Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-2941/2024

Urteil vom 6. Oktober 2025

Besetzung

Richter Jürg Marcel Tiefenthal (Vorsitz),
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Richter Maurizio Greppi,
Gerichtsschreiberin Gloria Leuenberger-Romano.
Parteien

Bürgerforum Schweiz,
Kornamtsweg 8, 8046 Zürich,
vertreten durch
Dr. iur. Manuel Brandenberg, Rechtsanwalt,
Poststrasse 9, 6300 Zug,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössischer Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragter EDÖB,
Feldeggweg 1, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Datenschutz; Verfügung vom 9. April 2024.

A-2941/2024

Sachverhalt:
A.
Der Verein Bürgerforum Schweiz betreibt im Rahmen der Public RelationsKampagne (PR-Kampagne) «Pfarrer-Check» auf seiner Internetseite www.buergerforum-schweiz.ch eine öffentlich einsehbare Datenbank mit Personendaten von über mehr als 6'000 Personen, die in öffentlich-rechtliche Kirchen und an Schweizerischen Universitäten beschäftigt sind. Die Personendaten enthalten Angaben über den Namen, die PLZ/den Ort, die Organisation/Konfession, die Aufgabe/das Tätigkeitsgebiet, die DienstKategorie sowie über den Status «erfasst», «angefragt» oder «beantwortet». Der Status bezieht sich auf einen den Personen zugesandten Fragebogen zu ihren religiösen Ansichten, dessen Antworten auf der Internetseite ebenfalls öffentlich einsehbar sind. B.
Am 16. Mai 2023 respektive am 24. August 2023 erkundigte sich der Verein Bürgerforum Schweiz beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (nachfolgend: EDÖB), ob sie dem Begehren einzelner Personen, deren Namen von ihrer Internetseite zu entfernen, nachzukommen habe. Mit Schreiben vom 31. August 2023 beantwortete der EDÖB die Anfrage des Vereins Bürgerforum Schweiz und forderte ihn auf, im Register nur diejenigen Angaben von Personen einzutragen, die gegen die Veröffentlichung kein Widerspruchs- beziehungsweise Löschungsbegehren eingelegt hätten. Weiter wurde der Verein Bürgerforum Schweiz aufgefordert, die nötigen Anpassungen im Hinblick auf eine ausdrückliche Einwilligung zur Veröffentlichung des Fragebogens vorzunehmen und nur die Antworten von betroffenen Personen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen, für die eine rechtsgültige Einwilligung vorliege.
C.
Zwischen dem 19. Mai 2023 und dem 7. November 2023 wurde der EDÖB von insgesamt sechs Personen aufmerksam gemacht, dass auf der Internetseite des Vereins Bürgerforum Schweiz im Rahmen der PRKampagne «Pfarrer-Check» eine öffentlich einsehbare Datenbank mit Personendaten geführt werde. D.
Mit Schreiben vom 11. September 2023 teilte der Verein Bürgerforum Schweiz dem EDÖB mit, er werde dem «Widerspruchs- und Seite 2

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Löschungsbegehren» der einzelnen Personen nicht nachkommen. Er begründete dies im Wesentlichen damit, das öffentliche Interesse an einer unverfälschten christlichen Religion im öffentlichen Diskurs sei höher zu gewichten als das Interesse der betroffenen Personen, deren Daten auf der Internetseite aufgeschaltet seien.
Nachdem der Verein Bürgerforum Schweiz dieses Schreiben an den EDÖB auf seiner Internetseite publiziert hatte, ersuchte der EDÖB ihn mit E-Mail vom 1. November 2023 den Vor- und Nachnamen der juristischen Sachbearbeiterin des EDÖB auf dem publizierten Schreiben zu anonymisieren. E.
Am 11. Dezember 2023 eröffnete der EDÖB eine Untersuchung gegen den Verein Bürgerforum Schweiz und gewährte ihm das rechtliche Gehör. Am 4. Januar 2024 nahm dieser dazu Stellung.
F.
Mit Schreiben vom 9. April 2024 informierte der EDÖB den Verein Bürgerforum Schweiz unter anderem darüber, dass die auf seiner Internetseite öffentlich zugängliche Datenbank nicht datenschutzkonform ausgestaltet sei. Deshalb beabsichtige er, eine Verwaltungsmassnahme gegen ihn zu verfügen und diese Verfügung auf ihrer Internetseite (www.edoeb.admin.ch) zu publizieren. Dabei wurde der Verein Bürgerforum Schweiz aufgefordert, bis am 25. April 2024 Stellung zu nehmen und allfällige aus seiner Sicht notwendige Schwärzungen zu bezeichnen. G.
Mit Verfügung vom 9. April 2024 untersagte der EDÖB dem Verein Bürgerforum Schweiz, in der Datenbank «Pfarrer-Check» Personen in Kombination mit der Status-Angabe «erfasst» oder «angefragt» zu verzeichnen, ohne dass von diesen vorgängig eine rechtsgültige Einwilligung eingeholt worden sei (Ziffer 1). Auch wurde verfügt, dass Einträge zu Personen, deren Daten bereits andernorts veröffentlicht sind und die in der Datenbank «Pfarrer-Check» mit dem Status «erfasst» oder «angefragt» verzeichnet sind, innert 40 Tagen ab Rechtskraft der Verfügung zu löschen seien, es sei denn, es werde von den betroffenen Personen innert Frist eine rechtsgültige Einwilligung eingeholt (Ziffer 2). Weiter wurde verfügt, dass gestellte Löschungsbegehren von Personen, deren Daten bereits andernorts veröffentlicht sind und welche in der Datenbank «Pfarrer-Check» mit dem Status «erfasst» oder «angefragt» verzeichnet sind, innert 40 Tagen ab Rechtskraft der Verfügung umzusetzen seien (Ziffer 3). Zudem wurde die im Seite 3

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Verein für die Einhaltung der Verfügung verantwortliche Person ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verfügung unter Androhung einer Geldbusse nach Datenschutzgesetz ergehe (Ziffer 4). Letztendlich wurde dem Verein Bürgerforum Schweiz eine Gebühr in der Höhe von insgesamt Fr. 3'750.­ auferlegt (Ziffer 5).
H.
Am 22. April 2024 stimmte der Verein Bürgerforum Schweiz der Publikation der Verfügung vom 9. April 2024 des EDÖB zu und verzichtete darauf, Passagen schwärzen zu lassen.
I.
Nachdem dem Verein Bürgerforum Schweiz die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens zugestellt wurden, ersuchte dieser mit E-Mail vom 2. Mai 2024 um Zustellung «der Informationen von betroffenen Personen» und der beim EDÖB eingegangen Anzeigen. Er wies den EDÖB darauf hin, dass keine Rechtsgrundlage für die Einschränkung des Akteneinsichtsrechts bestehe.
Mit Schreiben vom 7. Mai 2024 gewährte der EDÖB dem Verein Bürgerforum Schweiz Einsicht in die in der Sache «Pfarrer-Check» bei ihr eingegangenen Anzeigen und Informationen in anonymisierter Form. J.
Am 10. Mai erhob der Verein Bürgerforum Schweiz (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Verfügung vom 9. April 2024 des EDÖB (nachfolgend: Vorinstanz) sei aufzuheben. Eventualiter seien die Ziffern 1, 2 und 5 der angefochtenen Verfügung aufzuheben. Er begründet dies im Wesentlichen damit, er habe die Bearbeitungsgrundsätze gemäss Datenschutzgesetz nicht verletzt. In prozessualer Hinsicht rügt er die Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz.
K.
Mit Vernehmlassung vom 3. Juli 2024 reichte die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht die gesamten Akten (im Original und ungeschwärzt) ein. In ihrer Vernehmlassung vom 3. Juli 2024 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde. Sie begründet dies zusammengefasst damit, der Beschwerdeführer verstosse gegen bundesrechtliche Datenschutzvorschriften.
Seite 4

A-2941/2024

L.
Der Beschwerdeführer hält in seinen Schlussbemerkungen vom 12. August 2024 an seinen bisherigen Anträgen fest. Weiter macht er im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe gegen Treu und Glauben verstossen, indem sie, statt seine Anfrage vom 16. Mai 2023 zu beantworten, bis zum Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes zugewartet habe. Weiter äussert er sich zu den Rechtfertigungsgründen der Persönlichkeitsverletzung und zur Ausnahme des Akteneinsichtsrechts. M.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird ­ soweit entscheidrelevant ­ in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
VGG Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG, sofern ­ wie im vorliegenden Fall ­ keine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten gestützt auf Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG unter anderen die der Bundeskanzlei administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung. Die Vereinigte Bundesversammlung wählt die Leiterin oder den Leiter des EDÖB (die oder der Beauftragte; Art. 43
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 43   Élection et statut
  1.   L'Assemblée fédérale (Chambres réu nies) élit le chef du PFPDT (le préposé).
  2.   Quiconque a le droit de vote en ma tière fédérale est éligible.
  3.   Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) [1]. Le préposé est assuré jusqu'à l'âge de 65 ans révolus auprès de la caisse de pensions PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Sur demande du préposé, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l'âge de 65 ans jusqu'à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le préposé atteint l'âge de 68 ans. Dans ce cas, le PFPDT finance les cotisations d'épargne de l'employeur. [2]
  3bis.   L'Assemblée fédérale édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives aux rapports de travail du préposé. [3]
  4.   Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d'instructions de la part d'une autorité ou d'un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
  5.   Il dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.
  6.   Il n'est pas soumis au système d'évaluation prévu à l'art. 4, al. 3, LPers.
 
[1] RS 172.220.1
[2] 2e à 4e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
DSG). Art. 43 Abs. 4
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 43   Élection et statut
  1.   L'Assemblée fédérale (Chambres réu nies) élit le chef du PFPDT (le préposé).
  2.   Quiconque a le droit de vote en ma tière fédérale est éligible.
  3.   Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) [1]. Le préposé est assuré jusqu'à l'âge de 65 ans révolus auprès de la caisse de pensions PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Sur demande du préposé, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l'âge de 65 ans jusqu'à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le préposé atteint l'âge de 68 ans. Dans ce cas, le PFPDT finance les cotisations d'épargne de l'employeur. [2]
  3bis.   L'Assemblée fédérale édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives aux rapports de travail du préposé. [3]
  4.   Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d'instructions de la part d'une autorité ou d'un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
  5.   Il dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.
  6.   Il n'est pas soumis au système d'évaluation prévu à l'art. 4, al. 3, LPers.
 
