vivaient, avaient fouillé leur logement, emporté des affaires du recourant, et également questionné et emmené son père. Les intéressés auraient aussitôt, conformément aux consignes reçues des responsables de l'église, éteint leurs portables et pris la décision de gagner Téhéran, où vivait un cousin du recourant, qui aurait accepté de les héberger. Ils seraient demeurés durant quatre mois chez lui, sortant à peine de l'appartement. Ils auraient appris, par sa mère, que D._______ avait été arrêté et qu'il était décédé en prison. Les autorités auraient tenté de faire croire à un suicide, mais son père aurait pu constater qu'il portait des traces de mauvais traitements. Par l'intermédiaire de leur cousin de Téhéran, qui se serait rendu aux obsèques, ils auraient également appris que la police avait fouillé la chambre de D._______ et s'était emparée de son ordinateur et de certaines de ses affaires ; son père aurait été convoqué et on lui aurait dit que son fils organisait des rencontres de propagation d'idées mécréantes. Ils auraient aussi appris que le père du recourant, qui avait été emmené par le service de renseignement, avait été libéré trois jours plus tard, mais que des agents étaient revenus chez eux régulièrement, avaient fouillé tant leur appartement que celui de leurs parents, y compris de nuit, et harcelé le père du recourant pour savoir où ce dernier se trouvait. Craignant de mettre en danger la sécurité du cousin qui les hébergeait, ils auraient décidé de quitter l'Iran. Ils auraient gagné la frontière turque, qu'ils auraient franchie à pied, puis auraient poursuivi leur voyage par la route des Balkans.

Interrogé plus spécifiquement sur sa conversion, le recourant a déclaré avoir grandi dans une famille musulmane, pratiquante, mais non extrémiste. Il se serait distancié progressivement de l'islam, parce qu'il était opposé aux préceptes trop rigoureux des autorités iraniennes, notamment à ceux touchant les femmes. Son éloignement aurait également été motivé par diverses expériences personnelles. Il aurait, en effet, rencontré des problèmes durant sa scolarité, aurait reçu des coups de fouet et aurait été détenu en raison de sa liaison avec une jeune fille dont le père était très traditionaliste. En outre, il aurait été emprisonné durant deux ans, entre 20(...) et 20(...), pour avoir, dans le cadre d'un procès civil l'opposant à un vendeur de voitures, prétendument insulté l'islam parce qu'il s'en prenait à un juge corrompu, auquel il reprochait son hypocrisie et celle de certaines autorités religieuses. Le sort d'une de ses tantes, privée d'héritage après le décès de son mari parce que sans enfant, l'aurait également révolté. A l'occasion d'une fête de mariage, il aurait discuté longuement avec son cousin D._______, qui lui aurait parlé du christianisme auquel il s'était converti. Lorsque le recourant aurait, par l'intermédiaire de sa soeur, fait connaissance de sa future épouse, il se serait très rapidement rendu compte qu'elle aussi partageait ses convictions. D._______, avec lequel il aurait eu plusieurs discussions durant des mois, l'aurait finalement invité à se joindre à lui pour fréquenter l' « église de maison » dans laquelle lui-même se rendait, et qui aurait réuni une douzaine de personnes. Le recourant aurait ignoré à peu près tout des responsables de cette communauté, dont il connaissait uniquement le prénom et le numéro de portable. Sa famille, de son côté, n'aurait pas été au courant de ses fréquentations, jusqu'aux événements qui l'auraient amené à quitter l'Iran.

La recourante a, quant à elle, expliqué s'être éloignée de l'islam en raison de ses préceptes intransigeants et discriminatoires vis-à-vis des femmes. Cela aurait été un sujet délicat dans ses rapports avec sa famille, qui s'apercevait qu'elle respectait de moins en moins scrupuleusement les règles. Son époux aurait parlé avec elle de ce qu'il apprenait du christianisme à travers son cousin D._______ ; elle aurait également discuté avec ce dernier au cours d'une promenade et aurait, elle aussi, émis le voeu de fréquenter l' « église de maison ». D._______ aurait expliqué qu'il en parlerait aux autres membres du groupe et, finalement, lui aurait transmis l'accord de la communauté.

E.
Le 9 octobre 2018, le SEM a soumis à la représentante des recourants un projet de décision, selon lequel il rejetait leurs demandes d'asile, au motif que les faits allégués, relatifs à l'intervention des autorités dans l'église qu'ils auraient fréquentée et aux recherches dont ils prétendaient avoir fait l'objet, n'avaient pas été rendus vraisemblables. Le SEM a, par ailleurs, retenu que la simple appartenance des intéressés à la communauté chrétienne n'était pas de nature à fonder leur crainte de persécutions. En conséquence, le SEM prononçait leur renvoi de Suisse et ordonnait l'exécution de cette mesure.

