Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-2322/2006
{T 0/4}
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition :
Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank Seethaler et Francesco Brentani, juges;
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
représentée par Me Joëlle Zumoffen Fruttero, avocate, rue Eynard 6, 1205 Genève,
recourant,
contre
Autorité de contrôle LBA, Christoffelgasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la taxe de surveillance.
Faits :
A. Dans le cadre de l'adoption de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004, 1633), l'Assemblée fédérale a, entre autres, modifié la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d'argent [LBA, RS 955.0]). Cette révision a introduit une disposition (art. 22
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B. Par courrier du 18 septembre 2006, le recourant a invité l'Autorité de contrôle à lui faire parvenir le calcul détaillé du montant de la taxe de surveillance exigé. Il souhaitait connaître, entre autres, le produit brut et le nombre d'affiliés retenus, les éléments de la comptabilité analytique 2005 à la base de ce calcul, le calcul de la répartition des coûts de fonctionnement général entre les OAR et les IFDS ainsi que le calcul de la répartition de la taxe entre les divers OAR.
Dans sa réponse du 19 septembre 2006, l'Autorité de contrôle a indiqué avoir pris en compte le produit brut ainsi que le nombre d'affiliés indiqués par le recourant. Elle a également transmis au recourant la comptabilité analytique 2005 de l'Autorité de contrôle telle qu'elle a été publiée dans le Compte d'Etat 2005 et approuvée par le Parlement. Elle a précisé que ce dernier document devait répondre à toutes les questions soulevées par le recourant relatives aux coûts de surveillance, aux coûts de fonctionnement général ainsi qu'aux émoluments. Elle a ajouté qu'une part de 25% des coûts à charge de l'ensemble des OAR était répartie à parts égales entre tous les OAR au titre de taxe de base et que le solde de 75% était réparti en fonction du produit brut et du nombre d'affiliés au titre de taxe additionnelle. Elle a encore précisé que le montant perçu auprès du recourant à titre de taxe additionnelle s'élevait à (...) % du montant total perçu à ce titre. Une expertise indépendante a été effectuée par la BDO Visura qui a, en date du 2 juin 2006, confirmé la comptabilité analytique de l'Autorité de contrôle pour l'année 2005.
C. Par mémoire du 6 octobre 2006, le recourant a interjeté recours auprès du Département fédéral des finances à l'encontre de la décision du 7 septembre 2006 de l'Autorité de contrôle. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à la réduction du montant de la taxe de surveillance. A l'appui de ses conclusions, il allègue que la taxe de surveillance serait prélevée sur la base d'une loi ainsi que d'une ordonnance inconstitutionnelles. Il considère en effet que la taxe de surveillance doit être qualifiée d'impôt d'affectation destiné à couvrir certaines dépenses déterminées; la nature spéciale de la taxe impliquerait le strict respect des principes constitutionnels, en particulier des normes concernant la base légale (constitutionnelle) nécessaire à son prélèvement ainsi qu'à la délégation législative. Il estime que l'OE AdC étend la base de calcul de la taxe de surveillance au-delà des "frais de surveillance" prévus par la loi sur le blanchiment d'argent pour y inclure également les coûts de fonctionnement, alors que seuls les coûts de surveillance au sens le plus strict du terme devraient être pris en considération. Il constate que la loi sur le blanchiment d'argent ne fait aucune distinction entre la taxe de base et la taxe additionnelle; de même, cette ordonnance introduit une taxe de base fixée par tête (chaque OAR versant le même montant) alors qu'il ressort clairement du texte de la loi que la répartition des frais entre OAR doit se faire sur une base proportionnelle (rendement brut et nombre d'affiliés). Il critique également le calcul du produit brut retenu par l'Autorité de contrôle. Il soulève également le grief d'inégalité de traitement en relation avec les deux composantes de la taxe de surveillance. Ainsi, il prétend, d'une part, que les OAR ayant peu d'affiliés sont plus fortement taxés s'agissant de la taxe additionnelle; il soutient en effet que la pondération effectuée en fonction des produits bruts n'intervient qu'à hauteur du coefficient d'un quart, alors que la différence dans les coûts de surveillance proprement dits ne serait pas proportionnelle au nombre d'affiliés et sans aucun rapport avec les tâches de fonctionnement général de l'Autorité de contrôle. D'autre part, la taxe de base, équivalente pour tous les OAR, grèverait plus fortement les petits OAR. Enfin, le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu et de l'obligation de motiver dans la mesure où la décision attaquée ainsi que les pièces produites par l'autorité inférieure n'énoncent de manière claire et précise ni les éléments de la taxation, ni le barème pratiqué, ni même le calcul détaillé de l'impôt.
D. Dans sa réponse du 14 décembre 2006, l'Autorité de contrôle donne les éléments permettant de calculer le montant de la taxe de surveillance. Elle considère que la taxe de surveillance doit être qualifiée de taxe causale et non pas d'impôt. Elle ajoute que la loi sur le blanchiment d'argent ainsi que son ordonnance sont conformes aux principes constitutionnels. L'autorité inférieure précise que par "frais de surveillance", il faut entendre l'ensemble des frais qu'elle a encourus à l'exception de ceux couverts directement par le produit des émoluments. Elle soutient qu'il n'y aurait pas d'inégalité de traitement dès lors que la taxe de base viserait précisément à atténuer l'écart qui existerait entre les OAR de grande et de petite taille si la taxe de surveillance était exclusivement calculée suivant le modèle de la taxe additionnelle. L'Autorité de contrôle admet avoir violé le droit d'être entendu du recourant, mais elle aurait toutefois réparé ce vice en exposant dans sa réponse tous les motifs de sa décision.