[1] RS 172.220.1
[2] 2e à 4e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
DSG ordnet den EDÖB administrativ der Bundeskanzlei zu; Anhang 1 Bst. A Ziff. 2.1.1 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV, SR 172.010.1) erklärt den EDÖB zur Verwaltungseinheit der dezentralen Bundesverwaltung; dieser gilt daher als Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Die angefochtene Verfügung stellt zudem ein taugliches Anfechtungsobjekt dar. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG).
1.2 Der Beschwerdeführer hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressat der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch
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materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG).
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und Art. 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), ist somit einzutreten. 2. Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht ­ einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens ­ sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). 3.
3.1 Zunächst ist über die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör zu befinden. 3.2
3.2.1 Der Beschwerdeführer beanstandet die Verletzung der Aktenführungspflicht und begründet diese damit, die automatisierte Antwort der Vorinstanz auf seine Anfrage vom 16. Mai 2023 befinde sich nicht in den Akten. Dieses Aktenstück könne für die Frage von Bedeutung sein, wann die Vorinstanz ihre Untersuchung begonnen habe und welches Recht anwendbar sei (vgl. nachstehende E. 4.1). 3.2.2 Die Vorinstanz macht geltend, dass der Versand der Eingangsbestätigung automatisiert erfolge, sobald sie über die Kontaktmaske kontaktiert werde. Daher existiere ­ anders als beim manuellen Versand der Eingangsbestätigung ­ keine auf die konkrete Eingabe vom 16. Mai 2023 bezogene Eingangsbestätigung. Ihr (der Vorinstanz) werde die jeweilige Eingabe und deren Inhalt mittels einer automatisch ausgelösten E-Mail zur Kenntnis gebracht. Diese befinde sich im vorliegenden Fall in den Akten. Daraus sei ersichtlich, dass die Anfrage des Beschwerdeführers ­ über die Eingabemaske ­ am 16. Mai 2023, um 09:24 Uhr, bei ihr eingegangen sei. 3.2.3 Gemäss Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Dieses dient einerseits der Sachaufklärung, andererseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Dazu gehört unter anderem das Recht der Betroffenen, an der Erhebung wesentlicher Beweise mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu Seite 6

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äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör leitet sich die allgemeine Aktenführungspflicht der Behörden ab. Sie ist das Gegenstück zum Akteneinsichtsund Beweisführungsrecht der Parteien (BGE 142 I 86 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2C_143/2023 vom 18. März 2025 E. 3.2.3). Aufgrund dieser Aktenführungspflicht haben die Behörden alles in den Akten festzuhalten, was zur Sache gehört und entscheidwesentlich sein kann (Urteil des BGer 1C_285/2022 vom 25. Juni 2024 E. 5.1; BGE 130 II 473 E. 4.1).
3.2.4 Das Gericht hält fest, dass lediglich der Absender einer Eingabe über die Eingabemaske der Vorinstanz eine automatisierte Eingangsbestätigung erhält, nicht hingegen die Vorinstanz. Diese erhält jedoch eine ­ ebenfalls automatisch ausgelöste ­ E-Mail, mit welcher ihr die jeweilige Anfrage zur Kenntnis gebracht wird. Diese E-Mail ist vorliegend aktenkundig. Daraus ergibt sich, dass die Anfrage des Beschwerdeführers am 16. Mai 2023, um 09:24 Uhr, bei der Vorinstanz eingegangen ist. Damit ist die Vorinstanz ihrer Aktenführungspflicht in genügender Weise nachgekommen. 3.3
3.3.1 Der Beschwerdeführer rügt zudem, die Vorinstanz habe das Akteneinsichtsrecht verletzt, indem sie ihm die Anzeigen lediglich in anonymisierter Form zugänglich gemacht habe. Er bringt zusammengefasst vor, als Partei nach Art. 52 Abs. 2
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 52   Procédure
  1.   La procédure d'enquête et les décisions relatives aux mesures visées aux art. 50 et 51 sont régies par la PA [1].
  2.   Seuls l'organe fédéral ou la personne privée contre lesquels une enquête a été ouverte ont qualité de partie.
  3.   Le PFPDT a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral.
 
[1] RS 172.021
DSG berechtigt zu sein, sämtliche Akten «ohne Schwärzung» einzusehen. Hinzu komme, dass sich die betroffenen Personen, die sich in ihrer Persönlichkeit verletzt fühlen würden und dies zivilrechtlich geltend machen wollen, sich als Kläger auch nicht verstecken könnten und ihre Identität offenzulegen hätten. Zudem sei es nicht Sinn und Zweck der Untersuchungsbefugnisse der Vorinstanz, verhältnismässig wenigen Personen den Aufwand und die Kosten eines Zivilverfahrens wegen Persönlichkeitsverletzung gemäss Art. 32
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 32   Prétentions
  1.   La personne concernée peut exiger que des données personnelles inexactes soient rectifiées, sauf si:
a.   la modification est interdite par une disposition légale;
b.   les données sont traitées à des fins archivistiques répondant à un intérêt public.
  2.   Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l du code civil [1]. Le demandeur peut requérir en particulier:
a.   l'interdiction d'un traitement déterminé de données personnelles;
b.   l'interdiction d'une communication déterminée de données personnelles à des tiers;
c.   l'effacement ou la destruction de données personnelles.
  3.   Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
  4.   Il peut en outre demander que la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'interdiction du traitement ou de la communication à des tiers, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés.
 
[1] RS 210
DSG zu ersparen und ihnen zusätzlich den Genuss der Anonymität zu verleihen. Auch bestehe kein öffentliches Interesse, Denunzianten zu fördern. Ein überwiegendes Interesse an der Beschränkung des Akteneinsichtsrechts gebe es schliesslich auch nicht in Bezug auf eine Anwaltskanzlei oder einen Rechtsdienst. Angesichts der geringen Anzahl von Anzeigen bestehe ein Interesse daran, zu prüfen, ob die Anzeigen aus dem gleichen Umfeld stammen. Das wiederum sei für die Beurteilung der Frage relevant, inwiefern sich eine Vielzahl von Personen in ihrer Persönlichkeit verletzt fühlen würden, die eine Untersuchung der Vorinstanz rechtfertige. Die Vorinstanz könne nämlich Seite 7

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von einer Untersuchung absehen, wenn die Verletzung der Datenschutzvorschriften von geringfügiger Bedeutung sei (Art. 49 Abs. 2
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 49   Enquête
  1.   Le PFPDT ouvre d'office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu'un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.
  2.   Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d'importance.
  3.   L'organe fédéral ou la personne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l'enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA [1], pour autant que l'art. 50, al. 2, de la présente loi n'en dispose pas autrement.
  4.   Si la personne concernée est l'auteur de la dénonciation, le PFPDT l'informe des suites données à celle-ci et du résultat d'une éventuelle enquête.
 
[1] RS 172.021
DSG). Die Vorinstanz sei deshalb aufzufordern, ihr die Akten in nicht anonymisierter Form zugänglich zu machen. Der Beschwerdeführer weist zudem darauf hin, dass die Akteneinsicht nur verweigert werden dürfe, wenn wesentliche öffentliche und private Interessen eine Geheimhaltung erfordern würden, was vorliegend nicht der Fall sei.
3.3.2 Die Vorinstanz ist hingegen der Ansicht, das Akteneinsichtsrecht nicht verletzt zu haben. Sie macht im Wesentlichen geltend, die Persönlichkeit Dritter sei zu wahren. Dies gelte umso mehr in Fällen, in denen diese nicht am Verfahren beteiligt und damit nicht in der Lage seien, ihre Rechte selbst geltend zu machen. Zudem bestehe ein öffentliches Interesse daran, dass betroffene Personen und Dritte potenzielle Datenschutzverletzungen anzeigen würden. Dieses Interesse sei umso höher zu gewichten, wenn von der möglichen Datenschutzverletzung eine Vielzahl von Personen betroffen seien. Das Interesse des Beschwerdeführers an der Kenntnis der Identität der anzeigenden Personen sei als gering zu betrachten. Sie sei nicht auf die Kenntnis der Identität der Anzeiger und Anzeigerinnen angewiesen, zumal sie daraus für ihre eigene Position im Verfahren keinerlei Vorteile abzuleiten vermöge. Das Interesse an der Geheimhaltung der Identität der anzeigenden Personen beziehungsweise der Öffentlichkeit an einer gut funktionierenden Kontrolle sei vorliegend höher zu gewichten. Die Verhältnismässigkeit der Anonymisierung sei gegeben.
Die Vorinstanz bringt zudem vor, es bestehe entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kein Interesse daran, zu prüfen, ob die Anzeigen aus demselben Umfeld stammen würden. Einerseits liege nämlich eine Konstellation vor, in der offensichtlich eine Vielzahl von Personen potenziell in ihrer Persönlichkeit verletzt seien. In einer solchen Situation werde der EDÖB regelmässig von Amtes wegen tätig, also auch wenn keine Anzeigen bei ihm eingehen würden. Die Anzahl der Anzeigen spiele folglich keine Rolle. Andererseits sei nach dem revidierten Datenschutzgesetz für die Frage der Untersuchungspflicht alleine massgebend, ob die potenzielle Datenschutzverletzung von Bedeutung sei.
3.3.3 Das Recht auf Akteneinsicht bildet einen Teilgehalt des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; BGE 140 V 464 E. 4.1; Urteil des BGer 8C_16/2024 vom 9. Juli 2024 E. 5.1). Es soll den Parteien ermöglichen, sich im betreffenden Verfahren wirkungsvoll zu Seite 8

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äussern und geeignete Beweise führen oder bezeichnen zu können (BVGE 2015/44 E. 5.1). Für das Verwaltungsverfahren wird das Recht auf Akteneinsicht in Art. 26
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 26  
  1.   La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a.   les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b.   tous les actes servant de moyens de preuve;
c.   la copie de décisions notifiées.
  1bis.   Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1]
  2.   L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
­28 VwVG ergänzt und konkretisiert. Gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 26  
  1.   La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a.   les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b.   tous les actes servant de moyens de preuve;
c.   la copie de décisions notifiées.
  1bis.   Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1]
  2.   L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG hat die Partei oder ihr Vertreter Anspruch darauf, in ihrer Sache alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke einzusehen. Das Akteneinsichtsrecht bezieht sich dabei auf alle Akten, die zum betreffenden Verfahren gehören, das heisst, im fraglichen Verfahren erstellt oder beigezogen wurden und geeignet sind, Grundlage des späteren Entscheids zu bilden. Nicht erforderlich ist, dass die fraglichen Akten im konkreten Verfahren tatsächlich als Beweismittel herangezogen werden. Es muss der betroffenen Person selbst überlassen sein, zu beurteilen, ob ein Aktenstück geeignet ist, Grundlage des zu erlassenden Entscheids zu bilden. Deshalb darf die Einsicht in Akten, welche für ein bestimmtes Verfahren erstellt oder beigezogen wurden, nicht mit der Begründung verweigert werden, die betreffenden Akten seien für den Verfahrensausgang belanglos (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-1348/2019 vom 18. Juni 2019 E. 2.2).
Gemäss Art. 27 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 27  
  1.   L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a.   des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.   des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c.   l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
  2.   Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
  3.   La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG darf die Behörde die Einsichtnahme in die Akten unter anderem nur verweigern, wenn wesentliche öffentliche (Bst. a) oder private Interessen (Bst. b) die Geheimhaltung erfordern. Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen (Art. 27 Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 27  
  1.   L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a.   des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.   des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c.   l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
  2.   Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
  3.   La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG). Bei dem in Art. 27 Abs. 1 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 27  
  1.   L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a.   des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.   des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c.   l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
  2.   Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
  3.   La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
und b VwVG verwendeten Begriff des «wesentlichen Interesses» öffentlicher oder privater Natur handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Bei dessen Anwendung kommt den Behörden ein weiter Beurteilungsspielraum zu. Es ist nach den Umständen des konkreten Einzelfalles und nicht generell zu beurteilen, welches dem Einsichtsrecht entgegenstehende Interesse im Sinne von Art. 27 Abs. 1 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 27  
  1.   L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a.   des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.   des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c.   l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
  2.   Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
  3.   La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
und b VwVG als wesentlich zu gelten hat (vgl. BGE 117 Ib 481 E. 7a/aa mit Hinweis). Liegen Geheimhaltungsgründe vor, ist eine Interessenabwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse einerseits und dem Interesse an der Akteneinsicht andererseits vorzunehmen (Urteil des BVGer A-672/2020 vom 3. März 2021 E. 2.6.4; STEPHAN C. BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 26
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 26  
  1.   La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a.   les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b.   tous les actes servant de moyens de preuve;
c.   la copie de décisions notifiées.
  1bis.   Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1]
  2.   L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Rz. 9). Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück gestützt auf Art. 27
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 27  
  1.   L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a.   des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.   des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c.   l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
  2.   Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
  3.   La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei gemäss Art. 28
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 28  
  Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
VwVG nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.
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Wesentliche private Interessen können gegenüber dem Anspruch auf Akteneinsicht überwiegen (Art. 27 Abs. 1 Bst. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 27  
  1.   L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a.   des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.   des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c.   l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
  2.   Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
  3.   La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG). Infrage kommt vor allem der Persönlichkeitsschutz. So haben Auskunftserteilende ein Interesse daran, dass ihre Identität nicht bekannt gegeben wird, wobei sie im Falle der blossen Denunziation und des Handelns aus sachfremden Motiven grundsätzlich keinen Schutz verdienen (vgl. BGE 122 I 153 E. 6c/bb). Private, die den Behörden zur Wahrung öffentlicher Interessen Mitteilungen zukommen lassen, haben dagegen Anspruch auf Geheimhaltung ihrer Identität (E. 4.3; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4. Aufl. 2025, N. 509). 3.3.4 Vorliegend hat die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Anzeigen lediglich in anonymisierter Form zugestellt. Dabei wurden die Personendaten des jeweiligen Anzeigers geschwärzt. Zu prüfen ist deshalb im Folgenden, ob Gründe für eine (teilweise) Verweigerung der Einsicht in diese Dokumente vorliegen.
Eine Interessenabwägung, wie sie hier vorzunehmen ist, kann nur in Kenntnis der Akten erfolgen, für die ein Geheimhaltungsinteresse geltend gemacht wird. Diese liegen dem Bundesverwaltungsgericht in ungeschwärzter Form vor. Aus diesen Akten geht hervor, dass zwischen dem 19. Mai 2023 und dem 7. November 2023 sechs Anzeigen betreffend eine mögliche Datenschutzverletzung bei der Vorinstanz eingegangen sind. Darin wurde die Vorinstanz im Wesentlichen jeweils darauf hingewiesen, dass die auf der Internetseite des Vereins Bürgerforum Schweiz im Rahmen der PR-Kampagne «Pfarrer-Check» geführte und öffentlich einsehbare Datenbank Personendaten, nämlich Angaben über den Namen, den Vornamen, die PLZ/der Ort, die Organisation/Konfession, die Aufgabe/das Tätigkeitsgebiet, die Dienst-Kategorie sowie über den Status «erfasst», «angefragt» oder «beantwortet» enthält. Bei den durch die Vorinstanz geschwärzten Aktenabschnitten handelt es sich um Personendaten der Anzeiger. Demnach steht der Persönlichkeitsschutz dieser Personen den Interessen des Beschwerdeführers auf Akteneinsicht gegenüber. Weiter besteht auch ein öffentliches Interesse an der Geheimhaltung persönlicher Angaben von Drittpersonen. Müsste zum vornherein damit gerechnet werden, dass die Angaben und die Identität der anzeigenden Personen bekannt gegeben würden, so würden weniger Personen bereit sein, solche Auskünfte zu erteilen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist dem Schutz von Drittpersonen Gewicht beizumessen. In dieser Hinsicht besteht ein legitimes öffentliches Interesse, die Identität der Anzeigenden vorzuenthalten. Das Interesse des Beschwerdeführers besteht darin, Seite 10

