Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-7094/2009
{T 0/2}

Urteil vom 6. September 2010

Besetzung
Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz), Richter Beat Forster, Richter Alain Chablais,
Gerichtsschreiber Lars Birgelen.

Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
Vorinstanz.

Gegenstand
Mängelbehebung an elektrischen Niederspannungsinstallationen.

Sachverhalt:

A.
Am 2. September 2004 führte die A._______ SA in der Liegenschaft Y._______ in Z._______ (Einfamilienhaus mit Scheune) eine periodische Kontrolle der elektrischen Niederspannungsinstallationen durch. Nachdem die Netzbetreiberin B._______ SA (nachfolgend: Netzbetreiberin) den Eigentümer X._______ in der Folge mehrfach vergeblich aufgefordert hatte, die festgestellten Mängel zu beheben und sie über den Vollzug zu informieren, überwies sie das Verfahren an das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI). Dieses ersuchte am 25. Juli 2007 X._______ unter Fristansetzung bis am 25. Oktober 2007 erneut um Behebung der Mängel und um Zustellung des periodischen Sicherheitsnachweises bzw. der Mängelbehebungsanzeige an die Netzbetreiberin. Für den Unterlassungsfall drohte es den Erlass einer gebührenpflichtigen Verfügung an.

B.
Am 15. Dezember 2008 begutachtete das ESTI auf Veranlassung von X._______ die elektrischen Anlagen seiner Liegenschaft und erstattete am 23. Februar 2009 Bericht über die festgestellten Mängel; zugleich wurde X._______ eine neue Frist bis am 31. Mai 2009 angesetzt, um diese zu beheben, und ihm für die Begutachtung eine Gebühr von Fr. 621.- in Rechnung gestellt. Mit Schreiben vom 19. Juni 2009 setzte das ESTI X._______ eine letzte Frist bis am 17. August 2009 zur Mängelbehebung sowie zur Bezahlung der Kosten für die Inspektion vom 15. Dezember 2008.

C.
Mit Schreiben vom 11. August 2009 setzte X._______ das ESTI darüber in Kenntnis, dass er die Gebühr über Fr. 621.- erst dann begleichen werde, wenn ihm ein korrekter, detaillierter und insbesondere unabhängiger Inspektionsbericht zugestellt worden sei. Am 18. August 2009 informierte er das ESTI, dass er nicht in der Lage sei, den erforderlichen Sicherheitsnachweis innert angesetzter Frist zu erbringen und daher auf eine Fristerstreckung angewiesen sei. Als Kopie legte er eine Offerte eines Elektroinstallationsunternehmens bei und stellte den Sicherheitsnachweis nach erfolgter Mängelbehebung (Ausführungsdatum: 13. Oktober 2009) in Aussicht.

D.
Am 15. Oktober 2009 verfügte das ESTI (nachfolgend: Vorinstanz), X._______ habe bis spätestens am 4. Januar 2010 die im Kontrollbericht der A._______ SA vom 15. September 2004 ausgewiesenen Mängel an den elektrischen Niederspannungsinstallationen in seiner Liegenschaft beheben zu lassen (Ziff. 1) und der Netzbetreiberin anschliessend innert gleicher Frist die Mängelbehebung schriftlich anzuzeigen oder den Sicherheitsnachweis einzureichen (Ziff. 2). Zudem wurde er aufgefordert, innert dreissig Tagen eine Gebühr in der Höhe von Fr. 621.- für die Inspektion vom 15. Dezember 2008 (Ziff. 3) sowie eine Gebühr von Fr. 500.- für den Erlass der vorliegenden Verfügung (Ziff. 4) auszurichten. Für den Fall der Missachtung dieser Verfügung drohte sie eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.- an.
Mit Schreiben vom 23. Oktober 2009 setzte die Netzbetreiberin die Vorinstanz davon in Kenntnis, dass ihr die Mängelhebung gleichentags mitgeteilt worden sei und sie die Angelegenheit als erledigt betrachte.

E.
Am 13. November 2009 erhebt X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung vom 15. Oktober 2009 und beantragt deren Aufhebung. Zur Begründung macht er geltend, die Vorinstanz habe - entgegen dem von ihm erteilten Auftrag - keinen unabhängigen Inspektionsbericht verfasst und ihm daher zu Unrecht dafür eine Gebühr auferlegt. Es sei fraglich, ob die Vorinstanz überhaupt berechtigt sei, solche Kontrollen in Auftrag zu geben bzw. auszuführen. Weiter stelle sich ihm die Frage, ob die Vorinstanz ihre Kontrollpflichten in der Vergangenheit zureichend wahrgenommen habe, hätte sie doch bereits gegenüber dem früheren Eigentümer der Liegenschaft die Mängel beanstanden und deren Behebung verlangen müssen. Das von ihm beauftragte Elektroinstallationsunternehmen habe die Mängel - wie aus der der Vorinstanz eingereichten Offerte ersichtlich - am 13. Oktober 2009 behoben und der Netzbetreiberin anschliessend Bericht erstattet. Habe die Vorinstanz ohne vorgängige Rücksprache mit dem Elektroinstallationsunternehmen und ohne Notwendigkeit am 14. Oktober (recte: 15. Oktober) 2009 eine Verfügung erlassen, dürfe ihm dafür ebenfalls keine Gebühr überbunden werden.

