Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-6826/2015, C-6827/2015, C-6835/2015

Urteil vom 6. November 2017

Richterin Franziska Schneider (Vorsitz),

Besetzung Richter David Weiss, Richter Beat Weber,
Richterin Michela Bürki Moreni, Richter Vito Valenti,

Gerichtsschreiber Roger Stalder.

1. X._______AG, Schweiz,

2. Y._______ AG, Schweiz,

3. Z._______ AG, Schweiz,
Parteien
alle vertreten durch Prof. Dr. iur. Tomas Poledna,
Rechtsanwalt, Poledna RC, Limmatquai 58,
Postfach, 8001 Zürich,

Beschwerdeführerinnen,

gegen

Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Krankenversicherungsgesetz, Genehmigung der
Gegenstand Prämientarife 2016 und des Prämienzuschlags 2016,
Verfügung vom 22. September 2015.

Sachverhalt:

A.
Am 23. März 2015 liess das Bundesamt für Gesundheit (im Folgenden: BAG oder Vorinstanz) der X._______ AG, der Y._______ AG sowie der Z._______ AG (im Folgenden: Beschwerdeführerinnen oder KVG-Gesellschaften) betreffend Zuschüsse in die obligatorische Krankenpflegeversicherung (im Folgenden auch: OKP) je eine Weisung zukommen. Gestützt auf die rechtlichen Ausführungen in der Weisung und in Anwendung von Art. 21 Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 21 Données des assureurs - 1 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
1    Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2    Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:
a  surveiller l'évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l'évolution des coûts;
b  effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d'exécution et préparer les bases de décision en vue d'une révision de la loi et de ses dispositions d'exécution;
c  évaluer la compensation des risques.
3    L'office est responsable de garantir l'anonymat des assurés dans le cadre de l'exploitation des données.
4    Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.
, 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 21 Données des assureurs - 1 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
1    Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2    Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:
a  surveiller l'évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l'évolution des coûts;
b  effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d'exécution et préparer les bases de décision en vue d'une révision de la loi et de ses dispositions d'exécution;
c  évaluer la compensation des risques.
3    L'office est responsable de garantir l'anonymat des assurés dans le cadre de l'exploitation des données.
4    Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.
und 5bis
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 21 Données des assureurs - 1 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
1    Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2    Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:
a  surveiller l'évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l'évolution des coûts;
b  effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d'exécution et préparer les bases de décision en vue d'une révision de la loi et de ses dispositions d'exécution;
c  évaluer la compensation des risques.
3    L'office est responsable de garantir l'anonymat des assurés dans le cadre de l'exploitation des données.
4    Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.
des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG; SR 832.10) wies das BAG die Beschwerdeführerinnen an, 1) Art. 13 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 21 Données des assureurs - 1 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
1    Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2    Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:
a  surveiller l'évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l'évolution des coûts;
b  effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d'exécution et préparer les bases de décision en vue d'une révision de la loi et de ses dispositions d'exécution;
c  évaluer la compensation des risques.
3    L'office est responsable de garantir l'anonymat des assurés dans le cadre de l'exploitation des données.
4    Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.
KVG, Art. 60 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG und Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG im Sinne der in der Weisung enthaltenen Erläuterungen einzuhalten und 2) die Zuschüsse der A._______ AG (an die X._______ AG: Fr. 12.8 Mio.; an die Y._______ AG: Fr. 58.6 Mio.; an die Z._______ AG: Fr. 8.5 Mio.) bis zum 30. April 2015 rückgängig zu machen. Weiter orientierte das BAG die Beschwerdeführerinnen, dass die vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlung gegen diese Weisungen nach Art. 93a Abs. 1 Bst. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 93a
KVG mit Busse bis zu Fr. 5'000.- bestraft würde und das BAG die Öffentlichkeit über die zu treffende Massnahme informieren könne (Art. 21 Abs. 5bis
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 21 Données des assureurs - 1 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
1    Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2    Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:
a  surveiller l'évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l'évolution des coûts;
b  effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d'exécution et préparer les bases de décision en vue d'une révision de la loi et de ses dispositions d'exécution;
c  évaluer la compensation des risques.
3    L'office est responsable de garantir l'anonymat des assurés dans le cadre de l'exploitation des données.
4    Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.
KVG). Die Beschwerdeführerinnen wurden schliesslich aufgefordert, die erfolgte Rückbuchung gemäss Ziffer 2 der Weisung bis zum 31. Mai 2015 durch die Revisionsstelle bestätigen zu lassen (Beilage 3 der Beschwerde in den vorliegend zu beurteilenden Beschwerdeverfahren C-6826/2015, 6827/2015 und 6835/2015).

B.
Mit Datum vom 23. April 2015 reichten die Beschwerdeführerinnen gegen die Weisung des BAG vom 23. März 2015 gleichlautende Beschwerden an das Bundesverwaltungsgericht ein (Beschwerdeverfahren C-2542/2015, C-2557/2015 und C-2552/2015) und beantragten:

1.Die Weisung vom 23. März 2015 sei aufzuheben und entsprechend sei von einer Rückgängigmachung des in der Weisung erwähnten Zuschusses abzusehen;

2.und soweit nebst Antrag Ziffer 1 nötig, sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit den Feststellungen der Vorinstanz in der Weisung vom 23. März 2015 Art. 13 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 21 Données des assureurs - 1 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
1    Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2    Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:
a  surveiller l'évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l'évolution des coûts;
b  effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d'exécution et préparer les bases de décision en vue d'une révision de la loi et de ses dispositions d'exécution;
c  évaluer la compensation des risques.
3    L'office est responsable de garantir l'anonymat des assurés dans le cadre de l'exploitation des données.
4    Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.
KVG, Art. 60 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG sowie Art. 106aAbs. 3 KVG einhält;

3.die Vorinstanz sei anzuweisen, von einer Orientierung der Öffentlichkeit nach Art. 21 Abs. 5bisKVG sowie allfälligen weiteren Vollzugshandlungen bis zur rechtskräftigen Erledigung der vorliegenden Angelegenheit abzusehen, soweit das Vorstehende nicht als durch die aufschiebende Wirkung nach Art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
VwVG abgedeckt gesehen wird;

4.es sei die Vorinstanz vorsorglich für die Verfahrensdauer anzuweisen, von der Rechtmässigkeit des Zuschusses nach Ziffer 1/3 der Anträge auszugehen, insbesondere die künftigen Prämienfestsetzungsverfahren unter Berücksichtigung des in Ziffer 1/3 der Anträge genannten Zuschusses durchzuführen;

5.der unterzeichnende Rechtsanwalt sei vor Abschluss des Verfahrens zur Einreichung einer Kostennote aufzufordern;

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen einschl. MWST.

C.
Mit Vernehmlassung vom 15. Juli 2015 stellte das BAG die folgenden Rechtsbegehren:

Hauptantrag

1.Auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin vom 23. April 2015 gegen die Weisung des BAG vom 23. März 2015 sei nicht einzutreten.

Eventualanträge

2.Die Beschwerde der Beschwerdeführerin vom 23. April 2015 sei vollumfänglich abzuweisen.

3.Unter der Voraussetzung, dass das Bundesverwaltungsgericht auf die Beschwerde eintreten sollte, sei dieser die aufschiebende Wirkung zu entziehen.

4.Auf das Feststellungsbegehren gemäss Antrag Ziffer 2 der Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei dieses abzuweisen.

5.Der Antrag gemäss Ziffer 3 der Beschwerde auf Verzicht der Information der Öffentlichkeit durch das BAG sei abzuweisen.

6.Der Antrag auf vorsorgliche Massnahmen gemäss Antrag Ziffer 4 der Beschwerde sei abzuweisen.

Vorsorgliche Massnahme

7.Als vorsorgliche Massnahme sei der Beschwerdeführerin die
Verwendung der Mittel, die sie als Zuschüsse erhalten habe, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens zu verbieten und die Beschwerdeführerin sei anzuweisen, dem BAG die Prämientarife während des hängigen Beschwerdeverfahrens ohne Berücksichtigung des Zuschusses zur Genehmigung einzureichen.

Kostenentscheid

8.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin.

D.
Mit einzelrichterlichem Entscheid vom 7. September 2015 vereinigte das Bundesverwaltungsgericht die Verfahren C-2542/2015, C-2557/2015 und C-2552/2015 und trat auf die Beschwerden nicht ein; der Antrag der Vor-instanz auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen wurde als gegenstandslos geworden abgeschrieben (vgl. die entsprechenden Beschwerdeakten).

E.
Hiergegen liessen die KVG-Gesellschaften am 8. Oktober 2015 beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und das Rechtsbegehren stellen, in Aufhebung des bundesverwaltungsgerichtlichen Nichteintretensentscheids vom 7. September 2015 sei die Angelegenheit zum Entscheid in der Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (Beilagen 5 der Beschwerden in den vorliegend zu beurteilenden Beschwerdeverfahren C-6826/2015, 6827/2015 und 6835/2015). Mit Urteil C-9C_742/15 vom 5. Juli 2016 wies das Bundesgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.

F.
Mit E-Mail vom 16. September 2015 teilten die KVG-Gesellschaften dem BAG mit, dass sie den Einmalzuschlag freiwillig, unpräjudiziell und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht im Rahmen der Prämien 2016 erheben würden. Die KVG-Gesellschaften würden sich vorbehalten, die Frage der Rechtmässigkeit der Finanzierung des Einmalzuschlags durch die aus ihrer Sicht ausreichenden Reserven in den betroffenen Gesellschaften bzw. durch Mittel aus dem A._______-Konzern einer richterlichen Beurteilung zu unterziehen; je nach Ausgang des Verfahrens vor den Gerichten würden die Prämienzuschläge den Versicherten zurückerstattet (Akten der Vorinstanz [im Folgenden: act.] 8).

G.
In der Folge erliess das BAG am 22. September 2015 je eine Verfügung (Beilagen 2 der Beschwerden in den vorliegend zu beurteilenden Beschwerdeverfahren C-6826/2015, 6827/2015 und 6835/2015). Im Rahmen dieser Verfügungen genehmigte das BAG die Prämientarife für das Jahr 2016 (Ziffer 1). Unter Ziffer 2 Bst. e führte das BAG aus, die E-Mail vom 16. September 2015 der Konzernleitung der A._______ AG könne als Gesuch entgegengenommen werden, mit dem die KVG-Gesellschaften beantragten, einen Einmalzuschlag in der Höhe von Fr. 33.- zu erheben; das BAG genehmige die Einmalzuschläge für das Jahr 2016 in dieser Höhe (Ziffer 2 Bst. f).

H.
Gegen diese Verfügung des BAG vom 22. September 2015 liessen die KVG-Gesellschaften beim Bundesverwaltungsgericht mit Eingaben vom 23. Oktober 2015 Beschwerde erheben und in materieller Hinsicht beantragen, diese Verfügung sei insoweit aufzuheben, als sie sich nicht zur Verwendung des Zuschusses der A._______ AG an die Beschwerdeführerinnen in der rubrizierten Angelegenheit äussere und diesen Punkt nicht rechtsverbindlich regle (Ziffer 1 der Anträge); die Sache sei zum Entscheid in der Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (Ziffer 2). Eventualiter sei der angefochtene Entscheid aufzuheben, soweit er sich unter Einbezug der Weisung des BAG vom 23. März 2015 zur Verwendung des Zuschusses seitens der A._______ AG an die Beschwerdeführerinnen äussere (Akten im Beschwerdeverfahren C-6826/2015 [im Folgenden: B-act.] 1).

In formeller Hinsicht wurden folgende Anträge gestellt: Es seien die Akten der Vorinstanz beizuziehen (Ziffer 4 der Verfahrensanträge), der unterzeichnende Rechtsanwalt sei aufzufordern, vor dem Entscheid seinen Aufwand zu bezeichnen (Ziffer 5), das vorliegende Verfahren sei mit den Verfahren der gleichzeitig eingereichten Beschwerden zu vereinigen (Ziffer 6), das vorliegende Verfahren sei zu sistieren bis zum Entscheid des Bundesgerichts im Verfahren 9C_742/2015 (Ziffer 7).

I.
Mit prozessleitender Verfügung vom 30. Oktober 2015 ersuchte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz, innert Frist eine Vernehmlassung vorab zur beantragten Verfahrensvereinigung und -sistierung unter Beilage der gesamten Akten einzureichen (B-act. 2).

J.
In ihrer Vernehmlassung vom 19. November 2015 stellte die Vorinstanz folgende Verfahrensanträge: Dem Antrag der Beschwerdeführerinnen, die Verfahren C-6826/2015, C-6827/2015 und C-6835/2015 seien zu vereinigen, sei stattzugeben (Ziffer 1 der Verfahrensanträge). Der Antrag, das vorliegende Verfahren sei bis zu einem Entscheid des Bundesgerichts im Verfahren 9C_742/2015 zu sistieren, sei abzuweisen (Ziffer 2; B-act. 3).

K.
Mit Zwischenverfügung vom 3. Dezember 2015 vereinigte die Instruktionsrichterin die Beschwerdeverfahren C-6826/2015, C-6827/2015 und C-6835/2015. Weiter hiess sie den Antrag der Beschwerdeführerinnen auf Sistierung dieser Verfahren gut (B-act. 4).

L.
Nachdem das Bundesgericht mit Urteil 9C_742/2015 vom 5. Juli 2016 die Beschwerde der KVG-Gesellschaften gegen den Nichteintretensentscheid des Bundesverwaltungsgerichts C-2542/2015, C-2552/2015 und C-2557/
2015 vom 7. September 2015 abgewiesen hatte (vgl. Bst. D. und E. hiervor), soweit es darauf eingetreten war, nahm das Bundesverwaltungsgericht das vereinigte Beschwerdeverfahren C-6826/2015, C-6827/2015 und C-6835/2015 wieder auf. Die Vorinstanz wurde in der Folge ersucht, innert Frist eine Stellungnahme in der Hauptsache einzureichen (B-act. 5).

M.
In ihrer Vernehmlassung vom 14. September 2016 beantragte die
Vorinstanz, auf die Beschwerden der KVG-Gesellschaften gegen die Verfügungen vom 22. September 2015 über die Genehmigung der Prämientarife für das Jahr 2016 und die Genehmigung des Einmalzuschlags für das Jahr 2016 sei nicht einzutreten. Eventualiter seien die Beschwerden der KVG-Gesellschaften gegen die Verfügungen vom 22. September 2015 vollumfänglich abzuweisen (B-act. 7).

N.
Mit Zwischenverfügung vom 19. September 2016 erhielten die Beschwerdeführerinnen Gelegenheit, innert Frist eine Replik und entsprechende Beweismittel einzureichen. Gleichzeitig wurden sie unter Hinweis auf die Säumnisfolgen (Nichteintreten auf die Beschwerde) aufgefordert, einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten von Fr. 6'000.- zu je einem Drittel und unter solidarischer Haftung zu leisten (B-act. 8 und 9); dieser Aufforderung kamen die Beschwerdeführerinnen nach (B-act. 10 bis 12).

