Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-801/2015
Arrêt du 6 octobre 2017
François Badoud (président du collège),
Composition Yanick Felley, David Wenger, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, né le (...), son épouse,
B._______, née le (...), et leurs enfants,
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
E._______, née le (...),
Parties F._______, née le (...),
Syrie,
représentés par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (sans renvoi) ;
Objet
décision de l'ODM du 7 janvier 2015 / N (...).
Faits :
A.
Le 4 janvier 2014, A._______, son épouse, B._______ et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...).
B.
Entendus sommairement audit centre, le 8 janvier 2014, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 28 août 2014, ils ont déclaré être de religion musulmane et originaire de la ville de G._______, où ils avaient vécu jusqu'à leur départ du pays.
A._______ a indiqué qu'il faisait partie de la « H._______ », qui était composée d'une cinquantaine de membres et avait pour but d'inciter les habitants à manifester. Le (...), après avoir participé à une manifestation, il aurait été arrêté par les services de sécurité syriens et détenu durant environ deux mois. Il aurait été interrogé et frappé à plusieurs reprises. Il aurait été libéré à la condition de ne plus participer à des manifestations. Il n'aurait dès lors pratiquement plus manifesté, mais aurait poursuivi ses activités pour la « H._______ », notamment en secourant des blessés et en livrant des médicaments.
En janvier 2013, il aurait à nouveau été arrêté à un barrage, sans aucune raison. Il aurait été emprisonné durant un mois, puis libéré contre le versement d'une somme d'argent.
En juin et juillet 2013, des membres de la « H._______ » auraient été arrêtés. Dès lors, craignant d'être également appréhendé, l'intéressé aurait quitté son pays, le (...) 2013, avec sa femme et ses enfants pour rejoindre le J._______.
Le (...) 2013, l'intéressé serait retourné en Syrie, à la frontière, afin de rendre sa voiture à un ami, dénommé I._______, ou, selon une autre version, afin de lui vendre sa voiture. Il serait rentré au J._______ le jour suivant.
L'intéressée a, quant à elle, fait valoir que les conditions de vie en Syrie étaient insupportables en raison de l'intensification des combats dans sa région. Elle a expliqué que ses enfants ne pouvaient plus sortir de crainte d'être blessés ou tués. Elle a encore indiqué que la maison familiale avait été détruite par les bombes et que la situation sécuritaire ne cessait de se détériorer.
Le 13 décembre 2013, les intéressés et leurs enfants ont quitté le J._______, en avion, à destination de la Suisse, munis de visas valables pour ce pays.
Les intéressés ont déposé leur passeport, ainsi que ceux de leurs enfants. Ils ont notamment produit des photographies représentant l'intéressé lors de manifestations en Syrie et à (...), avec ses enfants, des extraits de vidéos, où l'intéressé apparaît lors de manifestations en Syrie en 2011 et 2012, ainsi qu'un ordre de saisie concernant un terrain leur appartenant à G._______.
C.
Par décision du 7 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
S'agissant des motifs en relation avec la situation d'insécurité régnant en Syrie, le SEM a relevé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
D.
Le 9 février 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire totale.
Ils ont rappelé, en substance, les faits qui les avaient amenés à quitter leur pays et se sont déterminés sur les contradictions relevées par le SEM. S'agissant de son retour en Syrie pour rendre une voiture à son ami, le recourant a soutenu qu'il avait pu passer la frontière syrienne sans avoir de problèmes étant donné qu'à ce moment-là, les postes-frontières n'étaient pas encore au courant qu'il était recherché, comme son ami I._______ l'en avait informé. Ils ont précisé que le recourant avait été obligé de passer la frontière syrienne pour rendre la voiture, au motif que celle-ci était à son nom et que si I._______ était venu la chercher au J._______, il n'aurait pas pu la conduire légalement jusqu'en Syrie. Le recourant a rappelé qu'il avait produit des vidéos le représentant lors de manifestations en Syrie et a soutenu qu'il était visible sur Internet en tant qu'opposant au régime syrien. L'intéressé a encore produit une attestation des services de renseignements syriens censée prouver qu'il est recherché en Syrie. Il en conclut dès lors qu'en cas de retour dans son pays, il devra se présenter à la police et ira directement en prison. Il a souligné que lors de sa détention, il avait été interrogé au sujet de deux de ses oncles qui avaient été impliqués dans la révolte des (...). En conclusion, il a fait valoir que ses activités politiques et le passé de sa famille maternelle le mettaient lui ainsi que sa femme et ses enfants dans une situation telle qu'ils seraient, de manière certaine, persécutés en cas de retour en Syrie.