F.
La représentante des recourants s'est déterminée par courrier du 10 octobre 2018. Elle a contesté l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance des propos des intéressés. Elle a, notamment, relevé que leurs déclarations, précises et cohérentes, devaient amener le SEM à admettre que la communauté qu'ils fréquentaient avait été observée par les autorités et que le décès, en prison, du cousin du recourant, démontrait le caractère fondé de leur crainte de préjudices en cas de retour.

G.
Par décision du 15 octobre 2018, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant en particulier que les intéressés étaient en bonne santé, sans charge de famille et disposaient, dans leur pays d'origine, d'un hébergement et d'un solide réseau familial et social.

H.
Les intéressés ont recouru contre cette décision, par acte du 25 octobre 2018, assorti d'une demande de dispense des frais de procédure. Ils ont contesté l'appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de leurs allégués et conclu à l'annulation de sa décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont, sur ce point, argué que l'exécution de leur renvoi était illicite dès lors qu'ils risquaient des traitements prohibés de la part des autorités iraniennes en raison de leur conversion. Ils ont, par ailleurs, fait valoir que la recourante venait d'apprendre qu'elle avait un cancer (...), qu'elle se trouvait, de ce fait, affaiblie tant sur le plan physique que psychologique et qu'il y avait lieu de prendre en compte ce nouvel élément faisant obstacle à leur retour en Iran, où ils ne pouvaient compter sur le secours, à long terme, de leurs proches qui se mettraient en danger en les hébergeant.

Un formulaire médical succinct, daté du 18 octobre 2018, et destiné à l'infirmière du centre de Boudry, a été annexé à leur recours

I.
Par décision incidente du 31 octobre 2018, le juge chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants.

J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse, datée du 12 novembre 2018. Il a relevé, sur la base des informations à sa disposition, résultant d'un « rapport de consultation pré-hospitalisation », que le tableau clinique de l'intéressée n'était pas d'une gravité constitutive d'une situation de mise en danger concrète. Il a retenu que la recourante pourrait, à son retour, être prise en charge médicalement dans la province de C._______, qui comptait plusieurs cliniques disposant de services de gynécologie et d'oncologie.

K.
Agissant dans le délai imparti pour déposer leur réplique, les recourants ont sollicité, le 26 novembre 2018, une prolongation dudit délai, afin de réunir des moyens de preuve.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
et 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA et art. 38 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile [OTest, RS 142.318.1]).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

3.2 En l'occurrence, le SEM a relevé que l'impression générale qui se dégageait des déclarations des intéressés, prises dans leur ensemble, ne permettait pas de considérer comme vraisemblables les faits allégués. Il a d'abord qualifié d'extrêmement surprenant le fait qu'ils aient été découverts et visés par les autorités, alors qu'ils auraient été très discrets dans leurs activités religieuses et que même les membres de leur famille proche n'étaient pas au courant de leur conversion au christianisme. Il a ensuite considéré que l'acharnement des autorités apparaissait disproportionné au regard de leurs profils et qu'il était invraisemblable que les membres de la famille de la recourante n'aient été aucunement inquiétés s'ils étaient, comme ils le prétendaient, intensément recherchés. Le SEM a également estimé que l'intervention des agents exactement le jour où les intéressés étaient en retard à la réunion de prière relevait d'un hasard trop heureux pour être plausible. Il a relevé, en sus, que les déclarations du recourant relatives à l'arrestation de son père étaient inconsistantes, alors qu'il s'agissait d'un élément essentiel de son récit, et renforçaient ainsi l'impression d'invraisemblance de ses dires.

3.3 S'appuyant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 7 juin 2018, les recourants font, quant à eux, valoir que les chrétiens convertis font l'objet d'une surveillance particulière de la part des autorités iraniennes, qui souvent font appel à des espions et qu'il est tout à fait plausible que l'église qu'ils fréquentaient ait été observée depuis quelque temps et qu'ils aient ainsi été repérés, en dépit de leur discrétion. Ils arguent qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils ne puissent pas s'exprimer en détail sur la détention du père de recourant, puisqu'ils n'étaient pas là et qu'au contraire l'attitude de celui-ci, réticent à parler de ce sujet lors de leurs conversations téléphoniques, est parfaitement conforme à celle d'une personne qui sait que ses conversations peuvent être surveillées et qui est inquiète pour le sort de son fils. Ils ont insisté sur le caractère détaillé de leurs déclarations et sur l'adéquation de leur comportement face aux craintes alléguées.