F.
In ihrer Vernehmlassung vom 11. Januar 2010 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Die letzte Frist zur Mängelbehebung sei am 17. August 2009 abgelaufen und bis am 15. Oktober 2009 sei keine Mängelbehebungsanzeige bei der Netzbetreiberin eingegangen. Dem Fristerstreckungsgesuch des Beschwerdeführers vom 18. August 2009 habe nicht entsprochen werden können, da dieser die Mängel seit mehr als vier Jahren nicht behoben und eine blosse Offerte für die Instandstellung der elektrischen Anlagen keine zureichende Gewähr für die tatsächliche Behebung der Mängel geboten habe. Unter diesen Umständen habe sie aber ihre Verfügung - ungeachtet der gemäss dem Beschwerdeführer am 13. Oktober 2009 erfolgten Beseitigung der Mängel - zu Recht erlassen. Mit ihrem Bericht vom 23. Februar 2009 habe sie - wie ihr vom Gesetz aufgetragen - im Streitfall entschieden, ob die elektrischen Installationen den Vorschriften entsprechen oder nicht.

G.
In seiner Replik vom 22. Februar 2010 führt der Beschwerdeführer ergänzend aus, die mit der periodischen Kontrolle betraute A._______ SA sei eine Untergruppe der Netzbetreiberin und daher - entgegen den gesetzlichen Vorgaben - nicht unabhängig gewesen. Der Netzbetreiberin hätte bereits anlässlich der Schlusskontrolle des Neu- bzw. Umbaus seiner Liegenschaft in den Jahren 1969/1970 - zu welchem im Übrigen kein Kontroll- bzw. Schlussbericht vorliege - die beanstandeten Mängel auffallen müssen und die Vorinstanz trage dafür als Aufsichtsorgan eine (Mit-) Verantwortung. Er beantrage daher, dass die Anlage auf Kosten der damaligen Erstellerfirma (welche die Rechtsvorgängerin der heutigen Netzbetreiberin sei) in einen rechtskonformen Zustand versetzt werde. Die bei der Mängelbehebung eingetretenen Verzögerungen hätten weitgehend die Netzbetreiberin und die Vorinstanz zu verantworten, so dass ihm die Vorinstanz die beantragte Fristverlängerung hätte gewähren müssen.

H.
In ihrer Duplik vom 10. März 2010 macht die Vorinstanz geltend, der Beschwerdeführer habe allein aufgrund seiner Eigenschaft als Eigentümer die festgestellten Mängel zu beseitigen. Beanstande er die Schlusskontrolle in den Jahren 1969/1970, verkenne er, dass selbst diese noch keine Gewähr dafür biete, dass die elektrischen Anlagen die Zeit schadlos und ohne Abnützungserscheinungen überstünden. Er habe keine Belege beigebracht, welche den Verdacht der fehlenden Unabhängigkeit der A._______ SA erhärtet hätten; sie sehe sich daher - auch nach ihrer eigenen Begutachtung vom 15. Dezember 2008 - nicht veranlasst, deren Mängelbericht in Zweifel zu ziehen.

I.
Auf weitergehende Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Gemäss Art. 21
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
1  pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports;
2  pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection69 spéciale désignée par le Conseil fédéral.
und Art. 23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 (EleG, SR 734.0) sowie Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das ESTI gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichtes. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Der Beschwerdeführer ist formeller Adressat der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert. Er ist folglich zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3 Soweit der Beschwerdeführer in seiner Replik vom 22. Februar 2010 beantragt, die elektrischen Installationen seien auf Kosten der damaligen Erstellerfirma in einen rechtskonformen Zustand zu versetzen, ist ihm entgegenzuhalten, dass die Frage der Übernahme der Kosten für die bereits erfolgte und allenfalls noch erfolgende Mängelbeseitigung weder Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildete noch die Erstellerfirma auf Beschwerdeebene zu einer Kostentragung verpflichtet werden kann, ist doch - wenn überhaupt (vgl. die Verjährungsbestimmung gemäss Art. 60 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220]) - ein allfälliger Anspruch ihr gegenüber auf zivilrechtlichem Wege geltend zu machen. Auf das diesbezügliche Begehren des Beschwerdeführers ist folglich nicht einzutreten. Da die Behebung der im Kontrollbericht der A._______ SA vom 15. September 2004 ausgewiesenen Mängel sowie die Zustellung der entsprechenden Anzeige an die Netzbetreiberin noch vor Eingang der Beschwerde erfolgt sind und der Beschwerdeführer einzig noch die ihm auferlegten Gebühren beanstandet, bilden auch Ziff. 1 und Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung nicht mehr Streitgegenstand des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht.

