Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-3153/2014, D-3154/2014

Arrêt du 06 octobre 2014

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition William Waeber, Fulvio Haefeli, juges,

Sonia Dettori, greffière.

A._______,né le (...),

B._______,née le (...),

C._______,née le (...),
Parties
Géorgie,

(...)

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
Objet
décisions de l'ODM du 22 mai 2014 et du 26 mai 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 7 février 2014, A._______ et son épouse B._______ ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur fille C._______.

B.
Une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a révélé que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne le 13 septembre 2013 et B._______ ainsi que leur fille en Pologne le 3 février 2014.

C.
Lors de leurs auditions respectives sur les données personnelles du 17 février 2014 (ci après : les auditions), ils ont confirmé ces éléments.

Le requérant a, en particulier, mentionné qu'il avait voyagé jusqu'en Allemagne de manière légale, muni d'un visa de tourisme (Schengen, type C). Après avoir reçu une décision négative des autorités de ce pays, son épouse et leur fille l'avaient rejoint à Dortmund, d'où ils s'étaient rendus tous ensemble encore le même jour en Suisse, afin d'y déposer de nouvelles demandes d'asile.

B._______ a confirmé ces propos, précisant qu'en quittant la Géorgie le 2 février 2014, elle avait séjourné avec sa fille durant quelques jours dans un centre de transit en Pologne. Elle n'avait toutefois pas attendu de recevoir une décision concernant son cas, dès lors qu'elle avait pour but de rejoindre son époux A._______ et de se rendre ensuite avec lui dans un pays tiers, afin de déposer ensemble de nouvelles demandes d'asile et vivre réunis.

D.
Les requérants ont produit la carte d'identité de B._______ et des copies des passeports de celle-ci et de leur fille, ainsi que des attestations relatives à ces documents. Ils ont précisé, lors des auditions, que la carte d'identité de A._______ se trouvait en mains des autorités allemandes, que celui-ci avait, sur le conseil d'amis, détruit son passeport une fois arrivé en Allemagne et que ceux de l'intéressée, respectivement de leur fille, étaient en possession des autorités d'asile polonaises.

E.
Par acte du 24 février 2014, l'ODM a constaté que les recourants étaient arrivés séparément et à des dates différentes dans l'espace Schengen et qu'ils avaient déposé des demandes d'asile dans deux Etats membres différents. Il a requis la production, de leur part, d'un document attestant leur lien matrimonial, ainsi qu'un acte de naissance original et complet de leur fille ou tout moyen de preuve susceptible d'établir son lien de filiation.

F.
Les requérants ont donné suite à cette requête par courrier du 3 mars 2014. Indiquant avoir déjà transmis tous les documents originaux en leur possession aux collaborateurs du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à leur arrivée en Suisse, ils ont produit des copies ainsi que des traductions certifiées de leur certificat de mariage, de l'acte de naissance de leur fille et de la carte d'identité de celle-ci. Ils ont, à cette occasion, également déclaré vouloir que leurs demandes d'asile soient traitées ensembles, de préférence en Suisse, précisant qu'ils n'avaient aucun motif s'opposant à un traitement de celles-ci par la Pologne, bien qu'ils craignaient d'être refoulés dans leur pays.

G.
En date du 21 février 2014, l'ODM a soumis aux autorités polonaises compétentes deux requêtes concernant les intéressés : l'une aux fins de reprise en charge de B._______ et de sa fille, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III) ; l'autre aux fins de prise en charge de A._______, en application de l'art. 11 point a, subsidiairement de l'art. 17 par. 2, dudit règlement, dans la mesure où il existait de sérieux indices pour considérer que les intéressés et leur enfant formaient une famille.