3.4 Force est de constater que, dans sa décision, le SEM n'a pas fait apparaître les éléments parlant en faveur de la véracité des dires des intéressés. A ce propos, il convient de relever la cohérence de leurs déclarations réciproques, leurs récits relativement détaillés des événements, l'expression de réactions concrètes et de sentiments personnels de nature à refléter un vécu personnel. Dans la logique des allégués des intéressés, leur ignorance des interrogatoires subis par leur père trouve, par ailleurs, son explication dans le fait que celui-ci se sentirait surveillé, ce qu'ils ont d'ailleurs expliqué lors de leurs auditions. En outre, il est incontestable que leurs motifs s'inscrivent dans le contexte local de méfiance et de surveillance des chrétiens, en particulier des « églises de maison », que les autorités redoutent car elles sont difficiles à surveiller et parce qu'elles réunissent des personnes converties et susceptibles, plus que des individus appartenant à des familles de tradition chrétienne, de tenter de propager leur foi et de contester l'autorité religieuse islamique (cf. Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], Menaces pesant sur les personnes converties, 7 juin 2018 https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/iran/180607-irn-konvertierte-fr.pdf, consulté le 4 décembre 2018 ; UK Home Office, Country policy and information note - Iran: Christians and Christian converts, March 2018, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/686067/iran-christians-cpin.pdf >, consulté le 28 novembre 2018 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Query response on Iran: House churches; situation of practising Christians; treatment by authorities of Christian converts' family members [a-10094], 14.06.2017, www.refworld.org/pdfid/5943a44d4.pdf > consulté le 28 novembre 2018).

3.5 Il n'en demeure pas moins que les déclarations des intéressés contiennent, indubitablement, des éléments d'invraisemblance. Ainsi, le fait qu'ils appellent leur cousin D._______, et d'autres participants aux réunions de prière, avec leur portable, après avoir vu certains membres de leur église emmenés par des agents devant le bâtiment où ils voulaient se réunir, n'est pas compatible avec leurs allégués selon lesquels ils avaient pour consigne d'éteindre immédiatement leur téléphone en cas de problème. Par ailleurs, à suivre leurs déclarations, les agents se seraient présentés à leur domicile très peu de temps après leur intervention à l' « église de maison ». Or, il n'apparaît pas plausible, vu les précautions prises par les membres, que les agents aient trouvé dans le local de prière des documents leur permettant de trouver les coordonnées de personnes qui fréquentaient depuis peu les réunions ; ces policiers n'auraient pas eu, non plus, l'opportunité, dans un laps de temps si bref, d'interroger les personnes arrêtées pour leur faire avouer le nom d'autres participants. Certes, comme le font remarquer les intéressés, les observateurs du terrain font état du recours, par les autorités, à des espions infiltrés dans certaines « églises de maison ». Même si par hypothèse une telle personne avait été présente lors des réunions de prière, et aurait pu informer les autorités du lieu où elles se tenaient, il reste peu plausible que celles-ci parviennent aussi rapidement en possession des coordonnées des recourants et interviennent précipitamment à leur domicile. Eux-mêmes ont dit ne connaître que les prénoms d'autres participants et même pas de tous. Enfin et surtout, l'absence de plausibilité d'une réaction des autorités aussi importante à l'égard des intéressés constitue un élément de poids amenant à douter de leurs allégations concernant les recherches dont ils feraient l'objet. Comme dit plus haut, plusieurs rapports font état de mesures de surveillance et de rétorsion visant les responsables de ces « églises de maison ». Cela dit, les recourants eux-mêmes auraient fréquenté les réunions de prière depuis peu de temps. S'ils disent s'être convertis au christianisme, ils ne prétendent pas, par exemple, avoir été baptisés. Leur discours est celui de personnes qui se sont éloignées de certaines règles trop strictes de l'islam et auraient été touchées par l'attitude et les propos de leur cousin au sujet de la religion chrétienne. A plusieurs occasions, ils ont expliqué qu'ils étaient en train de découvrir cette religion et, à suivre toujours leurs déclarations, ils n'ont pas le profil de personnes qu'on pourrait soupçonner d'organiser des réunions de prière et surtout de vouloir propager leur foi et
convaincre d'autres individus à se convertir. Même au sein de leur famille, ils auraient été parfaitement discrets à ce sujet. Or, il ressort des rapports précités que les autorités visent plus particulièrement ceux qui organisent les réunions dans des « églises de maison » ou ont des activités en vue d'amener d'autres musulmans à renier l'autorité religieuse.