1.4 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist - unter Vorbehalt von E. 1.3 - einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.
Der Beschwerdeführer weist darauf hin, dass die A._______ SA eine Untergruppe der Netzbetreiberin und somit nicht unabhängig sei. Es ist daher vorab zu prüfen, ob die A._______ SA überhaupt berechtigt war, die periodische Kontrolle vom 2. September 2004 durchzuführen.

3.1 Gemäss der übergangsrechtlichen Bestimmung von Art. 44 Abs. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
der Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27, in Kraft seit dem 1. Januar 2002) ist eine Installationskontrolle nach den bisherigen Verfahrensvorschriften durchzuführen, wenn sie noch nach bisherigem Recht fällig geworden und im Zeitpunkt des Inkrafttretens der NIV noch nicht erledigt ist. Ob vor der nunmehr fraglichen Kontrolle vom 2. September 2004 jemals eine Schluss- oder zumindest eine periodische Kontrolle durchgeführt und ob im Sinne von Art. 44 Abs. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
NIV eine (erneute oder erstmalige) periodische Kontrolle noch unter altem Recht fällig geworden ist, kann nicht abschliessend beurteilt werden (vgl. auch E. 4.2 nachfolgend). Letztlich kann dies - soweit nicht ohnehin zwingend neues Recht anwendbar ist (vgl. sogleich E. 3.2) - aber auch offenbleiben, sind doch die vorliegend massgeblichen Bestimmungen inhaltlich praktisch deckungsgleich.

3.2 Unter der altrechtlichen Verordnung vom 6. September 1989 über elektrische Niederspannungsinstallationen (aNIV, AS 1989 1834) wurden Installationskontrollen insbesondere durch Elektrizitätswerke und Energieabgeber durchgeführt (vgl. Art. 4 sowie Art. 28 Abs. 1 Bst. a aNIV), welche aber nur dann damit beauftragt werden durften, wenn sie nicht bereits an der Planung, Erstellung, Änderung oder Instandstellung der zu kontrollierenden elektrischen Installationen beteiligt gewesen waren (Art. 32 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
aNIV). Diese Bestimmung wurde auch in die neue NIV übernommen (vgl. Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV). Zusätzlich wurde - um zukünftig eine strikte Trennung zwischen den hoheitlichen Kontroll- und Überwachungsaufgaben der Netzbetreiberin (Terminkontrollen, Kontrolle der eingegangenen Sicherheitsnachweise, Stichprobenkontrollen) und der privatrechtlichen Tätigkeit im Rahmen der Installationskontrolle und mit ihr eine neutrale, objektive und unbefangene Kontrolle zu gewährleisten - in Art. 26 Abs. 3 Bst. a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation43. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
und b NIV neu festgelegt, dass Netzbetreiberinnen die Aufgaben eines unabhängigen Kontrollorganes oder einer akkreditierten Inspektionsstelle nur wahrnehmen dürfen, wenn sie hiefür eine rechtlich und finanziell unabhängige Organisationseinheit bilden oder wenn sie nur Anlagen technisch kontrollieren, die nicht von ihrem Netz versorgt werden (vgl. Faktenblatt Nr. 5 des Bundesamtes für Energie [BFE] vom 28. Januar 2002; zur Trennung von Installations- und Kontrolltätigkeit vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A-2024/2006 vom 11. Februar 2007 E. 5.2 sowie A-4114/2008 vom 25. November 2008 E. 4.6.2 in fine); diesen letztgenannten Anforderungen müssen die Netzbetreiberinnen spätestens nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten der NIV, d.h. ab dem 1. Juli 2002, entsprechen (Art. 44 Abs. 8
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
NIV).