H.
Par actes du 18 mars 2014, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge B._______ et l'enfant C._______, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, mais ont rejeté la demande de prise en charge concernant A._______. Selon une information reçue du bureau de liaison allemand, les autorités compétentes de cet Etat avaient, en effet, confirmé avoir octroyé à l'intéressé un visa valable du 20 au 28 août 2013 et étaient déjà entrées en matière sur la demande d'asile déposé par celui-ci le 13 septembre 2013. Partant l'Allemagne était l'Etat compétent pour traiter ladite demande. Au surplus, l'art. 11 du règlement Dublin III, relatif à la procédure familiale, ne s'appliquait pas en l'espèce, dans la mesure où il concernait exclusivement les premières demandes d'asile.

I.
Par acte du 25 mars 2014, l'ODM a requis des autorités compétentes polonaises qu'elles réexaminent leur décision relative à l'application dans le cas d'espèce de l'art. 11 point a, respectivement de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, dans la mesure où il ressortait des pièces produites que l'enfant portait le nom de famille de l'intéressé, que les requérants avaient déposé ensemble des demandes d'asile en Suisse et qu'ils formaient sans aucun doute possible une famille. En application des buts énoncés par le nouveau règlement Dublin III, vu en particulier les par. 14 et 15 de son préambule ainsi que le principe de l'unité familiale, il y avait lieu de ne pas séparer les intéressés et leur enfant.

J.
En date du 11 avril 2014, l'office fédéral a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. Précisant être en attente d'une réponse des autorités polonaises à la demande de reconsidération de leur décision refusant la prise en charge de l'intéressé, alors qu'elles avaient admis leur compétence concernant l'épouse de celui-ci et leur enfant, ledit office a indiqué, dans sa motivation, que la Suisse serait reconnaissante à l'Allemagne, si elle décidait de prendre en considération la situation particulière de cette famille.

K.
Par acte du 16 avril 2014, les autorités allemandes ont admis la requête concernant le requérant, selon le paragraphe 1 point d de la disposition précitée. Elles ont par contre nié l'application, dans le cas d'espèce, de l'art. 11 du règlement Dublin III, dans la mesure où la Pologne s'était déclarée compétente pour traiter la demande de la requérante ainsi que de son enfant. Selon elles, il incombait, dès lors, à la Suisse d'appliquer le principe de l'unité de la famille et d'exercer son droit à entrer en matière sur les demandes d'asile respectives des intéressés, afin de tenir compte de leur situation particulière.

L.
Par acte du 18 avril 2014, les autorités compétentes polonaises ont rejeté la demande de réexamen du 25 mars 2014 et confirmé leur décision négative du 18 mars précédent concernant l'intéressé. Elles ont, en particulier, relevé que les autorités allemandes étaient entrées en matière sur la demande de celui-ci et avaient déjà rendu une décision. Il n'incombait, dès lors, pas aux autorités polonaises de procéder à un nouvel examen du cas, mais bien aux autorités allemandes d'accepter le reste de la famille, afin de respecter le principe de l'unité familiale.

M.
Invités, le 24 avril 2014, par l'ODM à prendre position sur la séparation de leur famille, vu la compétence, selon celui-là, de l'Allemagne pour traiter la demande d'asile de A._______, respectivement de la Pologne pour celle de B._______ et de leur enfant, les intéressés ont répondu par courrier du 8 mai 2014.

Ils ont, en substance, indiqué que leur transfert selon les accords de Dublin devait être prononcé dans le respect du principe de l'unité familiale, conformément au principe du traitement conjoint des demandes d'asile de la famille prévu au paragraphe 15 du préambule du règlement Dublin III. Au demeurant, l'art. 11 point a dudit règlement désignait, selon eux, la Suisse comme Etat compétent pour toute la famille nucléraire, dès lors que s'y trouvaient actuellement le plus grand nombre d'entre eux, en l'occurrence, la totalité de ses membres.

N.
Par décision du 22 mai 2014, notifiée le 5 juin suivant, l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte: transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

Par décision du 26 mai 2014, notifiée le 5 juin suivant, ledit office, en application de la même disposition légale, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______, agissant pour elle-même et l'enfant C._______, a prononcé le renvoi (recte: transfert) de celles-ci vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

O.
Par acte du 10 juin 2014, les intéressés ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation desdites décisions pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle, l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que la jonction de leurs causes.