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Kenntnis der Identität der anzeigenden Personen zu erhalten, um prüfen zu können, ob die Anzeigen aus demselben Umfeld stammen (vgl. vorstehend E. 3.3.1). Dazu ist festzuhalten, dass die Vorinstanz von der Eröffnung einer Untersuchung nach dem neuen Datenschutzgesetz vom 25. September 2020 (DSG, SR 235.1) absehen kann, wenn die Verletzung der Datenschutzvorschriften von geringfügiger Bedeutung ist. Selbst wenn eine solche Verletzung der Datenschutzvorschriften vorliegen würde, so könnte die Vorinstanz dennoch eine Untersuchung eröffnen. Nicht massgebend ist dabei die Frage der grösseren Anzahl von Personen, die potenziell in ihrer Persönlichkeit verletzt sind, wie es nach altem Datenschutzgesetz vom 19. Juni 1992 (DSG, SR 235.1, nachfolgend aDSG) vorgesehen war. Da, wie nachfolgend gezeigt wird, das DSG anwendbar ist (vgl. nachstehende E. 4.1.3), erweist sich dieses Interesse des Beschwerdeführers als unbegründet. Dass die Anzeigen aus sachfremden Motiven erfolgt wären, ergibt sich vorliegend nicht. Weiter ist festzuhalten, dass die anzeigenden Personen im vorliegenden Verfahren nicht Partei sind. Dem Beschwerdeführer ist es auch ohne die geschwärzten Aktenstellen möglich, seine Rechte im vorliegenden Verfahren geltend zu machen. Das private Interesse an der Geheimhaltung der Identität der anzeigenden Personen beziehungsweise der Öffentlichkeit an der Geheimhaltung persönlicher Angaben von Drittpersonen überwiegt vorliegend das Einsichtsinteresse des Beschwerdeführers. Nichts daran zu ändern vermag der Umstand, dass es sich bei einer geschwärzten Aktenstelle um einen Rechtsdienst handelt. Demnach hat die Vorinstanz das Recht auf Akteneinsicht nicht verletzt, indem sie gewisse Aktenstellen geschwärzt hat. 3.4 Zusammenfassend ist weder eine Verletzung der Aktenführungspflicht noch des Akteneinsichtsrechts durch die Vorinstanz ersichtlich. Damit erweist sich die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör als unbegründet.
4.
4.1 Streitig und zu prüfen ist in materieller Hinsicht, ob der Beschwerdeführer bei der Bearbeitung von Personendaten im Zusammenhang mit der auf seiner Internetseite publizierten Datenbank gegen bundesrechtliche Datenschutzvorschriften verstossen hat.
4.1.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, das DSG sei gemäss Art. 70
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 70   Disposition transitoire concernant les procédures en cours
  La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
DSG nicht auf Untersuchungen der Vorinstanz anwendbar, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens ­ am 1. September 2023 ­ hängig seien. Der Beschwerdeführer ist im Wesentlichen der Ansicht, das aDSG sei im Seite 11

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vorliegenden Fall anwendbar. Er argumentiert, die ersten vier Anzeigen seien zwischen dem 19. Mai 2023 und dem 16. August 2023 ­ und damit vor dem Inkrafttreten des DSG ­ bei der Vorinstanz eingereicht worden. Die Vorinstanz habe ihn mit Brief vom 31. August 2023 mitunter aufgefordert, nur die Personendaten jener Personen in seiner Datenbank einzutragen, die gegen die Veröffentlichung kein Widerspruch ­ beziehungsweise Löschungsbegehren eingelegt hätten. Dabei habe sich die Vorinstanz auf die Bestimmungen des aDSG bezogen. Die automatische Eingangsbestätigung datiere vom 16. Mai 2024, also ebenfalls vor Inkrafttreten des DSG. Das vorinstanzliche Verfahren sei zwischen dem 16. Mai 2023 und dem 31. August 2023 eröffnet worden und damit rechtshängig im Sinne von Art. 70
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 70   Disposition transitoire concernant les procédures en cours
  La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
DSG geworden. Dass die Vorinstanz am 11. Dezember 2023 während der laufenden Untersuchung nochmals eine Untersuchung eröffnet habe, ändere nichts daran. Das auf den Sachverhalt anwendbare aDSG enthalte keine gesetzliche Grundlage für Verwaltungsmassnahmen des EDÖB. Die Verfügung sei bereits aus diesem Grund aufzuheben. 4.1.2 Die Vorinstanz entgegnet im Wesentlichen, sie habe noch unter altem Recht mit formlosen Vorabklärungen begonnen. Diese hätten in einem informellen Schreiben vom 31. August 2023 an den Beschwerdeführer «gemündet», das sich auf das aDSG gestützt habe. Eine förmliche Untersuchung nach Art. 49
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 49   Enquête
  1.   Le PFPDT ouvre d'office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu'un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.
  2.   Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d'importance.
  3.   L'organe fédéral ou la personne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l'enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA [1], pour autant que l'art. 50, al. 2, de la présente loi n'en dispose pas autrement.
  4.   Si la personne concernée est l'auteur de la dénonciation, le PFPDT l'informe des suites données à celle-ci et du résultat d'une éventuelle enquête.
 
[1] RS 172.021
DSG habe sie erst am 11. Dezember 2023 und damit unter dem DSG eröffnet. Die Vorinstanz führt weiter aus, mit «Untersuchung» sei eine Sachverhaltsabklärung nach Art. 29 aDSG oder Art. 27 aDSG gemeint, also ein gegenüber dem Verantwortlichen eröffnetes Verfahren zur näheren Abklärung und Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Nur ein gegenüber dem Verantwortlichen eröffnetes Verfahren zur Abklärung und Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts könne als «hängig» im Sinne von Art. 70
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Art. 70   Disposition transitoire concernant les procédures en cours
  La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
DSG gelten. Das Stadium der Vorabklärung, das der Eröffnung einer Untersuchung nach Art. 49
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Art. 49   Enquête
  1.   Le PFPDT ouvre d'office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu'un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.
  2.   Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d'importance.
  3.   L'organe fédéral ou la personne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l'enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA [1], pour autant que l'art. 50, al. 2, de la présente loi n'en dispose pas autrement.
  4.   Si la personne concernée est l'auteur de la dénonciation, le PFPDT l'informe des suites données à celle-ci et du résultat d'une éventuelle enquête.
 
[1] RS 172.021
DSG (einer Sachverhaltsabklärung nach aDSG) vorgelagert sei, bezeichne eine Phase der internen Meinungsbildung. In dieser eruiere sie aus eigener Initiative oder angeregt durch Anzeigen von Betroffenen oder Dritten, ob die Voraussetzungen für die Eröffnung einer Untersuchung/Sachverhaltsabklärung gegeben seien. Sie habe die Untersuchung erst am 1. September 2023 eröffnet, womit das DSG zur Anwendung gelange. Dass sie mit dem Verantwortlichen unter Umständen bereits in Kontakt trete, um ihm beispielsweise erste Fragen zu stellen (deren Beantwortung in diesem Stadium freiwillig sei) oder um ihn basierend auf einer vorläufigen Kenntnis des Sachverhalts niederschwellig auf einen Verstoss gegen Datenschutzvorschriften aufmerksam zu machen, ändere daran nichts. Seite 12

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4.1.3 Das DSG trat am 1. September 2023 in Kraft und löste das aDSG ab. Gemäss Art. 70
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 70   Disposition transitoire concernant les procédures en cours
  La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
DSG gilt das DSG nicht für Untersuchungen der Vorinstanz, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens hängig sind. Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und Einhaltung des Grundsatzes von Treu und Glauben unterstehen diese Untersuchungen des Beauftragten, dem bisherigen Recht.
Aus den Akten ergibt sich, dass sich der Beschwerdeführer am 16. Mai 2023 bei der Vorinstanz erkundigte, ob er dem Begehren einzelner Personen, deren Namen von seiner Internetseite zu entfernen, nachzukommen hat. Am 19. Mai 2023, am 11. August 2023, am 14. August 2023, am 16. August 2023, am 17. Oktober 2023 und am 7. Dezember 2023 gingen bei der Vorinstanz diverse Anzeigen ein. Mit Schreiben vom 31. August 2023 wies die Vorinstanz den Beschwerdeführer auf diverse gesetzliche Vorschriften hin und beantwortete seine Anfrage vom 16. Mai 2023. Zudem forderte die Vorinstanz ihn unter anderem auf, nur diejenigen «Angaben von Personen» in seiner Datenbank einzutragen, die gegen die Veröffentlichung kein Widerspruchs- beziehungsweise Löschungsbegehren eingelegt hätten. Dass die Vorinstanz hier bereits Untersuchungshandlungen vorgenommen hat, ergibt sich aus den Akten nicht. Den Akten ist diesbezüglich einzig das Schreiben vom 11. Dezember 2023 der Vorinstanz zu entnehmen, mit welchem gegen den Beschwerdeführer eine Untersuchung nach Art. 49
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 49   Enquête
  1.   Le PFPDT ouvre d'office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu'un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.
  2.   Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d'importance.
  3.   L'organe fédéral ou la personne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l'enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA [1], pour autant que l'art. 50, al. 2, de la présente loi n'en dispose pas autrement.
  4.   Si la personne concernée est l'auteur de la dénonciation, le PFPDT l'informe des suites données à celle-ci et du résultat d'une éventuelle enquête.
 