3.3 Nach Auskunft des Beschwerdeführers haben die Elektrizitätswerke C._______ die mängelbehafteten elektrischen Anlagen anlässlich des Neu- und Umbaus seiner Liegenschaft in den Jahren 1969/1970 montiert und anschliessend mehrfach erweitert. Auf den 1. Januar 2004 gründeten die C._______ mit drei weiteren Elektrizitätsversorgungsunternehmen die A._______ SA; am 1. Januar 2005 fusionierten sie mit der E._______ SA zur heutigen Netzbetreiberin B._______ SA (Quellen: [Internetadresse] sowie [Internetadresse]). Da die A._______ SA als Tochtergesellschaft des Netzbetreibers C._______ (bzw. ab 1. Januar 2005 der B._______ SA) von dieser rechtlich und finanziell unabhängig war und nach wie vor ist, ist ihre Kontrolltätigkeit vom 2. September 2004 mit Blick auf den vorliegend anwendbaren Art. 26 Abs. 3 Bst. a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation43. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
NIV nicht zu beanstanden. Gleiches hat aber auch für das Verhältnis zwischen den C._______ als Ersteller der elektrischen Anlagen und der A._______ SA als Kontrollorgan (Art. 32 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
aNIV bzw. Art. 31
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
NIV) zu gelten, war doch Letztere im Zeitpunkt der periodischen Kontrolle rechtlich und finanziell eigenständig. Zudem hat die Vorinstanz anlässlich ihrer Inspektion vom 15. Dezember 2008 offenbar keine Unregelmässigkeiten im Kontrollbericht vom 15. September 2004 festgestellt, welche Zweifel an der Unabhängigkeit der A._______ SA nähren würden. Die entsprechende Rüge des Beschwerdeführers geht folglich ins Leere.

4.
Der Beschwerdeführer wirft die Frage auf, ob die Mängel an seinen elektrischen Installationen nicht bereits anlässlich der Schlusskontrolle nach dem Neu- und Umbau der Liegenschaft in den Jahren 1969/1970 hätten festgestellt und vom damaligen Eigentümer hätten beseitigt werden müssen; werde dies bejaht, habe die Vorinstanz ihre Aufsichtspflicht nicht zureichend wahrgenommen und ihm gegenüber letztlich zu Unrecht eine gebührenpflichtige Verfügung mit der Aufforderung zur Mängelbehebung erlassen.

4.1 Gestützt auf Art. 20 Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 20
1    La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
2    Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
EleG ist der Betriebsinhaber (Eigentümer, Pächter usw.) für die Beaufsichtigung der elektrischen Anlagen und die Überwachung ihres guten Zustandes verantwortlich. Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elektrischen Installationen ständig den grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit sowie zur Vermeidung von Störungen entsprechen; er muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen (Art. 5 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
NIV; vgl. auch Art. 36 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
NIV). Die Frage, weshalb die Installationen mangelhaft sind und wer diese Mangelhaftigkeit zu verantworten hat, spielt im vorliegenden Zusammenhang folglich keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Beschwerdeführer als momentaner Eigentümer der fraglichen Liegenschaft die Verantwortung dafür trägt, dass die elektrischen Anlagen ständig den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, und ihm die Pflicht obliegt, den Nachweis über ihren korrekten Zustand zu erbringen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A-2022/2006 vom 1. Februar 2007 E. 4.1, A-6131/2007 vom 8. April 2008 E. 5.3, A-7151/2008 vom 10. Februar 2009 E. 3.2, A-7007/2008 vom 24. Februar 2009 E. 4 sowie A-1842/2009 vom 16. Juli 2009 E. 4).

4.2 An diesem Ergebnis ändert auch nichts, falls - wie dies der Beschwerdeführer zu beanstanden scheint - im Nachgang an den Um- und Neubau der fraglichen Liegenschaft im Jahre 1969/1970 keine oder nur eine ungenügende Schlusskontrolle stattgefunden haben sollte: Zwar sah bereits Art. 40 des damaligen Reglements vom 4. Mai 1956 über die Hausinstallationskontrolle (AS 1958 68) eine Abnahmekontrolle bei einer neuen Hausinstallation oder einer Erweiterung oder Änderung von bestehenden Einrichtungen vor. Es kann aber nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden, dass - selbst wenn eine solche Kontrolle oder zu einem späteren Zeitpunkt zumindest eine periodische Kontrolle durchgeführt worden ist - die Mängel erst nachträglich, während einer laufenden Kontrollperiode, aber noch vor dem Verkauf der Liegenschaft an den Beschwerdeführer durch Abnützung oder unsachgemässe Instandstellungs- oder Erweiterungsarbeiten durch den vormaligen Eigentümer aufgetreten sind.