O.
In ihrer Replik vom 19. Oktober 2016 liessen die Beschwerdeführerinnen an den materiellen Anträgen (Ziffern 1 bis 3) und den noch nicht behandelten Verfahrensanträgen (Ziffern 4 und 5) festhalten (B-act. 13).

P.
In ihrer Duplik vom 21. Dezember 2016 hielt die Vorinstanz ebenfalls an ihren Rechtsbegehren fest (B-act. 18).

Q.
Mit prozessleitender Verfügung vom 23. Dezember 2016 schloss die Instruktionsrichterin den Schriftenwechsel (B-act. 19).

R.
Im Anschluss an die Eingabe der Beschwerdeführerinnen vom 30. Dezember 2016 (B-act. 20) erhielten diese im Rahmen der prozessleitenden Verfügung vom 4. Januar 2017 Gelegenheit, innert Frist eine Triplik und entsprechende Beweismittel einzureichen (B-act. 21).

S.
Triplicando liessen die Beschwerdeführerinnen am 19. Januar 2017 an den beschwerdeweise resp. replicando gestellten materiellen und formellen Anträgen festhalten (B-act. 22).

T.
In ihrer unaufgefordert eingereichten Eingabe vom 7. Februar 2017 machte die Vorinstanz weitere Ausführungen und ersuchte das Bundesverwaltungsgericht, den Anträgen gemäss der Vernehmlassung vom 14. September 2016 und der Duplik vom 21. Dezember 2016 unter Mitberücksichtigung der neusten bundesgerichtlichen Rechtsprechung stattzugeben (B-act. 24).

U.
Mit prozessleitender Verfügung vom 10. Februar 2017 ging eine Kopie der unaufgefordert eingereichten Quadruplik der Vorinstanz vom 7. Februar 2017 zur Kenntnisnahme an die Beschwerdeführerinnen (B-act. 25).

V.
Auf den weiteren Inhalt der Akten sowie der Rechtsschriften und Beweismittel der Parteien ist - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen (B-act. 25).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung der Beschwerden gegen die Verfügung vom 22. September 2015 ergibt sich aufgrund von Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG; SR 173.32) und Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 61 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
KVG und Art. 92 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
der Verordnung über die Krankenversicherung vom 27. Juni 1995 (KVV; SR 832.102). Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021). Die Prämiengenehmigung ist eine Verfügung, mit welcher das BAG dem Versicherer auf dessen Gesuch hin die Erlaubnis erteilt oder verweigert, von den Versicherten im Folgejahr die vom Versicherer vorgeschlagene Prämie zu verlangen (vgl. BVGE 2009/65 E 2.4). Die Genehmigung eines beantragten Prämientarifs bzw. deren Verweigerung stellt eine anfechtbare Verfügung nach Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar. Bei deren Erlass sind die Vorschriften des VwVG zu beachten. Gegen diese Verfügung ist die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich zulässig (vgl. BVGE 2009/65 E. 1.1 f., 2.4; Urteile des BVGer C-5735/2011 vom 23. Oktober 2013 E. 2.1 und C-5521/2011 vom 11. November 2013 E. 2.1).

1.2 Analog stellt auch der - gleichzeitig mit dem Prämiengenehmigungsentscheid zu fällende - Entscheid des BAG über die Genehmigung der Einmalzuschläge im Sinne von Art. 106a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
KVG eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar. Auch gegen diesen Entscheid ist die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich zulässig (vgl. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 106a Abs. 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
KVG und Art. 5 der Verordnung über die Prämienkorrektur vom 12. September 2014 [Prämienkorrekturverordnung; 832.107.21]).

1.3 Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

1.4 Nach Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG sind Gerichte gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden.

1.5 Als weitere Prozessvoraussetzungen wurden die Beschwerden frist- und formgerecht eingereicht und die Kostenvorschüsse fristgerecht geleistet (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG, Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

1.6 Hinsichtlich der Beschwerdelegitimation ergibt sich Folgendes:

1.6.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist mit Urteil C-2542/2015, C-2557/
2015 und C-2552/2015 vom 7. September 2015 auf die entsprechenden Beschwerden wegen Fehlens eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils im Sinn von Art. 46 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
und b VwVG (E. 3.2 f.) nicht eingetreten. In diesem Zusammenhang erwog das Bundesverwaltungsgericht insbesondere, die angefochtene "Weisung" stelle lediglich einen Schritt auf dem Weg zu Endentscheiden betreffend Genehmigung der OKP-Prämien 2016 im Sinne von Art. 106a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
KVG dar. Das BAG bezwecke damit, dass ihm Gesuche unterbreitet würden, die es ohne Weiterungen abschliessend mit entsprechenden Endentscheiden genehmigen könne (E. 2.3).

1.6.2 Mit Entscheid 9C_742/2015 vom 5. Juli 2016 wies das Bundesgericht die Beschwerden gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-2542/2015, C-2557/2015 und C-2552/2015 vom 7. September 2015 ab, soweit darauf einzutreten war. In der Urteilserwägung 3.2.2.2 führte das Bundesgericht wörtlich was folgt aus: "Vor dieser im angefochtenen Entscheid einlässlich dargestellten Rechtslage hat das Bundesverwaltungsgericht die Weisungen der Beschwerdegegnerin vom 23. März 2015 als ,Schritt auf dem Weg' zu einem Endentscheid betreffend Prämiengenehmigung im aufgezeigten Sinne - und damit als Zwischenverfügungen - eingestuft und die Beschwerdeführerinnen auf das entsprechende (Haupt-) Verfahren verwiesen. Steht es den Beschwerdeführerinnen nach den Ausführungen der Vorinstanz somit offen, ihre Einwendungen betreffend den durch die Weisungen des BAG untersagten Reservetransfer im betreffenden Prämiengenehmigungsverfahren einzubringen, ist nicht erkennbar, inwiefern ihnen durch den Nichteintretensentscheid ein nicht wieder gutzumachender rechtlicher Nachteil gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG erwachsen sollte. Jedenfalls springt ein solcher nicht geradezu in die Augen. Anzumerken bleibt, dass das Bundesverwaltungsgericht diesen - seinen - Erwägungen im Rahmen des bereits bei ihm anhängig gemachten, zur Zeit sistierten Prämiengenehmigungsprozesses Rechnung zu tragen haben wird. Die Beschwerdeführerinnen haben Anspruch darauf, dass darin auf ihre gegen die Rechtmässigkeit der Weisungen der Beschwerdegegnerin vom 23. März 2015 vorgebrachten Argumente eingegangen wird (vgl. Art. 93 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG)."

1.6.3 Nachdem die Qualifikation der vorinstanzlichen Weisung vom 23. März 2015 als nicht anfechtbare Zwischenverfügung mit Urteil 9C_742/
2016 vom 5. Juli 2016 höchstrichterlich bestätigt und mit dem Hinweis versehen wurde, die Argumente der Beschwerdeführerinnen betreffend die (Un-)Rechtmässigkeit der Weisung seien im zwischenzeitlich sistierten Beschwerdeverfahren gegen die Endverfügungen zu behandeln, ist diese Prüfung nachfolgend vorzunehmen. Bei dieser Ausgangslage ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdeführerinnen im Genehmigungsantrag betreffend die Prämienfestsetzung und den Einmalzuschlag für das Jahr 2016 nicht nochmals beantragt haben, die Vorinstanz habe die Rechtmässigkeit des Zuschusses festzustellen. Denn die Beschwerdeführerinnen durften darauf vertrauen, dass diese Streitfrage im Prämienfestsetzungsverfahren behandelt wird, nachdem sich sowohl das Bundesverwaltungsgericht wie auch das Bundesgericht in den erwähnten Beschwerdeverfahren gegen die vorinstanzliche Weisung vom 23. März 2015 dahingehend geäussert haben. Soweit die Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 14. September 2016 und der Duplik vom 21. Dezember 2016 - in Kenntnis des bundesgerichtlichen Urteils 9C_742/2015 vom 5. Juli 2016 - an ihrer abweichenden rechtlichen Qualifikation festhält, ist darauf nicht weiter einzugehen.

1.6.4 Die Voraussetzungen zur Beschwerdeerhebung nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG betreffend Teilnahme am Verfahren vor der Vorinstanz (Bst. a), der besonderen Berührtheit durch die angefochtene Verfügung vom 22. September 2015 (Bst. b) sowie des schutzwürdigen Interesses (Bst. c) sind damit gegeben.

1.6.5 Die angefochtene Verfügung wurde am 22. September 2015 erlassen. Die am 23. Oktober 2015 der Schweizerischen Post übergebene Beschwerde wurde somit rechtzeitig eingereicht (vgl. Art. 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
in Verbindung mit Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG). Da auch die Vorschriften gemäss Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG (Inhalt und Form der Beschwerde) erfüllt und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet worden ist, ist auf die Beschwerde einzutreten.

1.7

1.7.1 Anfechtungsgegenstand ist vorliegend die Verfügung der Vorinstanz vom 22. September 2015 betreffend Genehmigung der Prämientarife und des Einmalzuschlags für das Jahr 2016.

1.7.2 In Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 22. September 2015 genehmigte die Vorinstanz die Prämientarife mit Wirkung ab 1. Januar bis 31. Dezember 2016. Diese genehmigten Prämientarife gehören zwar zum Anfechtungsobjekt in Form der Verfügung vom 22. September 2015, jedoch mangels Anfechtung durch die Beschwerdeführerinnen nicht zum Streitgegenstand.

1.7.3 In Ziffer 2 Bst. e hat die Vorinstanz unter anderem festgehalten, die E-Mail vom 16. September 2015 der Konzernleitung der A._______ AG könne als Gesuch entgegengenommen werden, mit dem die Beschwerdeführerinnen beantragten, einen Einmalzuschlag in der Höhe von Fr. 33.- zu erheben. In Ziffer 2 Bst. f führte sie aus, sie genehmige den Einmalzuschlag für das Jahr 2016 in der Höhe von Fr. 33.-. Die Genehmigung des Einmalzuschlags haben die Beschwerdeführerinnen beantragt und nicht angefochten; dies jedoch nur vor dem Hintergrund, dass über die Rechtmässigkeit der Weisung der Vorinstanz vom 23. März 2015 betreffend den Zuschuss durch die A._______ AG zwecks Erhöhung der Reserven - und damit zur Vermeidung des Einmalzuschlags - gerichtlich noch nicht befunden wurde.

1.7.4 Demnach ist mit Blick auf die materiellen Anträge der Beschwerdeführerinnen und deren Begründung vorab die Frage nach der Zulässigkeit des Zuschusses der A._______ AG streitig und zu prüfen. Die Beschwerdeführerinnen gehen davon aus, dass sie den Einmalzuschlag den Versicherten im Fall eines Obsiegens im Beschwerdeverfahren zurückzahlen könnten. Wie es sich damit verhält, kann offengelassen werden, wie die nachfolgenden Erwägungen zeigen.

1.7.5 Darüber hinaus wird auch die erfolgte Publikation vom Anfechtungsobjekt erfasst; diese ist jedoch vorliegend nicht streitig.

2.
Im Folgenden sind die weiteren, im vorliegenden Verfahren in materieller Hinsicht im Wesentlichen anwendbaren Normen und Rechtsgrundsätze darzustellen:

2.1 In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen materiell-rechtlichen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung haben (BGE 130 V 329 E. 2.3, BGE 134 V 315 E. 1.2). Im vorliegenden Verfahren finden demnach jene Vorschriften Anwendung, die spätestens beim Erlass der Verfügung vom 22. September 2015 in Kraft standen. Das sind insbesondere das KVG und die entsprechende KVV in den bis Ende Dezember 2015 gültig gewesenen Fassungen. Hingegen finden das am 1. Januar 2016 in Kraft getretene Bundesgesetzbetreffend die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung vom 26. September 2014 (KVAG; SR 832.12) sowie die darauf gestützte Verordnung betreffend die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung vom 18. November 2015 (KVAV; SR 832.121) keine Anwendung.

2.2 Nach aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG - aufgehoben (wie auch weitere nachfolgend mit "a" gekennzeichnete Bestimmungen des KVG) durch Anhang Ziff. 2 KVAG - wird die obligatorische Krankenpflegeversicherung nach dem Ausgabenumlageverfahren finanziert. Die Versicherer bilden für bereits eingetretene Krankheiten und zur Sicherstellung der langfristigen Zahlungsfähigkeit ausreichende Reserven. Die Finanzierung muss gemäss Abs. 2 der Bestimmung selbsttragend sein (vgl. auch aArt. 13 Abs. 2 lit. c
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG). Die Versicherer weisen die Rückstellungen und Reserven für die obligatorische Krankenpflegeversicherung in der Bilanz gesondert aus. Laut Art. 61 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
und aArt. 13 Abs. 2 lit. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
KVG erhebt der Versicherer, soweit das KVG keine Ausnahme vorsieht, von seinen Versicherten die gleichen Prämien. Der Versicherer kann die Prämien nach den ausgewiesenen Kostenunterschieden kantonal und regional abstufen. Massgebend ist der Wohnort der versicherten Person. Das BAG legt die Regionen für sämtliche Versicherer einheitlich fest (aArt. 61 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
KVG).

2.3 Nach aArt. 92 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVV (aufgehoben - wie auch weitere nachfolgend mit "a" gekennzeichnete Bestimmungen der KVV - durch Anhang Ziff. 3 KVAV) haben die Krankenversicherer die Prämientarife der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sowie deren Änderungen dem BAG spätestens fünf Monate, bevor sie zur Anwendung gelangen, zur Genehmigung zu unterbreiten. Diese Tarife dürfen erst angewandt werden, nachdem sie vom BAG genehmigt worden sind (vgl. auch aArt. 61 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
KVG). Den Prämientarifen beizulegen sind auf einem vom BAG abgegebenen Formular das Budget (Bilanz und Betriebsrechnung) des laufenden und des folgenden Geschäftsjahres (aArt. 92 Abs. 2 lit. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
und b KVV). Werden die Prämien kantonal oder regional abgestuft, so kann das BAG vom Versicherer periodisch eine Aufstellung über die durchschnittlichen Kosten der letzten Geschäftsjahre in den entsprechenden Kantonen oder Regionen einverlangen (aArt. 92 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVV). Bei besonderen Versicherungsformen nach Art. 62
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
1    L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles:
a  l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime;
b  le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations.
2bis    La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.227
3    Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée.228
KVG sind die Prämien ebenfalls anzugeben und die entsprechenden Versicherungsbedingungen beizulegen (aArt. 92 Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVV). Mit der Genehmigung der Tarife oder im Anschluss daran kann das BAG dem Krankenversicherer Weisungen für die Festsetzung der Prämien der folgenden Geschäftsjahre erteilen (aArt. 92 Abs. 5
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVV; vgl. BGE 135 V 39 E. 4.2 S. 42 f.; Urteil 9C_742/2015 vom 5. Juli 2016 E. 3.2.2.1).