[1] RS 172.021
DSG eröffnet wurde. Begründet wurde die Eröffnung der Untersuchung damit, dass der Beschwerdeführer sich weigere, die Daten betroffenen Personen aus der Datenbank zu entfernen und der Meinung sei, die Datenbearbeitung sei durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt. Weiter wurde festgehalten, dass die Frage, ob und inwiefern der Beschwerdeführer durch die Bearbeitung von Personendaten gegen bundesrechtliche Datenschutzvorschriften verstossen habe, Gegenstand der Untersuchung bilde. Dazu ist festzuhalten, dass der Umstand, dass die Vorinstanz die Anfrage des Beschwerdeführers beantwortet hat, noch keine Untersuchungshandlung darstellt. Dass die Vorinstanz gegen aussen tretende untersuchungstechnische Schritte unternommen respektive sich den Methoden der Untersuchung bedient hat, um den Sachverhalt abzuklären, ergibt sich aus den Akten nicht. Die Beantwortung der Anfrage basierte auf den ihr vom Beschwerdeführer zugetragenen Sachverhalt. Gestützt auf diesen Sachverhalt und in Anwendung der Rechtsvorschriften gelangte sie zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer lediglich diejenigen «Angaben von Personen» in seiner Datenbank eintragen darf, die gegen die Veröffentlichung kein
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Widerspruchs- bzw. Löschungsbegehren eingelegt haben. Eine Untersuchungshandlung ist darin nicht zu erkennen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vorinstanz die Untersuchung nach dem Inkrafttreten des neuen DSG eröffnet hat. Anwendbar sind demzufolge das am 1. September 2023 in Kraft getretene DSG sowie die hierzu ergangene Verordnung über den Datenschutz vom 31. August 2022 (Datenschutzverordnung, DSV; SR 235.11; in Kraft getreten am 1. September 2023, Art. 47
RS 235.11 OPDo Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)

Art. 47   Entrée en vigueur
  La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2023.
DSV). 4.2
4.2.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter, die Vorinstanz habe gegen Treu und Glauben verstossen, indem sie, statt seine Anfrage vom 16. Mai 2023 zu beantworten, bis zum Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes zugewartet habe.
4.2.2 Der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) gebietet ein loyales und vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr. Im Verwaltungsrecht wirkt sich dieser Grundsatz zunächst in Form des sogenannten Vertrauensschutzes aus, das heisst er verleiht den Privaten Anspruch darauf, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründetes Verhalten der Behörde geschützt zu werden (vgl. Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Weiter verbietet es der Grundsatz von Treu und Glauben in Form des Verbots widersprüchlichen Verhaltens und des Verbots des Rechtsmissbrauchs sowohl den staatlichen Behörden wie auch den Privaten, sich in ihren öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen widersprüchlich oder rechtsmissbräuchlich zu verhalten (vgl. BGE 146 I 105 E. 5.1.1, 143 V 341 E. 5.2.1 m.w.H. und Urteil des BGer 2C_240/2020 vom 21. August 2020 E. 7.1).
4.2.3 Das Gericht stellt fest, dass die Vorinstanz die Anfrage vom 16. Mai 2023 respektive vom 24. August 2023 des Beschwerdeführers mit Schreiben vom 31. August 2023 beantwortet hat. Nachdem der Beschwerdeführer die Vorinstanz am 11. September 2023 informiert hat, dem «Widerspruchs- und Löschungsbegehren» der einzelnen Personen nicht nachzukommen, eröffnete die Vorinstanz am 11. Dezember 2023 eine Untersuchung gegen den Beschwerdeführer. Im Zeitpunkt der Antwort des Beschwerdeführers war das neue DSG bereits in Kraft. Inwiefern die Vorinstanz gegen Treu und Glauben verstossen haben soll, indem sie infolge der Antwort des Beschwerdeführers eine Untersuchung eröffnet hat, ist nicht ersichtlich. Der Umstand, dass die Vorinstanz die Anfrage vom Seite 14

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16. Mai 2023 des Beschwerdeführers erst auf seine Nachfrage vom 24. August 2023 beantwortet hat, mag zwar in Anbetracht der langen Zeitdauer ungünstig sein. Hinweise, dass die Vorinstanz jedoch bewusst damit zugewartet haben soll, um eine Untersuchung nach DSG zu eröffnen, ergeben sich aus den Akten nicht. Die Rüge, wonach die Vorinstanz den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt haben soll, ist entsprechend unbegründet.
4.3
4.3.1 Der Beschwerdeführer bringt in Zusammenhang mit den datenschutzrechtlichen Bearbeitungsgrundsätzen einerseits vor, den Grundsatz der Verhältnismässigkeit ­ entgegen der Ansicht der Vorinstanz ­ nicht verletzt zu haben. Er ist der Ansicht, die Vorinstanz habe den Zweck der Umfrage/Kampagne falsch wiedergegeben, wenn sie unter anderem behaupte, es gehe darum, öffentlich auszuweisen, ob eine konkrete Pfarrperson oder ein bestimmter Professor seine Glaubensauffassung (jene des Beschwerdeführers) teile oder nicht. Der Zweck sei es, die Fähigkeit in der Öffentlichkeit zu fördern, die Qualität christlicher Kirchen, Gemeinden und Organisationen zu verstehen. Weiter werde bezweckt, in der öffentlichen Diskussion wieder zwischen echten evangelischen Kirchen/Organisationen und gefälschten Angeboten zu unterscheiden. Auch solle damit der gesellschaftliche und politische Einfluss von «Beliebigkeitskirchen» abgebaut und die öffentliche Präsenz von effektiv christlichem Kirchenpersonal intensiviert werden. Die Publikation des Status «erfasst» oder «angefragt» sei ein geeignetes Mittel zur Zweckerreichung. Das Erfassen von rund 6'000 Personen mit dem erwähnten Status sei in Anbetracht, dass es sich um Personen des öffentlichen Lebens handle, geeignet und erforderlich, um den angestrebten Zweck zu erreichen. Die Anzahl der angefragten Personen zeige nämlich die hohe Repräsentativität, deren Seriosität durch die konkrete Nennung der angefragten Personen und die damit verbundene Überprüfbarkeit.
4.3.2 Die Vorinstanz ist der Ansicht, der Zweck der Datenbank bestehe darin, öffentlich auszuweisen, ob eine bestimmte Person aus dem kirchlichen Umfeld die vom Beschwerdeführer propagierte Glaubensauffassung teile oder nicht. Das Verzeichnen von Personen in einer Datenbank in Kombination mit dem Status «erfasst» oder «angefragt» sei weder geeignet noch erforderlich, um die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Auswahlmöglichkeit hinsichtlich Kirchenpersonal zu erreichen. Dies stelle demzufolge ein unverhältnismässiges Mittel zur Zweckerreichung dar. Betreffend die Repräsentativität der Umfrage ist die Vorinstanz der Ansicht, Seite 15

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dass es ausreichend gewesen wäre, ohne Personenbezug darüber zu informieren, welcher Adressatenkreis angefragt worden sei und wie viele Personen den Fragebogen erhalten hätten. Auch im Hinblick auf diesen Zweck stelle dies eine unverhältnismässige Datenverarbeitung dar, Personendaten kombiniert mit der entsprechenden Status-Bezeichnung in einer öffentlichen Datenbank auszuweisen.
4.3.3 Das Datenschutzrecht bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden (Art. 1
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 1   But
  La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
DSG). Es gilt für die Bearbeitung von Personendaten natürlicher Personen durch private Personen und Bundesorgane (Art. 2
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 2   Champ d'application à raison de la personne et de la matière
  1.   La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a.   des personnes privées;
b.   des organes fédéraux.
  2.   Elle ne s'applique pas:
a.   aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b.   aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c.   aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
  3.   Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
  4.   Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
 
[1] RS 192.12
DSG). Als Personendaten gelten alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen (Art. 5 Bst. a
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 5   Définitions
  On entend par:
a.   données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b.   personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c.   données personnelles sensibles (données sensibles): les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,les données génétiques,les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,les données sur des mesures d'aide sociale;
1.   les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.   les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
3.   les données génétiques,
4.   les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5.   les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6.   les données sur des mesures d'aide sociale;
d.   traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e.   communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f.   profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g.   profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h.   violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i.   organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j.   responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k.   sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
DSG). Unter Bearbeiten ist nach Art. 5 Bst. d
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 5   Définitions
  On entend par:
a.   données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b.   personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c.   données personnelles sensibles (données sensibles): les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,les données génétiques,les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,les données sur des mesures d'aide sociale;
1.   les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.   les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
3.   les données génétiques,
4.   les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5.   les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6.   les données sur des mesures d'aide sociale;
d.   traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e.   communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f.   profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g.   profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h.   violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i.   organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j.   responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k.   sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
DSG jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten zu verstehen.
Art. 6
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG enthält sowohl für private Datenbearbeiter als auch für Bundesorgane die wesentlichen materiellen Bearbeitungsgrundsätze. Diese müssen kumulativ eingehalten werden und sind unabhängig voneinander zu prüfen. Die Verletzung mehrerer Bearbeitungsgrundsätze bei einer Datenbearbeitung wirkt sich auf die Schwere der Persönlichkeitsverletzung aus und erhöht die Anforderungen an deren Rechtfertigung. Die Bearbeitungsgrundsätze konkretisieren den verfassungsmässigen Persönlichkeitsschutz (vgl. BÜHLMANN/REINLE, in: Blechta/Vasella [Hrsg.], Datenschutzgesetz ­ Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2024, [nachfolgend: BSK DSG/BGÖ] N. 1 f. zu Art. 6
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
). Nach Art. 6 Abs. 1
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG müssen Personendaten rechtmässig bearbeitet werden. Die Bearbeitung der Personendaten muss unter anderem nach Treu und Glauben erfolgen und verhältnismässig sein (Art. 6 Abs. 2
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG). Sowohl der Bearbeitungszweck als auch die Art und Weise der Datenverarbeitung müssen verhältnismässig sein. Die Datenbearbeitung muss für die Erreichung des beabsichtigten Bearbeitungszweckes geeignet sein. Die Datenbearbeitung muss erforderlich sein, d. h. das mildeste Mittel zur Zweckerreichung darstellen. Die Datenbearbeitung muss für die betroffenen Personen mit Blick auf den angestrebten Zweck und die verwendeten Mittel zumutbar sein. Unverhältnismässige Datenbearbeitungen können nach Art. 31
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Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG gerechtfertigt werden (vgl. BÜHLMANN/REINLE, in: BSK Seite 16

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DSG/BGÖ, a.a.O., N. 51 f. zu Art. 6). Des Weitern dürfen Personendaten nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden; sie dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit dem Zweck vereinbar ist (Art. 6 Abs. 3
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG).
Wer Personendaten bearbeitet, darf die Persönlichkeit der betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen (Art. 30 Abs. 1
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Art. 30   Atteintes à la personnalité
  1.   Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
  2.   Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
a.   traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.   traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.   communiquer à des tiers des données sensibles.
  3.   En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
DSG). Eine Persönlichkeitsverletzung liegt unter anderem vor, wenn Personendaten entgegen den Grundsätzen nach Art. 6
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
und Art. 8
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Art. 8   Sécurité des données
  1.   Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
  2.   Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
  3.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
DSG bearbeitet werden oder wenn Dritten besonders schützenswerte Personendaten bekanntgegeben werden (Art. 30 Abs. 2 Bst. a
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Art. 30   Atteintes à la personnalité
  1.   Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
  2.   Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
a.   traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.   traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.   communiquer à des tiers des données sensibles.
  3.   En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
und c DSG). Nach Art. 30 Abs. 2 Bst. c
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Art. 30   Atteintes à la personnalité
  1.   Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
  2.   Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
a.   traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.   traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.   communiquer à des tiers des données sensibles.
  3.   En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
DSG stellt auch die Bekanntgabe von besonders schützenswerten Personendaten an Dritte eine Persönlichkeitsverletzung dar, die ohne Rechtfertigungsgrund unzulässig ist. Da es sich bei besonders schützenswerten Personendaten um speziell sensible Daten handelt, wird die Rechtmässigkeit einer Bekanntgabe an Dritte vom Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes, zum Beispiel der ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person oder einer gesetzlichen Grundlage, abhängig gemacht. Daneben ist bei der Weitergabe insbesondere das Prinzip der Verhältnismässigkeit und der Zweckbindung zu beachten (RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 20 zu Art. 30).
4.3.4 Das Gericht stellt fest, dass das Ziel der Kampagne gemäss Internetseite des Beschwerdeführers darin besteht, in der öffentlichen Diskussion wieder klar zwischen «echt evangelischen Kirchen/Organisationen und verwässerten/gefälschten Angeboten» zu unterscheiden. Mit der Kampagne wird weiter bezweckt, dass Kirchenmitglieder und Interessierte auf Grund des optimierten Kenntnisstandes eine bessere Auswahlmöglichkeit haben, welchem Kirchenpersonal sie Vertrauen schenken und in welchen Kirchen sie sich engagieren wollen. Auch soll der gesellschaftliche und politische Einfluss von «Beliebigkeitskirchen» abgebaut werden und die öffentliche Präsenz von effektiv christlichem Kirchenpersonal hergestellt und/oder intensiviert werden. Schliesslich soll der Staat wieder vermehrt das notwendige Korrektiv und die hilfreiche Unterstützung erhalten, welche von «lebendigen» Kirchen ausgehe.
Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass die Datenbearbeitung, nämlich die öffentliche Bekanntgabe der Daten, wer «erfasst» und «angefragt» wurde, weder geeignet noch erforderlich ist, um diese vom Beschwerdeführer geltend gemachte Ziele der Kampagne zu erreichen. Diese Datenbearbeitung ist in Bezug auf die Zielerreichung nicht aussagekräftig und lässt im Seite 17