4.3 Der Verordnungsgeber hat mit Wirkung ab dem 1. Januar 2002 in Ziff. 3 des Anhanges zur NIV eine Pflicht zur Kontrolle von elektrischen Installationen mit zehn- oder zwanzigjähriger Kontrollperiode bei einer Handänderung eingeführt, wenn seit der letzten Kontrolle mehr als fünf Jahre vergangen sind. Ziel dieser Bestimmung ist es, zu verhindern, dass ein neuer Eigentümer - wie dies vorliegend der Fall ist - eine Anlage übernimmt, die nachgewiesenermassen nicht dem Stand der Technik und den Sicherheitsanforderungen der NIV entspricht (vgl. Faktenblatt Nr. 7 des BFE vom 22. April 2003 zur Kontrolle bei Handänderung). Auch wenn im Zeitpunkt des Erwerbs der Liegenschaft im Jahre 2001 diese Bestimmung noch nicht in Kraft war, wäre es dem Beschwerdeführer unbenommen gewesen, vom Verkäufer vor der Handänderung von sich aus einen entsprechenden Sicherheitsnachweis einzuverlangen. Nicht die Vorinstanz, sondern vielmehr er selber hat sich somit ein Versäumnis zu Schulden kommen lassen. Unter diesen Umständen bleibt ihm aber einzig noch der Gang vor den Zivilrichter, um allfällige Ansprüche gegen den vormaligen Eigentümer geltend zu machen (vgl. aber auch hier die Verjährungsbestimmung gemäss Art. 219 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 219 - 1 Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente.
1    Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente.
2    Si l'immeuble vendu n'a pas la contenance portée au registre foncier d'après une mensuration officielle, le vendeur n'est tenu d'indemniser l'acheteur que lorsqu'il s'y est expressément obligé.
3    L'action en garantie pour les défauts d'un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété.
OR).

5.
Der Beschwerdeführer vertritt weiter die Auffassung, dass die Verfügung vom 15. Oktober 2009 hinfällig geworden und die ihm dafür auferlegte Gebühr von Fr. 500.- nicht gerechtfertigt sei. Die Vorinstanz hätte ihm die beantragte Fristverlängerung gewähren müssen, sei doch die Verzögerung bei der Mängelbehebung nicht von ihm allein, sondern vor allem von der Netzbetreiberin und der Vorinstanz zu verantworten gewesen, welche seine Schreiben nicht beantwortet hätten; zudem habe er lange auf einen Termin für die Inspektion durch die Vorinstanz warten müssen. Nachdem er mit Müh und Not mit der D._______ AG ein Elektroinstallationsunternehmen gefunden habe, welches sich bereit erklärt habe, die Sache an die Hand zu nehmen, habe er der Vorinstanz am 18. August 2009 eine Kopie der Offerte vom 14. August 2009 zukommen lassen. Aus dieser sei - bedingt durch die zwischenzeitliche Auslastung der D._______ AG sowie wegen Bauferien - der 13. Oktober 2009 als Ausführungstermin hervorgegangen. Hätte sich die Vorinstanz die Mühe genommen, bei der D._______ AG vor Verfügungserlass nachzufragen, hätte sie in Erfahrung bringen können, dass seine elektrischen Anlagen am 15. Oktober 2009 bereits revidiert waren. Die D._______ AG habe die Behebungsanzeige allerdings erst im Verlauf der Woche an die Netzbetreiberin weitergeleitet, so dass diese erst später bei der Vorinstanz eingetroffen sei. Wenn die Anfrage der Vorinstanz vom 22. September 2009 bei der D._______ AG hinsichtlich der definitiven Auftragserteilung unbeantwortet geblieben sei, könne das nicht ihm angelastet werden.

5.1 Vorliegend setzte die Netzbetreiberin dem Beschwerdeführer eine erste (dreimonatige) Frist bis am 14. Dezember 2004, um die anlässlich der periodischen Kontrolle vom 2. September 2004 festgestellten Mängel an seinen Hausinstallationen zu beheben; am 6. Januar 2005 ermahnte sie ihn unter Ansetzung einer Nachfrist bis am 30. September 2005 ein erstes Mal, am 7. Februar 2006 mit Fristansetzung bis am 7. März 2006 ein zweites Mal. Nachdem der Beschwerdeführer auch die ihm mit Schreiben vom 11. Mai 2006 bzw. vom 30. Januar 2007 erneut gewährten Nachfristen bis am 30. November 2006 bzw. bis am 2. März 2007 unbenutzt hatte verstreichen lassen, übergab sie die Durchsetzung schliesslich am 11. Mai 2007 der Vorinstanz. Sie ist somit - ungeachtet der Frage des anwendbaren Rechtes (vgl. Art. 44 Abs. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
NIV) - sowohl den Verfahrensvorschriften nach Art. 40 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
und Abs. 3 NIV als auch denjenigen nach Art. 36 Abs. 1 und Abs. 2 aNIV nachgekommen.