E. Par ordonnance du 30 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours qui était pendant devant le Département fédéral des finances. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, le recourant a, dans sa réplique datée du 27 février 2007, maintenu pour l'essentiel sa position. L'Autorité de contrôle s'est exprimée par duplique du 16 avril 2007. Dans le cadre de l'instruction, le recourant a été amené à préciser certains éléments de sa comptabilité par courrier du 26 juin 2007.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 p. 45; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2 éd., Zurich 1998, p. 410).
1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
En vertu de l'art. 31
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité de partie doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
Le recours est donc recevable.
2. Le recourant fait valoir, d'une part, un grief de nature formelle en invoquant la violation de son droit d'être entendu. D'autre part, il se prévaut de griefs de droit matériel, en particulier lorsqu'il conteste l'admissibilité de la répercussion de tous les frais de surveillance de l'Autorité de contrôle à charge des divers organismes surveillés ainsi que la répartition des coûts entre ces derniers telle qu'elle est effectuée.
Dès lors que le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation entraîne l'admission du recours ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b; ATF 125 I 113 consid. 3), il sied d'examiner ce grief en premier lieu (cf. consid. 3). Il conviendra dans un deuxième temps de déterminer, selon la volonté du législateur, les frais occasionnés par l'Autorité de surveillance devant être supportés par les OAR et IFDS, et comment cette question doit être résolue d'un point de vue constitutionnel (cf. consid. 4). Enfin, il restera à apprécier si l'ordonnance du Conseil fédéral, le calcul des frais réalisé par l'Autorité de contrôle pour l'année 2005 ainsi que la décision entreprise du 7 septembre 2006 sont compatibles avec la Constitution fédérale et la loi sur le blanchiment d'argent (cf. consid. 5).
3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, l'Autorité de contrôle n'ayant ni motivé sa décision du 7 septembre 2006, ni satisfait à son devoir de motivation ultérieurement. Lors de la procédure devant le Tribunal de céans, l'Autorité de contrôle aurait certes motivé sa décision en transmettant les chiffres sur lesquels elle a fondé sa décision attaquée; toutefois, selon le recourant, dévoiler à ce stade de la procédure les éléments qui n'ont jamais été fournis auparavant ne permettrait pas de guérir ce vice. L'Autorité de contrôle considère, au contraire, qu'elle a réparé ce vice en indiquant au recourant les éléments de son calcul dans son mémoire de réponse du 27 décembre 2006. Le recourant pouvait en effet, selon elle, prendre position sur les motifs qu'elle a exposés devant le Tribunal administratif fédéral, lequel dispose d'un plein pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu. Une telle guérison est cependant exclue en cas de violation particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle (ATF 126 I 68 consid. 2). Le but de cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité administrative de négliger ce droit fondamental qu'est le droit d'être entendu en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (ATF 124 II 132 consid. 2d).
Il convient de constater que, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu du recourant dès lors qu'elle n'a pas motivé suffisamment la décision attaquée du 7 septembre 2006. En effet, cette décision ne mentionnait pas les éléments déterminants du calcul de la taxe de sorte que le recourant ne pouvait pas comprendre ce dernier sans information supplémentaire. La violation du droit d'être entendu n'est toutefois pas particulièrement grave. D'une part, les éléments primordiaux de la motivation de la décision attaquée auxquels se réfère l'Autorité de contrôle figurent en effet dans le compte d'Etat 2005 et sont accessibles au public. D'autre part, dans le cadre de l'échange d'écritures et de l'instruction devant le Tribunal de céans, l'Autorité de contrôle a livré des explications détaillées concernant le calcul de cette taxe de surveillance. Le recourant a ainsi eu l'occasion de se déterminer au sujet de la motivation développée par l'Autorité de contrôle devant le Tribunal de céans, lequel dispose d'une pleine cognition en fait et en droit. La violation du droit d'être entendu doit donc être considérée comme guérie. Un renvoi à l'autorité inférieure heurterait en effet le principe de l'économie de procédure et prolongerait inutilement la procédure.
4. Le recourant prétend que la taxe de surveillance ne doit couvrir que les coûts de surveillance - au sens le plus strict de l'expression - des OAR et IFDS, à l'exclusion des frais généraux de fonctionnement. Il estime que certaines activités de l'Autorité de contrôle ne peuvent être qualifiées de tâches de surveillance au sens strict, tels que les coûts de fonctionnement général découlant de la surveillance du marché, des tâches d'état-major (comme l'interprétation de la loi ou le traitement des questions relevant de la protection des données), de la participation aux travaux législatifs ou à des affaires internationales ainsi que de l'ensemble des tâches administratives ou de direction qui ne peuvent être assignées à un secteur particulier. Selon lui, ces tâches ne profitent pas aux OAR ou aux IFDS, individuellement ou même en groupe.
L'Autorité de contrôle estime, au contraire, en se fondant sur l'ensemble des débats parlementaires et sur le texte du Message du Conseil fédéral, que cette taxe doit servir à financer l'ensemble des frais qu'elle a encourus, à l'exception de ceux couverts directement par le produit des émoluments; toute l'activité de l'autorité inférieure découle, selon elle, de sa tâche de surveillance.
4.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le texte de la loi est donc déterminant pour apprécier l'étendue des frais de surveillance devant être supportés par les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers. Aux termes de l'art. 22 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
4.2 Si le texte de la loi n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 131 II 562 consid. 3.5 et les références citées; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. éd., Zurich / St. Gall 2006, n. 216 ss). La date d'adoption de la loi étant relativement récente, il convient, pour déterminer la portée de la norme, de s'intéresser en particulier au but poursuivi par la législateur, soit d'examiner les frais que ce dernier souhaitait financer au moyen de cette taxe.