2.4 Am 21. März 2014 hat das Parlament eine Revision des KVG zur Prämienkorrektur verabschiedet (Art. 106 bis
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
106c KVG; Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2014 [Prämienkorrektur], in Kraft vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2017 [AS 2014 2463]). Die Revision hat zum Ziel, die Ungleichgewichte teilweise auszugleichen, die sich seit Inkrafttreten des KVG in den einzelnen Kantonen aufgrund von zu viel oder zu wenig bezahlten Prämien ergeben hatten. Denn in einigen Kantonen wurden im Verhältnis zu den Leistungen zu hohe und in anderen zu tiefe Prämien erhoben. In den Kantonen mit zu hohen Prämieneinnahmen resultierten Überschüsse, während in Kantonen mit zu tiefen Prämien Defizite entstanden. Mit der Änderung des KVG sollen die kantonal in den Jahren 1996 bis 2011 zu viel oder zu wenig bezahlten Prämien der obligatorischen Krankenversicherung zu rund der Hälfte ausgeglichen werden (vgl. Botschaft zur Änderung des KVG vom 15. Februar 2012 [BBl 2012 1923]).

2.5 Die Versicherer und der Bund bezahlen einen Beitrag in einen Fonds zugunsten der Versicherten, in deren Wohnsitzkanton zu viel Prämien bezahlt wurden (Art. 106a Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVG). Zur Prämienkorrektur für die Jahre 1996 bis 2013 leisten die OKP Versicherer Ende 2016 einen einmaligen Betrag von 33 Franken pro versicherte Person (vgl. Art. 106a Abs. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVG, Art. 1 der Verordnung über die Prämienkorrektur vom 12. September 2014 [Prämienkorrekturverordnung in der bis 31. Dezember 2015 gültig gewesenen Fassung; 832.107.21]). Die Versicherer finanzieren ihre Beiträge über einen Einmalzuschlag auf den Prämien. Sie können ihre Beiträge auch aus den Reserven finanzieren, falls diese übermässig sind (vgl. Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG). Gemäss Art. 106a Abs. 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
KVG unterbreiten die Versicherer die Einmalzuschläge auf den Prämien dem Bundesamt zur Genehmigung und informieren die Versicherten transparent darüber.

2.6 Die Krankenversicherer reichen dem BAG ferner bis zum 31. Juli 2015 ein Gesuch um Genehmigung des Einmalzuschlags auf den Prämien gemäss Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
Satz 1 KVG ein (Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der Prämienkorrekturverordnung). Das BAG genehmigt die Einmalzuschläge auf den Prämien gleichzeitig mit den Prämien (Art. 5 Abs. 2 Satz 2 der Prämienkorrekturverordnung). Reicht ein Krankenversicherer dem BAG kein Gesuch um Genehmigung des Einmalzuschlags auf den Prämien ein, so muss er nachweisen, dass er nach Bezahlung des Beitrags in den Fonds nach Art. 106a Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVG immer noch über ausreichende Reserven nach aArt. 78a Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVV verfügt, wobei dieser Nachweis nach aArt. 78b Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVV zu erbringen ist (Art. 5 Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 5 Personnes relevant d'un service public qui séjournent à l'étranger - 1 Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:
1    Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:
a  les agents fédéraux relevant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui sont soumis à un régime de mutations;
b  les agents fédéraux relevant du DFAE ou d'un autre département qui exercent leur activité hors de Suisse;
c  les personnes se trouvant à l'étranger en raison de leur activité pour le compte d'autres collectivités ou établissements suisses de droit public.
2    Les membres de la famille ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire suisse s'ils exercent à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire.
3    Le personnel engagé sur place n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.
Prämienkorrekturverordnung in der bis 31. Dezember 2015 gültig gewesenen Fassung).

2.7 Gemäss Art. 78b Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 5 Personnes relevant d'un service public qui séjournent à l'étranger - 1 Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:
1    Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:
a  les agents fédéraux relevant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui sont soumis à un régime de mutations;
b  les agents fédéraux relevant du DFAE ou d'un autre département qui exercent leur activité hors de Suisse;
c  les personnes se trouvant à l'étranger en raison de leur activité pour le compte d'autres collectivités ou établissements suisses de droit public.
2    Les membres de la famille ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire suisse s'ils exercent à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire.
3    Le personnel engagé sur place n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.
KVV ermitteln die Versicherer zu Beginn jedes Kalenderjahrs die vorhandenen Reserven und die Mindesthöhe der Reserven. Ändert sich im Laufe des Jahres die Risikosituation eines Versicherers erheblich, so sind die vorhandenen Reserven und die Mindesthöhe der Reserven auch unterjährig näherungsweise zu ermitteln und dem BAG mitzuteilen (Art. 78b Abs. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 5 Personnes relevant d'un service public qui séjournent à l'étranger - 1 Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:
1    Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:
a  les agents fédéraux relevant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui sont soumis à un régime de mutations;
b  les agents fédéraux relevant du DFAE ou d'un autre département qui exercent leur activité hors de Suisse;
c  les personnes se trouvant à l'étranger en raison de leur activité pour le compte d'autres collectivités ou établissements suisses de droit public.
2    Les membres de la famille ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire suisse s'ils exercent à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire.
3    Le personnel engagé sur place n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.
KVV). Der Versicherer legt in seinem Gesuch um Prämiengenehmigung eine Schätzung der möglichen vorhandenen Reservebestände per Ende des laufenden Jahres und eine Prognose der Mindesthöhe der Reserven für das folgende Kalenderjahr bei. Die Prognose umfasst mehrere Varianten und damit verbundene Eintrittswahrscheinlichkeiten, die dem individuellen Risiko von Bestandesänderungen Rechnung tragen (Art. 78b Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVV).

3.
Die Vorinstanz hat mit der vorliegend angefochtenen Verfügung vom 22. September 2015 einen Endentscheid betreffend Genehmigung der OKP-Prämien und des Einmalzuschlags für das Jahr 2016 im Sinne von Art. 106a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
KVG gefällt. Vorab ist in einem ersten Schritt zu prüfen, über welchen Autonomiebereich die Beschwerdeführerinnen in ihrer Eigenschaft als Erbringerinnen von Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Rahmen der Finanzierung verfügen.

3.1 Die Beschwerdeführerinnen führten in diesem Kontext zusammengefasst aus, die Muttergesellschaft könne sich im Rahmen der Rechtsordnung frei organisieren und andere Tochtergesellschaften als Konzern führen. Im Rahmen des Konzerns entscheide die Muttergesellschaft über die Konzernpolitik und über allfällige Finanzflüsse. Insbesondere könne die Muttergesellschaft im Rahmen ihres eigenen Ermessens darüber befinden, ob sie die Tochtergesellschaft finanziell stützen möchte oder nicht. Das KVG erfasse allein den Blickwinkel der einzelnen Versicherungen und deren Finanzierung, äussere sich jedoch nicht zu den Finanzierungen bei der Gründung und im Fall einer konzernrechtlichen Verbindung. Eine solch weitgehende Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit, welche die Mutter- und die Tochtergesellschaft sowie den Konzern als Ganzes schütze, bedürfte einer hinreichend bestimmten, klaren gesetzlichen Grundlage. Weder das KVG noch künftig das KVAG würden die konzerninternen Mittelflüsse regeln. Eine diesbezügliche Regelung müsste sich klar aus dem KVG ergeben, was jedoch nicht der Fall sei. Es fehle somit eine genügend spezifische gesetzliche Grundlage, welche die hier strittige Zahlung der Muttergesellschaft an die beschwerdeführenden Tochtergesellschaften verbieten würde.

3.2 Die Vorinstanz machte in diesem Zusammenhang insbesondere geltend, die finanzielle Autonomie der Krankenversicherer sei auf die gesetzlichen Grundlagen des KVG beschränkt. In diesem Sinne seien soziale Krankenversicherer an die spezialgesetzlichen Grundlagen des Wettbewerbs nach den Voraussetzungen des KVG gebunden. Zuschüsse durch Versicherer nach Versicherungsvertragsrecht (VVG-Versicherer) würden in unzulässiger Weise den Wettbewerb nach KVG unter den Krankenversicherern massiv beeinträchtigen und könnten den Versicherern, welche die Zusatzversicherung in einer Holdingstruktur in einem separaten Unternehmen unter ungeteilter Aufsicht der FINMA durchführten, ungerechtfertigte Vorteile verschaffen. Die Konkurrenz unter KVG-Versicherern würde durch verfälschte Prämienunterschiede gestört. Das Mass der Prämienunterschiede bezöge sich nicht mehr einzig auf eine effiziente Führung, eine gute Verwaltung und eine umfassende Kostenkontrolle der sozialen Krankenversicherung, sondern wäre ebenso auf den Rückhalt der (finanziell starken) VVG-Versicherer zurückzuführen. Die Beschwerdeführerinnen vermischten in ihren Ausführungen das Prinzip der Privatautonomie, welches für das KVG nicht gelte, mit dem Legalitätsprinzip, welches als Grundsatz in der gesamten Verwaltung gelte und somit auch für das KVG zu berücksichtigen sei. Die zwingenden Normen des KVG würden sich auch einschränkend auf die Bestimmungen des Privatrechts auswirken. Der Gesetzgeber habe nebst der finanziellen Abgrenzung auch die rechtliche Abgrenzung vorgenommen. Zusatzversicherungen unterlägen der Wirtschaftsfreiheit, während für die soziale Krankenversicherung die Sonderordnung des Wettbewerbs nach den Regeln des KVG (und nunmehr des KVAG) gelte. Unabhängig von ihrer Rechtsform dürften Krankenkassen nach wie vor auch im Zusatzversicherungsgeschäft keinen Erwerbszweck verfolgen, wenn sie diese wie auch die soziale Krankenversicherung in einer einzigen juristischen Person betreiben würden. Um nicht dem Gewinnverbot unterworfen zu sein und um aufsichtsrechtliche Verflechtungen zu vermeiden, hätten sich viele Krankenversicherer entschieden, die Zusatzversicherungen auf eigene Rechtsträger zu übertragen, die von der sozialen Krankenversicherung in diesen entscheidenden Punkten unbeeinflusst seien. Versicherer wie die A_______-Gruppe würden ihre Zusatzversicherungen besonders auch aus diesem Grund in einer Holdingstruktur anbieten. Die der Holding angegliederten Gesellschaften der Zusatzversicherung (Y._______ AG und B._______ AG) unterlägen dank dieser bewusst gewählten Struktur nicht dem Erwerbszweckverbot. Dies ermögliche der A._______-Gruppe, aus Zusatzversicherungen erzielte Gewinne abzuschöpfen. Andere Versicherer hingegen böten ihre
Zusatzversicherungen in der gleichen Rechtseinheit an, würden solche Zusatzversicherungen bloss vermitteln oder würden überhaupt keine solchen anbieten. Diesen gegenüber hätten die Beschwerdeführerinnen einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie Gewinne einfach über Zuschüsse der Holding der Gruppe kassieren könnten.

3.3 In Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) ist das Legalitätsprinzip statuiert. Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit (auch: Legalitätsprinzip) bedeutet, dass Grundlage und Schranke staatlichen Handelns das Recht ist und jedes staatliche Handeln einer gültigen gesetzlichen Grundlage bedarf (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage, Bern, 2014, § 19 Rz. 1). Das Gesetzmässigkeitsprinzip gilt grundsätzlich für die gesamte Verwaltungstätigkeit (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Auflage, Zürich/St. Gallen, 2016, Rz. 383 S. 91).

3.4 Nach Art. 117 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
2    Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
BV erlässt der Bund Vorschriften über die Kranken- und Unfallversicherung. Der Bund erhielt mit Art. 117
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
2    Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
BV einen umfassenden, konkurrierenden Gesetzgebungsauftrag im Sinne einer nachträglich derogatorischen Bundeskompetenz. Diese Regelungszuständigkeit erlaubt dem Bund eine Monopolisierung der Kranken- und Unfallversicherung (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, 1. Kapitel [Rechtliche Grundlagen] in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], 3. Auflage, Basel, 2016, Rz. 1 S. 409).

3.5 Das KVG schränkt die unter dem KUVG vorherrschend gewesene Autonomie der Krankenversicherer im Bereich der sozialen Krankenpflegeversicherung beträchtlich ein, weil es diesen Versicherungszweig im Gegensatz zum bisherigen Recht durchgehend regelt. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst (vgl. Gebhard Eugster, a.a.O., Rz. 17 S. 414 mit Hinweis auf BGE 124 V 356). Das KVG regelt die obligatorische Krankenpflegeversicherung umfassend und detailliert. Dies gilt insbesondere für reglementarische Bestimmungen betreffend Anschluss, Prämien und Leistungen, welche ausschliesslich durch das KVG normiert sind. Angesichts dieser Elemente wie auch des Fehlens einer analogen Bestimmung zu Art. 1 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
2    Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
KUVG ist darauf zu schliessen, dass das Autonomieprinzip der Krankenversicherer, wie es von Lehre und Rechtsprechung anerkannt war, unter dem Regime des KVG dahingefallen ist und durch das Legalitätsprinzip ersetzt wurde. Über eine beschränkte Autonomie verfügen die Krankenversicherer im Bereich der Prämienfestsetzung nur insofern, als das KVG und die KVV dies vorsehen (RKUV 6/1997 KV 18 S. 399 ff. E. 6.6.2). Darüber hinaus bleiben die Versicherer lediglich in der Organisation des Geschäftsbetriebes, in Personalfragen und in der Regelung administrativer Verfahrensabläufe autonom. Als Durchführungsorgan der mittelbaren Staatsverwaltung sind sie Selbstverwaltungsträger. Sie haben daher die ihnen vom KVG zugewiesenen Aufgaben mit eigenen technischen, personellen und finanziellen Mitteln zu lösen. Das schliesst aber bei allfälligen gesetzlichen Regelungslücken keine gesetzesergänzende Regelungskompetenz mit ein (vgl. Urteil des BVGer C-5896/2011 vom 21. Oktober 2013 E. 5.5.3 mit Hinweisen auf Gebhard Eugster, a.a.O., Rz. 8 S. 411 und Rz. 17 S. 414 f. mit Hinweisen; vgl. auch Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, a.a.O., Rz. 1821 ff. S. 401 f. mit Hinweisen). Der Grundsatz, dass die Krankenversicherer nur in jenen Bereichen eigene Regeln aufstellen dürfen, in denen das Gesetz ihnen eine diesbezügliche Kompetenz ausdrücklich einräumt, wurde vom Bundesgericht zwischenzeitlich mehrfach bestätigt (vgl. hierzu BGE 130 V 546 E. 4.1 und 142 V 87 E. 5.3; Urteile 9C_8/2014/9C_9/2014 vom 14. Oktober 2014 E. 4.4 und 9C_878/2013 vom 14. Oktober 2014 E. 3.4, in: SVR 2015 KV Nr. 9 S. 36).