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Gegenteil nur Spielraum für Interpretationen zu. Die Repräsentativität und Aussagekraft würden sich, wenn schon aus den Antworten und der Anzahl Personen ergeben, die teilgenommen respektive den Fragebogen ausgefüllt haben und der Veröffentlichung ihrer Antworten zugestimmt hätten. Mit Blick auf den angestrebten Zweck, der durch die Datenbearbeitung nicht erreicht werden kann, erweist sich diese auch als nicht zumutbar. Entsprechend hat der Beschwerdeführer den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt.
4.4
4.4.1 Der Beschwerdeführer beanstandet andererseits, er habe nicht gegen den Grundsatz der Zweckbindung verstossen (Art. 6 Abs. 3
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG). Er begründet dies im Wesentlichen damit, er habe die angeschriebenen Personen auf seine Internetseite hingewiesen. Daraus sei die Art der Bearbeitung der Daten klar ersichtlich. Dabei gehe es um die Frage, ob die angefragten Personen aus dem kirchlichen Umfeld, deren Namen und Adressen aus öffentlich verfügbaren Informationen ersichtlich sei, einen Fragebogen zum christlichen Glaubensbekenntnis beantworten würden. Weiter gehe es um die Publikation der entsprechenden Antworten und den allfälligen dazugehörigen Ausführungen. Dieser Zweck sei hinreichend bestimmt und präzise. Das Interesse der Gesellschaft zu erfahren, wie sich Personen, die von grösstenteils öffentlich-rechtlich anerkannten und/oder öffentlich subventionierten Institutionen angestellt seien, zu grundlegenden Fragen des christlichen Glaubensbekenntnis äussern würden. Art. 6 Abs. 3
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG sei genüge getan, wenn der neue Bearbeitungszweck aus den Umständen erkennbar sei, insbesondere wenn der Durchschnittsadressat nach Treu und Glauben auf eine solche Bearbeitung schliessen müsse und die neue Bearbeitung mit dem ursprünglichen Zweck vereinbart werden könne. Der ursprüngliche Zweck, dass persönliche Daten der im kirchlichen Umfeld tätigen Personen auf den Internetseiten ihrer Institutionen publiziert würden, liege darin, dass das Publikum sie im Hinblick auf ihre Funktion und Arbeit kontaktieren und mit ihnen kommunizieren könne. Der neue Zweck liege im Rahmen des ursprünglichen Zwecks. Die E-Mail an die angefragten Personen genüge den Vorgaben von Art. 6 Abs. 3
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG. Der Beschwerdeführer bringt schliesslich vor, es liege keine Persönlichkeitsverletzung vor, wenn die betroffene Person die Personendaten allgemein zugänglich gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt habe. Die Verwendung der Kontaktdaten erfolge zudem im gleichen Kontext, in dem die Daten durch die betroffenen Personen veröffentlicht worden seien, nämlich im Kontext ihres Amtes beziehungsweise ihrer Funktion als kirchliche Person.
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4.4.2 Die Vorinstanz hingegen ist der Ansicht, Art. 30 Abs. 3
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Art. 30   Atteintes à la personnalité
  1.   Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
  2.   Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
a.   traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.   traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.   communiquer à des tiers des données sensibles.
  3.   En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
DSG sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, da die betroffenen Personen ihre Kontaktdaten nicht selber zugänglich gemacht hätten, sondern deren Zugänglichmachung durch Dritte, namentlich die Kirchengemeinde, für welche sie tätig seien, lediglich dulden würden. Selbst wenn eine Person, deren Kontaktdaten auf der Internetseite ihrer Kirche verfügbar seien, die Bearbeitung ihrer Daten nicht ausdrücklich untersagt habe, ändere dies nichts daran, dass der Beschwerdeführer in der Datenbank die öffentlich publizierten Personendaten in einen neuen Kontext stelle und mit weiteren Daten (Status) ergänze. Damit seien die Daten zu einem ganz anderen Zweck bearbeitet worden, als es für die betroffenen Personen im Zeitpunkt der Erstpublikation erkennbar gewesen sei. Dieser Zweck der Datenbearbeitung lasse sich weder mit dem ursprünglichen Zweck der Datenbeschaffung vereinbaren noch liege er in deren Rahmen. Damit verstosse der Beschwerdeführer gegen den Grundsatz der Zweckbindung. Ein Rechtfertigungsgrund, der für eine Änderung des ursprünglichen Zwecks erforderlich sei, liege hier nicht vor. Es liege nämlich weder eine Zustimmung der betroffenen Personen vor, noch sei ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse, das die Zweckänderung rechtfertige, erkennbar. 4.4.3 Personendaten dürfen nur für die Zwecke bearbeitet werden, welche für die betroffene Person im Zeitpunkt der Datenbeschaffung erkennbar waren. Erkennbar ist eine Bearbeitung, wenn die betroffene Person darüber informiert wurde, die Bearbeitung durch Gesetz vorgesehen ist oder sich aus den Umständen erkennen lässt. Es soll verhindert werden, dass Personendaten zweckentfremdet werden. Nicht entscheidend ist, ob der Zweck legitim ist (vgl. vorstehende E. 4.3.4 und nachstehende E. 6). Ob die Datenbeschaffung und der Bearbeitungszweck erkennbar sind, ist aufgrund einer Einzelfallprüfung zu beurteilen. Entscheidend ist, von welchen Datenbeschaffungen beziehungsweise Datenbearbeitungen eine betroffene Person unter den konkreten Umständen der Beschaffung/Bearbeitung nach Treu und Glauben ausgehen durfte. Es darf hierbei von einer betroffenen Person mit einer gewissen Aufmerksamkeit und einem Interesse an den eigenen Daten ausgegangen werden. Die Bestimmtheit des Zwecks bedingt, dass vage, nicht definierte oder nicht präzise Bearbeitungszwecke nicht genügen. Verlangt wird nach Art. 6 Abs. 3
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG, dass die Bearbeitung der Personendaten mit dem Zweck, der bei der Datenbeschaffung erkennbar war, vereinbar sein muss. Die Frage der Vereinbarkeit stellt sich in Konstellationen, in denen ein Bearbeitungszweck vom Zweck abweicht, der im Zeitpunkt der Datenbeschaffung bekanntgegeben wurde oder
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erkennbar war (vgl. zum Ganzen: BÜHLMANN/REINLE, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 106 f. zu Art. 6
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
).
Art. 30 Abs. 3
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 30   Atteintes à la personnalité
  1.   Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
  2.   Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
a.   traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.   traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.   communiquer à des tiers des données sensibles.
  3.   En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
DSG bestimmt, dass in der Regel keine Persönlichkeitsverletzung begeht, wer Personendaten bearbeitet, welche die betroffene Person allgemein zugänglich gemacht hat, ohne die Bearbeitung ausdrücklich zu untersagen. Solche Daten dürfen demnach grundsätzlich frei und ohne Rechtfertigungsgrund bearbeitet werden. Zu denken ist dabei an allgemein zugänglich gemachte Daten wie Personalien einer Person, ihre Berufsbezeichnung, ihre Adresse und ihre Telefonnummer (RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 24 zu Art. 30).
4.4.4 Der Vorinstanz ist insofern zuzustimmen, dass die betroffenen Personen ihre Kontaktdaten (wie insbesondere Vorname, Namen, E-Mailadresse und Funktion/Tätigkeit) im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit auf der jeweiligen Internetseite ihrer Institution öffentlich zugänglich gemacht haben oder zumindest einer Veröffentlichung ihrer Daten in diesem Rahmen zugestimmt haben. Zweck dieser Veröffentlichung ist es, im Hinblick auf ihre Funktion und Arbeit kontaktiert werden zu können. Dass ihre Daten wie vorliegend im Rahmen einer Kampagne in einer Datenbank öffentlich zugänglich gemacht werden ­ in der unter anderem auch ersichtlich ist, ob sie im Rahmen der Kampagne «erfasst» und «angefragt» wurden ­ geht über den Zweck, wofür sie ihre Kontaktdaten öffentlich bekannt gegeben haben hinaus. Die Datenbeschaffung war zwar davon abgedeckt, indem der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Kampagne mit den betroffenen Personen Kontakt aufnehmen konnte. Nicht hingegen die Weiterverarbeitung, nämlich, dass ihre Daten zusammen mit dem Status «erfasst» und «angefragt» öffentlich einsehbar sind. Der Beschwerdeführer hat demnach gegen den Grundsatz der Zweckbindung verstossen. Auf Art. 30 Abs. 3
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Art. 30   Atteintes à la personnalité
  1.   Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
  2.   Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
a.   traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.   traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.   communiquer à des tiers des données sensibles.
  3.   En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
DSG kann er sich entsprechend nicht berufen. 4.5
4.5.1 Der Beschwerdeführer rügt schliesslich, er habe auch das Transparenzprinzip nach Art. 6
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
in Verbindung mit Art. 19
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG nicht verletzt. Mit der individuellen E-Mail an die betroffenen Personen, die ausdrücklich auf seine Internetseite verweise, genüge er dem Transparenzgebot. Es sei den angeschriebenen Personen nämlich zuzumuten, seine im E-Mail angegebene Internetseite zu konsultieren. 4.5.2 Die Vorinstanz entgegnet im Wesentlichen, der Beschwerdeführer habe bei der Datenverarbeitung gegen den Grundsatz der Zweckbindung Seite 20