4.2.1 Il ressort du Message du Conseil fédéral du 2 juillet 2003 concernant le programme d'allégement 2003 du budget de la Confédération (PAB 03; FF 2003 5091 ss) que l'introduction d'une taxe de surveillance forfaitaire a pour objectif de "facturer, par le biais d'une taxe annuelle en plus des émoluments liés aux procédures individuelles, l'ensemble des coûts de l'Autorité de contrôle aux personnes et organismes surveillés" (FF 2003 5227). L'introduction de cette taxe de surveillance forfaitaire doit permettre à l'Autorité de contrôle d'augmenter ses recettes à 4.5 millions par an, alors que jusqu'à présent ses recettes annuelles s'élevaient à 0.75 million de francs provenant des émoluments facturés aux personnes et organismes surveillés, ce qui ne couvrait qu'un cinquième environ de ses frais totaux. En effet, seule une petite partie de l'activité de surveillance de l'Autorité de contrôle, à savoir celle qui pouvait faire l'objet d'une attribution individuelle, était facturable (FF 2003 5226 s. et 5255); la plupart des activités de l'Autorité de contrôle comportent en effet des prestations générales non attribuables individuellement. Le Message précise encore que cette taxe de surveillance forfaitaire doit permettre "de couvrir les coûts de l'activité de surveillance de l'Autorité de contrôle selon le principe de causalité" (FF 2003 5527).
A la lecture du Message, il apparaît que le Conseil fédéral concevait une notion extensive de l'activité de surveillance laquelle comprend tous les frais (non couverts par les émoluments) de l'Autorité de contrôle. L'art. 22
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4.2.2 Durant la session d'automne 2003, le Parlement a étudié la question de l'introduction de cette nouvelle taxe de surveillance. Lors de ces débats, tant les partisans que les opposants à ce projet de loi partaient du principe que l'introduction de la taxe de surveillance devait permettre de facturer tous les frais de surveillance de l'Autorité de contrôle aux personnes et organismes surveillés. Ont expressément été mentionnés les frais suivants: recherches d'ordre général, frais généraux d'infrastructure, frais de personnel, de bureau, de conférences à l'étranger et d'activités publiques générales (BO 2003 E 845, intervention de Bruno Frick); interprétation de la loi, questions liées à l'assujettissement d'activités à la loi sur le blanchiment d'argent, recherches dans le cadre de la surveillance des marchés (BO 2003 E 845, intervention de Hans Lauri); contrôle de la place financière (BO 2003 N 1706, intervention de Hans Kaufmann). Dans le cadre de l'estimation de la charge financière des intermédiaires financiers, les parlementaires ont ainsi admis qu'avec l'introduction de la taxe de surveillance tous les frais de l'Autorité de contrôle seraient couverts par les personnes et organismes surveillés. Ils ont, par ailleurs, estimé que les frais s'élevant à 3.8 millions de francs par année seraient répartis entre environ 6'100 intermédiaires financiers, de manière à ce que la taxe annuelle soit de l'ordre de Fr. 600.- par intermédiaire (BO 2003 E 846 et BO 2003 N 1708, interventions du Conseiller fédéral Kaspar Villiger; BO 2003 N 1706 sv., interventions de Hans Kaufmann, Felix Walker et Christoph Blocher; BO 2003 E 845, intervention de Hans Lauri). Sur le vu des interventions précitées, il ne fait aucun doute que les députés au Parlement étaient conscients que, en approuvant l'introduction de cette taxe de surveillance, tous les frais (non couverts par les émoluments) de l'Autorité de contrôle seraient répercutés sur les personnes et organismes surveillés. De l'approbation de l'art. 22
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4.3 La comparaison de la taxe de surveillance introduite par la loi sur le blanchiment d'argent avec des taxes de surveillance prélevées dans d'autres domaines du droit conduit au même résultat. Des taxes comparables existent notamment en relation avec les banques (art. 23 octies
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
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SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération - 1 Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: |
|
1 | Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: |
a | de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; |
b | de l'établissement d'une expertise; |
c | de l'exercice de la surveillance; |
d | des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. |
2 | Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
Les débats parlementaires concernant la modification de l'art. 22
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4.4 Récemment, lors de l'élaboration du projet de la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers, LAUFIN; FF 2006 2829 ss), le Parlement a confirmé sa volonté de répercuter l'ensemble des frais de surveillance sur les entités surveillées. Le but de ce projet de loi consiste à regrouper les organes fédéraux de surveillance des banques, des entreprises d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein d'une seule autorité de surveillance; les trois autorités, à savoir la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, seront réunies sous la désignation de "Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers" (AUFIN) (cf. Message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741 ss). Cette loi réglera à l'avenir la surveillance de l'ensemble des marchés financiers, y compris le domaine du blanchiment d'argent. L'art. 15 al. 1 LAUFIN, concernant le financement de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (AUFIN), prévoit la perception d'une taxe annuelle de surveillance afin de financer les coûts non couverts par les émoluments (FF 2006 2833). Le Message du Conseil fédéral précise que l'art. 15 LAUFIN reprend en grande partie les réglementations existantes sur le financement des trois autorités de surveillance (art. 23 octies
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
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4.5 Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater qu'en principe tous les frais de l'Autorité de contrôle - qui ne sont pas couverts par des émoluments - doivent être supportés par les personnes et organismes surveillés. La répercussion intégrale des frais sur ces entités correspond en effet clairement à la volonté du législateur.