En substance, les recourants ont reproché à l'ODM d'avoir prononcé leur transfert vers deux Etats distincts, alors qu'ils constituaient une famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et que cet élément n'était pas contesté. A ce titre, leur statut devait être réglé en commun. Ainsi, si les autorités d'asile suisses ne pouvaient obtenir le transfert de leur famille toute entière vers un de ces deux Etats, il leur incombait de faire application elles-mêmes du principe de l'unité familiale, fixé à l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, par le biais de la clause de souveraineté ou conformément à l'art. 29a
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

P.
Par télécopie du 13 juin 2013, le juge du Tribunal chargé d'instruire le dossier a suspendu l'exécution du renvoi des deux intéressés et de leur enfant, à titre de mesures superprovisionnelles.

Q.
Par actes du 17 juin 2014, l'ODM a informé les autorités compétentes polonaises et allemandes que le transfert des intéressés vers leurs Etats respectifs ne pourrait probablement pas avoir lieu dans le délai légal de six mois prévu par le règlement Dublin III, vu le recours interjeté contre les décisions de transfert et l'effet suspensif à leur recours obtenu dans ce cadre. Le délai de transfert selon l'art. 29 par. 1 dudit règlement courrait, de ce fait, à partir du moment où la décision sur recours serait rendue.

R.
Par décision incidente du 20 juin 2014, le juge du Tribunal chargé d'instruire le dossier a prononcé la jonction des procédures concernant A._______, B._______ et leur enfant, vu l'étroite connexité des causes et a octroyé l'effet suspensif au recours, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.

S.
Invitée à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 20 juin 2014, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa réponse du 7 juillet 2014 (transmise dans le délai prolongé). Elle a maintenu intégralement les considérants retenus dans ses décisions attaquées, concernant la compétence de l'Allemagne et de la Pologne, pour les demandes d'asile de A._______, respectivement de l'épouse et la fille de celui-ci et à communiqué plusieurs remarques.

T.
Invités, par ordonnance du 17 juillet 2014, à faire part de leurs observations au sujet de ladite réponse, les recourants ont, par courrier du 29 juillet 2014, insisté sur le fait qu'ils formaient une famille, étaient désireux de poursuivre leur vie commune et n'avaient jamais eu l'intention de se séparer. Ils ont indiqué attendre d'ailleurs la venue d'un second enfant. Ils ont également fait grief à l'ODM de ne pas avoir indiqué en quoi l'application du règlement Dublin III constituait, en l'espèce, un motif d'ordre public prépondérant qui justifiait la séparation de leur famille, en violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Ils ont renvoyé, pour le surplus, aux arguments de leur recours et maintenu intégralement leurs conclusions.

U.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005357 Beschwerde geführt werden.
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause.

1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss).

1.5 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA) et leur mandataire est dûment légitimé à les représenter.

1.7 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et le délai (cf. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2.2 Avant de faire application de cette disposition, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III.

Dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1 et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas.

2.3 S'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable.

3.2 Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).

La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III).

3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), de même que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d dudit règlement).

3.4 Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III).

3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

3.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

3.7 Selon l'art. 17 par. 2 de celui-ci (raisons humanitaires), l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 du règlement Dublin III. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

4.

4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne le 13 septembre 2013. Quant à son épouse B._______, accompagnée de leur fille C._______, elle a déposé une demande d'asile en Pologne le 3 février 2014.

4.2 En date du 21 février 2014, l'Office fédéral a, dès lors, soumis aux autorités compétentes polonaises, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes concernant les intéressés : l'une aux fins de reprise en charge de B._______ et de sa fille, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III ; l'autre aux fins de prise en charge de A._______, en application de l'art. 11 point a, subsidiairement de l'art. 17 par. 2, dudit règlement, dans la mesure où il existait de sérieux indices pour considérer que les intéressés et leur enfant formaient une famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III.