E.
Par ordonnance du 25 février 2015 et par décision incidente du 3 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné François Miéville, lic. jur., comme mandataire d'office dans la présente procédure.
F.
Par détermination du 18 mars 2015, transmise pour information aux intéressés, le lendemain, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément concret et sérieux susceptible de modifier sa décision, en a proposé le rejet.
G.
Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal a notamment invité les intéressés à produire une traduction de la pièce, présentée comme une copie d'une attestation des services de renseignement syrien selon laquelle le recourant serait recherché et à fournir divers renseignements se rapportant à ce moyen de preuve.
H.
Par courriers du 26 avril et du 10 mai 2017, les intéressés ont transmis au Tribunal la traduction et les informations requises. Ils ont précisé qu'ils avaient pu obtenir le document précité grâce à un ami, I._______, qui avait un contact au sein des « K._______ » et qui avait appris que le recourant était recherché sur l'ensemble du territoire syrien. C'est ce contact qui aurait transmis une copie de l'avis de recherche à I._______ contre rémunération. I._______ aurait ensuite remis ce document au neveu de l'intéressé, qui vivait à Damas et qui l'aurait envoyé au recourant par « DHL », en janvier 2015.
I.
Dans sa détermination du 7 juin 2017, le SEM a à nouveau proposé le rejet du recours. S'agissant de l'attestation des services de renseignement syriens, il a constaté que l'explication fournie, en avril 2017, par le recourant quant à la manière dont il l'aurait obtenu était en contradiction avec les déclarations de celui-ci faites lors de ses auditions. Il a également estimé que de faux documents de ce type pouvaient aisément être obtenus frauduleusement contre rémunération aussi bien en Syrie qu'à l'étranger. Il a encore relevé que cette attestation, versée sous la forme de copie, pouvait facilement être contrefaite.
J.
Le 27 juin 2017, l'intéressé a soutenu, explications à l'appui, que les informations données lors de ses auditions et dans son courrier d'avril 2017 concernant l'obtention de l'attestation étaient correctes. S'agissant du délai qui s'était écoulé entre les recherches locales dont l'intéressé faisait l'objet et leur extension à l'ensemble du territoire national, il a estimé que celui-ci n'était pas invraisemblable, étant donné par exemples le manque de ressources actuel du régime syrien en raison du conflit, l'indépendance des différents services de renseignement entre eux et l'usage de plusieurs listes de recherche en Syrie. Il a par ailleurs souligné que le contrôle des frontières par le régime syrien était de plus en plus aléatoire, plusieurs points d'entrée et de sortie du pays étant contrôlés par des forces opposées. Enfin, il a produit une copie du récépissé de l'envoi de l'attestation des services de renseignement syriens, effectué par son neveu.
K.
Le 4 juillet 2017, le recourant a indiqué qu'il avait pu contacter son ami, I._______, et que celui-ci avait accepté de lui donner le nom de la personne, grâce à laquelle il avait obtenu la copie de l'attestation des services de renseignement syriens. Il a précisé qu'il s'agissait d'un certain L._______, qui travaillait à (...).
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays en raison de la situation de guerre qui y régnait et du fait que le recourant était recherché par les autorités syriennes.
3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
3.3 En effet, les recourants n'ont établi ni la pertinence ni la vraisemblance de leurs motifs.
3.4 Tout d'abord, les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui règne en Syrie ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.5 Il convient également de relever que l'emprisonnement dont le recourant aurait fait l'objet entre (...) et (...) 2011 et les mauvais traitements qu'il aurait subis, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas non plus pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité entre leur survenance et le départ du recourant pour le J._______, respectivement la Suisse, en (...) 2013, soit deux ans après. En outre, après cette arrestation, l'intéressé et sa famille seraient partis vivre en Arabie Saoudite de (...) à (...) 2012. Toutefois, n'y trouvant pas de travail, ils seraient rentrés en Syrie, ce qui démontre bien que le recourant ne craignait pas de subir des préjudices dans son pays, à tout le moins à cette époque.