4.6 Sur la base de ces considérations, il y a lieu d'examiner le grief du recourant selon lequel la taxe de surveillance constitue un impôt inconstitutionnel dès lors qu'il ne repose pas sur une base légale explicite de rang constitutionnel.
4.6.1 Le recourant prétend que la taxe de surveillance doit être qualifiée d'impôt au sens strict et non pas de taxe causale à défaut de rapport d'équivalence individuelle, à savoir de relation directe entre la contribution et l'avantage particulier effectivement retiré par un contribuable déterminé.
Il convient, selon le recourant, de rattacher cette taxe à la catégorie des impôts d'affectation destinés à couvrir certaines dépenses déterminées ("Kostenanlastungssteuer"); la taxe de surveillance couvrirait, en effet, des coûts qui ne peuvent être attribués individuellement aux OAR et aux IFDS. Il ajoute que si l'intégration à la catégorie des taxes causales de contributions publiques pour lesquelles seule une équivalence de groupe ("Gruppenäquivalenz") était admise, un danger sérieux existerait au regard de la protection des droits constitutionnels du citoyen. Conformément à la jurisprudence et la doctrine, la perception d'un impôt au sens strict doit reposer sur une base constitutionnelle explicite. Or, le recourant précise que, dans le cas d'espèce, aucune disposition constitutionnelle ne permet le prélèvement de la taxe de surveillance litigieuse; au vu des art. 127
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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L'Autorité de contrôle considère au contraire que la taxe litigieuse doit être qualifiée de taxe causale, un lien suffisant existant entre l'affectation de cette taxe et la prestation bénéficiant aux contribuables. Elle précise que cette taxe doit servir à financer des activités déployées par l'Autorité de contrôle lesquelles ne profitent certes pas individuellement à un organisme surveillé déterminé, mais à un cercle de contribuables en tant que groupe. Elle ajoute que les entités surveillées bénéficient en effet directement de la mise à l'écart de concurrents (intermédiaires financiers) actifs illégalement ou de la reconnaissance sur le plan international du système suisse d'autorégulation. Il existe, selon elle, un lien étroit entre le cercle des contribuables et l'affectation de cette taxe lequel doit être qualifié de "équivalence de groupe qualifiée". Elle en infère que la perception d'une telle taxe peut - tout comme en cas d'équivalence individuelle - reposer sur une base légale formelle, une base constitutionnelle explicite n'étant pas nécessaire. L'autorité inférieure estime donc que l'introduction de cette taxe de surveillance sur la base de la compétence matérielle de la Confédération dans le domaine du blanchiment d'argent ne viole pas le droit constitutionnel.
4.6.2 La majorité de la doctrine considère qu'une taxe doit être qualifiée d'impôt nécessitant une base légale de rang constitutionnel s'il n'existe aucune correspondance individuelle entre la contribution réclamée et la prestation offerte au contribuable (Xavier Oberson / Michel Hottelier, La taxe de surveillance perçue auprès des organismes d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent: nature juridique et constitutionnalité, PJA 2007 p. 53 ainsi que la jurisprudence citée). La délimitation entre impôt et taxe causale n'est cependant pas toujours aisée à faire de cas en cas. Le Tribunal fédéral n'a, en effet, pas toujours qualifié d'impôt chaque taxe qui ne procurait aucun avantage individuel particulier au contribuable. Amené à se prononcer récemment au sujet d'une taxe qui ne représentait pas la rémunération d'un avantage particulier et individuel octroyé au contribuable, le Tribunal fédéral l'a qualifiée de redevance spéciale ("Sonderabgabe") présentant les caractéristiques d'un impôt d'affectation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.62/2005 du 22 mars 2006 consid. 4.2).
Le grief d'inconstitutionnalité de la taxe de surveillance invoqué par le recourant apparaît toutefois d'emblée infondé, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner plus avant la pertinence, car il se heurte à l'art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
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4.7 Le recourant critique le système de la taxe adopté par le Conseil fédéral permettant à l'Autorité de contrôle d'encourir, sans restriction, n'importe quels coûts qui seront de toute manière automatiquement mis à la charge des OAR et IFDS. Par ailleurs, ce système n'inciterait, selon lui, en aucune manière l'Autorité de contrôle à faire des économies budgétaires, ni même à maintenir ses coûts à un niveau raisonnable. En particulier, il relève que le poste comptable "coûts de place de travail" (Fr. 533'000.-) a été ajouté aux frais de fonctionnement de l'autorité de surveillance pour l'année 2005, alors que ce poste était absent en 2004. Il considère que le système de taxe mis en place permettrait ainsi à l'Autorité de contrôle d'augmenter les charges imposées aux OAR et IFDS "au gré de ses restructurations structurelles et comptables", rendant ainsi l'impôt particulièrement imprévisible.
Lors de l'approbation du compte d'Etat 2005, le Parlement a analysé et approuvé la comptabilité analytique de l'Autorité de contrôle. Ladite comptabilité a également été confirmée par l'expertise indépendante menée par la société BDO Visura. Cette expertise a, entre autres, relevé que les données comptables correspondent aux directives de la loi sur le blanchiment d'argent et de l'ordonnance y afférente, et qu'elles satisfont aux obligations incombant à l'administration fédérale. Par conséquent, il apparaît fortement vraisemblable que, pour l'année 2005, tous les frais encourus par l'Autorité de contrôle dans le cadre de ses activités aient été nécessaires à l'exécution de sa mission légale. Le Tribunal de céans estime qu'il n'existe aucun indice indiquant que les comptes 2005 de l'Autorité de contrôle contiennent des éléments étrangers; seuls sont en effet couverts par la taxe litigieuse des frais ayant un lien matériel avec l'activité de surveillance de l'Autorité de contrôle. Par ailleurs, le fait que pour l'année 2005 le montant des frais de l'Autorité de contrôle financés au moyen de cette taxe soit inférieur aux prévisions du Parlement (2.7 au lieu des 3.8 millions de francs annoncés; cf. consid. 4.2.2) infirme le soupçon selon lequel l'administration fédérale répercuterait de façon arbitraire et abusive certains frais sur les entités surveillées.