3.6 En définitive, les éléments parlant en défaveur de la crédibilité des allégués des intéressés concernant les visites à leur domicile et les recherches à leur encontre sont plus importants que ceux parlant en faveur de la vraisemblance de leurs propos. Il sied de relever au surplus, que les recourants n'ont donné aucune explication sur le fait qu'ils n'ont pas remis au SEM de photographies de leurs passeports. Le père du recourant lui aurait, en effet, envoyé par « whatsApp » celle de son certificat de naissance, mais non celle de son passeport. Or, les intéressés avaient obtenu un visa des autorités françaises. La non-production de cette pièce est un élément de plus amenant à penser qu'ils ont pu quitter leur pays d'origine dans des circonstances autres que celles alléguées. A relever encore qu'il paraît étonnant que le père du recourant ait pu lui envoyer une copie de son certificat de naissance car, si les agents avaient fouillé le logement des intéressés, ils auraient certainement mis la main sur un tel document.

4.
S'il a mis en doute les déclarations des intéressés au sujet de l'intervention des autorités dans l' « église de maison » qu'ils auraient fréquentée et celles relatives aux recherches dont ils feraient l'objet, le SEM a, a priori, considéré comme vraisemblable l'appartenance religieuse des intéressés. Le Tribunal n'entend pas, non plus, la contester, sauf à préciser, comme dit plus haut, que les recourants n'ont pas, eux-mêmes, affirmé avoir formellement renié l'islam et avoir été baptisés dans la religions chrétienne. Ils ont en revanche expliqué, dans un récit faisant allusion à des événements personnels, les raisons pour lesquelles ils s'étaient distancés de l'Islam et avaient été séduits par ce que leur cousin leur apprenait de la religion chrétienne. Le SEM a considéré que leur conversion à la foi chrétienne ne constituait pas un indice suffisant pour fonder leur crainte de subir de sérieux préjudices de la part des autorités. Son appréciation est à cet égard correcte et conforme à la jurisprudence du Tribunal ainsi qu'à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] auquel il s'est référé (cf. ATAF 2009/28 en partic. consid. 7.3.3 et 7.3.4 et arrêt de la CourEDH du 19 décembre 2017 dans l'affaire A. c/ Suisse, requête no 60342/16). Le recourant aurait, par le passé, contesté certains préceptes de l'islam et les autorités qui les appliquaient. Il aurait rencontré de sérieux problèmes pour cette raison, puisqu'il aurait été sévèrement puni en raison de ses liens avec une jeune femme et subi deux ans de prison suite à son altercation avec des personnes extrémistes et à cause de ses propos hostiles envers un juge corrompu. S'ils expliquent la distance qu'il aurait prise avec l'islam, ces événements remontent toutefois à plusieurs années et ne constituent pas la cause immédiate de son départ du pays. Le recourant ne prétend pas avoir, depuis lors, rencontré des problèmes avec les autorités ni avoir donné à celles-ci d'autres raisons de le viser personnellement, si ce n'est son adhésion aux idées partagées par son cousin devenu chrétien. Son épouse a été, elle aussi, sensible aux discussions avec ce dernier. Ni l'un ni l'autre n'ont toutefois prétendu avoir agi activement en vue de convaincre d'autres personnes d'adhérer à la foi chrétienne, puisqu'il ressort de leurs propos qu'ils étaient, eux-mêmes, en train d'en découvrir les fondements. Or, comme l'a relevé avec raison le SEM, un risque de persécution par les autorités n'existe que lorsque la personne non seulement s'est convertie, mais en plus a des agissements que le régime est susceptible de considérer comme contraires à l'autorité de l'Etat. En l'occurrence, et dès lors que les déclarations des recourants concernant les
recherches à leur égard n'ont pas été rendues vraisemblables, leur récit ne contient pas d'autres indices permettant de conclure à une crainte objectivement fondée de persécution de la part des autorités étatiques en raison de leur appartenance religieuse.

5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
Cst.

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.

7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
LEtr (RS 142.20).

7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
CEDH).

7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LEtr).

7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LEtr).

8.

8.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
à 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

8.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen.

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3).

9.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas fait état de problèmes d'ordre médical lors de leurs auditions, à l'occasion desquelles ils ont affirmé bien se porter. Néanmoins, il appert du document annexé à leur recours que, postérieurement à la décision du SEM, la recourante a consulté un médecin qui aurait diagnostiqué chez elle un cancer (...). Du moins était-elle, toujours selon les documents produits avec le recours, convoquée en vue d'une consultation de pré-hospitalisation. Elle a allégué être affectée tant physiquement que psychologiquement.