3.6 Par ailleurs, le fait que le recourant et sa famille aient pu quitter leur pays, par un poste de frontière, munis de leur propre passeport, démontre là encore qu'ils ne craignaient pas d'être arrêtés.
3.7 Force est également de constater qu'au moment de son départ le recourant aurait uniquement appris par son ami I._______ qu'il était recherché. En effet, l'attestation des services de renseignements syriens ne lui a été transmise que par la suite, étant relevé au passage que ce document n'est de toute manière pas déterminant, comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.9.3). Dès lors, les risques prétendument encourus ayant été rapportés par un ami, ils ne constituent que des allégations de tiers, auxquelles il ne peut être donné crédit. En effet, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée de futures persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hasammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144 s. ; arrêt du TAF D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1). Tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière aussi indigente qu'en l'espèce, comme il sera développé plus bas (cf. consid. 3.8.2).
3.8 Cela précisé, il y a ensuite lieu de constater que les recourants n'ont pas non plus établi la crédibilité de leurs motifs.
3.8.1 En effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations de leur part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, le récit du recourant est imprécis et contradictoire, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.8.2 Ainsi, les déclarations du recourant relatives au moment et à la façon dont il aurait appris qu'il était recherché ne sont pas constantes. Lors de sa première audition, il a indiqué qu'il avait appris au moment où il était retourné à la frontière syrienne rendre la voiture à son ami que cinq personnes avec qui il collaborait avaient été arrêtées et que deux étaient en fuite. Il a précisé qu'il avait réussi à les contacter et qu'elles l'avaient informé que les cinq personnes arrêtées avaient donné son nom et que les autorités syriennes étaient à sa recherche (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 8). Toutefois, lors de la seconde audition, il a déclaré qu'il avait eu connaissance de l'arrestation de deux de ses amis juste après la survenance de ces événements (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 6) et qu'il avait appris qu'il était recherché par l'intermédiaire de I._______ deux ou trois jours avant sa venue en Suisse lors de sa rencontre avec celui-ci (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 5) ou, selon encore une autre version, deux jours avant leur rencontre (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 11s.).
3.8.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pris le risque de retourner en Syrie, deux mois après son départ au J._______, en passant par un poste frontière, où il a d'ailleurs été contrôlé, s'il craignait réellement d'être recherché par les autorités de son pays. Les explications selon lesquelles son ami I._______ aurait obtenu des informations selon lesquelles il ne figurait pas encore sur les listes des personnes recherchées au niveau national, respectivement au poste de frontière en question, ne sauraient convaincre. A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé concernant les raisons pour lesquelles il aurait dû retourner en Syrie, à savoir au motif qu'il aurait dû passer lui-même la frontière avec la voiture étant donné qu'elle était immatriculée à son nom, apparaissent également peu crédibles. En effet, le recourant a tout d'abord affirmé qu'il avait quitté la Syrie avec une voiture appartenant à un ami et qu'il devait la lui rendre (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9). Dès lors, il n'est pas compréhensible que le véhicule en question ait été inscrit à son nom. Par ailleurs, ses allégations sont également divergentes, dans la mesure où le recourant a ensuite déclaré qu'il avait retrouvé I._______ pour lui vendre sa voiture, afin de pouvoir pays les billets d'avion à destination de la Suisse (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 5).
3.8.4 L'intéressé s'est également contredit s'agissant des mauvais traitements qu'il aurait ou non subi lors de sa seconde détention. En effet, au cours de la première audition, il a indiqué avoir été interrogé sous la torture à cette occasion, avant d'être libéré contre une somme d'argent (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9), alors qu'il a affirmé par la suite ne pas avoir été torturé lors de sa deuxième détention (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 10). Cet élément permet de mettre en doute l'existence de cette seconde arrestation. Les explications données au stade du recours selon lesquelles il était stressé lors de la première audition et aurait manqué de clarté ne sauraient non plus convaincre, dans la mesure où l'intéressé a fait état des deux arrestations dont il aurait fait l'objet, ainsi que de leur durée et circonstances respectives.
3.8.5 Toutes ces divergences et imprécisions, qui portent sur des éléments essentiels de sa demande, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à son appui.