3.6 Die Beschwerdeführerinnen gehen damit fehl in der Annahme, die Finanzierung der OKP durch Mittel der Privatversicherungen bzw. durch Mittel der Holding, welche aus Privatversicherungen geäufnet wurden, könne nur durch eine explizite formell-gesetzliche Regelung untersagt werden. Vielmehr wäre diese nur dann zulässig, wenn eine einschlägige gesetzliche Regelung bestünde.

4.
Nachfolgend wird das Finanzierungssystem der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Einzelnen geprüft.

4.1 Die Beschwerdeführerinnen machten geltend, aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
und 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG regelten die Finanzierung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Vorgeschrieben sei die Finanzierung nach dem Ausgabenumlageverfahren. In der Botschaft zu aArt. 60 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG werde klar gemacht, wie die Finanzierung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erfolgen soll. Die Prämienkorrektur könne nicht als eine Leistung der OKP angesehen werden. Nach dem klaren Wortlaut von aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG beziehe sich die Finanzierungsregelung von aArt. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG allein auf die obligatorische Krankenpflegeversicherung. Diese sei Teil der sozialen Krankenversicherung und in Art. 1a Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
1    La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
2    L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:
a  de maladie (art. 3 LPGA10);
b  d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge;
c  de maternité (art. 5 LPGA).
KVG umschrieben. Anderweitige Leistungen - wie sie nun Art. 106
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 106
KVG vorsehe - seien sicherlich nicht Leistungen aus der sozialen Krankenversicherung. Sie beträfen vielmehr eine gesetzliche Regelung von bisher (angeblich) zu viel bezahlten Prämien, also einen Ausgleich für eine nachträglich sich als rechtsfehlerhaft erwiesene behördliche Prämienbeantragung und -genehmigung. Das Ausgabenumlageverfahren im Sinne von aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
Satz 1 KVG stehe in einem untrennbaren Zusammenhang zu den Leistungen aus der OKP. Die Regelung von Art. 106
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 106
und 106a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
KVG stehe ausserhalb dieses Kontextes, und aArt. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG enthalte keine abschliessende Regelung der Finanzierung. Die OKP werde klarerweise nicht nur aus "Einnahmen aus der Versicherung" finanziert. Mithin lasse auch aArt. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG offen, ob es weitere Finanzierungsquellen für Leistungen des Versicherers aus der OKP gebe, die durchaus wesentlich wären. Die Gesetzgebung zeige die Trennung der OKP- sowie der VVG-Finanzierungsverfahren auf. Auch wenn man auf den ersten Blick von dieser klaren Trennung ausgehen müsse, zeige die nähere Betrachtung, dass sich der Gesetzgeber nicht bewusst gewesen sei, dass die KVG-Finanzierung aus mehreren Quellen erfolge und er auch nicht bewusst und genügend klar jede Verbindung zwischen der KVG-Versicherung und der Krankenzusatzversicherung nach VVG habe verhindern wollen. Mit Art. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
und 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG sollten namentlich nicht Zuflüsse aus Beteiligungs- und Anlageerfolgen der Muttergesellschaft verhindert werden. Ausdrücklich ausgeschlossen werden sollten nur die Mittelflüsse aus dem VVG-Bereich in den KVG-Bereich innerhalb derselben Versicherung. Das KVG lasse Querverbindungen zu, welche sich aus dem Konzernverhältnis ergäben. Dabei sei vorliegend zu beachten, dass die Konzernmittel zwar teilweise im VVG-Bereich erwirtschaftet worden seien, der Konzernmutter jedoch als Dividenden zugegangen seien. Insofern seien diese Erträge "neutralisiert" worden. Hätte die Konzernmutter diese Erträge mit Töchtern aus anderen Wirtschaftsbereichen erzielt, so würde sich die vorliegende Frage
gar nicht stellen.

4.2 Die Vorinstanz vertrat die Ansicht, der vom Gesetzgeber dank abschliessend geregelter Finanzierung austarierte Wettbewerb würde durch die Zuschüsse verfälscht. Dasselbe gelte selbstverständlich auch, wenn mit den Zuschüssen die Einmalzuschläge (Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG) finanziert werden sollten. Darüber könne auch BGE 135 V 443 E. 3.9 nicht hinwegtäuschen. In diesem Entscheid sei zwar erwogen worden, dass nicht ausgeschlossen sei, dass Pflichtleistungen quersubventioniert werden könnten, doch betreffe dies nicht die Finanzierungs-, sondern die Leistungsseite der sozialen Krankenversicherer. Die Leistungsseite unterliege anderen Kontrollmechanismen. Die Beschwerdeführerinnen würden die Leistungs- und die Finanzierungsseite bewusst durcheinander bringen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts folge dem Grundsatz der abschliessend geregelten Finanzierung der sozialen Krankenversicherung nach KVG. Nicht nachvollziehbar sei die Argumentation der Beschwerdeführerinnen, BGE 130 V 196 könne nicht als Präjudiz herangezogen werden, da er einen Insolvenzfall zum Gegenstand gehabt habe. Vielmehr sei daraus zu schliessen, dass vorliegend, wo kein Insolvenzfall zu behandeln sei, die Beschwerdeführerinnen erst recht keine Mittel aus der Zusatzversicherung kassieren dürften. Auch mit Blick auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts C-2548/2015 vom 3. September 2015, wo das BAG im Nachgang zum Urteil auf ein entsprechendes Feststellungsbegehren nicht eingetreten sei, sei auf den Wettbewerb unter den sozialen Krankenversicherern hinzuweisen. Mit Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung sei die Praxis des BAG gefestigt worden, Zuschüsse generell zu unterbinden. Hätte die vorliegende Beschwerde Erfolg, wären die Versicherten der Beschwerdeführenden der A._______-Gruppe die einzigen, welche von der Erhebung des Einmalzuschlags (bzw. der späteren allfälligen Erstattung) dank Zuschüssen aus Zusatzversicherungen (oder anderweitigen betriebsfremden Erfolgen) profitieren könnten. Das Gleichbehandlungsprinzip sowohl gegenüber den Krankenversicherern als auch gegenüber den Versicherten würde damit verletzt. Der vom Gesetzgeber vorgesehene Wettbewerb in der sozialen Krankenversicherung wäre nicht mehr auf eine effiziente Führung, eine gute Verwaltung und eine umfassende Kostenkontrolle zurückzuführen, und die sozialen Krankenversicherer wären ihrem Wesen nach keine reinen Institutionen der Sozialversicherung mehr. Weder der in der Beschwerdeschrift genannte Entscheid zur Organisationsautonomie der Anwaltstätigkeit noch der genannte Revisionsbericht würden hierzu sachlich relevante Erkenntnisse bringen. Die vom Staat durchgeführte Aufsicht über Krankenversicherer sei ungeteilt; eine duale Aufsicht existiere nicht. Gestützt
auch auf die Erkenntnisse aus dem Entscheid des Bundesgerichts 9C_582/2016 vom 16. Januar 2017 bestehe für die kassierten Zuschüsse keine gesetzliche Grundlage im KVG, weshalb diese Zuschüsse von den Beschwerdeführerinnen nicht verwendet werden dürften und an die Holdinggesellschaft zurückzuerstatten seien.

Die Versicherer hätten die Prämien so festzulegen, dass ihre Krankenpflegeversicherung selbsttragend sei. Die wesentlichen Zitatstellen der Botschaft zur Finanzierung habe das BAG bereits in der Weisung vom 23. März 2015 erwähnt. Der Gesetzgeber habe nicht nur die Finanzierungsquellen klar bestimmt, er habe auch deren Verbuchung festgelegt. Auch die dem Bundesrat erteilte Verordnungskompetenz zur Rechnungsführung, -ablage und -kontrolle enthalte keine weitergehende Kompetenz zur Bestimmung anderer oder zusätzlicher Finanzierungsquellen. Der bundesrätliche Botschaftstext lasse deshalb nur den Schluss zu, dass die Finanzierung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vom Parlament abschliessend geregelt worden sei. Die Finanzierung über andere Versicherungszweige wie das VVG sei ausgeschlossen. Die zitierten Botschaftstexte machten deutlich, dass sich der Gesetzgeber bewusst gewesen sei, dass er die Finanzierungsquellen abschliessend habe regeln wollen und die Prämienerhöhung als Mittel vorgesehen habe, um ungenügende Einnahmen wettzumachen. Der Gesetzgeber sei somit seinem verfassungsmässigen Gesetzgebungsauftrag vollumfänglich nachgekommen. Die vollständige Trennung der sozialen Krankenversicherung von der Durchführung übriger Versicherungen, das Gewinnverbot für Krankenversicherer, der Haftungsausschluss, der Insolvenzfonds und die abschliessend geregelte Finanzierung seien auch Voraussetzung für die kontrollierbare Verwendung der Bundes- und Kantonsbeiträge für die Prämienverbilligung. Dem Gesetzgeber sei bei Erlass des KVG klar gewesen, dass die obligatorische Krankenpflegeversicherung mit erheblichen Subventionen durchzuführen sein werde. Mit der verfassungsmässigen Vorgabe der sozialen Krankenversicherung mit wettbewerblichen Elementen wäre nicht vereinbar, wenn der Gesetzgeber die Finanzierung nicht abschliessend oder gar ausserhalb des Versicherungsprinzips normiert hätte. So anerkennten auch die Beschwerdeführerinnen, dass das KVG eine laufende, fortgesetzte und permanente Finanzierung der sozialen Krankenversicherung aus VVG-Mitteln ausschliesse. Nicht nachvollziehbar sei die Argumentation der Beschwerdeführerinnen, wonach die von ihnen genannten Vorgänge, welche einen Transfer von Mitteln aus einem anderen Versicherungszweig beinhalteten, im Sinne einer "zeitlich begrenzten Finanzierung" zulässig seien.

4.3 Zentrale Bestimmung zur Finanzierung der Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung war aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
und 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG (seit 1. Januar 2016 Art. 12
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 12 Système de financement - Les assureurs financent l'assurance-maladie sociale en appliquant le système de la couverture des besoins.
und Art. 16 Abs. 3
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 16 Approbation des tarifs de primes - 1 Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
1    Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
2    L'autorité de surveillance vérifie que les tarifs garantissent la solvabilité de l'assureur et les intérêts des assurés au sens de la LAMal17.
3    Les primes de l'assureur couvrent les coûts spécifiques des cantons. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant. L'assureur tient compte notamment de la compensation des risques, des variations des provisions ainsi que de la taille et de l'évolution permanente de l'effectif des assurés dans le canton donné.
4    L'autorité de surveillance n'approuve pas les tarifs lorsque les primes:
a  ne respectent pas les prescriptions légales;
b  ne couvrent pas les coûts au sens de l'al. 3;
c  dépassent de manière inappropriée les coûts au sens de l'al. 3;
d  entraînent des réserves excessives.
5    Si elle n'approuve pas les tarifs, l'autorité de surveillance ordonne les mesures à prendre.
6    Avant l'approbation des tarifs, les cantons peuvent donner leur avis aux assureurs et à l'autorité de surveillance sur l'évaluation des coûts pour leur territoire, pour autant que ces échanges ne prolongent pas la procédure d'approbation. Les cantons peuvent obtenir les informations nécessaires auprès des assureurs et de l'autorité de surveillance. Ces informations ne peuvent être rendues publiques ni transmises à des tiers.
7    Si les tarifs sont approuvés pour une durée de moins d'une année, l'autorité de surveillance exige que l'assureur rende publique avec la publication des tarifs la durée de l'approbation des tarifs.
und 4
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 16 Approbation des tarifs de primes - 1 Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
1    Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
2    L'autorité de surveillance vérifie que les tarifs garantissent la solvabilité de l'assureur et les intérêts des assurés au sens de la LAMal17.
3    Les primes de l'assureur couvrent les coûts spécifiques des cantons. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant. L'assureur tient compte notamment de la compensation des risques, des variations des provisions ainsi que de la taille et de l'évolution permanente de l'effectif des assurés dans le canton donné.
4    L'autorité de surveillance n'approuve pas les tarifs lorsque les primes:
a  ne respectent pas les prescriptions légales;
b  ne couvrent pas les coûts au sens de l'al. 3;
c  dépassent de manière inappropriée les coûts au sens de l'al. 3;
d  entraînent des réserves excessives.
5    Si elle n'approuve pas les tarifs, l'autorité de surveillance ordonne les mesures à prendre.
6    Avant l'approbation des tarifs, les cantons peuvent donner leur avis aux assureurs et à l'autorité de surveillance sur l'évaluation des coûts pour leur territoire, pour autant que ces échanges ne prolongent pas la procédure d'approbation. Les cantons peuvent obtenir les informations nécessaires auprès des assureurs et de l'autorité de surveillance. Ces informations ne peuvent être rendues publiques ni transmises à des tiers.
7    Si les tarifs sont approuvés pour une durée de moins d'une année, l'autorité de surveillance exige que l'assureur rende publique avec la publication des tarifs la durée de l'approbation des tarifs.
KVAG). In der Botschaft über die Revision der Krankenversicherung vom 6. November 1991 (BBl 1992 I 93) wurde in diesem Zusammenhang ausgeführt: "Im Bereich der Finanzierung bringt der Entwurf keine grundlegenden Änderungen im Vergleich zur geltenden Ordnung. Die Krankenversicherung soll weiterhin durch eine unbestimmte Zahl von Versicherern durchgeführt werden, von welchen jeder finanziell autonom ist. Das Ausgabenumlageverfahren mit einem Reservefonds der einzelnen Versicherer wird beibehalten. Sämtliche Versicherer, also auch die neu hinzutretenden privaten Versicherungsgesellschaften, haben in der Finanzierung der sozialen Krankenversicherung, das heisst der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der freiwilligen Taggeldversicherung, den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu beachten. Dies bedeutet, dass die Einnahmen für die soziale Krankenversicherung dieser Versicherung erhalten bleiben müssen. Ein anfälliger Überschuss darf nicht für andere Zwecke verwendet werden, insbesondere dürfen keine Gewinnbeteiligungen ausgeschüttet werden. Der Entwurf kennt wie das geltende Recht für die obligatorische Krankenpflegeversicherung drei Finanzierungsquellen, nämlich die Prämien der Versicherten, die Kostenbeteiligung der Patienten und die Beiträge der öffentlichen Hand" (S. 133).

4.4 Weiter wurde zu Art. 52
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif,
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178
des Entwurfs (später aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
und 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG [heute Art. 12
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 12 Système de financement - Les assureurs financent l'assurance-maladie sociale en appliquant le système de la couverture des besoins.
und 16 Abs. 3
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 16 Approbation des tarifs de primes - 1 Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
1    Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
2    L'autorité de surveillance vérifie que les tarifs garantissent la solvabilité de l'assureur et les intérêts des assurés au sens de la LAMal17.
3    Les primes de l'assureur couvrent les coûts spécifiques des cantons. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant. L'assureur tient compte notamment de la compensation des risques, des variations des provisions ainsi que de la taille et de l'évolution permanente de l'effectif des assurés dans le canton donné.
4    L'autorité de surveillance n'approuve pas les tarifs lorsque les primes:
a  ne respectent pas les prescriptions légales;
b  ne couvrent pas les coûts au sens de l'al. 3;
c  dépassent de manière inappropriée les coûts au sens de l'al. 3;
d  entraînent des réserves excessives.
5    Si elle n'approuve pas les tarifs, l'autorité de surveillance ordonne les mesures à prendre.
6    Avant l'approbation des tarifs, les cantons peuvent donner leur avis aux assureurs et à l'autorité de surveillance sur l'évaluation des coûts pour leur territoire, pour autant que ces échanges ne prolongent pas la procédure d'approbation. Les cantons peuvent obtenir les informations nécessaires auprès des assureurs et de l'autorité de surveillance. Ces informations ne peuvent être rendues publiques ni transmises à des tiers.
7    Si les tarifs sont approuvés pour une durée de moins d'une année, l'autorité de surveillance exige que l'assureur rende publique avec la publication des tarifs la durée de l'approbation des tarifs.
und 4
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 4 Régime de l'autorisation - 1 L'autorité de surveillance autorise les assureurs au sens des art. 2 et 3 (assureurs) qui satisfont aux exigences de la présente loi et qui garantissent les intérêts des assurés à pratiquer l'assurance-maladie sociale.
1    L'autorité de surveillance autorise les assureurs au sens des art. 2 et 3 (assureurs) qui satisfont aux exigences de la présente loi et qui garantissent les intérêts des assurés à pratiquer l'assurance-maladie sociale.
2    Elle publie la liste des assureurs admis.
KVAG]) hinsichtlich Finanzierung (Finanzierungsverfahren und Rechnungslegung) Folgendes festgehalten (S. 193): "Das heute in der sozialen Krankenversicherung geltende Ausgabenumlageverfahren soll auch unter dem neuen Recht beibehalten werden. Dies bedeutet, dass die laufenden Ausgaben grundsätzlich durch die laufenden Einnahmen zu decken sind. Die Versicherer haben also ihre Prämien so festzusetzen, dass sie damit die für die gleiche Periode geschuldeten Leistungen decken können. [...] Die Versicherer haben aus ihren Einnahmen aber auch Reserven zu bilden. Dabei werden zwei Arten von Reserven unterschieden, nämlich Reserven für bereits eingetretene Krankheiten, das heisst für vorhandene Verpflichtungen, die im Zeitpunkt der Rechnungsablage noch nicht erfüllt sind, und Reserven, denen keine eigentliche Verpflichtung gegenübersteht, die aber die längerfristige Zahlungsfähigkeit des Versicherers garantieren sollen. Mit dem in Absatz 2 erwähnten Grundsatz, dass die Finanzierung selbsttragend sein müsse, wird klargestellt, dass zur Finanzierung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nur Einnahmen aus dieser Versicherung verwendet werden dürfen, und die Versicherer die Finanzierung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht mit anderen von ihnen geführten Versicherungen vermischen dürfen. Aus diesem Grund wird vorgeschrieben, dass in der Bilanz des Versicherers, die dieser für seinen gesamten Tätigkeitsbereich aufzustellen hat, auf der Passivseite seine Reserven für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gesondert von anderen Reserven auszuweisen sind. Nicht verlangt wird hingegen, dass er auch seine Aktiven (Wertschriften usw.) den einzelnen Versicherungszweigen gesondert zuweist. Im Gegensatz zur Bilanz, die den gesamten Tätigkeitsbereich des Versicherers abdeckt, verlangt Absatz 3, dass für die obligatorische Krankenpflegeversicherung eine besondere, das heisst vollständige Betriebsrechnung zu führen ist. Für die bedeutendsten Teile der Rechnung, nämlich die Prämien und die Leistungen bietet dies keine besonderen Probleme. Für Einnahmen und Ausgaben, die von anderen Versicherungen nicht eindeutig getrennt werden können (Zinse, Verwaltungskosten) können für die Aufteilung Annahmen getroffen werden, die aber der Realität entsprechen müssen. In Absatz 4 wird festgehalten, dass der Bundesrat die notwendigen Vorschriften zum Finanzierungsverfahren und zur Rechnungslegung erlässt. Dazu zählen insbesondere Vorschriften zur Rechnungsführung (Buchhaltung usw.), Rechnungsablage (Gliederung der Rechnung usw.), Rechnungskontrolle (Kontrollstelle des Versicherers, Kontrollen durch die
Aufsichtsbehörde), Reservebildung (Höhe, Bewertungsgrundsätze) und zulässige Kapitalanlagen" (S. 192 f.).

4.5 Mit Blick auf die vorstehend zusammengefasst wiedergegebenen Botschaftstexte ist erstellt, dass der Gesetzgeber die Finanzierungsquellen klar bestimmt und deren Verbuchung festgelegt hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen lässt der bundesrätliche Botschaftstext nur den Schluss zu, dass die Finanzierung der OKP vom Gesetzgeber abschliessend geregelt wurde und aArt. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG nicht offenlässt, ob es weitere Finanzierungsquellen für Leistungen von Versicherern aus der OKP gibt. Dass die Finanzierung der OKP über andere Versicherungszweige wie bspw. das VVG ausgeschlossen ist und die Krankenversicherer unter den gleichen Bedingungen am Wettbewerb partizipieren können sollen, zeigen im Übrigen weitere Fundstellen in der Botschaft. So ist der Botschaft über die Revision der Krankenversicherung vom 6. November 1991 zu Art. 8 des Entwurfs Folgendes zu entnehmen: "Wie bisher wird eine Vielzahl von Versicherern die Krankenversicherung betreiben. Zu den Krankenkassen kommen nun die Privatversicherer hinzu. Dieses System hat sich bei der Unfallversicherung bewährt. Selbstverständlich müssen alle Versicherer, die sich am Vollzug des KVG beteiligen, die soziale Krankenversicherung nach denselben Bestimmungen durchführen, das heisst von den übrigen Versicherungen völlig getrennt und ohne Erwerbszweck."

4.6 Im Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Finanzierungsquellen in der OKP kann überdies auf die entsprechende Textstelle in der Botschaft zu Art. 10
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 10 Fin de la suspension; procédure - 1 L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi.
1    L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi.
2    Si l'assuré n'a pas rempli son obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut exiger le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture de l'accident, y compris les intérêts moratoires, pour la période allant de la fin de la couverture au sens de la LAA jusqu'au moment où il en a eu connaissance. Lorsque l'employeur ou l'assurance-chômage n'ont pas rempli leur obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut faire valoir les mêmes prétentions à leur égard.
des Entwurfs (aArt. 13
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 10 Fin de la suspension; procédure - 1 L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi.
1    L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi.
2    Si l'assuré n'a pas rempli son obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut exiger le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture de l'accident, y compris les intérêts moratoires, pour la période allant de la fin de la couverture au sens de la LAA jusqu'au moment où il en a eu connaissance. Lorsque l'employeur ou l'assurance-chômage n'ont pas rempli leur obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut faire valoir les mêmes prétentions à leur égard.
KVG) verwiesen werden. Darin wurde insbesondere ausgeführt: "Im Rahmen der sozialen Krankenversicherung sind die Versicherer dem Grundsatz der Gegenseitigkeit verpflichtet, was im Wesentlichen bedeutet, dass sie bei dieser Versicherung keinen Gewinn erzielen dürfen. Ausserdem ist auch der verwaltungsrechtliche Grundsatz der Gleichbehandlung zu beachten. Schliesslich haben die Versicherer dafür zu sorgen, dass die soziale Krankenversicherung selbsttragend ist. [...]. In finanzieller Hinsicht müssen die Versicherer insbesondere über die vorgeschriebenen Reserven und Liquiditäten verfügen. Eine minimale Ausgangsreserve (Eigenkapital zu Beginn der Tätigkeit als Sozialversicherer) wird auf dem Verordnungsweg festgelegt. Die finanziellen Anforderungen müssen jederzeit erfüllt sein; bei ungenügenden Einnahmen der sozialen Krankenversicherung sind die Prämien zu erhöhen." Mit diesen Erläuterungen wurde klargestellt, dass die Krankenversicherer ein minimales Eigenkapital haben müssen, welches der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zu Beginn der Tätigkeit dient. Der Botschaftstext lässt keinen anderen Schluss zu, als dass der Gesetzgeber die Quellen der OKP-Finanzierung abschliessend geregelt und zur Ausgleichung ungenügender Einnahmen die Prämieneinnahmen vorgesehen hatte.

4.7 Das KVG (insbesondere aArt. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG) sowie die entsprechenden Verordnungsbestimmungen (aArt. 78 bis
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
Art. 78c
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVV [seit 1. Januar 2016 Art. 9 bis
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
Art. 13
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 13 Provisions techniques - 1 Les assureurs constituent des provisions techniques appropriées.
1    Les assureurs constituent des provisions techniques appropriées.
2    Les provisions techniques comprennent les provisions destinées à couvrir les coûts des traitements passés qui n'ont pas encore été facturés, les provisions pour les cas d'assurance qui n'ont pas encore été facturés dans l'assurance facultative d'indemnités journalières et, si les primes sont échelonnées en fonction de l'âge d'entrée, les provisions de vieillissement de l'assurance facultative d'indemnités journalières.
KVAG]; Verordnung des EDI vom 18. Oktober 2011 über die Reserven in der sozialen Krankenversicherung [ResV-EDI; SR 832.102.15]) beinhalten auch im Zusammenhang mit den Reserven eine umfassende Regelung. An diese spezialgesetzlichen Bestimmungen sind die Beschwerdeführerinnen in ihrer Eigenschaft als KVG-Versicherer gebunden. Zwar ist es nicht unzulässig, dass sich die Beschwerdeführerinnen in ihrer Eigenschaft als OKP-Versicherer in einer Konzernstruktur nach den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR, SR 220) organisiert haben (BGE 128 V 272 E. 6 d.aa). Dadurch dürfen jedoch die zwingenden Regelungen des KVG nicht verletzt werden, welche als spezialgesetzliche Normen den gesellschaftsrechtlichen Be-stimmungen des Obligationenrechts vorgehen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen beruht die von der Vorinstanz verfügte Rückzahlungsverpflichtung nicht auf einer Missachtung der Konzernleitungspflicht und einer falschen Auslegung von aArt. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG. Daran ändert auch die Argumentation der Beschwerdeführerinnen nichts, die A._______ AG als Konzernmutter habe durch die Zuschüsse an die Beschwerdeführerinnen ihre Sorgfalts- und Treuepflichten und somit die Konzernleitungspflicht gemäss Art. 717 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
OR - wonach die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung befasst sind, ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wahren müssen - wahrgenommen. Ebenso wenig fällt ins Gewicht, dass die externe Revisionsstelle der Beschwerdeführerinnen im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung 2014 keinen Gesetzesverstoss festgestellt und ihr Testat ohne Vorbehalt erteilt hatte. Vielmehr haben sich die OKP-Versicherer betreffend die Finanzierung ihrer Leistungen zwingend an die spezialgesetzlichen Regelungen des KVG und seiner Ausführungsverordnungen zu halten, welche eine Äufnung der Reserven der OKP-Versicherer durch Zuschüsse der Muttergesellschaft, welcher auch finanzielle Mittel aus der Privatversicherung zufliessen, nicht vorsehen.

4.8 Zwar führten die Beschwerdeführerinnen im Rahmen der Beschwerden in nicht zu beanstandender Weise aus, die laufende, fortgesetzte und permanente Finanzierung der OKP aus VVG-Mitteln sei zu verhindern bzw. die Quersubventionierung der sozialen Krankenversicherung aus VVG-Mitteln sei ausgeschlossen. Weiter vertraten sie die Ansicht, dass die Muttergesellschaft im Konzernverhältnis Beteiligungserfolge beziehe, die in Form von Dividenden erfolgten und Ausdruck des marktwirtschaftlichen Engagements und einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung seien. Diesbezüglich ist erneut darauf hinzuweisen, dass von aArt. 60 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 60 - 1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1    En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1bis    Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113
2    L'entreprise d'assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
3    Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.114
und 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 60 - 1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1    En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1bis    Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113
2    L'entreprise d'assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
3    Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.114
nicht bloss der Mittelfluss aus dem VVG-Bereich in den KVG-Bereich innerhalb derselben Versicherungseinheit umfasst ist, sondern darüber hinaus auch Mittelzuflüsse aus Beteiligungs- und Anlageerfolgen der Muttergesellschaft an die Tochtergesellschaft unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden Zuschüsse aus finanziellen Mitteln der Privatversicherungen stammen. Ein Mittelfluss - wie vorliegend - aus dem VVG-Bereich von der Mutter- zu den Tochtergesellschaften ist deshalb als Quersubventionierung - welche der Besserstellung der Beschwerdeführerinnen im Wettbewerb unter den OKP- und VVG-Versicherern dienen soll, zu qualifizieren, was eine Umgehung des Verbots des Mittelflusses innerhalb derselben Versicherung darstellt. Ergänzend ist zu erwähnen, dass auch BGE 135 V 443 zu keinem anderen Ergebnis führt. Da die in diesem höchstrichterlichen Entscheid erwähnten Quersubventionen die Leistungsseite und nicht die Finanzierung der OKP betrafen, können die Beschwerdeführerinnen aus den diesbezüglichen Ausführungen nichts zu ihren Gunsten ableiten. Zu keinem anderen Schluss führt ein Blick auf BGE 128 V 272. Hier wird ausgeführt, der Gesetzgeber habe nicht so weit gehen wollen, den Transfer von Mitteln, insbesondere in Form einer Beteiligung, von privaten Versicherungseinrichtungen, die nicht im Bereich der sozialen Krankenversicherung tätig seien, zu Krankenkassen zu verbieten (E. 6.d.bb). Diese Aussage ist ausschliesslich im Zusammenhang mit der dort zu entscheidenden Frage zu sehen, ob die Anerkennung als Krankenkasse und die Bewilligung zur Durchführung der sozialen Krankenversicherung mit dem Argument verweigert werden könne, dass die gesuchstellende juristische Person in einen Konzern eingebunden ist, dem bereits eine Krankenkasse sowie eine im Privatversicherungsbereich tätige Versicherungseinrichtung angehören (was das Bundesgericht verneint hat).