5. Il sied, à ce stade, d'examiner la légalité de l'ordonnance du Conseil fédéral ainsi que de la décision attaquée du 7 septembre 2006. Il conviendra, en premier lieu, d'apprécier si l'art. 22
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5.1 Le recourant fait valoir que l'art. 22
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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5.1.1 Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat (art. 36 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
En l'espèce, l'art. 22 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
La réglementation édictée à l'art. 22
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
Dans l'ensemble, l'art. 22
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5.1.2 Par ailleurs, il convient également, au regard de la jurisprudence fédérale, de considérer que l'art. 22
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5.1.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater, d'une part, que l'ordonnance de l'autorité exécutive repose sur une base légale suffisante; et, d'autre part, que la marge de manoeuvre accordée par le législateur à l'exécutif lie le Tribunal administratif fédéral. Ce dernier n'est, en effet, pas en droit de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il lui appartient au contraire de se limiter à contrôler si la réglementation en cause outrepasse manifestement le cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, dite réglementation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution. Dans ce contexte, le Tribunal de céans peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2 Le recourant prétend que l'ordonnance (en particulier art. 1 al. 3
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
|
a | la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage; |
b | l'octroi de contributions à l'élevage; |
c | l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses; |
d | l'octroi de contributions pour des projets de recherche; |
dbis | les tâches du Haras national suisse; |
e | la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons; |
f | l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 4 Octroi de contributions - 1 Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande. |
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1 | Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande. |
2 | Les délais relatifs à la soumission des demandes, les jours de référence et les périodes de référence figurent dans l'annexe 1. |
2bis | Les contributions ne sont octroyées qu'après la remise d'un décompte relatif aux prestations fournies. Pour les contributions aux mesures zootechniques, le décompte fait également office de demande. Les délais pour la remise des décomptes sont fixés à l'annexe 1.8 |
3 | Les demandes et les décomptes doivent être envoyés à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) au moyen des formulaires prévus à cet effet.9 |
4 | L'OFAG peut modifier l'annexe 1.10 |
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Selon l'ordonnance, la taxe de surveillance est perçue sur la base des coûts occasionnés par la surveillance des OAR et des IFDS (coûts ne pouvant pas être respectivement imputés et financés individuellement par des émoluments) ainsi que par les coûts de fonctionnement général (art. 1 al. 3
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
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a | la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage; |
b | l'octroi de contributions à l'élevage; |
c | l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses; |
d | l'octroi de contributions pour des projets de recherche; |
dbis | les tâches du Haras national suisse; |
e | la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons; |
f | l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 4 Octroi de contributions - 1 Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande. |
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1 | Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande. |
2 | Les délais relatifs à la soumission des demandes, les jours de référence et les périodes de référence figurent dans l'annexe 1. |
2bis | Les contributions ne sont octroyées qu'après la remise d'un décompte relatif aux prestations fournies. Pour les contributions aux mesures zootechniques, le décompte fait également office de demande. Les délais pour la remise des décomptes sont fixés à l'annexe 1.8 |
3 | Les demandes et les décomptes doivent être envoyés à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) au moyen des formulaires prévus à cet effet.9 |
4 | L'OFAG peut modifier l'annexe 1.10 |
5.3 Le recourant affirme encore que le calcul de la taxe additionnelle selon la formule figurant à l'art. 11
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
|
1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
5.3.1 L'art. 22 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
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1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
|
1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 17 Contributions pour l'élevage porcin - 1 ...35 |
|
1 | ...35 |
2 | La contribution pour l'élevage porcin s'élève à: |
2 | par épreuve sur le terrain comprenant une description linéaire et la détermination du poids |
3 | par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons, une description linéaire et la détermination du poids |
4 | par épreuve en station |
5 | par épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat |
a | pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book |
b | pour les épreuves de performance: |
b1 | par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons et la détermination du poids |
3 | Un montant maximum de 500 000 francs par an est versé pour l'infrastructure nécessaire aux épreuves en station, pour le recensement et l'évaluation des données de fertilité et d'abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques. |
4 | Si l'organisation d'élevage reconnue ne réalise pas d'estimation de la valeur d'élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque animal inscrit au herd-book. |
5 | La contribution pour l'épreuve en station est versée lorsque celle-ci comprend le relevé du gain de poids, de l'indice de consommation, de la charnure ainsi qu'au moins trois critères de qualité de la viande et de la graisse au cours d'une période d'engraissement conforme à la pratique. Les examens suivants donnent droit à une contribution: |
a | testage des frères et soeurs; |
b | testage des verrats; |
c | testage des produits terminaux; |
d | groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini pour des animaux non herd-book. |
6 | La moitié de la contribution est octroyée par épreuve en station pour les groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini. |
7 | L'épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat comprend au minimum la détermination de l'androsténone et du scatol. |