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verstossen. Sie begründet dies damit, das Zustellen der vom Beschwerdeführer erwähnten E-Mail genüge der Informationspflicht nach Art. 19
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Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG nicht. Der Beschwerdeführer habe weder in dieser E-Mail noch im Fragebogen erwähnt, dass er die Daten der betroffenen Personen bereits beschafft und mit dem Status «erfasst» in der Datenbank publiziert habe. Der schlichte Verweis auf seine Internetseite reiche nicht aus, um eine transparente Datenbearbeitung zu gewährleisten. 4.5.3 Nach dem Transparenzgrundsatz sind die Erfassung von Personendaten und die Bearbeitungszwecke für die betroffenen Personen erkennbar zu machen. Art. 6 Abs. 3
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG sieht vor, dass Personendaten nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden dürfen. Dieser Grundsatz gilt sowohl für Private als auch für Bundesorgane. Wann eine Datenbeschaffung beziehungsweise eine Datenbearbeitung ausreichend erkennbar ist, entscheidet sich nach den konkreten Umständen unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben. Aus dem Transparenzprinzip ergibt sich nicht per se eine Informationspflicht. Transparenz kann auch ohne explizite Information geschaffen werden. Werden Daten über eine betroffene Person bei Dritten erhoben, besteht ohne vorgängige Information regelmässig keine Erkennbarkeit. Nach dem Sinn und Zweck des Transparenzgrundsatzes sind diejenigen Parameter der Datenbeschaffung erkennbar zu machen, welche die betroffene Person benötigt, um zu entscheiden, ob sie sich einer Datenbearbeitung widersetzen oder andere Ansprüche geltend machen möchte (BÜHLMANN/REINLE, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 151 f zu Art. 6
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
). Art. 19 Abs. 1
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Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG ergänzt den allgemeinen Transparenzgrundsatz, wonach der Verantwortliche die betroffene Person angemessen über die Beschaffung von Personendaten informiert; diese Informationspflicht gilt auch, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft werden. Er teilt der betroffenen Person bei der Beschaffung diejenigen Informationen mit, die erforderlich sind, damit sie ihre Rechte nach diesem Gesetz geltend machen kann und eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist; er teilt ihr mindestens die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, den Bearbeitungszweck und gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern mit, denen Personendaten bekanntgegeben werden (Art. 19 Abs. 2
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Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG). Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft, so teilt er ihr zudem die Kategorien der bearbeiteten Personendaten mit (Art. 19 Abs. 3
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Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG).
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4.5.4 Mit der vom Beschwerdeführer den betroffenen Personen zugestellten E-Mail wurde darüber informiert, dass die Antworten des Fragebogens auf der Internetseite des Beschwerdeführers publiziert werden. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit bestehe, differenzierte Kurzkommentare zu den acht Ja/Nein-Antworten zuzustellen, wobei die Kurzkommentare in Form einer Sprechblase neben den publizierten Antworten erscheinen würden. Für «Detailinfos» zur Zielsetzung und Informationen, wie die Verbreitung des «Pfarrer-Checks» begünstigt werden könne, wurde auf www.buergerforum-schweiz.ch verwiesen. Im zugestellten Fragebogen wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Angaben zu den angefragten Personen und ihre allfälligen Antworten auf der Internetseite des Beschwerdeführers veröffentlicht werden, damit man sich ein Bild über das theologische Fundament von Kirchgemeinden und christlichen Organisationen machen und nötigenfalls Konsequenzen ziehen könne. Um welche Angaben der befragten Personen es sich hier handelt, wurde nicht genügend bekannt gegeben. Für die betroffenen Personen war nicht erkennbar, dass ihre Personendaten auch publiziert werden, wenn der Fragebogen nicht ausgefüllt wird. Den Personen wurde der Zweck der Kampagne mittels E-Mail mitgeteilt. Die betroffenen Personen mussten entsprechend nicht davon ausgehen, dass Angaben veröffentlicht werden, die dem Zweck nicht dienlich sind, wie vorliegend der Status, dass eine Person «erfasst» oder «angefragt» wurde. Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass der Hinweis auf die Internetseite des Beschwerdeführers nicht ausreicht, um eine transparente Datenbearbeitung zu gewährleisten. Die betroffene Person hätte nämlich erst eine Abfrage zu ihrer eigenen Person tätigen müssen, um zu erkennen, dass sie und welche Angaben zu ihrer Person in der Datenbank erfasst wurden. Demnach hat der Beschwerdeführer ebenfalls in klarer Weise gegen den Transparenzgrundsatz verstossen. 4.6 Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer gegen die Grundsätze der Datenbearbeitung nach Art. 6
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Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG, nämlich gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und der Zweckbindung sowie gegen das Transparenzprinzip verstossen hat, was gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. a
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 30   Atteintes à la personnalité
  1.   Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
  2.   Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
a.   traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.   traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.   communiquer à des tiers des données sensibles.
  3.   En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
und c DSG eine Persönlichkeitsverletzung darstellt. Wird die Persönlichkeitsverletzung bejaht, so ergibt sich daraus grundsätzlich auch eine Widerrechtlichkeit.
5.
5.1 Liegen Rechtsfertigungsgründe vor, so ist eine persönlichkeitsverletzende Bearbeitung von Personendaten entgegen den allgemeinen
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Grundsätzen gerechtfertigt und damit nicht widerrechtlich (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 1. zu Art. 31
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
). Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob Rechtfertigungsgründe gemäss Art. 31
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG vorliegen.
5.1 Der Beschwerdeführer bringt insbesondere vor, das von ihm geltend gemachte Interesse sei ein öffentliches Interesse. Der Stimmbürger und Steuerzahler habe ein Interesse daran, beurteilen zu können, inwiefern die von öffentlich-rechtlichen Körperschaften angestellten und mit öffentlichen Geldern bezahlten kirchlichen Personen die wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens teilen. Die Datenbank sei geeignet, in Ergänzung zur Aufsicht und Oberaufsicht der politischen Organe, den Gläubigen und Stimmbürgern eine inhaltliche Überprüfungsmöglichkeit zu gewähren. Darin liege ein eminentes öffentliches Interesse, welches im Gegensatz zur Ansicht der Vorinstanz auch als überwiegend im Sinne von Art. 31 Abs. 1
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG zu qualifizieren sei. Auch sei Art. 31 Abs. 2 Bst. f
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG zu beachten, wonach ein überwiegendes Interesse des Verantwortlichen insbesondere in Betracht falle, wenn er Personendaten über eine Person des öffentlichen Lebens sammle, die sich auf das Wirken dieser Person in der Öffentlichkeit beziehe. Neben dem überwiegenden öffentlichen Interesse das vorliege, habe auch er als Verantwortlicher nach Art. Art. 31 Abs. 2 Bst. f
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Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG (vgl. auch Art. 5 Bst. j
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Art. 5   Définitions
  On entend par:
a.   données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b.   personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c.   données personnelles sensibles (données sensibles): les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,les données génétiques,les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,les données sur des mesures d'aide sociale;
1.   les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.   les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
3.   les données génétiques,
4.   les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5.   les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6.   les données sur des mesures d'aide sociale;
d.   traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e.   communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f.   profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g.   profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h.   violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i.   organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j.   responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k.   sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
DSG) ein überwiegendes Interesse. 5.2 Die Vorinstanz verneint ein überwiegendes öffentliches Interesse. Sie weist zudem insbesondere darauf hin, dass sich der Beschwerdeführer nicht auf Art. 31 Abs. 2 Bst. f
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Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG berufen könne. Einerseits handle es sich nicht zwingend bei allen Betroffenen um Personen des öffentlichen Lebens. Andererseits sei die Weitergabe von Daten an Dritte oder deren Veröffentlichung nicht von Art. 31 Abs. 2 Bst. f
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Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG erfasst. Schliesslich sei die Information, dass eine Person in der Datenbank erfasst sei oder einen Fragebogen erhalten und diesen (noch) nicht beantwortet habe nur von beschränktem Interesse. Einerseits handle es sich um eine vorläufige Information und zum anderen seien diese Personen nicht verpflichtet, zu beliebigen Fragen privater Institutionen öffentlich Stellung zu nehmen. Die Bekanntgabe dieser Daten lasse sich nicht unter dem Vorwand rechtfertigen, sie würden sich auf das Wirken dieser Personen in der Öffentlichkeit beziehen, zumal es dem Beschwerdeführer nicht um eine vertiefte Auseinandersetzung mit allfälligen Glaubensauffassungen gehe. Im Gegenteil bezwecke er auf der Basis eines selbst kreierten Gesinnungs-Checks auszuweisen, wer in seinen Augen ein guter Pfarrer sei und wer nicht. Seite 23

A-2941/2024

5.3 Eine Persönlichkeitsverletzung kann durch Einwilligung des Verletzten gerechtfertigt sein (Art. 31 Abs. 1
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG). Ist die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich, so ist diese Einwilligung nur gültig, wenn sie für eine oder mehrere bestimmte Bearbeitungen nach angemessener Information freiwillig erteilt wird (Art. 6 Abs. 6
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG). Sie muss sich damit auf bestimmte Bearbeitungen beziehen. Eine globale Einwilligung in Bezug auf unbestimmte Bearbeitungen oder Bearbeitungen für beliebige Zwecke ist damit ungültig. Die Einwilligung bedarf keiner besonderen Form. Sie kann schriftlich oder mündlich erfolgen, ausdrücklich oder stillschweigend sowie konkludent erklärt werden. Konkludent erfolgt die Zustimmung beispielsweise, wenn die betroffene Person Daten freiwillig bekannt gibt. Eine ausdrückliche Zustimmung ist gemäss Art. 6 Abs. 7 Bst. a
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG hingegen unter anderem für die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten vorgeschrieben (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 5 ff. zu Art. 31
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
). Nach Art. 5 Bst. c
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 5   Définitions
  On entend par:
a.   données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b.   personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c.   données personnelles sensibles (données sensibles): les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,les données génétiques,les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,les données sur des mesures d'aide sociale;
1.   les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.   les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
3.   les données génétiques,
4.   les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5.   les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6.   les données sur des mesures d'aide sociale;
d.   traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e.   communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f.   profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g.   profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h.   violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i.   organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j.   responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k.   sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
DSG handelt es sich insbesondere bei Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten um besonders schützenswerte Personendaten. Eine persönlichkeitsverletzende Datenbearbeitung kann ebenfalls durch überwiegende private oder öffentliche Interessen gerechtfertigt sein (Art. 31 Abs. 1
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG). Ob dies der Fall ist, ist durch Abwägung der privaten Interessen an der Datenbearbeitung mit den Interessen der betroffenen Person am Schutz der Persönlichkeit und an der Verfügungsfreiheit zu ermitteln. Im Rahmen der Rechtfertigungsgründe bedarf es einer Interessenabwägung (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 1 f. zu Art. 30 und N. 22 zu Art. 31). Bei der Interessenabwägung sind die konkreten Interessen zu ermitteln, diese mithilfe rechtlich ausgewiesener Massstäbe zu beurteilen und zu optimieren, sodass sie mit Rücksicht auf die Beurteilung, die ihnen zuteilwurde, im Entscheid möglichst umfassend zur Geltung gebracht werden können (TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, S. 242). Die Beweislast für das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes trifft gemäss den allgemeinen Beweislastregeln des Art. 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB die Person, welche sich auf den Rechtfertigungsgrund beruft, also den Datenbearbeiter (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 1 zu Art. 30). Schliesslich kann eine persönlichkeitsverletzende Datenbearbeitung durch Gesetz gerechtfertigt sein.
5.4 Dass die betroffenen Personen, die in der Datenbank mit dem Status «erfasst» und «angefragt» aufgeführt sind, ihre Einwilligung schriftlich, Seite 24

A-2941/2024

mündlich, ausdrücklich, stillschweigend oder konkludent zur Publikation dieser Daten gegeben haben, ergibt sich aus den Akten nicht. 5.5 Eine gesetzlich für die vorliegenden Fälle vorgesehene Bearbeitung von Personendaten, welche die Persönlichkeitsverletzung rechtfertigt, liegt ebenfalls nicht vor.
5.6 Ob Rechtfertigungsgründe vorliegen, ist im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen, gestützt auf eine Interessenabwägung, zu prüfen. 6.
6.1 Zu klären bleibt, ob überwiegende private oder öffentliche Interessen vorhanden sind, die eine Persönlichkeitsverletzung rechtfertigen würden. 6.2 Für die erforderliche Interessenabwägung sind in einem ersten Schritt die berührten Interessen zu ermitteln.
Berührt ist einerseits der Persönlichkeitsschutz (Diskretions- und Integritätsinteresse) und das Interesse an der Verfügungsfreiheit (Datenschutzinteresse) der betroffenen Personen. Diesen Interessen gegenüber steht einerseits das vom Beschwerdeführer geltend gemachte öffentliche Interesse nach Art. 31 Abs. 2 Bst. f
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Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG, wenn Personendaten über eine Person des öffentlichen Lebens, die sich auf das Wirken dieser Person in der Öffentlichkeit beziehen, gesammelt werden; andererseits das vom Beschwerdeführer geltend gemachte öffentliche Interesse, das als Ziel der Kampagne aufgeführt wurde (vgl. vorstehende E. 4.3.4) sowie das private Datenbearbeitungsinteresse des Beschwerdeführers im Rahmen der Kampagne. 6.3 In einem nächsten Schritt sind die berührten Interessen zu bewerten. 6.3.1 Zunächst ist auf das vom Beschwerdeführer geltend gemachte überwiegende öffentliche Interesse nach Art. 31 Abs. 2 Bst. f
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Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG einzugehen. Im Rahmen der Interessenabwägung für das in Art. 31 Abs. 2 Bst. f
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Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG aufgelistete Interesse ist vorab zu prüfen, ob die spezifischen Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 26 zu Art. 31
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Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG). Dazu ist festzuhalten, dass anhand der Akten nicht erstellt ist, dass es sich bei sämtlichen betroffenen Personen um solche des öffentlichen Lebens handelt. Diese Frage kann jedoch offengelassen werden, da die Weitergabe von Daten an Dritte oder Seite 25