Le 18 mars 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la mère et l'enfant C._______, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, mais ont rejeté la demande de prise en charge de A._______, dans la mesure où l'Allemagne était compétente concernant le recourant. En date du 18 avril 2014, elles ont rejeté la demande de réexamen de cette décision, soumise par l'ODM le 25 mars 2014, fondée sur l'application en faveur du recourant de l'art. 11 let. a, respectivement de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.

En date du 11 avril 2014, l'office fédéral a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, relevant brièvement que la Suisse serait reconnaissante à l'Allemagne, si elle décidait de prendre en considération la situation particulière de cette famille.

Le 16 avril 2014, celles-ci ont admis la requête concernant l'intéressé, selon le paragraphe 1 point d de la disposition précitée, mais ont refusé l'application, concernant la recourante et l'enfant C._______, de l'art. 11 du règlement Dublin III, dans la mesure où la Pologne traitait déjà leur procédure.

4.3 La Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de B._______, déposée pour elle-même et l'enfant C._______. L'Allemagne a, pour sa part, reconnu sa compétence pour traiter celle de A._______.

4.4 Sur cette base, l'ODM a rendu deux décisions distinctes, datées du 22 et du 26 mai 2014, prononçant d'une part le transfert de A._______ en Allemagne, d'autre part celui de B._______ et de l'enfant C._______ en Pologne et ordonnant l'exécution de ces mesures.

4.5 Dans le cadre de leur droit d'être entendu du 8 mai 2014, ainsi que de leur mémoire de recours, les intéressés ont soutenu que l'application correcte du règlement Dublin III ne pouvait entraîner la séparation de leur famille. Ils ont contesté la compétence de la Pologne, respectivement de l'Allemagne pour traiter leurs demandes d'asile respectives, relevant qu'en l'état, l'art. 11 point a du règlement Dublin III désignait la Suisse comme Etat compétent pour toute la famille, dès lors que s'y trouvaient actuellement la totalité de ses membres.

5.
Préalablement, à l'instar de l'ODM, le Tribunal admet l'existence d'un lien familial au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, entre A._______ et B._______, son épouse, ainsi qu'avec leur enfant commun C._______. Il sied de renvoyer, à ce propos, aux considérations pertinentes contenues dans les requêtes du 21 février 2014, ainsi que la demande de reconsidération du 25 mars 2014, adressées par l'ODM aux autorités polonaises.

6.

6.1 Cela précisé, l'Allemagne est en l'occurrence l'Etat membre de l'espace Schengen auprès duquel le recourant a présenté, le 13 septembre 2013, sa demande d'asile pour la première fois, au sens de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III. Cet Etat est entré en matière sur ladite demande et l'a rejetée. A cette époque, l'épouse de l'intéressé et leur fille demeuraient selon leurs dires en Géorgie.

6.2 Or, en cas de décision négative ou de décision de classement suite à un retrait de la demande, l'Etat responsable de l'examen de la première demande d'asile déposée sur le territoire des Etats membres du règlement Dublin demeure encore compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf., toujours d'actualité, Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C 411/10 et C 493/10, par. 84 ; voir également Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss).

6.3 Le 16 avril 2014, les autorités allemandes ont d'ailleurs reconnu leur responsabilité concernant le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III.

6.4 Dans ces conditions, dès lors que l'Allemagne a déjà été saisie d'une première demande d'asile et qu'elle a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à la Suisse, saisie ultérieurement d'une deuxième demande d'asile déposée le 7 février 2014, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable, visant à vérifier si un autre Etat que l'Allemagne devait être désigné.

6.5 Partant, l'Allemagne est l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile du recourant et est tenue de reprendre en charge celui-ci dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III.

6.6 En outre, le 3 février 2014, l'épouse de l'intéressé, accompagnée de leur enfant C._______, a déposé une demande de protection internationale en Pologne. Avec sa fille, elle a poursuivi sa route quelques jours plus tard jusqu'en Allemagne, où elle a rejoint son mari débouté par les autorités compétentes de ce pays. Le jour même, ils se sont rendus en Suisse et ont déposé, ensemble, de nouvelles demandes d'asile.

6.7 Il ressort de la réponse des autorités polonaises, datée du 18 mars 2014, acceptant de reprendre en charge B._______ et sa fille, que lesdites autorités sont déjà entrées en matière sur la demande de protection déposée dans cet Etat. Cette demande est actuellement en cours d'examen auprès des instances compétentes polonaises, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

6.8 Cela étant, comme l'a relevé pertinemment l'ODM dans sa décision attaquée du 26 mai 2014, il apparaît, que la recourante n'a pas fait état de sa situation familiale, lors du dépôt de sa demande de protection en Pologne, et que de ce fait, les autorités compétentes de ce pays n'ont introduit aucune requête de prise en charge de celle-ci par l'Allemagne, mais sont entrées en matière sur ladite demande.

Les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté ces considérations dans leur recours du 10 juin 2014.

6.9 Partant, force est de constater que, dans le cas de la recourante également, l'Etat chargé de l'examen de sa demande est déjà connu et que le dépôt qu'une demande d'asile ultérieure en Suisse, ne saurait donner lieu à une nouvelle procédure de détermination de celui-ci.

6.10 Au vu de ce qui précède, la Pologne est l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile déposée par B._______, pour elle-même et sa fille C._______, et est tenue de reprendre en charge celles-ci dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III.

7.
Par conséquent, c'est à tort que les recourants se prévalent de l'application du critère prévu à l'art. 11 du règlement Dublin III, désignant selon eux la Suisse comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile respectives, au vu de leurs liens familiaux.

De tels faits pourraient tout au plus être pertinents sous l'angle de l'application de l'art. 16, relatif aux personnes à charge, et des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III.

8.

8.1 La compétence de l'Allemagne étant donnée pour le recourant et celle de la Pologne, pour l'intéressée et leur fille, il sied de relever, en lien avec l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III que ces deux Etats sont signataires de la CharteUE, de la CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en appliquent les dispositions.

8.2 Dans ces conditions, ces Etats sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]).

8.3 Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).

8.4 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, respectivement en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ces pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH précité M.S.S. c. Belgique et Grèce).

8.5 Il n'apparaît pas non plus que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, respectivement en Pologne - cela malgré leur mise à contribution par un afflux importants de demandeurs d'asile en provenance d'Ukraine - sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

8.6 Ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Allemagne, respectivement la Pologne, de leurs obligations concernant les droits des requérants d'asile sur leur territoire demeure présumé.

8.7 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

9.

9.1 Cela étant, il reste à examiner, en l'espèce, l'application des art. 16 et 17 du règlement Dublin III, lesquels justifient de renoncer au transfert vers l'Etat en principe responsable, dans certains cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (personnes à charge) et dans des circonstances exceptionnelles (clause discrétionnaire).

9.2 Tout d'abord, concernant l'art. 16 du règlement Dublin III relatif aux personnes à charge, indépendamment du fait que le conjoint n'est pas cité dans la liste des membres de la famille prévus par cette disposition et que la fille des intéressés n'est pas un nouveau-né, force est de constater que ni le recourant ni son épouse ne résident légalement dans un Etat membre. Le recourant a, en effet, quitté le territoire de l'Allemagne, après que sa demande d'asile a été rejetée et son épouse a quitté la Pologne alors que sa demande était en train d'être examinée. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit de présence assuré ni en Suisse ni dans aucun autre Etat membre. Partant, cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'espèce.

9.3 Par ailleurs, les recourants concluent à l'annulation des décisions attaquées pour violation du droit fédéral. Ils font valoir que la vie familiale qu'ils menaient avant leur départ de Géorgie, mais également depuis leur arrivée en Suisse, avec leur enfant commun, née le 21 septembre 2011, ainsi que le fait que la recourante serait enceinte d'un deuxième enfant, justifie l'application par la Suisse de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH ou de la clause humanitaire de l'art. 17
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 17 Videoüberwachung - (Art. 102ebis AsylG)
1    Das SEM kann innerhalb und ausserhalb der Gebäude, die es im Rahmen des Asylverfahrens verwaltet, namentlich in den Zentren des Bundes und in den Unterkünften an den Flughäfen, ein Videoüberwachungssystem einsetzen.
2    Es ist verboten, die Zimmer, die Duschen und Toiletten sowie die Büros der Mitarbeitenden des SEM oder der vom SEM beauftragten Dritten per Video zu überwachen.
3    Die Bild- und Tondaten werden auf Festplatten in einem abschliessbaren Raum, zu dem nur berechtigte Personen Zutritt haben, aufbewahrt.
4    Lässt ein Sachverhalt die Schädigung einer Sache oder einer Person vermuten, kann der Direktor bzw. die Direktorin oder der stellvertretende Direktor bzw. die stellvertretende Direktorin des SEM eine Administrativuntersuchung anordnen.
5    Bei einer strafrechtlichen Untersuchung werden die Aufzeichnungen physisch auf einem elektronischen Datenträger den Strafverfolgungsbehörden übergeben.
6    Die Videoüberwachung wird an allen Haupt- und Nebeneingängen der Gebäude deutlich gekennzeichnet.
7    Asylsuchende und Schutzbedürftige, die neu in einem Zentrum des Bundes oder einer Unterkunft am Flughafen ankommen, werden schriftlich in einer ihnen verständlichen Sprache über die Videoüberwachung und den Zweck der Bearbeitung der aufgezeichneten Daten informiert.
par. 2 dudit règlement, en lien avec l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1. Selon eux, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 31a Entscheide des SEM - 1 Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
1    Das SEM tritt in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende:
a  in einen sicheren Drittstaat nach Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe b zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
b  in einen Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist;
c  in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben;
d  in einen Drittstaat weiterreisen können, für welchen sie ein Visum besitzen und in welchem sie um Schutz nachsuchen können;
e  in einen Drittstaat weiterreisen können, in dem Personen, zu denen sie enge Beziehungen haben, oder nahe Angehörige leben;
f  nach Artikel 31b in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat weggewiesen werden können.
2    Absatz 1 Buchstaben c-e findet keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Artikel 5 Absatz 1 besteht.
3    Das SEM tritt auf ein Gesuch nicht ein, welches die Voraussetzungen von Artikel 18 nicht erfüllt. Dies gilt namentlich, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wird.
4    In den übrigen Fällen lehnt das SEM das Asylgesuch ab, wenn die Flüchtlingseigenschaft weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden ist oder ein Asylausschlussgrund nach den Artikeln 53 und 54 vorliegt.96
LAsi ne seraient ainsi pas réunies.

9.4 Les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne, respectivement en Pologne, revêtiraient, en cas de transfert vers ces pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.

9.5 Concernant, en particulier, la grossesse annoncée de B._______, il s'agit, à ce stade, d'une simple affirmation de sa part, nullement étayée.

Cela dit, même en admettant la réalité de cette allégation, il n'y a pas lieu d'admettre que celle-ci ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers la Pologne représenterait un danger concret pour sa santé de ce fait. Par ailleurs, l'éventuelle grossesse pourra, à n'en pas douter, être suivie médicalement en Pologne. Ce pays, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive).

Ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la Pologne refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressée, à une prise en charge médicale de celle-ci, correspondant tout au moins à des soins essentiels.

9.6 Au demeurant, si - après son retour dans ce pays - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 21 Voraussetzungen für das Amt - (1) Die Richter müssen hohes sittliches Ansehen geniessen und entweder die für die Ausübung hoher richterlicher Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Rechtsgelehrte von anerkanntem Ruf sein.
directive Accueil).

9.7 Eu égard à l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, il sied en particulier de constater que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours d'actualité, pour pouvoir invoquer cette disposition et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille (élément qui n'est pas remis en cause en l'espèce), mais aussi que cette dernière dispose d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire) (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 , arrêts du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3.1, 2C_1005/2011 du 12 juin 2012 consid. 1.3 et 2C_468/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.2 et ATAF 2012/4 consid. 4.3).