5.3.2 L'examen de la loi révèle que le législateur a octroyé un large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral afin de concrétiser le calcul de la taxe sur le plan réglementaire. Le Conseil fédéral n'a, en l'espèce, pas excédé le cadre de la délégation de compétence lorsqu'il a pondéré différemment les deux critères prévus par la loi (dans un rapport 3:1). Il est certes exact que la pondération différente attribuée à ces deux variables conduit à une inégalité entre les OAR ayant proportionnellement peu d'affiliés ainsi qu'un produit brut relativement élevé et ceux qui ont un grand nombre de membres ainsi qu'un produit brut moindre. Il existe toutefois une justification matérielle à une telle différenciation: le nombre d'intermédiaires financiers affiliés à un OAR agit en effet plus fortement sur le montant des frais de surveillance occasionnés à l'Autorité de contrôle que le montant du produit brut. Il apparaît en outre exact de considérer que, dans l'ensemble, la surveillance d'un OAR ayant peu d'affiliés engendre des coûts de surveillance inférieurs à ceux provoqués par le contrôle d'un OAR ayant de nombreux membres. Le Conseil fédéral n'a ainsi pas outrepassé son pouvoir d'appréciation lorsqu'il a prévu de conférer, pour le calcul de la taxe de surveillance, un poids différent aux deux facteurs pertinents prévus à l'art. 22
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
5.4 Le recourant prétend également que le calcul de la taxe de surveillance est incorrect. D'une part, la formule de calcul de la taxe additionnelle (art. 11
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
5.4.1 Concernant le calcul de la taxe de surveillance, l'Autorité de contrôle a, dans le cas d'espèce, estimé le total des coûts de surveillance à répartir entre les différents OAR, pour l'année 2005, à Fr. 1'805'692.-. Selon l'art. 8 al. 1
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
5.4.1.1 Sur la base de la formule mentionnée à l'art. 11
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
|
1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
L'Autorité de contrôle précise que le texte de l'art. 11
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
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1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 17 Contributions pour l'élevage porcin - 1 ...35 |
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1 | ...35 |
2 | La contribution pour l'élevage porcin s'élève à: |
2 | par épreuve sur le terrain comprenant une description linéaire et la détermination du poids |
3 | par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons, une description linéaire et la détermination du poids |
4 | par épreuve en station |
5 | par épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat |
a | pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book |
b | pour les épreuves de performance: |
b1 | par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons et la détermination du poids |
3 | Un montant maximum de 500 000 francs par an est versé pour l'infrastructure nécessaire aux épreuves en station, pour le recensement et l'évaluation des données de fertilité et d'abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques. |
4 | Si l'organisation d'élevage reconnue ne réalise pas d'estimation de la valeur d'élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque animal inscrit au herd-book. |
5 | La contribution pour l'épreuve en station est versée lorsque celle-ci comprend le relevé du gain de poids, de l'indice de consommation, de la charnure ainsi qu'au moins trois critères de qualité de la viande et de la graisse au cours d'une période d'engraissement conforme à la pratique. Les examens suivants donnent droit à une contribution: |
a | testage des frères et soeurs; |
b | testage des verrats; |
c | testage des produits terminaux; |
d | groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini pour des animaux non herd-book. |
6 | La moitié de la contribution est octroyée par épreuve en station pour les groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini. |
7 | L'épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat comprend au minimum la détermination de l'androsténone et du scatol. |
Le recourant soutient, quant à lui, que le calcul doit se faire de la manière suivante: [( ... / 6024 * 0.75) + ( ... / 9'588'879 * 0.25)], montant inférieur à un franc. Il estime donc à un franc le montant de la taxe additionnelle dont il doit s'acquitter. Il ajoute que le texte de l'ordonnance doit être appliqué et ne peut-être modifié, sauf par son auteur.
5.4.1.2 L'art. 11
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
|
1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
|
1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
|
1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
|
1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
|
1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
5.4.2 Le recourant critique également l'interprétation de l'expression "produit brut" avancée par l'Autorité de contrôle, laquelle excède le cadre posé par l'art. 22
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5.4.2.1 Le rendement brut constitue l'un des deux critères pour calculer le montant de la taxe de surveillance (art. 22 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
|
1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
En édictant l'art. 10
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
|
1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
Il sied de préciser que l'art. 663
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
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1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
5.4.2.2 Le Tribunal de céans considère, en l'espèce, que les cotisations annuelles versées par les intermédiaires financiers affiliés à un OAR sont comprises dans le montant du produit brut de ce dernier. D'une part, les cotisations de membre ne sont pas mentionnées à l'art. 10
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
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1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
|
1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
Il convient encore de déterminer si le montant des amendes doit être mentionné sous la rubrique "chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services" du compte de profits et pertes. Une certaine incertitude existe dès lors qu'en règle générale les sociétés anonymes, pour lesquelles l'art. 663
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 25 Règlement - 1 Les organismes d'autorégulation édictent un règlement. |
|
1 | Les organismes d'autorégulation édictent un règlement. |
2 | Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application. |
3 | Ils définissent en outre dans ce règlement: |
a | les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers; |
b | la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées; |
c | des sanctions appropriées. |
5.4.2.3 Dans le cadre de certaines procédures parallèles, le montant du produit brut de plusieurs OAR a également dû être corrigé. L'addition du produit brut de tous les OAR ne s'élève donc plus à Fr. 9'588'879.-, mais à Fr. 9'337'750.-.
5.5 Le recourant précise que l'art. 22
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5.5.1 La loi sur le blanchiment d'argent ne fait aucune subdivision de la taxe de surveillance en une taxe de base et une taxe additionnelle. Ladite loi énumère simplement les critères nécessaires pour effectuer le calcul de la taxe de surveillance et délègue à l'autorité exécutive le soin de réglementer les modalités de perception de cette taxe. Il sied au demeurant de constater que, lors des débats parlementaires, aucune référence n'a été faite quant au principe d'une distinction entre une taxe de base et une taxe additionnelle. Par ailleurs, le fait que le législateur ait prévu à l'avenir de diviser la taxe de surveillance en une taxe de base (fixe) et une taxe additionnelle (variable) est, dans le cas d'espèce, sans pertinence (art. 15 al. 3 LAUFIN, cf. consid. 4.4).
5.5.2 Conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral, la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base et d'une taxe additionnelle (art. 1 al. 2
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
|
a | la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage; |
b | l'octroi de contributions à l'élevage; |
c | l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses; |
d | l'octroi de contributions pour des projets de recherche; |
dbis | les tâches du Haras national suisse; |
e | la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons; |
f | l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
|
1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 13 Reconnaissance et activité d'organisations d'élevage ayant leur siège dans l'UE - 1 Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
|
1 | Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
2 | Elles peuvent devenir actives en Suisse, si l'OFAG approuve la demande d'extension de l'activité déposée par l'autorité compétente de l'État membre. |
3 | La demande est rejetée si: |
a | une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l'approbation est susceptible de mettre en danger la préservation de la race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante, ou |
b | les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spécifique d'un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation qui tient le herd-book sur l'origine de ladite race. |
4 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage étrangères qui sont actives en Suisse. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
|
1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
|
1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
5.5.3 En l'état, le recourant se voit imposer une taxe de surveillance globale s'élevant à Fr. (...), laquelle est composée à (...) % (Fr. 41'038.-) par une taxe de base forfaitaire et à (...) % [Fr. (...)] par une taxe additionnelle. Le montant de la taxe de surveillance représente le (...) % de l'ensemble des taxes de surveillance des OAR. Si la taxe de base était supprimée et la totalité des frais calculée selon la méthode en vigueur pour la taxe additionnelle (art. 11
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
|
1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
L'examen de la situation de différents OAR amène aux constatations suivantes: l'OAR ayant le produit brut le plus élevé voit sa part sur la taxe de base s'élever à 10 % seulement du total de la taxe de surveillance dont il doit s'acquitter; en revanche, la part du plus petit OAR se monte à 82 %. Ce dernier contribue à 2.8 % de l'ensemble des frais de surveillance de tous les OAR; sans la taxe de base, cette part ne serait que de 0.6 %. A l'opposé, l'OAR au produit brut le plus élevé ne paie actuellement que le 22 % de l'ensemble des frais de surveillance, alors que sans cette taxe sa part serait de 27 %. Ainsi, en raison de cette taxe de base, il existe de profondes disparités entre les divers OAR quant à la moyenne de la taxe de surveillance à charge de chaque intermédiaire financier. En effet, alors que cette moyenne s'élève à Fr. (...) pour chaque intermédiaire affilié au recourant, celle-ci n'est que de Fr. 240.- pour les membres affiliés à l'OAR au produit brut le plus élevé; à titre de comparaison, la moyenne de cette taxe est de Fr. 4'530.- pour le plus petit OAR et de Fr. (...) pour l'OAR recourant dans la procédure B-(...). Enfin, si l'on considère l'ensemble des 6'024 intermédiaires financiers affiliés à un OAR, cette moyenne s'élève à Fr. 300.- par intermédiaire.
L'introduction de la taxe de base a donc pour conséquence de considérablement charger, d'un point de vue financier, les plus petits OAR (auxquels le recourant appartient) par rapport aux plus grands OAR. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de se demander si le Conseil fédéral a outrepassé le pouvoir d'appréciation qui lui a été octroyé en introduisant une taxe de base forfaitaire.
5.5.4 Le Conseil fédéral a justifié le prélèvement de la taxe de base par le fait que certains frais de surveillance occasionnés par l'Autorité de contrôle sont indépendants de la taille respectivement des OAR et des IFDS. Par ailleurs, une partie de l'activité de surveillance profite de manière identique à toutes les entités surveillées, indépendamment de leur taille. La taxe additionnelle tient compte, en revanche, de la taille des organismes surveillés, les grandes entités surveillées profitant davantage d'une partie des activités de surveillance que les petites (Erläuterungen zur Verordnung, p. 22).
Nonobstant, il convient d'examiner si les arguments invoqués constituent un fondement matériel suffisant pour justifier une inégalité de traitement entre les grands et petits OAR à propos de la contribution financière mise à leur charge. Dans cette perspective, il sied de comparer la présente réglementation avec celle prévalant pour les IFDS (cf. consid. 5.5.5) ainsi que dans d'autres domaines du droit (consid. 5.5.6); en particulier, on relèvera certaines analogies existant avec la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en matière de taxe sur les eaux usées et les ordures ménagères (consid. 5.5.7).