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deren Veröffentlichung nicht von Art. 31 Abs. 2 Bst. f
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Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG erfasst ist (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 68 zu Art. 31
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG). Dieses vom Beschwerdeführer geltend gemachte Interesse fällt nach dem Gesagten ausser Betracht.
6.3.2 Als nächstes ist auf das private Datenbearbeitungsinteresse des Beschwerdeführers einzugehen. Grundsätzlich können alle schützenswerten Interessen an der Datenbearbeitung berücksichtigt werden, das heisst alle «Interessen von allgemein anerkanntem Wert». Ob der Datenbearbeiter ein schützenswertes Interesse verfolgt, hängt vom Zweck der Datenbearbeitung ab (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 24 zu Art. 31
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG). Nach Art. 16
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 16   Libertés d'opinion et d'information
  1.   La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
  2.   Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
  3.   Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
BV hat jede Person das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. Das Interesse des Beschwerdeführers besteht darin, Dritte darüber zu informieren, ob eine Person in ihrer Datenbank erfasst oder angefragt wurde sowie einen Fragebogen erhalten und allenfalls ausgefüllt hat. Zudem besteht das Interesse darin, den ausgefüllten Fragebogen der betroffenen Personen öffentlich zugänglich zu machen. Das Interesse Informationen zu verbreiten, wie vorliegend der Status, dass eine Person «erfasst» oder «angefragt» und demnach den Fragebogen erhalten hat, trägt jedoch nicht zum Erreichen der Ziele der Kampagne bei. Unter diesen Umständen liegt ein geringes Bearbeitungsinteresse vor. Andere schützenswerte Interessen des Beschwerdeführers liegen nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht.
6.3.3 Weiter ist auf das Interesse am Schutz der Persönlichkeit und am Interesse an der Verfügungsfreiheit der betroffenen Personen einzugehen. Diese Interessen sind per se schützenswert, doch hängt der Grad der Schutzwürdigkeit von verschiedenen Faktoren wie die Sensitivität der bearbeiteten Personendaten, das Verletzungspotenzial der Datenbearbeitung und die Schwere der aus der Bearbeitung möglicherweise resultierenden Persönlichkeitsverletzung (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 25 und 26 zu Art. 31
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG). Dazu ist festzuhalten, dass durch die Bekanntgabe des Status «angefragt» die Zurückhaltung der betroffenen Personen ersichtlich wird. Der Status «angefragt» lässt entsprechend Rückschlüsse zu, dass der Fragebogen nicht beantwortet wurde. Ein negatives Abstimmungsverhalten wird damit Seite 26

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preisgegeben. Dieser Rückschluss lässt Raum für Spekulationen zu, weshalb an der Umfrage nicht teilgenommen wurde. Diese spekulativen Gründe können auch negativ ausgelegt werden, sodass insbesondere das Integritäts- und das Diskretionsinteresse verletzt werden kann. Diesem Interesse ist entsprechend hohes Gewicht beizumessen. Bei den bearbeiteten Personendaten mit dem Status «erfasst» werden Daten wie der Name, die PLZ/den Ort, die Organisation/Konfession, die Aufgabe/das Tätigkeitsgebiet, die Dienst-Kategorie in Kombination mit dem Status, dass die betroffenen Personen «erfasst» wurden, bekannt gegeben. Rückschlüsse aus dem Umstand, dass diese Personen im Fokus stehen, angefragt zu werden, lassen sich hier keine ziehen. Hierbei handelt es sich um keine besonders sensitiven Daten, zumal die Personalien bereits öffentlich zugänglich sind. Das Verletzungspotenzial und die Schwere, der aus der Bearbeitung möglicherweise resultierenden Persönlichkeitsverletzung der bearbeiteten Personendaten wiegen nicht schwer. Entsprechend ist auch der Grad der Schutzwürdigkeit als mittel einzustufen. 6.3.4 Letztendlich ist auf das vom Beschwerdeführer geltend gemachte öffentliche Interesse einzugehen, wonach mittels dem «Pfarrer-Check» unter anderem klar zwischen «echt evangelischen Kirchen/Organisationen und verwässerten/gefälschten Angeboten» unterschieden werden könne und Kirchenmitglieder und Interessierte auf Grund des optimierten Kenntnisstandes eine bessere Auswahlmöglichkeit haben, welchem Kirchenpersonal sie Vertrauen schenken und in welchen Kirchen sie sich engagieren. Der Beschwerdeführer macht damit ein öffentliches Interesse geltend, das sich nicht auf ein gesetzlich oder verfassungsmässig verankertes Interesse stützt. Dies schliesst zwar nicht aus, dass ein öffentliches Interesse daran besteht, «echte» von «unechten» Kirchen/Organisationen zu erkennen, wobei festzuhalten ist, dass der angestrebte Zweck der Kampagne durch das öffentlich bekanntgeben des Status «erfasst» und «angefragt» gar nicht erfüllt wird. Der Rückschluss, dass Personen, die mit diesem Status erfasst sind, den Fragebogen nicht erhalten oder ihn nicht ausgefüllt haben, vermag weder dazu beitragen, dass sich die Öffentlichkeit ein Bild darüber machen kann, ob es sich um «echte evangelischen Kirchen/Organisationen und verwässerten/gefälschten Angebote» handelt, noch können daraus sonstige neutrale Ergebnisse gezogen werden. Auch lässt der Umstand, dass zwei von rund 6'000 Personen den Fragebogen ausgefüllt haben, keine aussagekräftige Beurteilung zu. Diesem vom Seite 27

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Beschwerdeführer geltend gemachten öffentlichen Interesse ist entsprechend, wenn überhaupt, nur geringes Gewicht beizumessen. 6.4 Schliesslich ist die eigentliche Abwägung der Interessen vorzunehmen. Die Bewertung der Interessen ergibt, dass dem Interesse am Schutz der Persönlichkeit und am Interesse an der Verfügungsfreiheit der betroffenen Personen mit dem Status «angefragt» ein hohes Gewicht und jenen mit dem Status «erfasst» ein mittleres Gewicht zukommt. Diesem Interesse gegenüber steht das Datenbearbeitungsinteresse des Beschwerdeführers, dem lediglich geringes Gewicht zukommt. Hierzu ist festzuhalten, dass nur gewichtige Interessen an der Datenbearbeitung höher bewertet werden dürfen als die Datenschutzinteressen der betroffenen Person (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 26 zu Art. 31
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG). Weiter besteht kein überwiegendes Interesse von Personen des öffentlichen Lebens (Art. 31 Abs. 2 Bst. f
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG). Auch liegt kein öffentliches gewichtiges Interesse im Sinne der Kampagne vor, das die persönlichkeitsverletzende Datenbearbeitung zu rechtfertigen vermag. Besteht nämlich keine besondere gesetzliche Regelung und überwiegt das Datenschutzinteresse der betroffenen Personen gegenüber dem privaten Bearbeitungsinteresse des Datenbearbeiters, ist es erfahrungsgemäss selten, dass ein selbständiges öffentliches Interesse an der Datenbearbeitung diese Interessenabwägung umzukehren vermag. Öffentliche Interessen haben damit bei der Bearbeitung von Personendaten durch Private in der Regel bloss unterstützende Funktion. Zum einen können selbständige öffentliche Interessen zu schützenswerten privaten Bearbeitungsinteressen hinzutreten. Zum anderen können rechtspolitische Überlegungen aufzeigen, dass die vom Datenbearbeiter verfolgten privaten Bearbeitungsinteressen schützenswert sind. Die Rechtfertigung einer Persönlichkeitsverletzung aus überwiegenden öffentlichen Interessen ist deshalb nur mit Zurückhaltung anzunehmen (vgl. RAMPINI/HARASGAMA, in: BSK DSG/BGÖ, a.a.O., N. 70 zu Art. 31
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
DSG mit weitern Hinweisen).
Demnach kann festgehalten werden, dass kein Rechtfertigungsgrund für die Persönlichkeitsverletzung vorliegt. Der Beschwerdeführer hat die Persönlichkeit der betroffenen Personen widerrechtlich verletzt. 7.
Zusammengefasst liegt weder eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehörs noch eine Verletzung von Bundesrecht durch die Vorinstanz vor. Die angefochtene Verfügung der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden. Seite 28

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Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.
8.
8.1 Der Beschwerdeführer beantragt eventualiter die Ziffer 5 der angefochtenen Verfügung aufzuheben, wonach ihm Gebühren in der Höhe von Fr. 3'750.­ auferlegt wurden.
8.2 Nach Art. 59 Abs. 1 Bst. d
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 59  
  1.   Le PFPDT perçoit des émoluments auprès des personnes privées pour les prestations suivantes:
a.   la prise de position concernant les codes de conduite visés à l'art. 11, al. 2;
b.   l'approbation des clauses type de protection des données et des règles d'entreprise contraignantes selon l'art. 16, al. 2, let. d et e;
c.   la consultation préalable dans le cadre de l'analyse d'impact relative à la protection des données selon l'art. 23, al. 2;
d.   les mesures provisionnelles et les mesures prononcées en vertu de l'art. 51;
e.   les conseils en matière de protection des données visés à l'art. 58, al. 1, let. a.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
  3.   Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.
DSG erhebt die Vorinstanz von privaten Personen unter anderem Gebühren für Massnahmen nach Art. 51
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 51   Mesures administratives
  1.   Si des dispositions de protection des données sont violées, le PFPDT peut ordonner la modification, la suspension ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l'effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.
  2.   Il peut suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l'étranger si elle est contraire aux conditions des art. 16 ou 17 ou à des dispositions d'autres lois fédérales concernant la communications de données personnelles à l'étranger.
  3.   Il peut notamment ordonner à l'organe fédéral ou à la personne privée:
a.   de lui fournir les informations prévues aux art. 16, al. 2, let. b et c, et 17, al. 2;
b.   de prendre les mesures prévues aux art. 7 et 8;
c.   d'informer les personnes concernées conformément aux art. 19 et 21;
d.   d'établir une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles conformément à l'art. 22;
e.   de le consulter conformément à l'art. 23;
f.   de l'informer et, le cas échéant, d'informer les personnes concernées, conformément à l'art. 24;
g.   de communiquer à la personne concernée les renseignements visés à l'art. 25.
  4.   Il peut également ordonner au respon sable du traitement privé ayant son siège ou son domicile à l'étranger de désigner un représentant conformément à l'art. 14 .
  5.   Lorsque l'organe fédéral ou la personne privée a pris, durant l'enquête, les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le PFPDT peut se limiter à prononcer un avertissement.
DSG. Liegt eine Verletzung von Datenschutzvorschriften vor, so kann die Vorinstanz verfügen, dass die Bearbeitung ganz oder teilweise angepasst, unterbrochen oder abgebrochen wird und die Personendaten ganz oder teilweise gelöscht oder vernichtet werden (Art. 51 Abs. 1
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 51   Mesures administratives
  1.   Si des dispositions de protection des données sont violées, le PFPDT peut ordonner la modification, la suspension ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l'effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.
  2.   Il peut suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l'étranger si elle est contraire aux conditions des art. 16 ou 17 ou à des dispositions d'autres lois fédérales concernant la communications de données personnelles à l'étranger.
  3.   Il peut notamment ordonner à l'organe fédéral ou à la personne privée:
a.   de lui fournir les informations prévues aux art. 16, al. 2, let. b et c, et 17, al. 2;
b.   de prendre les mesures prévues aux art. 7 et 8;
c.   d'informer les personnes concernées conformément aux art. 19 et 21;
d.   d'établir une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles conformément à l'art. 22;
e.   de le consulter conformément à l'art. 23;
f.   de l'informer et, le cas échéant, d'informer les personnes concernées, conformément à l'art. 24;
g.   de communiquer à la personne concernée les renseignements visés à l'art. 25.
  4.   Il peut également ordonner au respon sable du traitement privé ayant son siège ou son domicile à l'étranger de désigner un représentant conformément à l'art. 14 .
  5.   Lorsque l'organe fédéral ou la personne privée a pris, durant l'enquête, les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le PFPDT peut se limiter à prononcer un avertissement.
DSG). Im Übrigen gilt die Allgemeine Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV, SR 172.041.1). Der Bundesrat legt die Höhe der Gebühren fest (Art. 59 Abs. 2
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 59  
  1.   Le PFPDT perçoit des émoluments auprès des personnes privées pour les prestations suivantes:
a.   la prise de position concernant les codes de conduite visés à l'art. 11, al. 2;
b.   l'approbation des clauses type de protection des données et des règles d'entreprise contraignantes selon l'art. 16, al. 2, let. d et e;
c.   la consultation préalable dans le cadre de l'analyse d'impact relative à la protection des données selon l'art. 23, al. 2;
d.   les mesures provisionnelles et les mesures prononcées en vertu de l'art. 51;
e.   les conseils en matière de protection des données visés à l'art. 58, al. 1, let. a.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
  3.   Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.
DSG). Nach Art. 44 Abs. 1
RS 235.11 OPDo Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)

Art. 44   Émolument
  1.   L'émolument perçu par le PFPDT se calcule en fonction du temps consacré.
  2.   Le tarif horaire varie entre 150 et 250 francs, selon la fonction exercée par la personne concernée.
  3.   Pour les prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, des suppléments pouvant atteindre 50 % de l'émolument prévu à l'al. 2 peuvent être perçus.
  4.   Si la prestation du PFPDT peut être réutilisée à des fins commerciales par la personne assujettie à l'émolument, des suppléments pouvant atteindre 100 % de l'émolument prévu à l'al. 2 peuvent être perçus.
  5.   L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] s'applique pour le reste.
 