3.8.6 Il ne peut être ignoré non plus que, lors de sa première audition, l'intéressé a reconnu avoir quitté la Syrie car ses deux logements successifs avaient été détruits (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 9) et qu'il n'avait appris être recherché qu'une fois au J._______ (cf. p-v d'audition du 8 janvier 2014, p. 8).
3.9 S'agissant des pièces produites, le Tribunal relève les éléments suivants :
3.9.1 Les photographies et les vidéos représentant le recourant lors de manifestations en Syrie ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que celui-ci serait actuellement recherché par les autorités de son pays. Au demeurant, les photographies produites ont été prises par les participants eux-mêmes et, selon les déclarations de l'intéressé, n'ont pas été publiées sur Internet (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 13). S'agissant des vidéos, l'intéressé soutient dans son recours que certaines seraient visibles sur Internet. Il n'a toutefois pas précisé l'adresse à laquelle elles pourraient être consultées. En tout état de cause, même à admettre que certaines de ces vidéos puissent être visionnées, on voit mal comment le recourant pourrait y être reconnu.
3.9.2 Cela dit, l'ordre de saisie concernant un terrain appartenant aux intéressés à G._______ n'a pas non plus la force probante que ceux-ci veulent lui attribuer. En effet, ce document n'étaye en rien les raisons pour lesquelles ils auraient été contraints de quitter la Syrie.
3.9.3 Enfin, l'attestation des services de renseignements syriens, produite seulement au stade du recours, alors qu'elle aurait été établie en (...) 2014, soit plus d'un an auparavant, n'est pas non plus de nature à corroborer les dires de l'intéressé. Il y a d'abord lieu de relever que ce document est une simple photocopie. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. De plus, cet avis ne précise pas pour quelles raisons l'intéressé serait recherché. Il fait certes référence à une lettre qui y aurait été jointe, mais cette pièce n'a pas été produite. De surcroît, comme l'a relevé le SEM dans sa détermination du 7 juin 2017, la valeur probante de tels documents est d'emblée relativement faible, dès lors qu'ils peuvent aisément être acquis contre rétribution. Enfin, les explications de l'intéressé sur la manière dont il aurait obtenu cette pièce ne convainquent pas non plus. En effet, il a déclaré que ce document lui avait été envoyé par son neveu et a produit à ce sujet le récépissé de l'envoi en question. Toutefois, il ressort de ce récépissé que l'envoi aurait été expédié le 14 février 2015. Dès lors, on voit mal comment l'intéressé aurait pu produire l'avis des services de renseignements syriens en annexe du recours qu'il a déposé, le 9 février 2015, soit cinq jours avant que l'avis précité lui ait été prétendument envoyé. Cet élément ajouté aux nombreuses incohérences relevées plus haut permet une fois de plus de mettre en doute la crédibilité de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, tout porte à croire que ce document a été établi pour les seuls besoins de la cause.
3.10 Le recourant a encore soutenu que l'implication de deux de ses oncles dans la révolte des (...) faisait porter des soupçons sur lui, qu'il était dès lors surveillé par les autorités syriennes et qu'il risquait des préjudices en cas de retour. Il est tout d'abord relever que ce fait ne constitue que de simples affirmations de sa part, pour le moins vagues et nullement étayées. En outre, il ne peut être ignoré que les autorités syriennes auraient été au courant de cette situation déjà lors de la première arrestation de l'intéressé, dans la mesure où il a déclaré qu'il avait été interrogé à ce sujet à cette occasion (cf. p-v d'audition du 28 août 2014, p. 9). Toutefois, cet élément, qui remonte tout de même à près de 40 ans, ne semble pas avoir eu d'incidence sur la situation de l'intéressé, étant donné qu'il a été libéré environ deux mois plus tard. De plus, la deuxième arrestation dont il aurait fait l'objet n'avait non plus aucun lien avec ses oncles et visait uniquement à lui extorquer de l'argent.
3.11 Enfin, les allégués du recourant concernant sa participation avec ses enfants à une manifestation en Suisse, en (...) 2014, et les photographies les étayant sont insuffisants pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
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1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
En l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 7 janvier 2015, a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
6.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par ordonnance du 25 février 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
Sur la base de la note de frais et d'honoraires du 9 février 2015 et en tenant compte des actes accomplis après cette date, ainsi que des frais de traduction de 50 francs, il y a lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'550 francs, conformément aux art. 12

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'550 francs est allouée au mandataire d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :