Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-278/2014

Arrêt du 6 novembre 2014

Sylvie Cossy, juge unique,

Composition avec l'approbation de Markus König, juge ;

Katia Berset, greffière.

A._______, né le (...),

agissant en faveur de sa fille,

B._______, née le (...),

Togo,
Parties
représenté par (...),

Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

(...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Regroupement familial (asile) ;
Objet
décision de l'ODM du 16 décembre 2013 / N (...).

Faits :

A.

Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 avril 2012. Par décision du 23 août 2013, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile.

Le 15 octobre 2013, le recourant a adressé à l'ODM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi (RS 142.31) en faveur de sa fille, B._______, avec qui il a dit avoir vécu avant son départ du pays et dont la séparation aurait été due à sa fuite du village de C._______ en 2004, puis de D._______ en 2005. Il a précisé que l'enfant, délaissée par sa mère, vivait actuellement chez ses parents âgés et atteints dans leur santé.

B.

Par décision du 16 décembre 2013, notifiée le surlendemain, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement en sa faveur, aux motifs que le recourant ne formait pas une communauté familiale avec celle-ci lors de son départ du pays et n'avait pas été séparé d'elle par la fuite.

C.

Par acte du 17 janvier 2014, le recourant a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille et, sur le plan procédural, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

D.
Par courrier du 24 janvier 2014 (date du sceau postal), le recourant a transmis un lot de pièces, dont la déclaration de la mère de B._______ acceptant le départ de sa fille en Suisse, mentionnant que le recourant avait assumé l'autorité parentale sur celle-ci de 2003 à 2004 et qu'une tutelle "incombait" depuis 2004 aux grands-parents paternels de l'enfant, la copie d'un jugement civil tenant lieu d'acte de naissance de B._______ établi le (...) 2011 et sa transcription au registre de l'Etat civil de la commune de C._______, datée du (...) 2014, deux attestations scolaires d'établissements à C._______, ainsi que diverses déclarations, attestations médicales et photos témoignant de l'incapacité des grands parents à élever B._______. Le recourant a ajouté qu'il avait demandé à un Tribunal au Togo de lui transmettre un jugement supplétif portant sur son autorité parentale, démarche qui prendrait environ trois mois.

E.

Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 Le recourant, agissant pour B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2.

2.1 La question à examiner est celle de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur de sa fille, en vue de l'octroi de l'asile familial.

2.2 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

2.3 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non à la création de nouvelles communautés familiales. Au demeurant, ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non seulement à une simple commodité (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86).

2.4 La condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. Cette notion ne se recoupe pas avec celle d'une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH (qui aurait existé avant la fuite). D'ailleurs, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (JICRA 2002 no 6), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers.

3.

3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si et dans quelle mesure les conditions énumérées ci-dessus sont remplies.

3.2 Le recourant a été reconnu comme réfugié et a obtenu l'asile en Suisse le 23 août 2013. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie.

3.3 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant et sa fille ont formé une communauté familiale au Togo et s'ils ont été séparés en raison de la fuite du pays du premier.

3.4 Dans son audition sur ses données personnelles, le 8 mai 2012, l'intéressé a déclaré avoir vécu seul comme étudiant à E._______ jusqu'en 2005, puis au F._______ jusqu'en avril 2012, avant de rejoindre la Suisse la même année et ne pas savoir où habitait sa fille au Togo, si ce n'est qu'elle était avec sa mère qui avait quitté C._______ (procès-verbal [pv] d'audition du 8 mai 2012, p. 4 ch. 2.02-04 et ch. 3.01). Dans son audition du 18 octobre 2012, il a affirmé qu'il n'avait jamais habité avec sa fille et sa mère (pv d'audition du 18 octobre 2012, p. 5 R25).

3.5 Ainsi, comme l'a retenu l'ODM, le recourant n'a manifestement pas vécu sous le même toit, ni partagé le quotidien de son enfant. Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas propres à infirmer cette conclusion, tant ils sont en contradiction avec le récit fait dans le cadre de sa procédure d'asile ; il n'apporte en outre aucune explication convaincante pour justifier ses contradictions. Ainsi, par exemple, le fait que, au moment de son audition, il n'ait pas été en mesure d'indiquer le domicile de sa fille ne démontre nullement qu'il aurait vécu avec elle avant son départ, ce qu'il a d'ailleurs lui-même nié dans son audition du 18 octobre 2012.

Le Tribunal estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute les premières déclarations faites par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile, dont il ressort qu'il n'a pas vécu avec sa fille avant son départ du pays.

3.6 La jurisprudence exige en outre que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale. Or, le recourant n'a jamais affirmé ni a fortiori démontré avoir contribué financièrement à l'éducation de sa fille, ni aujourd'hui, ni par le passé. Son départ n'a dès lors pas eu d'impact sur la situation de sa fille, celle-ci ayant vécu, selon ses dires, avec sa mère ou avec ses grands-parents paternels.

3.7 Les pièces produites par le recourant sans même aborder la question de leur force probante ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, car ils ne démontrent pas l'existence d'un noyau familial entre le recourant et sa fille, condition sine qua non pour que l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi soit accordé. La même remarque s'impose s'agissant de la pièce que le recourant entend produire relative à l'autorité parentale sur sa fille.

4.

4.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas vécu avec sa fille avant son départ du pays et que sa demande de regroupement familial ne vise pas à reconstituer, en Suisse, une communauté familiale préexistante, but visé par l'art. 51 LAsi.

4.2 C'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______.

4.3 Le recours doit donc être rejeté.

5.

5.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

5.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

5.3 Pour les mêmes raisons, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

5.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

5.5 Le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).

(dispositif: page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Katia Berset

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : E-278/2014
Data : 06. novembre 2014
Pubblicato : 17. novembre 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 16 décembre 2013


Registro di legislazione
CEDU: 8
LAsi: 51  105  108  111  111a
LTAF: 31  33
LTF: 83
PA: 5  48  52  63  64  65
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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