9.3 Selon l'art. 26bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi. En l'occurrence, rien n'indique que les intéressés auraient pu invoquer plus tôt cet élément. Lorsqu'un requérant d'asile allègue, en temps voulu, l'existence de problèmes de santé dont on ne peut exclure, d'emblée, qu'ils puissent être déterminants pour l'examen de son dossier, le SEM est tenu d'instruire les faits, d'office. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, en l'occurrence, considéré que les problèmes de santé allégués par la recourante n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal ne met pas en doute l'argumentation du SEM, en tant qu'elle retient qu'il existe, dans la province de C._______, des établissements disposant de services de gynécologie et d'oncologie. Il estime toutefois impossible d'apprécier le caractère exigible de l'exécution du renvoi d'une personne déterminée, souffrant a priori d'un cancer, sans disposer d'informations précises, émanant d'un médecin, sur l'état de celle-ci. En effet, la loi impose d'examiner concrètement s'il y a un risque de mise en danger de la personne. Ce n'est pas uniquement en fonction de la maladie en elle-même que cet examen est fait - en tout cas lorsqu'il s'agit d'une maladie grave et potentiellement mortelle - mais en fonction de ses effets sur une personne déterminée, des autres affections dont celle-ci souffre peut-être, du traitement préconisé compte tenu de toutes les données du cas concret et, enfin, du pronostic que fait le médecin.

Le SEM s'est, en l'occurrence, prononcé sur les problèmes de santé au stade de la procédure de recours. Il fait référence, dans sa réponse, à un rapport de « consultation de pré-hospitalisation succincte en vue d'une opération » remis par la recourante. Le Tribunal, quant à lui, constate que le dossier à sa disposition ne contient qu'une convocation pour cette consultation, déposée en annexe au recours. Quoi qu'il en soit, le SEM qualifie ce document de « succinct » et une telle consultation n'a en principe pas pour but d'établir tous les éléments utiles pour l'examen de l'exécution du renvoi. La réponse du SEM ne fait d'ailleurs aucune mention précise de l'état actuel de l'intéressée, du traitement et des soins prescrits - le terme pré-hospitalisation faisant en tout cas référence à une intervention - ni du pronostic la concernant. En outre, elle ne fait pas allusion aux problèmes d'ordre psychologique évoqués par la recourante, liés à l'annonce de sa maladie. L'état de fait déterminant n'est ainsi pas établi de manière complète. Il incombe au SEM de procéder aux mesures d'instruction qui s'imposent encore en vue de réunir tous les éléments utiles concernant l'état de santé de la recourante.

10.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, et la cause renvoyée sur ce point au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de donner suite à la demande de prolongation de délai des intéressés, du 26 novembre 2018.

11.

11.1 Vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, dont les conclusions en matière d'asile sont rejetées, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

11.2 Toutefois, ceux-ci ont été dispensés des frais de procédure par décision incidente du 21 octobre 2018, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais.

11.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourants, dès lors que le mandat du représentant désigné dans le cadre de la phase de test couvre la représentation pour la phase de recours.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif).

2.
Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, en ce sens que la décision du SEM, du 15 octobre 2018, est annulée et la cause renvoyée sur ce point au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6100/2018
Date : 06 décembre 2018
Publié : 14 décembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 15 octobre 2018


Répertoire des lois
CEDH: 3
Cst: 121
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
26bis  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LEtr: 83
LTAF: 31  33
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  48  52  63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • admission provisoire • aide aux réfugiés • assistance judiciaire • astreinte • audition d'un parent • audition ou interrogatoire • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • bénéfice • calcul • carte géographique • cedh • centre d'enregistrement • communication • construction et installation • cour européenne des droits de l'homme • d'office • danger • demandeur d'asile • devoir de collaborer • dimanche • directive • dispense des frais • documentation • dommage • données personnelles • doute • débat • décision • décision de renvoi • décision incidente • emprisonnement • empêchement • enfant • ethnie • examen • examinateur • exigibilité • fausse indication • frères et soeurs • fuite • futur • guerre civile • impression d'ensemble • incombance • information • insulte • intégrité corporelle • iran • islam • jour déterminant • loi fédérale sur les étrangers • marchandise • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • menottes • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • mise en danger de la vie • mois • motif d'asile • moyen de preuve • naissance • nouvelles • nuit • objectif • opportunité • papier de légitimation • parenté • passeur • pays d'origine • permis de conduire • perse • photographe • physique • point essentiel • pression • preuve facilitée • procédure d'asile • projet de décision • prévenu • qualité pour recourir • quant • race • religion chrétienne • secrétariat d'état • service de renseignements • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • turquie • vue • école obligatoire
BVGE
2014/26 • 2012/5 • 2009/28 • 2007/31
BVGer
E-6100/2018