5.2 Spätestens mit der Überweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz hatte die periodische Kontrolle einen Abschluss gefunden und der Vorinstanz oblag es nun, in Anwendung von neuem Recht die Mängelbehebung beim Beschwerdeführer durchzusetzen (vgl. Art. 44 Abs. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
NIV e contrario; im Ergebnis gleich: Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A-2026/2006 vom 19. April 2007 E. 3 sowie A-6159/2008 vom 6. Mai 2009 E. 2 und E. 3). Hierzu setzte sie ihm mit Schreiben vom 25. Juli 2007 erneut Frist bis am 25. Oktober 2007 an. Nachdem sie wegen der nach wie vor ausstehenden, vom Beschwerdeführer am 12. September 2007 angeforderten Inspektion eine erste Verfügung vom 24. Januar 2008 in Wiedererwägung gezogen hatte, gewährte sie ihm im Inspektionsbericht vom 23. Februar 2009 bis am 31. Mai 2009 eine erste und mit Schreiben vom 19. Juni 2009 bis am 17. August 2009 eine weitere Nachfrist. Da der Beschwerdeführer sämtlichen Aufforderungen bis zu diesem Datum nicht nachgekommen ist und auch die Vorinstanz bei der Fristansetzung den ihr von Gesetzes wegen zustehenden Handlungsspielraum mehr als ausgeschöpft hat (vgl. Art. 40 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
NIV), erscheint es nicht als unverhältnismässig, dass Letztere auf das Fristerstreckungsgesuch des Beschwerdeführers vom 18. August 2009 nicht mehr eingetreten ist und am 15. Oktober 2009 unter Kostenfolge eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und zur Einreichung einer Behebungsanzeige oder eines Sicherheitsnachweises verfügt hat. Dies gilt umso mehr, als der Beschwerdeführer von den Mängeln seit mehr als fünf Jahren Kenntnis hatte und ihrer Beseitigung keine tatsächlichen Hindernisse entgegenstanden (vgl. den von ihm selber angetretenen, allerdings verspäteten Tatbeweis; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-3116/2007 vom 18. November 2007 E. 5.2).

5.3 An diesem Umstand vermag auch nicht zu ändern, dass der Beschwerdeführer der Vorinstanz mit Schreiben vom 18. August 2009 die Kopie einer Offerte der D._______ AG vom 14. August 2009 mit dem Vermerk "Ausführungsdatum: KW 42/13.10.09" eingereicht hat und die Mängel im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung bereits behoben waren. Denn einerseits reichte die nach Ablauf der angesetzten Frist bei der Vorinstanz eingegangene Offerte nicht aus, um den Nachweis der in Aussicht gestellten, nachträglichen Mängelbeseitigung zu erbringen. Andererseits durfte die Vorinstanz - nachdem die D._______ AG ihre schriftliche Anfrage hinsichtlich einer definitiven Auftragserteilung vom 22. September 2009 unbeantwortet gelassen und die Netzbetreiberin am 15. Oktober 2009 den Eingang einer Behebungsanzeige oder eines Sicherheitsnachweises verneint hatte - mit Recht davon ausgehen, dass die Mängel auch im Zeitpunkt des Verfügungserlasses noch nicht beseitigt waren. Zwar hat das Elektroinstallationsunternehmen der Netzbetreiberin grundsätzlich vor der Ausführung von Installationsarbeiten entsprechende Mitteilung zu machen (vgl. Art. 23 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 23 Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer - 1 Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent.
1    Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent.
2    L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer.
NIV). Dennoch muss der Beschwerdeführer für allfällige Versäumnisse der D._______ AG einstehen, hat er doch als Eigentümer der fraglichen Liegenschaft den Nachweis über den korrekten Zustand seiner elektrischen Hausinstallationen zu erbringen (Art. 5 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
NIV) und die Folgen einer mangelhaften Information der Behörde zu tragen (bzgl. der Anrechnung des Verhaltens des Elektroinstallationsunternehmens bei der Einreichung des Sicherheitsnachweises vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A-2022/2006 vom 1. Februar 2007 E. 4.1 sowie A-7151/2008 vom 10. Februar 2009 E. 3.2).

5.4 Zudem ist (mit-) entscheidend, dass der Vorinstanz bei der Behandlung der Angelegenheit ein Aufwand entstanden ist. Gemäss Art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
NIV ist die Vorinstanz denn auch ermächtigt, für Verfügungen im Sinne der NIV Gebühren nach Art. 9 der Verordnung vom 7. Dezember 1992 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (Vo ESTI, SR 734.24) zu erheben. Diese betragen höchstens Fr. 1'500.- und richten sich nach dem entstandenen Aufwand (Art. 9 Abs. 1 Vo ESTI). Die vorliegend erhobene Gebühr von Fr. 500.- erscheint als angemessen und ist weder im Grundsatz noch in der Höhe zu beanstanden (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A-7151/2008 vom 10. Februar 2009 E. 3.4, A-6159/2008 vom 6. Mai 2009 E. 4, A-1842/2009 vom 16. Juli 2009 E. 5 sowie A-5133/2009 vom 1. Februar 2010 E. 4.1).