Or, comme déjà constaté, tel n'est le cas en l'espèce pour aucun des recourants.

9.8 Dans ces conditions, les intéressés ne sauraient se prévaloir à bon droit de l'application par la Suisse de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

9.9 Cela étant, avant d'examiner s'il y a lieu pour la Suisse de retenir des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 29a Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG)85
1    Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/201386 geregelt sind.87
2    Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid.
3    Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist.
4    Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/200388.89
OA 1 concernant cette famille, il reste à analyser si, conformément à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, l'ODM aurait dû demander à un autre Etat membre, en l'espèce l'Allemagne, de prendre en charge la recourante et l'enfant C._______ afin de les rapprocher de A._______, leur époux et père, pour des raisons humanitaires, vu en particulier le fait que la Pologne n'a pas encore rendu de première décision concernant B._______.

9.10 Selon l'art. 17 par. 2, la requête aux fins de prise en charge doit comporter tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'Etat membre requis d'apprécier la situation. En outre, l'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l'Etat membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées.

9.11 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'ODM a, seulement après avoir engagé un premier échange avec la Pologne, soumis aux autorités allemandes compétentes, en date du 11 avril 2014, une requête de reprise en charge concernant uniquement le recourant. Dans la motivation de cette demande, il a indiqué que les autorités polonaises s'étaient déclarées compétentes concernant l'intéressée et l'enfant C._______ et qu'une demande de reconsidération de leur décision refusant la prise en charge de A._______ était en cours. Dans une remarque supplémentaire, l'office fédéral précisait que la Suisse serait reconnaissante à l'Allemagne si elle décidait de prendre en considération la situation particulière de cette famille. A l'appui de cette requête, il a transmis un extrait Eurodac et une copie de la photo du recourant.

Dans leur décision du 16 avril 2014, les autorités allemandes ont admis la requête concernant A._______. En revanche, elles ont exclu toute responsabilité de leur pays concernant la recourante et l'enfant C._______, au motif que la Pologne s'était déclarée compétente pour traiter la demande de celles-ci. Selon les autorités allemandes, afin de tenir compte de la situation particulière des membres de cette famille, il incombait à la Suisse d'appliquer le principe de l'unité de la famille et d'exercer son droit à entrer en matière sur les demandes d'asile respectives déposées par ceux-ci.

9.12 D'emblée, force est de constater que l'ODM, en s'adressant, d'abord aux autorités polonaises afin d'obtenir la reprise en charge de la recourante et de l'enfant C._______, respectivement la prise en charge du recourant au motif de l'unité familiale, et ensuite seulement la reprise en charge de ce dernier uniquement aux autorités allemandes, avec une mention informelle concernant la situation familiale particulière de celui-ci, ne s'est pas conformé aux dispositions du règlement Dublin III dans leur systématique.

9.13 Vu les pièces du dossier et en particulier les déclarations constantes des intéressés, selon lesquelles A._______ avait déjà obtenu une décision négative des autorités allemandes, avant même que son épouse et leur enfant ne quittent la Géorgie pour se rendre en Pologne, puis le rejoignent en Allemagne, afin de poursuivre ensemble leur voyage jusqu'en Suisse, l'ODM devait s'adresser en premier lieu aux autorités compétentes allemandes.

9.14 L'office fédéral aurait dû adresser auxdites autorités, parallèlement à la requête de reprise en charge concernant A._______, une demande visant la prise en charge de l'épouse de celui-ci et de leur fille, fondée sur l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III. Il incombait en outre à l'ODM d'accompagner la demande précitée de toutes les informations et les documents soutenant l'existence d'un lien familial au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III entre ces personnes et le recourant, à l'instar de la requête qu'il a déposée le 21 février 2014 en faveur de l'intéressé auprès des autorités polonaises.