4.9 Für den Fall der Zahlungsunfähigkeit eines OKP-Versicherers sieht das KVG eine spezialgesetzliche Regelung vor: Zu diesem Zweck haben die Versicherer die Stiftung "Gemeinsame Einrichtung" gründet, welche die Kosten für die gesetzlichen Leistungen anstelle von zahlungsunfähigen Versicherern übernehmen muss (Art. 18
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution.
1    Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution.
2    L'institution commune prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables conformément à l'art. 51 LSAMal44.45
2bis    L'institution commune statue sur les demandes de dérogation à l'obligation de s'assurer déposées par des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.46
2ter    Elle affilie d'office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile.47
2quater    Elle assiste les cantons dans l'exécution de la réduction des primes prévue à l'art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.48
2quinquies    Elle procède à la réduction des primes conformément à l'art. 66a.49
2sexies    L'institution commune peut assumer, contre indemnisation, d'autres tâches d'exécution qui lui sont confiées par les cantons.50
2septies    Elle gère le fonds chargé du suivi des donneurs vivants conformément à l'art. 15b de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation51.52
3    Le Conseil fédéral peut confier à l'institution d'autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux.
4    Les assureurs peuvent convenir de lui confier certaines tâches d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif et technique.
5    Pour financer les tâches de l'institution visées aux al. 2 et 4, les assureurs doivent lui verser des contributions à la charge de l'assurance-maladie sociale. L'institution réclame ces contributions et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant des contributions et de l'intérêt moratoire est fixé par les règlements de l'institution.53
5bis    La Confédération assume le financement des tâches visées aux al. 2bis à 2quinquies.54
6    Le Conseil fédéral règle le financement des tâches confiées à l'institution commune en application de l'al. 3.
7    L'institution commune tient des comptes distincts pour chacune de ses tâches. Elle bénéficie de l'exonération d'impôts en vertu de l'art. 80 LPGA55.56
8    L'art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants57 s'applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'institution commune fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quinquies.58
KVG; siehe auch Botschaft zu Art. 15
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution.
1    Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution.
2    L'institution commune prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables conformément à l'art. 51 LSAMal44.45
2bis    L'institution commune statue sur les demandes de dérogation à l'obligation de s'assurer déposées par des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.46
2ter    Elle affilie d'office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile.47
2quater    Elle assiste les cantons dans l'exécution de la réduction des primes prévue à l'art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.48
2quinquies    Elle procède à la réduction des primes conformément à l'art. 66a.49
2sexies    L'institution commune peut assumer, contre indemnisation, d'autres tâches d'exécution qui lui sont confiées par les cantons.50
2septies    Elle gère le fonds chargé du suivi des donneurs vivants conformément à l'art. 15b de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation51.52
3    Le Conseil fédéral peut confier à l'institution d'autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux.
4    Les assureurs peuvent convenir de lui confier certaines tâches d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif et technique.
5    Pour financer les tâches de l'institution visées aux al. 2 et 4, les assureurs doivent lui verser des contributions à la charge de l'assurance-maladie sociale. L'institution réclame ces contributions et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant des contributions et de l'intérêt moratoire est fixé par les règlements de l'institution.53
5bis    La Confédération assume le financement des tâches visées aux al. 2bis à 2quinquies.54
6    Le Conseil fédéral règle le financement des tâches confiées à l'institution commune en application de l'al. 3.
7    L'institution commune tient des comptes distincts pour chacune de ses tâches. Elle bénéficie de l'exonération d'impôts en vertu de l'art. 80 LPGA55.56
8    L'art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants57 s'applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'institution commune fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quinquies.58
des KVG-Entwurfs, BBl 1992 I 93 S. 148 und 149). Bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit eines Versicherers ist somit keine Querfinanzierung aus dem Zusatzversicherungsbereich vorgesehen, sondern vielmehr der Entzug der Durchführungsbewilligung der OKP (vgl. hierzu auch BGE 130 V 196 E. 5.5, E. 6.2).

5.
Nachfolgend ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob die im Zusammenhang mit der Prämienkorrektur erlassenen, am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Art. 106 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 106
. KVG zu einer Änderung der Rechtslage geführt haben.

5.1 Diesbezüglich liessen die Beschwerdeführerinnen zusammengefasst vorbringen, auf den 1. Januar 2015 sei der neue Art. 106a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
KVG eingeführt worden. Dabei gehe es um die Beiträge der Krankenversicherer zur Prämienkorrektur. Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG sehe vor, dass die Versicherer ihre Beiträge über einen Einmalzuschlag auf den Prämien finanzierten. Sie könnten ihre Beiträge auch aus den Reserven finanzieren, falls diese übermässig seien. Diese Regelung sei als lex specialis und lex posterior im Verhältnis zu aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
und 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG zu verstehen. Im erläuternden Bericht des BAG vom Mai 2014 werde klar die Position vertreten, dass nur bei genügenden Reserven eine Finanzierung aus denselben zulässig sei. Nicht beantwortet und schon gar nicht beleuchtet werde die Frage, ob eine zusätzliche Einlage seitens der Aktionärin bzw. im vorliegenden Fall der Muttergesellschaft in die Reserven zulässig sei, um anschliessend über genügende Reserven zur Finanzierung zu verfügen. Der Bericht nehme somit deutlich lediglich eine gesellschaftsinterne Sicht an und beziehe sich in keiner Weise auf konzerninterne Situationen; eine solche liege jedoch vor. Das KVG fasse den Begriff der "selbsttragenden" Finanzierung eines OKP-Versicherers nicht derart eng auf, dass gesellschafts- und insbesondere konzernrechtliche Verhältnisse vollständig ausgeblendet werden müssten. Schliesslich wolle das KVG eine laufende, fortgesetzte und permanente Finanzierung der OKP aus VVG-Mitteln verhindern. Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG lege fest, dass die Versicherer den Beitrag zur Prämienkorrektur "aus den Reserven finanzieren (können), falls diese übermässig sind." Diese Regelung der Finanzierung dieses Beitrags sei grundsätzlich abschliessend; insbesondere handle es sich dabei nicht um eine Leistung der OKP, für welche aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
Satz 1 KVG Geltung gehabt hätte. Mit der Einführung des KVAG habe sich die Finanzierung der sozialen Versicherung nicht geändert, obschon Art. 12
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 12 Système de financement - Les assureurs financent l'assurance-maladie sociale en appliquant le système de la couverture des besoins.
KVAG im Wortlaut vom bisherigen aArt. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG leicht abweiche. Die Botschaft zum KVAG sei in diesem Punkt eindeutig. Nur am Rand sei erwähnt, dass Art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG die Rückforderung von Leistungen vorsehe, welche ohne rechtliche Grundlage erbracht worden und somit unrechtmässig erfolgt seien. Bei der Korrektur der zwischen 1996 und 2011 bezahlten Prämien handle es sich hingegen nicht um das "Gegenstück" im Sinn von unrechtmässig erbrachten Prämien, denn diese seien keineswegs zu Unrecht erhoben worden. Vielmehr werde im Nachhinein der bis anhin gesetzlich nicht vorgesehenen Anforderung entsprochen, die Prämien anhand kantonaler Kosten zu erheben.

Weiter liessen die Beschwerdeführerinnen vorbringen, Art. 13 Abs. 2 Bst. c
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG verlange von den Versicherern, dass sie jederzeit in der Lage sein müssten, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Sie verfügten bereits ohne die hier strittigen Zuschüsse nach dem bis Ende 2016 geltenden aArt. 78 Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 78
KVV über genügend finanzielle Mittel und Reserven, welche es erlaubten, den Verpflichtungen nachzukommen. Hinzu komme, dass Art. 13 Abs. 2 Bst. c
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG keine Aussage enthalte, wie die Sicherstellung der finanziellen Verpflichtungen zu bewerkstelligen sei. Da die Reservenbildung bezüglich der Prämienkorrektur nicht an die Regelung von Art. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG gebunden sei, könnten die Reserven auch aus anderen Quellen gespiesen werden. Gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVV (in der seit 1. Januar 2012 in Kraft stehenden Fassung) müssten die Reserven einer um Anerkennung ersuchenden Krankenkasse mindestens Fr. 8 Mio. betragen. Ein Blick auf die Kapitalisierung der in der Schweiz zugelassenen Krankenversicherer zeige, dass von den als Aktiengesellschaft organisierten Krankenkassen eine grosse Mehrheit ein Aktienkapital von Fr. 100'000.- aufweise. Vor diesem Hintergrund sei auch eine allfällige Kapitalerhöhung als Begründung für den Mittelzufluss möglich, wenn nicht gar sinnvoll. Gemäss aArt. 78 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 78
KVV (neu Art. 10 Abs. 1
SR 832.121 Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie, OSAMal) - Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie
OSAMal Art. 10 Détermination des réserves - 1 L'assureur détermine les réserves en calculant la différence entre la valeur des actifs et la valeur des engagements.
1    L'assureur détermine les réserves en calculant la différence entre la valeur des actifs et la valeur des engagements.
2    Les actifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. Pour les actifs, cette valeur est la valeur de marché; si celle-ci n'est pas disponible, elle correspond à la valeur de marché d'un actif comparable ou se détermine au moyen d'une méthode de mathématiques financières reconnue.
3    La valeur des engagements doit être évaluée le plus exactement possible selon des méthodes actuarielles reconnues.
4    Les positions du bilan relatives aux assurances au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)6 ne sont pas prises en compte lors du calcul de la valeur des actifs et de la valeur des engagements.
5    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) peut définir comment les actifs et les engagements sont évalués.
KVAV) werde der Begriff "Reserven" seit der Revision per 1. Januar 2012 als Differenz zwischen dem Wert der Aktiven und dem Wert der Verpflichtungen definiert. Im Kommentar zu dieser Bestimmung halte der Verordnungsgeber fest: "Der vorliegende Verordnungsartikel definiert den Begriff ,Reserven' für die KVG-Versicherer als deren Eigenkapital". Bei den fraglichen Zuschüssen der Konzernmutter handle es sich um Eigenkapital und damit um Reserven im Sinne von Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG. Der Begriff der Reserven im Krankenversicherungsrecht entspreche im Wesentlichen der Definition des Kernkapitals im Privatversicherungsrecht (Art. 48 Abs. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 48 Fréquence du calcul - (art. 9b LSA)
1    Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés une fois par an.
2    La FINMA peut accroître la fréquence du calcul si les risques encourus par l'entreprise d'assurance l'exigent. Dans ce cas, elle peut aussi exiger une estimation du capital porteur de risque ou du capital cible.
3    Les modifications de la situation en matière de risques entraînant une réduction considérable du quotient SST, y compris le fait qu'un seuil d'intervention (art. 51) n'est pas atteint, doivent être communiquées sans délai à la FINMA, tout comme une estimation du capital porteur de risque et du capital cible.
4    En ce qui concerne les transactions qui doivent être approuvées par la FINMA, l'entreprise d'assurance doit indiquer leurs effets estimatifs sur le capital porteur de risque et le capital cible lors du processus d'approbation de la FINMA.
der Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen vom 9. November 2005 [AVO; SR 961.011]). Auch aus diesem müsse der Beitrag zur Prämienkorrektur nach Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG aus dem Eigenkapital erfolgen können. Im Übrigen wären die Zuschüsse an die OKP-Versicherungsträger auch auf dem Weg einer formellen Aktienkapitalerhöhung durch die Konzernmutter zulässig gewesen, denn das KVG kenne keine Vorschriften über das maximal zulässige Aktienkapital. Es sei deshalb nicht einzusehen, weshalb nicht auch eine offene Kapitaleinlage möglich sein soll. Im Übrigen zeigten die Materialien zur Prämienkorrekturverordnung klar, dass das Anliegen des Erlassgebers bei der Definition des Begriffs der übermässigen Reserve alleine die Solvenz der Versicherer gewesen sei und
er nicht das Ziel verfolgt habe, die Möglichkeiten der Finanzierung des Beitrags zur Prämienkorrektur darüber hinaus zu beschränken. Es müsse möglich sein, dass im Konzernverhältnis die Muttergesellschaft anstelle einer Minimalausstattung zur Zeit der Gründung später das Eigenkapital ihrer Tochtergesellschaft aufstocke oder dieser eine Schenkung oder ein zinsloses, unbefristetes Darlehen gebe.

5.2 Die Vorinstanz hielt dafür, an den bis heute unverändert gebliebenen Finanzierungsquellen hätten auch die Art. 106 bis
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
Art. 106c
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 48 Fréquence du calcul - (art. 9b LSA)
1    Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés une fois par an.
2    La FINMA peut accroître la fréquence du calcul si les risques encourus par l'entreprise d'assurance l'exigent. Dans ce cas, elle peut aussi exiger une estimation du capital porteur de risque ou du capital cible.
3    Les modifications de la situation en matière de risques entraînant une réduction considérable du quotient SST, y compris le fait qu'un seuil d'intervention (art. 51) n'est pas atteint, doivent être communiquées sans délai à la FINMA, tout comme une estimation du capital porteur de risque et du capital cible.
4    En ce qui concerne les transactions qui doivent être approuvées par la FINMA, l'entreprise d'assurance doit indiquer leurs effets estimatifs sur le capital porteur de risque et le capital cible lors du processus d'approbation de la FINMA.
KVG nichts geändert. Die Gründe für den Ausgleich seien in der Botschaft zur Korrektur der zwischen 1996 und 2011 bezahlten Prämien klar beschrieben. Die Prämienkorrektur könne nicht aus dem Zusammenhang des in aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG festgelegten Ausgabenumlageverfahren gerissen werden. Die Korrektur stehe damit in untrennbarem Zusammenhang. In der Prämienkorrektur (speziell in Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG) könne keine Sonderordnung für die Finanzierung erblickt werden, die es erlauben würde, Zuschüsse aus dem VVG (oder andere ordentliche oder ausserordentliche Zuwendungen) zu rechtfertigen. Mit Art. 106 bis
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
Art. 106c
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 48 Fréquence du calcul - (art. 9b LSA)
1    Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés une fois par an.
2    La FINMA peut accroître la fréquence du calcul si les risques encourus par l'entreprise d'assurance l'exigent. Dans ce cas, elle peut aussi exiger une estimation du capital porteur de risque ou du capital cible.
3    Les modifications de la situation en matière de risques entraînant une réduction considérable du quotient SST, y compris le fait qu'un seuil d'intervention (art. 51) n'est pas atteint, doivent être communiquées sans délai à la FINMA, tout comme une estimation du capital porteur de risque et du capital cible.
4    En ce qui concerne les transactions qui doivent être approuvées par la FINMA, l'entreprise d'assurance doit indiquer leurs effets estimatifs sur le capital porteur de risque et le capital cible lors du processus d'approbation de la FINMA.
KVG habe der Gesetzgeber die Finanzierung der Prämienkorrektur ebenso vollständig und abschliessend geregelt, wie er dies bei der Finanzierung der sozialen Krankenversicherung getan habe. Der von den Räten gutgeheissene Vorschlag entspreche der abschliessenden Finanzierung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und stelle keine Ausnahmeregelung dar. Art. 106a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
KVG stehe damit keineswegs ausserhalb des vorstehend beschriebenen Finanzierungssystems von aArt. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG, sondern dieser könne vielmehr nur im Zusammenhang mit dem Ausgabenumlageverfahren verstanden werden. Art. 106a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
KVG entspreche damit auch der Anforderung an die Gleichbehandlung aller Krankenversicherer im regulierten Wettbewerb nach KVG.