6.
Mit Blick auf die für die Inspektion vom 15. Dezember 2008 erhobene Gebühr von Fr. 621.- macht der Beschwerdeführer schliesslich geltend, die Vorinstanz habe nicht den von ihm gewünschten unabhängigen Bericht über den Zustand seiner elektrischen Installationen erstellt, sondern einzig eine Begutachtung des bereits bestehenden Kontrollberichtes der A._______ SA vom 15. September 2004 vorgenommen; zudem entspreche der Inspektionsbericht nicht den Tatsachen und sei unvollständig, seien doch offensichtliche Mängel nicht beanstandet worden. Im Übrigen stelle sich ihm die Frage, ob die Vorinstanz überhaupt berechtigt sei, solche Kontrollen in Auftrag zu geben bzw. selber auszuführen.

6.1 Gemäss Art. 26 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation43. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
NIV tritt im Bereich der elektrischen Niederspannungsinstallationen neben den unabhängigen Kontrollorganen, den akkreditierten Inspektionsstellen und den Netzbetreiberinnen auch das Inspektorat als Kontrollorgan auf. Während der Vollzug von technischen Kontrollen und die Ausstellung von entsprechenden Sicherheitsnachweisen grundsätzlich den unabhängigen Kontrollorganen und akkreditierten Inspektionsstellen obliegt, hat der Verordnungsgeber einzig bei Spezialinstallationen sowie bei Installationen von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbewilligung die Möglichkeit der Delegation der Kontrollbefugnis an die Vorinstanz vorgesehen (vgl. Art. 32 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
i.V.m. Art. 32 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
NIV sowie Art. 34 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
NIV; zur Berechtigung der Vorinstanz, im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit Stichprobenkontrollen durchzuführen vgl. Art. 39 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 39 Contrôles ponctuels - 1 L'Inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu'il y a lieu de présumer qu'elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à d'autres organes de contrôle.
1    L'Inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu'il y a lieu de présumer qu'elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à d'autres organes de contrôle.
2    Lorsque des défauts sont constatés, le coût des contrôles sporadiques est à la charge du propriétaire de l'installation. Si celle-ci est conforme, les frais sont à la charge de l'organe qui a ordonné le contrôle.
NIV). Die Hauptaufgabe der Vorinstanz besteht somit insbesondere in der Beaufsichtigung und Unterstützung der übrigen Kontrollorgane bei der Durchführung der Überwachung der Installationskontrolle und der Anordnung der dafür erforderlichen Massnahmen (Art. 34 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
NIV) sowie in der Beurteilung von Fällen, in welchen die Konformität von elektrischen Installationen umstritten ist (Art. 34 Abs. 4
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
NIV; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 Bst. a sowie Bst. f Vo ESTI). Für diese Kontrolltätigkeiten erhebt es bei deren Verursacher ebenfalls eine Gebühr (Art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
NIV; vgl. auch Art. 6 Abs. 1 sowie Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2 Vo ESTI); diese wird nach Zeitaufwand zuzüglich eines Zuschlages von höchstens zwanzig Prozent bemessen, wobei als Berechnungsgrundlage die in der Privatwirtschaft üblichen Ansätze für gleichartige Arbeiten dienen (vgl. Art. 10 Abs. 1 und Abs. 2 Vo ESTI).

6.2 Vorliegend wandte sich der Beschwerdeführer nach Eingang des ersten vorinstanzlichen Schreibens vom 25. Juli 2007 zuerst schriftlich und anschliessend auch noch mündlich an die Vorinstanz. Während er in seinem Schreiben vom 8. September 2007 insbesondere die durch die C._______ unsachgemäss ausgeführten Montagearbeiten und die fehlende Überwachung durch die zuständigen Kontrollstellen beanstandete, ersuchte er die Vorinstanz am 12. September 2007 telefonisch um Begutachtung seiner mangelbehafteten elektrischen Installationen vor Ort und erteilte ihr nach erfolgter Aufklärung über die damit verbundenen Kosten einen entsprechenden Auftrag (vgl. Telefonnotiz der Vorinstanz gleichen Datums). Dem Inspektorat wurde mithin ein Streitfall unterbreitet, über welchen es nun in seiner Funktion als Entscheidbehörde im Sinne von Art. 34 Abs. 4
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
NIV zu befinden hatte. Zu diesem Zweck war es aber nicht seine Aufgabe, anstelle eines unabhängigen Kontrollorganes oder einer akkreditierten Inspektionsstelle eine erneute periodische Kontrolle an den Hausinstallationen des Beschwerdeführers vorzunehmen und es kann offenbleiben, ob es dazu in casu überhaupt befugt gewesen wäre. Vielmehr diente seine Inspektion vor Ort - nachdem eine solche vom Beschwerdeführer ausdrücklich beantragt worden war - einzig der Beschaffung der erforderlichen Grundlagen für die Beurteilung des bestehenden Konfliktes.