[1] RS 172.041.1
DSV bemessen sich die von der Vorinstanz in Rechnung gestellten Gebühren nach dem Zeitaufwand. Es gilt ein Stundenansatz von Fr. 150.­ bis Fr. 250.­, je nach Funktion des ausführenden Personals.
8.3 Den Akten ist eine detaillierte Gebührenrechnung zu entnehmen. Diese weist bei einem Aufwand von insgesamt 20.75 Stunden zu diversen Stundenansätzen in der Höhe von Fr. 175.­, Fr. 200.­ und Fr. 225.­ (je nach Funktion des die Aufwendung ausführenden Personals) Kosten von insgesamt Fr. 3'750.­ aus. Der zeitliche Aufwand, vorwiegend für das Redigieren der angefochtenen Verfügung und das Schreiben vom 11. Dezember 2023 an den Beschwerdeführer, erscheint angemessen. Auch sind die nach der Funktion des ausführenden Personals differenzierten Stundenansätze nicht zu beanstanden. Gründe für einen Verzicht oder eine Reduktion der Gebühren nach Art. 59 Abs. 3
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 59  
  1.   Le PFPDT perçoit des émoluments auprès des personnes privées pour les prestations suivantes:
a.   la prise de position concernant les codes de conduite visés à l'art. 11, al. 2;
b.   l'approbation des clauses type de protection des données et des règles d'entreprise contraignantes selon l'art. 16, al. 2, let. d et e;
c.   la consultation préalable dans le cadre de l'analyse d'impact relative à la protection des données selon l'art. 23, al. 2;
d.   les mesures provisionnelles et les mesures prononcées en vertu de l'art. 51;
e.   les conseils en matière de protection des données visés à l'art. 58, al. 1, let. a.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
  3.   Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.
DSG i.V.m. Art. 3
RS 172.041.1 OGEmol Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)

Art. 3 [1]   Renonciation aux émoluments
  1.   Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a.   lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b.   lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
  2.   L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
  3.   Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).
AllgGebV liegt nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht. Ein offensichtliches Missverhältnis zwischen Gebühr und objektivem Wert der Leistung ist nicht ersichtlich, weshalb sie vor dem Kostendeckungs- sowie Äquivalenzprinzip standhält. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt und damit insgesamt abzuweisen. 9.
9.1 Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend. Er hat daher die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Diese sind auf Fr. 3'000.­ festzusetzen (Art. 1 ff. des Reglements vom Seite 29

A-2941/2024

21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 9.2 Als unterliegende Partei steht dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Die Vorinstanz hat unabhängig vom Verfahrensausgang keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE).

Seite 30

A-2941/2024

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Dem Beschwerdeführer werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.­ auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer und die Vorinstanz.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Jürg Marcel Tiefenthal

Gloria Leuenberger-Romano

Seite 31

A-2941/2024

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
Versand:

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A-2941/2024 06 octobre 2025 20 octobre 2025 Tribunal administratif fédéral Non publié divers

Objet Datenschutz; Verfügung vom 9. April 2024

Répertoire des lois
CC 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 16
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 16   Libertés d'opinion et d'information
  1.   La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
  2.   Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
  3.   Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LPD 1
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 1   But
  La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
LPD 2
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 2   Champ d'application à raison de la personne et de la matière
  1.   La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a.   des personnes privées;
b.   des organes fédéraux.
  2.   Elle ne s'applique pas:
a.   aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b.   aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c.   aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
  3.   Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
  4.   Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
 
[1] RS 192.12
LPD 5
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 5   Définitions
  On entend par:
a.   données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b.   personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c.   données personnelles sensibles (données sensibles): les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,les données génétiques,les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,les données sur des mesures d'aide sociale;
1.   les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.   les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
3.   les données génétiques,
4.   les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5.   les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6.   les données sur des mesures d'aide sociale;
d.   traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e.   communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f.   profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g.   profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h.   violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i.   organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j.   responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k.   sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
LPD 6
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 6   Principes
  1.   Tout traitement de données personnelles doit être licite.
  2.   Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
  3.   Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
  4.   Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
  5.   Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
  6.   Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
  7.   Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a.   il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b.   il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c.   il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
LPD 8
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 8   Sécurité des données
  1.   Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
  2.   Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
  3.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD 19
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
LPD 30
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 30   Atteintes à la personnalité
  1.   Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
  2.   Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
a.   traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.   traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.   communiquer à des tiers des données sensibles.
  3.   En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
LPD 31
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 31   Motifs justificatifs
  1.   Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
  2.   Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
a.   le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.   le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.   les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure;
1.   il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,
2.   les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.   les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.   la personne concernée est majeure;
d.   les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel;
e.   les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
1.   le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.   s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.   les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.   les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.
LPD 32
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 32   Prétentions
  1.   La personne concernée peut exiger que des données personnelles inexactes soient rectifiées, sauf si:
a.   la modification est interdite par une disposition légale;
b.   les données sont traitées à des fins archivistiques répondant à un intérêt public.
  2.   Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l du code civil [1]. Le demandeur peut requérir en particulier:
a.   l'interdiction d'un traitement déterminé de données personnelles;
b.   l'interdiction d'une communication déterminée de données personnelles à des tiers;
c.   l'effacement ou la destruction de données personnelles.
  3.   Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
  4.   Il peut en outre demander que la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'interdiction du traitement ou de la communication à des tiers, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés.
 
[1] RS 210
LPD 43
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 43   Élection et statut
  1.   L'Assemblée fédérale (Chambres réu nies) élit le chef du PFPDT (le préposé).
  2.   Quiconque a le droit de vote en ma tière fédérale est éligible.
  3.   Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) [1]. Le préposé est assuré jusqu'à l'âge de 65 ans révolus auprès de la caisse de pensions PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Sur demande du préposé, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l'âge de 65 ans jusqu'à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le préposé atteint l'âge de 68 ans. Dans ce cas, le PFPDT finance les cotisations d'épargne de l'employeur. [2]
  3bis.   L'Assemblée fédérale édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives aux rapports de travail du préposé. [3]
  4.   Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d'instructions de la part d'une autorité ou d'un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
  5.   Il dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.
  6.   Il n'est pas soumis au système d'évaluation prévu à l'art. 4, al. 3, LPers.
 
[1] RS 172.220.1
[2] 2e à 4e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
LPD 49
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 49   Enquête
  1.   Le PFPDT ouvre d'office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu'un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.
  2.   Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d'importance.
  3.   L'organe fédéral ou la personne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l'enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA [1], pour autant que l'art. 50, al. 2, de la présente loi n'en dispose pas autrement.
  4.   Si la personne concernée est l'auteur de la dénonciation, le PFPDT l'informe des suites données à celle-ci et du résultat d'une éventuelle enquête.
 
[1] RS 172.021
LPD 51
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 51   Mesures administratives
  1.   Si des dispositions de protection des données sont violées, le PFPDT peut ordonner la modification, la suspension ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l'effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.
  2.   Il peut suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l'étranger si elle est contraire aux conditions des art. 16 ou 17 ou à des dispositions d'autres lois fédérales concernant la communications de données personnelles à l'étranger.
  3.   Il peut notamment ordonner à l'organe fédéral ou à la personne privée:
a.   de lui fournir les informations prévues aux art. 16, al. 2, let. b et c, et 17, al. 2;
b.   de prendre les mesures prévues aux art. 7 et 8;
c.   d'informer les personnes concernées conformément aux art. 19 et 21;
d.   d'établir une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles conformément à l'art. 22;
e.   de le consulter conformément à l'art. 23;
f.   de l'informer et, le cas échéant, d'informer les personnes concernées, conformément à l'art. 24;
g.   de communiquer à la personne concernée les renseignements visés à l'art. 25.
  4.   Il peut également ordonner au respon sable du traitement privé ayant son siège ou son domicile à l'étranger de désigner un représentant conformément à l'art. 14 .
  5.   Lorsque l'organe fédéral ou la personne privée a pris, durant l'enquête, les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le PFPDT peut se limiter à prononcer un avertissement.
LPD 52
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 52   Procédure
  1.   La procédure d'enquête et les décisions relatives aux mesures visées aux art. 50 et 51 sont régies par la PA [1].
  2.   Seuls l'organe fédéral ou la personne privée contre lesquels une enquête a été ouverte ont qualité de partie.
  3.   Le PFPDT a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral.
 
[1] RS 172.021
LPD 59
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 59  
  1.   Le PFPDT perçoit des émoluments auprès des personnes privées pour les prestations suivantes:
a.   la prise de position concernant les codes de conduite visés à l'art. 11, al. 2;
b.   l'approbation des clauses type de protection des données et des règles d'entreprise contraignantes selon l'art. 16, al. 2, let. d et e;
c.   la consultation préalable dans le cadre de l'analyse d'impact relative à la protection des données selon l'art. 23, al. 2;
d.   les mesures provisionnelles et les mesures prononcées en vertu de l'art. 51;
e.   les conseils en matière de protection des données visés à l'art. 58, al. 1, let. a.
  2.   Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
  3.   Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.
LPD 70
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 70   Disposition transitoire concernant les procédures en cours
  La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 48
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OGEmol 3
RS 172.041.1 OGEmol Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)

Art. 3 [1]   Renonciation aux émoluments
  1.   Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
a.   lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b.   lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.
  2.   L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération.
  3.   Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).
OPDo 44
RS 235.11 OPDo Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)

Art. 44   Émolument
  1.   L'émolument perçu par le PFPDT se calcule en fonction du temps consacré.
  2.   Le tarif horaire varie entre 150 et 250 francs, selon la fonction exercée par la personne concernée.
  3.   Pour les prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, des suppléments pouvant atteindre 50 % de l'émolument prévu à l'al. 2 peuvent être perçus.
  4.   Si la prestation du PFPDT peut être réutilisée à des fins commerciales par la personne assujettie à l'émolument, des suppléments pouvant atteindre 100 % de l'émolument prévu à l'al. 2 peuvent être perçus.
  5.   L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] s'applique pour le reste.
 
[1] RS 172.041.1
OPDo 47
RS 235.11 OPDo Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)

Art. 47   Entrée en vigueur
  La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2023.
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 26
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 26  
  1.   La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a.   les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b.   tous les actes servant de moyens de preuve;
c.   la copie de décisions notifiées.
  1bis.   Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1]
  2.   L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 27
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 27  
  1.   L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a.   des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b.   des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c.   l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
  2.   Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
  3.   La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA 28
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 28  
  Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
BVGer