Weiter hielt die Vorinstanz den Ausführungen der Beschwerdeführerinnen entgegen, diese hätten nie rechtskonform ausgefüllte Formulare eingereicht, welche die Reserven ohne die kassierten Zuschüsse enthielten. Die Gesuche um Erhebung eines Einmalzuschlags hätten unstreitig genehmigt werden können. Die Beschwerdeführerinnen hätten die kassierten Zuschüsse ferner nicht nur für die Erhebung von Einmalzuschlägen zurückgestellt. Den grösseren Teil der Zuschüsse (43.0 Mio.) hätten sie den Reserven zugewiesen. Weder für die Verwendung der kassierten Zuschüsse für die Prämienberechnung noch für die Verwendung für die Einmalzuschläge habe somit ein Gesuch vorgelegen. Eine eigentliche rechtliche Begründung für die Zulässigkeit dieser kassierten Zuschüsse im Umfang von Fr. 43.0 Mio. hätten die Beschwerdeführerinnen ebenfalls nicht vorgelegt. Diese versuchten nun die kassierten Zuschüsse damit zu legitimieren, dass durch rechtliche Trennung des KVG- und des VVG-Geschäfts in separaten Rechtseinheiten das Verbot der Quersubventionierung der sozialen Krankenversicherung durch VVG-Versicherungen umgangen werden könne. Es sei anzunehmen, dass die Beschwerdeführerinnen früher oder später die Prämientarife quersubventionieren wollten, wobei Art. 106a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
KVG nur als Legitimation für die kassierten Zuschüsse im Umfang der an die Reserven zugewiesenen Fr. 43 Mio. diene. Die Krankenversicherer hätten jedoch ungeachtet der Entwicklung von Holdingstrukturen den umfassenden Reservevorschriften des KVG zu genügen. Die Veränderung des Aktienkapitals, sofern diese zulässig sein sollte, bedürfte der besonderen Prüfung. Die Beschwerdeführerinnen erfüllten die Reserveanforderungen nach Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG nicht. Entsprechende Abklärungen hätten ergeben, dass ihre Reservesätze ohne die kassierten Zuschüsse nach Zahlung des Beitrags in den Fonds zugunsten der Versicherten die Mindesthöhe nach aArt. 78a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVV nicht mehr erreicht hätten. Die Reservesätze hätten sich vor der Zahlung in den Fonds auf folgende Werte belaufen: Z._______ AG 95.3 %, Y._______ AG 101.5 % und X._______ AG 112.4 %. Bei allen Beschwerdeführerinnen sei daher zu erwarten gewesen, dass der Reservesatz nach der Zahlung in den Fonds einen Wert von unter 100 % erreicht hätte. Die Beschwerdeführerinnen hätten daher ein Gesuch um Genehmigung eines Einmalzuschlags im Sinn von Art. 106a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
KVG auf den Prämientarifen für das Jahr 2016 einreichen müssen. Den Nachweis, dass sie über ausreichende Reserven verfügt hätten, um auf einen Einmalzuschlag verzichten zu können, hätten sie gar nicht erst angetreten. Die Botschaft stelle klar, dass eine minimale Ausgangsreserve notwendig sei. Diese diene der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zu Beginn der Tätigkeit und könne - entsprechend
den klaren Worten des Botschaftstextes - nicht von Krankenversicherern dazu missbraucht werden, sich bei knappen finanziellen Mitteln über eine Eigenkapitalerhöhung oder andere rechtliche Vorgänge dennoch anderer Finanzierungsquellen zu bedienen.

5.3 Im Formular "Nachweis über ausreichende Reserven nach Beitragszahlung an den Fonds nach Art. 106a Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVG" findet sich am Ende der Seite - mit Bezug auf die vorhandenen Reserven per 1. Januar 2015 der Hinweis "Reserven ohne Einschüsse. Allfällige, vom BAG beanstandete Einschüsse im Jahr 2014, sind von den vorhandenen Reserven in Abzug zu bringen". Die Beschwerdeführerinnen haben dieses Formular mit den kassierten Zuschüssen ausgefüllt, so dass in den Kolonnen "Erwartet", "Variante 1" und "Variante 2" eine provisorische Solvenzquote für das Jahr 2016 nach Beitragszahlung in den Fonds von 121.2 %, 140.3 % und 111.6 % resultierte (act. 5). In der Folge korrigierte das BAG die Angaben der Beschwerdeführerinnen über die vorhandenen Reserven per 1. Januar 2015 (act. 6), wobei in der Kolonne "Variante 2" die provisorische Solvenzquote auf 97.9 % fiel. Gemäss angefochtenen Verfügungen vom 22. September 2015 nahm das BAG denn auch die E-Mail vom 16. September 2015 als Gesuch zur Erhebung eines Einmalzuschlags in der Höhe von Fr. 33.- entgegen und genehmigte diesen Zuschlag. Zu betonen ist, dass die Beschwerdeführerinnen bis zu diesem Zeitpunkt - soweit aus den vorliegenden Akten ersichtlich - keine rechtskonform ausgefüllten Formulare, welche die Reserven ohne die kassierten Zuschüsse enthielten, eingereicht hatten. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Frage, ob die Beschwerdeführerinnen aufgrund übermässiger Reserven ihre Beiträge an den Fonds auch aus den Reserven hätten finanzieren können (Art. 106a Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
Satz 2 KVG), vorliegend nicht zum Streitgegenstand gehört.

5.4 Im Zusammenhang mit Art. 106 bis
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
106c KVG ist der Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Korrektur der zwischen 1996 und 2011 bezahlten Prämien) vom 15. Februar 2012 (BBl 2012 1923) Folgendes zu entnehmen: "Die obligatorische Krankenpflegeversicherung wird nach Artikel 60 Absatz 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG nach dem Ausgabeumlageverfahren finanziert. Die Prämien können nach den ausgewiesenen Kostenunterschieden kantonal abgestuft werden. Die Differenz zwischen den in einem Kanton anfallenden Einnahmen (primär Prämien, Kapitalerträge und allfällige Beiträge aus dem Risikoausgleich) und den in diesem Kanton anfallenden Ausgaben (hauptsächlich Versicherungsleistungen inkl. Bildung und Auflösung von Rückstellungen, allfällige Abgaben in den Risikoausgleich und Verwaltungskosten) ergibt einen positiven oder einen negativen Saldo. Da die Mittel der sozialen Krankenversicherung nur zu deren Zweck verwendet werden dürfen, fliessen die Saldi aus den Einnahmen und den Ausgaben den Reserven zu beziehungsweise verringern diese. Die kantonalen Ergebnisse, seit Einführung des KVG im Jahr 1996 kumuliert, zuzüglich einer fiktiven Aufteilung des Reservebestandes auf die Kantone bei Einführung des KVG, wurden deshalb als ,kalkulatorische kantonale Reserven' bezeichnet. Mit dem Zusatz ,kalkulatorisch' wurde darauf hingewiesen, dass es sich um eine rechnerische Grösse handelt. Die Reserven eines Krankenversicherers sind dazu da, die langfristige Zahlungsfähigkeit zu garantieren. Da ein Unternehmen nur als Ganzes Konkurs gehen kann, können die Reserven nicht kantonal sein. Das KVG und seine Ausführungsverordnungen verwenden entsprechend den Begriff ,kantonale Reserven' nicht. Zur Benennung der aufgelaufenen Überschüsse oder Defizite wird daher korrekterweise der Begriff der ,zu viel oder zu wenig bezahlten Prämien' verwendet. Seit Inkrafttreten des KVG haben sich die Ergebnisse aufgrund von zu viel oder zu wenig bezahlten Prämien in den einzelnen Kantonen unterschiedlich entwickelt. In gewissen Kantonen wurden im Verhältnis zu den Leistungen zu hohe Prämien oder zu tiefe Prämien erhoben. In den Kantonen mit zu hohen Prämien haben sich entsprechend Überschüsse angehäuft, während in Kantonen mit zu tiefen Prämien Defizite entstanden. Die entstandenen Ungleichgewichte haben folgende Ursachen: In Kantonen mit Überschüssen haben die Versicherer die Leistungssteigerung über mehrere Jahre hinweg überschätzt. In diesen Kantonen wurden oftmals auch tiefgreifende Kostensenkungsmassnahmen umgesetzt, deren Effekte von den Versicherern ebenfalls unterschätzt wurden. In Kantonen mit Unterdeckung wurden die Kostenanstiege von den Versicherern unterschätzt".

5.5 Es ist unbestritten, dass gemäss aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG das Ausgabenumlageverfahren zur Anwendung gelangte (nach Art. 12
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 12 Système de financement - Les assureurs financent l'assurance-maladie sociale en appliquant le système de la couverture des besoins.
KVAG neu Bedarfsdeckungsverfahren). Die Korrektur der Prämien nach den Grundsätzen von Art. 106 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 106
. KVG unterliegt hingegen nicht mehr unmittelbar dem Ausgabenumlageverfahren, was der Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen hat (vgl. hierzu Urteil 9C_125/2016 vom 11. März 2016 E. 2.2.1 und 2.2.2). Mit Blick auf die Umstände, dass gemäss dem vorstehenden Botschaftstext die Mittel der sozialen Krankenversicherung nur zu deren Zweck verwendet werden dürfen und zur Benennung der aufgelaufenen Überschüsse oder Defizite korrekterweise der Begriff der "zu viel oder zu wenig bezahlte Prämien" zur Anwendung gelangt, kann die Prämienkorrektur nicht aus dem Zusammenhang des in aArt. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG festgelegten Ausgabenumlageverfahren gerissen werden. Vielmehr steht die Prämienkorrektur damit in untrennbarem Zusammenhang, und die Normen zur Prämienkorrektur (Art. 106 bis
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
106c KVG) beinhalten keine (neuen) Regelungen zur Finanzierung resp. zu den Finanzierungsquellen. Mit andern Worten regelte der Gesetzgeber die Finanzierung der Prämienkorrektur mit diesen Normen vollständig und abschliessend, wie er dies auch sonst bei der Finanzierung der sozialen Krankenversicherung getan hat. Daran vermögen die gegenteiligen Auffassungen der Beschwerdeführerinnen und insbesondere auch die Bezugnahme auf Art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG nichts zu ändern, und es kann diesbezüglich auf die weiteren, nicht zu beanstandenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. Zusammengefasst ist somit festzuhalten, dass der Gesetzgeber mit Art. 106 bis
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
106c KVG keine Finanzierung der sozialen Krankenversicherung auch aus Gewinnen der Zusatzversicherungen oder aus Zuschüssen hatte ermöglichen wollen. Vielmehr stellt der Beitrag für die Prämienkorrektur nach dem Dargelegten eine finanzielle gesetzliche Verpflichtung der Beschwerdeführerinnen dar, die sie mit eigenen Mitteln begleichen müssen. Die Finanzierung mit Geld eines Dritten oder aus Reserven, die von einem Dritten finanziert wurden, ist nicht selbsttragend, sondern stützt sich auf eine Quersubventionierung. Der Umstand, dass die Zuschüsse von der A._______ AG an deren Tochtergesellschaften (X._______ AG; Y._______ AG und Z._______ AG) geleistet wurden, ändert nichts daran, dass diese Zuschüsse einen Verstoss gegen aArt. 60 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG darstellen und nicht der Finanzierung der Beiträge in den Fonds nach Art. 106a Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
KVG dienen können.

6.
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Neugestaltung des Krankenversicherungsaufsichtsrechts mittels Erlasses des KVAG per 1. Januar 2016 belege und anerkenne die Verbindungen zwischen einer Muttergesellschaft und der Tochtergesellschaft und leite die bislang nicht in Frage gestellte Rechtswirklichkeit ins positive Recht über. Gleich wie das KVG enthalte auch das KVAG nach wie vor nicht eine abschliessende Aufzählung der Finanzierungsquellen der Krankenversicherer. Sie erfassten zwar einen Grossteil der Deckung des laufenden Finanzbedarfs, dies jedoch nicht vollumfänglich.

6.1 Die Vorinstanz führte diesbezüglich aus, weder das KVAG noch die Prämienkorrektur durch einen Ausgleich unter den Versicherten habe am Grundsatz des fairen Wettbewerbs etwas geändert. Daraus sei zu folgern, dass das BAG gegenüber den Beschwerdeführerinnen mangels ihnen zustehender Autonomiebefugnisse zu Recht in einer Weisung angeordnet habe, dass die kassierten Zuschüsse zurückzuzahlen seien.

6.2 Wie vorstehend dargelegt (vgl. E. 3. und 4. hiervor), ist die finanzielle Autonomie der Krankenversicherer und deren wettbewerbsrechtliche Vorgehensweise durch die gesetzlichen Grundlagen des KVG beschränkt. Mit Blick auf die individuelle rechtliche Ausgestaltung von Unternehmungen resp. juristischen Personen bedeutet dies, dass auch durch gesellschaftsrechtliche Konstrukte, im vorliegenden Fall einer Holding-Gesellschaft, das geltende Finanzierungsverfahren und die beschränkte finanzielle Autonomie nicht unterlaufen werden dürfen. Daran hat auch das am 1. Januar 2016 in Kraft getretene KVAG nichts geändert. Dies verdeutlichen die Ausführungen in der Botschaft zum Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung vom 15. Februar 2012 zu Art. 11
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 11 Réserve d'autres actes - Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels15 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises et les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion16 sont réservées.
des Entwurfs KVAG (BBL 2011 1941 S. 1962; Art. 12
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 12 Système de financement - Les assureurs financent l'assurance-maladie sociale en appliquant le système de la couverture des besoins.
KVAG): "Der Finanzierungsgrundsatz erhält im Gesetz einen eigenen Artikel, wodurch die Transparenz erhöht wird. Die soziale Krankenversicherung wird nach dem Bedarfsdeckungsverfahren finanziert. Der Bedarf umfasst sämtliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der sozialen Krankenversicherung. Dazu gehören insbesondere die medizinischen Leistungen, die Verwaltungskosten, die Abgaben in den Risikoausgleich und die notwendigen Mittel für die Reservenbildung und die versicherungstechnischen Rückstellungen. Das Bedarfsdeckungssystem bedeutet, dass die eingehenden Prämien eines Jahres ausreichen müssen, um den ganzen Bedarf desselben Jahres zu finanzieren. Aufwand und Ertrag eines Jahres sind über einen Versichertenbestand ausgeglichen zu halten. In der sozialen Krankenversicherung müssen die Prämien so festgesetzt werden, dass damit die für die gleiche Periode geschuldeten Leistungen gedeckt werden können. [...] Ob der Grundsatz der Bedarfsdeckung eingehalten wurde, wird aufgrund der Jahresrechnung festgestellt. Aus den Einnahmen sind aber auch Rückstellungen und Reserven zu bilden. [...] Im KVG (Art. 60 Abs. 1) wird vom Ausgabenumlageverfahren gesprochen. In dieser Gesetzesvorlage wird nun der aktuariell richtige Begriff eingeführt. Am aktuellen Finanzierungsverfahren ändert sich dadurch nichts".