6.3 In ihrem Inspektionsbericht vom 23. Februar 2009 wies die Vorinstanz schliesslich bezüglich der Neuinstallationen in der Scheune sowie im Wohnhaus auf das Erfordernis einzelner (von ihr aufgeführter) Anpassungen sowie der Durchführung einer Schlusskontrolle und der Ausstellung eines Sicherheitsnachweises nach Vollendung der Installationsarbeiten hin und ordnete im Übrigen die Behebung sämtlicher im Mängelbericht der A._______ SA aufgeführten Beanstandungen an. Sie wäre zwar befugt gewesen, die Mängelliste der A._______ SA - wie sich der Beschwerdeführer offenbar erhofft hat - um weitere Schadenspositionen zu ergänzen oder zu reduzieren. Hat sie aber nach einer Begutachtung der elektrischen Installationen des Beschwerdeführers den Kontrollbericht vom 15. September 2004 für stimmig befunden und diesen insofern lediglich bestätigt, ändert dies nichts daran, dass der Beschwerdeführer eine kostenpflichtige Tätigkeit in Anspruch genommen und die ihm auferlegte (und von ihrer Höhe her weder beanstandete noch zu beanstandende) Gebühr von Fr. 621.- zu tragen hat. Zudem lassen sich auch keinerlei Anzeichen dafür erkennen, dass der Inspektionsbericht fehlerhaft ist (zur Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichtes bei der Beurteilung technischer Probleme, Fachfragen oder sicherheitsrelevanter Einschätzungen, zu deren Beantwortung und Gewichtung die Vorinstanz aufgrund ihres Spezialwissens besser geeignet ist vgl. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 74 f. Rz. 2.154) oder dass er - wie dies der Beschwerdeführer behauptet - gar verfälscht worden ist. Aber sogar gesetzt den Fall, dass die Vorinstanz verschiedene Sicherheitsmängel an seinen elektrischen Installationen übersehen haben sollte, würde dies an seiner Situation nichts ändern, hätte er doch auch diesfalls die (nur von ihm festgestellten) Mängel auf eigene Initiative hin beseitigen zu lassen (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
und Abs. 3 NIV; Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes A-6159/2008 vom 6. Mai 2009 E. 3.4).

7.
Gestützt auf vorstehende Erwägungen erweist sich die Beschwerde folglich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Der Beschwerdeführer hat der Vorinstanz innert dreissig Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheides eine Gebühr über Fr. 621.- für die Inspektion vom 15. Dezember 2008 sowie über Fr. 500.- für den Erlass der angefochtenen Verfügung auszurichten.

8.
8.1 Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend und er hat die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen.

8.2 Angesichts seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Der Beschwerdeführer hat der Vorinstanz innert dreissig Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Gebühr über Fr. 621.- für die Inspektion vom 15. Dezember 2008 sowie über Fr. 500.- für den Erlass der Verfügung vom 15. Oktober 2009 auszurichten.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- verrechnet.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Marianne Ryter Sauvant Lars Birgelen

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7094/2009
Date : 06 septembre 2010
Publié : 14 septembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Mängelbehebung an elektrischen Niederspannungsinstallationen


Répertoire des lois
CO: 60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
219
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 219 - 1 Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente.
1    Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente.
2    Si l'immeuble vendu n'a pas la contenance portée au registre foncier d'après une mensuration officielle, le vendeur n'est tenu d'indemniser l'acheteur que lorsqu'il s'y est expressément obligé.
3    L'action en garantie pour les défauts d'un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LIE: 20 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 20
1    La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
2    Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence, l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
21 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
1  pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports;
2  pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection69 spéciale désignée par le Conseil fédéral.
23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OIBT: 5 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
23 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 23 Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer - 1 Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent.
1    Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent.
2    L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer.
26 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  les organes de contrôle indépendants;
b  les organismes d'inspection accrédités;
c  les exploitants de réseaux;
d  l'Inspection.
2    L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités.
3    Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités:
a  s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b  s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4    L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation43. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles.
31 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
32 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
34 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
36 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
39 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 39 Contrôles ponctuels - 1 L'Inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu'il y a lieu de présumer qu'elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à d'autres organes de contrôle.
1    L'Inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu'il y a lieu de présumer qu'elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à d'autres organes de contrôle.
2    Lorsque des défauts sont constatés, le coût des contrôles sporadiques est à la charge du propriétaire de l'installation. Si celle-ci est conforme, les frais sont à la charge de l'organe qui a ordonné le contrôle.
40 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
41 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
44
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • délai • installation électrique • question • installation intérieure • jour • copie • connaissance • période de contrôle • réplique • prolongation du délai • frais de la procédure • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • loi fédérale sur le tribunal fédéral • communication • greffier • emploi • entrée en vigueur • avance de frais
... Les montrer tous
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AS
AS 1989/1834 • AS 1958/68