9.15 Ainsi, nonobstant l'art. 17 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, disposition en vertu de laquelle une requête aux fins de prise en charge doit mentionner toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre d'apprécier la situation, l'ODM n'a pas attiré l'attention des autorités allemandes sur la situation familiale particulière de la présente cause. Par conséquent, celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments déterminants permettant de vérifier l'existence de raisons humanitaires et, le cas échéant, de décider si elles souhaitaient examiner elles-mêmes la demande d'asile de B._______, déposée pour elle-même et l'enfant C._______, en application de la clause ad hoc du règlement Dublin III.

9.16 Par souci de cohérence des décisions prises à l'égard des intéressés, dans le cadre desquelles l'unité de la famille et le bien de l'enfant sont, en vertu du règlement Dublin III, des considérations primordiales à prendre en considération (cf. considérants 13 à 17 du préambule du règlement Dublin III), les autorités allemandes auraient sans doute examiné attentivement une telle requête adressée par les autorités suisses.

9.17 Ce faisant, les autorités allemandes auraient à tout le moins l'obligation de communiquer une éventuelle réponse négative de manière dûment motivée, conformément aux exigences prévues par l'art. 17 par. 2, 3ème alinéa, du règlement Dublin III, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. L'argument contenu dans la réponse du 16 avril 2014 se limitant à renoncer à tout examen de la compétence de l'Allemagne en ce qui concerne la recourante et l'enfant C._______, vu la responsabilité admise par la Pologne en ce qui les concerne, ne saurait être considéré comme suffisant eu égard aux considérations primordiales rappelées ci-dessus (cf. consid. 9.16).

9.18 Dans le cadre du recours, les intéressés ont, au surplus, annoncé que l'intéressée était enceinte. A supposer que cet élément soit confirmé par la production d'un document médical, il appartiendra également d'attirer l'attention des autorités allemandes sur cet élément.

9.19 Au vu de ce qui précède, en l'absence de requête individualisée adressée à l'Allemagne concernant B._______ et l'enfant C._______, voire même, le cas échéant, l'enfant à naître, il n'est pas possible en l'état du dossier, d'apprécier valablement si le refus des autorités allemandes, de se voir transférer le recourant accompagné de son épouse et de sa fille, est compatible avec les dispositions légales du règlement Dublin III.

10.

10.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, in VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
PA, p. 774 ; Philippe Weissenberger, in: Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
PA, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 49).

10.2 Dans le cas particulier, des investigations complémentaires doivent être menées. Il s'agira tout d'abord d'établir si la recourante est ou non enceinte. Sur cette base, il appartiendra à l'ODM de présenter une nouvelle requête complète aux autorités allemandes, afin que celles-ci se déterminent de manière circonstanciée sur l'application ou non de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III dans le cas d'espèce, vu les considérations primordiales rappelées au considérant 9.16 ci-avant, ainsi que le principe de l'économie de la procédure et de la cohérence des décisions rendues concernant tous les membres de cette famille.

10.3 Ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les décisions attaquées du 22 et du 26 mai 2014, pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
et b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
PA).

11.

11.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure.

11.2 Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art 14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung - 1 Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

11.3 En l'espèce, les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur accorder des dépens.

11.4 En l'absence de note de frais, l'indemnité due aux recourants à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 600 francs.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Les décisions de l'ODM du 22 et du 26 mai 2014 sont annulées et les causes sont renvoyées à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
L'ODM versera aux intéressés un montant de 600 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : D-3153/2014
Date : 06. Oktober 2014
Published : 16. Oktober 2014
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG)
Subject : Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 26 mai 2014


Legislation register
AsylG: 31a  105  106
AsylV 1: 17  29a
BGG: 83
EMRK: 3  8  21
VGG: 31  32  33  37
VGKE: 7  14
VwVG: 5  48  52  61
BGE-register
130-II-281 • 135-I-143 • 137-I-351
Weitere Urteile ab 2000
2C_1005/2011 • 2C_468/2012 • 2C_670/2012 • C_411/10 • C_493/10 • L_180/31 • L_31/18 • L_326/13
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EU Verordnung
1560/2003 • 604/2013