6.3 Dass die bisherigen Finanzierungsgrundsätze mit dem KVAG geändert worden wären, ergibt sich im Übrigen auch nicht aus den Ausführungen in der Botschaft zu Art. 15 des Entwurfs (BBL 2011 1941 S. 1966; Art. 16
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 16 Approbation des tarifs de primes - 1 Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
1    Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
2    L'autorité de surveillance vérifie que les tarifs garantissent la solvabilité de l'assureur et les intérêts des assurés au sens de la LAMal17.
3    Les primes de l'assureur couvrent les coûts spécifiques des cantons. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant. L'assureur tient compte notamment de la compensation des risques, des variations des provisions ainsi que de la taille et de l'évolution permanente de l'effectif des assurés dans le canton donné.
4    L'autorité de surveillance n'approuve pas les tarifs lorsque les primes:
a  ne respectent pas les prescriptions légales;
b  ne couvrent pas les coûts au sens de l'al. 3;
c  dépassent de manière inappropriée les coûts au sens de l'al. 3;
d  entraînent des réserves excessives.
5    Si elle n'approuve pas les tarifs, l'autorité de surveillance ordonne les mesures à prendre.
6    Avant l'approbation des tarifs, les cantons peuvent donner leur avis aux assureurs et à l'autorité de surveillance sur l'évaluation des coûts pour leur territoire, pour autant que ces échanges ne prolongent pas la procédure d'approbation. Les cantons peuvent obtenir les informations nécessaires auprès des assureurs et de l'autorité de surveillance. Ces informations ne peuvent être rendues publiques ni transmises à des tiers.
7    Si les tarifs sont approuvés pour une durée de moins d'une année, l'autorité de surveillance exige que l'assureur rende publique avec la publication des tarifs la durée de l'approbation des tarifs.
KVAG): Die Textpassage zum Entwurf des Art. 15 Abs. 2 "Mittels konsequent kostendeckenden Prämien erübrigt sich die Quersubventionierung mittels Geldern aus anderen Versicherungszweigen oder der Holding" lässt keineswegs den Schluss zu, dass die bisherigen Finanzierungsgrundsätze mit dem KVAG geändert worden wären resp. dass die Quersubventionierung nach aArt. 60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG zulässig gewesen wäre. Vielmehr wurden mit dem KVAG neue Instrumente geschaffen, um unter anderem die besagten Quersubventionierungen besser erkennen und verhindern zu können. Im Übrigen enthalten auch weitere Materialien keine Hinweise darauf, dass Mittelzuflüsse aus anderen Versicherungszweigen zur Äufnung von Reserven zugelassen werden sollten (vgl. auch Kommentar und Inhalt der Bestimmungen zur KVAV, Art. 22 S. 16; abrufbar unter https://www.admin.ch/ch/
d/gg/pc/documents/2613/KVAV-Aufsicht_Erl.-Bericht_de.pdf; zuletzt besucht am 3. August 2017). Selbstredend ist, dass die OKP-Versicherer ihr Vermögen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gewinnbringend anlegen und den "Erlös" der OKP-Versicherung zuführen dürfen (vgl. Art. 21 S. 15 des Kommentars).

7.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist zusammenfassend festzuhalten, dass die Zuschüsse der A._______ AG in der Höhe von Fr. 12.8 Mio. (C-6826/2015), Fr. 8.5 Mio. (C-6827/2015) und Fr. 58.6 Mio. (C-6835/2015) entsprechend der Weisung der Vorinstanz vom 23. März 2015 rückgängig zu machen sind.

8.
Nach dem Dargelegten ergibt sich zusammenfassend, dass die Beschwerde vom 23. Oktober 2015 als unbegründet abzuweisen ist.

9.
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

9.1 Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG ist das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht kostenpflichtig und haben die Beschwerdeführerinnen entsprechend dem Ausgang des Verfahrens die Verfahrenskosten zu tragen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG, Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
VGKE). Die Verfahrenskosten sind in Berücksichtigung sämtlicher dieser Kriterien, des Verfahrensausgangs und des erforderlichen Aufwands auf Fr. 6'000.- festzulegen. Der bereits zu je einem Drittel und unter solidarischer Haftung geleistete Verfahrenskostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

9.2 Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen (Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
[e contrario] und Abs. 3 VGKE).

(Dispositiv auf der nächsten Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Zuschüsse der A._______ AG in der Höhe von Fr. 12.8 Mio. (C-6826/2015), Fr. 8.5 Mio. (C-6827/2015) und Fr. 58.6 Mio. (C-6835/2015) sind entsprechend der Weisung der Vor-instanz vom 23. März 2015 rückgängig zu machen.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 6'000.- festgesetzt und den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 6'000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin 1 (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdeführerin 2 (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdeführerin 3 (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Franziska Schneider Roger Stalder

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6826/2015
Date : 06 novembre 2017
Publié : 14 août 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2018-V-6
Domaine : Assurances sociales
Objet : Krankenversicherungsgesetz, Genehmigung der Prämientarife 2016 und des Prämienzuschlags 2016, Verfügung vom 22. September 2015. Entscheid bestätigt durch BGer. Entscheid zur Publikation vorgesehen.


Répertoire des lois
CO: 717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
117
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
2    Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAMA: 1
LAMal: 1a 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
1    La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
2    L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:
a  de maladie (art. 3 LPGA10);
b  d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge;
c  de maternité (art. 5 LPGA).
10 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 10 Fin de la suspension; procédure - 1 L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi.
1    L'employeur informe par écrit la personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents non professionnels au sens de la LAA35 qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la présente loi. La même obligation incombe à l'assurance-chômage lorsque le droit aux prestations de cette institution expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi.
2    Si l'assuré n'a pas rempli son obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut exiger le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture de l'accident, y compris les intérêts moratoires, pour la période allant de la fin de la couverture au sens de la LAA jusqu'au moment où il en a eu connaissance. Lorsque l'employeur ou l'assurance-chômage n'ont pas rempli leur obligation conformément à l'al. 1, l'assureur peut faire valoir les mêmes prétentions à leur égard.
13  15  18 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 18 - 1 Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution.
1    Les assureurs créent une institution commune sous la forme d'une fondation. L'acte de fondation et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI)43. Le Conseil fédéral crée l'institution commune si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de l'institution.
2    L'institution commune prend en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables conformément à l'art. 51 LSAMal44.45
2bis    L'institution commune statue sur les demandes de dérogation à l'obligation de s'assurer déposées par des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.46
2ter    Elle affilie d'office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile.47
2quater    Elle assiste les cantons dans l'exécution de la réduction des primes prévue à l'art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni.48
2quinquies    Elle procède à la réduction des primes conformément à l'art. 66a.49
2sexies    L'institution commune peut assumer, contre indemnisation, d'autres tâches d'exécution qui lui sont confiées par les cantons.50
2septies    Elle gère le fonds chargé du suivi des donneurs vivants conformément à l'art. 15b de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation51.52
3    Le Conseil fédéral peut confier à l'institution d'autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux.
4    Les assureurs peuvent convenir de lui confier certaines tâches d'intérêt commun, notamment dans les domaines administratif et technique.
5    Pour financer les tâches de l'institution visées aux al. 2 et 4, les assureurs doivent lui verser des contributions à la charge de l'assurance-maladie sociale. L'institution réclame ces contributions et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant des contributions et de l'intérêt moratoire est fixé par les règlements de l'institution.53
5bis    La Confédération assume le financement des tâches visées aux al. 2bis à 2quinquies.54
6    Le Conseil fédéral règle le financement des tâches confiées à l'institution commune en application de l'al. 3.
7    L'institution commune tient des comptes distincts pour chacune de ses tâches. Elle bénéficie de l'exonération d'impôts en vertu de l'art. 80 LPGA55.56
8    L'art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants57 s'applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'institution commune fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quinquies.58
21 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 21 Données des assureurs - 1 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
1    Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l'office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.
2    Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:
a  surveiller l'évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l'évolution des coûts;
b  effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d'exécution et préparer les bases de décision en vue d'une révision de la loi et de ses dispositions d'exécution;
c  évaluer la compensation des risques.
3    L'office est responsable de garantir l'anonymat des assurés dans le cadre de l'exploitation des données.
4    Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.
52 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif,
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178
60 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
61 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
62 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
1    L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles:
a  l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime;
b  le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations.
2bis    La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.227
3    Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée.228
93a 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 93a
106 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 106
106a  106bis  106c
LCA: 60
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 60 - 1 En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1    En cas d'assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l'indemnité due au preneur d'assurance. L'entreprise d'assurance peut s'acquitter directement entre leurs mains.
1bis    Le tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance, dans le cadre d'une couverture d'assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113
2    L'entreprise d'assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.
3    Dans les cas relevant d'une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l'assuré responsable ou de l'autorité de surveillance compétente qu'ils lui désignent l'entreprise d'assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l'étendue de la couverture d'assurance.114
LPGA: 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LSAMal: 4 
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 4 Régime de l'autorisation - 1 L'autorité de surveillance autorise les assureurs au sens des art. 2 et 3 (assureurs) qui satisfont aux exigences de la présente loi et qui garantissent les intérêts des assurés à pratiquer l'assurance-maladie sociale.
1    L'autorité de surveillance autorise les assureurs au sens des art. 2 et 3 (assureurs) qui satisfont aux exigences de la présente loi et qui garantissent les intérêts des assurés à pratiquer l'assurance-maladie sociale.
2    Elle publie la liste des assureurs admis.
9bis  11 
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 11 Réserve d'autres actes - Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels15 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises et les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion16 sont réservées.
12 
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 12 Système de financement - Les assureurs financent l'assurance-maladie sociale en appliquant le système de la couverture des besoins.
13 
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 13 Provisions techniques - 1 Les assureurs constituent des provisions techniques appropriées.
1    Les assureurs constituent des provisions techniques appropriées.
2    Les provisions techniques comprennent les provisions destinées à couvrir les coûts des traitements passés qui n'ont pas encore été facturés, les provisions pour les cas d'assurance qui n'ont pas encore été facturés dans l'assurance facultative d'indemnités journalières et, si les primes sont échelonnées en fonction de l'âge d'entrée, les provisions de vieillissement de l'assurance facultative d'indemnités journalières.
16
SR 832.12 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
LSAMal Art. 16 Approbation des tarifs de primes - 1 Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
1    Les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance individuelle facultative d'indemnités journalières sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ils ne peuvent être rendus publics ni être appliqués avant leur approbation.
2    L'autorité de surveillance vérifie que les tarifs garantissent la solvabilité de l'assureur et les intérêts des assurés au sens de la LAMal17.
3    Les primes de l'assureur couvrent les coûts spécifiques des cantons. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant. L'assureur tient compte notamment de la compensation des risques, des variations des provisions ainsi que de la taille et de l'évolution permanente de l'effectif des assurés dans le canton donné.
4    L'autorité de surveillance n'approuve pas les tarifs lorsque les primes:
a  ne respectent pas les prescriptions légales;
b  ne couvrent pas les coûts au sens de l'al. 3;
c  dépassent de manière inappropriée les coûts au sens de l'al. 3;
d  entraînent des réserves excessives.
5    Si elle n'approuve pas les tarifs, l'autorité de surveillance ordonne les mesures à prendre.
6    Avant l'approbation des tarifs, les cantons peuvent donner leur avis aux assureurs et à l'autorité de surveillance sur l'évaluation des coûts pour leur territoire, pour autant que ces échanges ne prolongent pas la procédure d'approbation. Les cantons peuvent obtenir les informations nécessaires auprès des assureurs et de l'autorité de surveillance. Ces informations ne peuvent être rendues publiques ni transmises à des tiers.
7    Si les tarifs sont approuvés pour une durée de moins d'une année, l'autorité de surveillance exige que l'assureur rende publique avec la publication des tarifs la durée de l'approbation des tarifs.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
OAMal: 5 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 5 Personnes relevant d'un service public qui séjournent à l'étranger - 1 Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:
1    Les personnes suivantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent sont assujettis à l'assurance obligatoire:
a  les agents fédéraux relevant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui sont soumis à un régime de mutations;
b  les agents fédéraux relevant du DFAE ou d'un autre département qui exercent leur activité hors de Suisse;
c  les personnes se trouvant à l'étranger en raison de leur activité pour le compte d'autres collectivités ou établissements suisses de droit public.
2    Les membres de la famille ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire suisse s'ils exercent à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire.
3    Le personnel engagé sur place n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.
12  78 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 78
78a  78b  78bis  78c  92
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 92
OS: 48
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 48 Fréquence du calcul - (art. 9b LSA)
1    Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés une fois par an.
2    La FINMA peut accroître la fréquence du calcul si les risques encourus par l'entreprise d'assurance l'exigent. Dans ce cas, elle peut aussi exiger une estimation du capital porteur de risque ou du capital cible.
3    Les modifications de la situation en matière de risques entraînant une réduction considérable du quotient SST, y compris le fait qu'un seuil d'intervention (art. 51) n'est pas atteint, doivent être communiquées sans délai à la FINMA, tout comme une estimation du capital porteur de risque et du capital cible.
4    En ce qui concerne les transactions qui doivent être approuvées par la FINMA, l'entreprise d'assurance doit indiquer leurs effets estimatifs sur le capital porteur de risque et le capital cible lors du processus d'approbation de la FINMA.
OSAMal: 10
SR 832.121 Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie, OSAMal) - Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie
OSAMal Art. 10 Détermination des réserves - 1 L'assureur détermine les réserves en calculant la différence entre la valeur des actifs et la valeur des engagements.
1    L'assureur détermine les réserves en calculant la différence entre la valeur des actifs et la valeur des engagements.
2    Les actifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. Pour les actifs, cette valeur est la valeur de marché; si celle-ci n'est pas disponible, elle correspond à la valeur de marché d'un actif comparable ou se détermine au moyen d'une méthode de mathématiques financières reconnue.
3    La valeur des engagements doit être évaluée le plus exactement possible selon des méthodes actuarielles reconnues.
4    Les positions du bilan relatives aux assurances au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)6 ne sont pas prises en compte lors du calcul de la valeur des actifs et de la valeur des engagements.
5    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) peut définir comment les actifs et les engagements sont évalués.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
124-V-356 • 128-V-272 • 130-V-196 • 130-V-329 • 130-V-546 • 134-V-315 • 135-V-39 • 135-V-443 • 142-V-87
Weitere Urteile ab 2000
9C_125/2016 • 9C_582/2016 • 9C_742/2015 • 9C_8/2014 • 9C_878/2013 • 9C_9/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assureur • autorité inférieure • assureur-maladie • directive • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • société mère • assurance complémentaire • société fille • frais de la procédure • question • fonds propres • autonomie • moyen de preuve • emploi • délai • assurance privée • décision finale • annexe
... Les montrer tous
BVGE
2009/65
BVGer
C-2542/2015 • C-2548/2015 • C-2552/2015 • C-2557/2015 • C-5521/2011 • C-5735/2011 • C-5896/2011 • C-6826/2015 • C-6827/2015 • C-6835/2015
AS
AS 2014/2463
FF
1992/I/93 • 2012/1923