5.5.5 Le Conseil fédéral a également subdivisé la taxe de surveillance prélevée auprès des IFDS en une taxe de base et une taxe additionnelle; le système adopté diffère cependant quelque peu de celui prévu pour les OAR (cf. art. 13
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 13 Reconnaissance et activité d'organisations d'élevage ayant leur siège dans l'UE - 1 Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
|
1 | Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
2 | Elles peuvent devenir actives en Suisse, si l'OFAG approuve la demande d'extension de l'activité déposée par l'autorité compétente de l'État membre. |
3 | La demande est rejetée si: |
a | une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l'approbation est susceptible de mettre en danger la préservation de la race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante, ou |
b | les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spécifique d'un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation qui tient le herd-book sur l'origine de ladite race. |
4 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage étrangères qui sont actives en Suisse. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 15 Contributions pour l'élevage bovin - 1 ...27 |
|
1 | ...27 |
2 | La contribution pour l'élevage bovin, y compris les buffles d'Asie, s'élève à: |
2 | échantillons de lait: |
3 | par contrôle de la performance carnée selon la méthode ICAR |
4 | par diagnostic initial lors du contrôle sanitaire selon la méthode ICAR |
a | pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book |
b | pour les épreuves de performance: |
b1 | par appréciation de la morphologie avec description linéaire et classification |
3 | Les contributions pour l'appréciation de la morphologie sont octroyées pour une méthode appliquée selon une norme internationale de description linéaire et de classification. |
4 | La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les vaches faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book: |
a | qui sont des animaux non herd-book, ou |
b | pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait. |
5 | Aucune contribution par échantillon laitier n'est octroyée pour les vaches faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book, lorsque les conditions fixées à l'al. 4, let. a et b, sont réunies. |
6 | La contribution par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque vache élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. L'organisation d'élevage reconnue communique à l'OFAG si l'octroi doit être trimestriel ou annuel.30 |
7 | ...31 |
8 | Les contributions sont versées au maximum pour trois diagnostics initiaux lors du contrôle sanitaire par période de référence et par animal.32 |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 13 Reconnaissance et activité d'organisations d'élevage ayant leur siège dans l'UE - 1 Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
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1 | Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
2 | Elles peuvent devenir actives en Suisse, si l'OFAG approuve la demande d'extension de l'activité déposée par l'autorité compétente de l'État membre. |
3 | La demande est rejetée si: |
a | une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l'approbation est susceptible de mettre en danger la préservation de la race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante, ou |
b | les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spécifique d'un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation qui tient le herd-book sur l'origine de ladite race. |
4 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage étrangères qui sont actives en Suisse. |
L'autorité exécutive a justifié ces diverses catégories par le fait que le calcul de la taxe de base en serait facilité et que les IFDS constituaient un groupe hétérogène compte tenu de leur taille et de leur activité d'intermédiaires financiers (Erläuterungen zur Verordnung, p. 24). Selon cette autorité, les IFDS constitueraient des groupes plus hétérogènes que les OAR. L'envergure du produit brut des différents IFDS est en effet plus grande que celle des OAR. Alors que pour les petits IFDS le montant du produit brut est inférieur à Fr. 20'000.-, il atteint plus de 5 millions de francs pour les grands IFDS. Le produit brut des OAR varie, quant à lui, entre Fr. (...) et Fr. (...). Ainsi, il semble difficilement concevable de qualifier d'homogène le groupe des OAR étant donné que le produit brut du plus grand OAR s'avère douze fois supérieur à celui du plus petit OAR et que le nombre des membres affiliés varie entre 1 et 1680. La famille des OAR peut donc également être qualifiée d'hétérogène.
5.5.6 L'examen d'autres domaines du droit qui connaissent une taxe de surveillance (droit bancaire, droit des assurances et droit des maisons de jeu) met en évidence que seul le droit bancaire prévoit une division entre une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable; cette différenciation intervient toutefois au niveau de la loi et non pas d'une ordonnance. La taxe de base couvre les frais de surveillance occasionnés régulièrement par tous les établissements assujettis à la surveillance, quelle que soit leur taille (art. 23 octies al. 3
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
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SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
L'examen de ces différentes constructions juridiques met en évidence deux particularités propres au domaine du blanchiment d'argent. D'une part, seule la législation en matière de blanchiment d'argent connaît une taxe de base qui n'est ni prévue ni réglée par une loi au sens formel. D'autre part, elle seule prévoit une répartition égale d'un montant forfaitaire entre tous les organismes surveillés; en effet, dans les autres domaines du droit, le montant de la taxe de surveillance (forfaitaire) est en principe différencié en fonction des revenus ou des dépenses de l'organisme assujetti à une surveillance. Les modalités de calcul de la taxe de base en matière de blanchiment d'argent diffèrent donc essentiellement des systèmes adoptés dans les autres domaines du droit. En l'occurrence, il apparaît douteux que le législateur ait voulu intentionnellement créer une telle divergence. Les débats parlementaires à l'origine de l'art. 22
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5.5.7 A ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur cette problématique; certains parallèles peuvent cependant être établis avec les considérants d'un arrêt relativement récent (arrêt du Tribunal fédéral 2P.266/2003 du 5 mars 2004). Celui-ci était amené à se prononcer sur la légalité des taxes sur l'eau, les eaux usées et les ordures ménagères perçues pas la Commune de Saint-Moritz. Selon la législation communale, cette taxe était composée d'une taxe de base, calculée en fonction de la valeur d'assurance du bâtiment, ainsi que d'une contribution liée à la consommation. Le Tribunal fédéral a considéré, en l'espèce, qu'un certain rapport devait exister entre la taxe périodique et le degré d'utilisation effective de l'installation en question conformément aux dispositions spéciales du droit de l'environnement (art. 60a al. 1 let. a
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité d'eaux usées produites; |
b | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
c | des intérêts; |
d | des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
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1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
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1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité d'eaux usées produites; |
b | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
c | des intérêts; |
d | des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
(arrêt du Tribunal fédéral 2P.266/2003 précité consid. 3.3). Le Tribunal a toutefois laissé ouverte la question de la compatibilité de cette réglementation avec le principe de causalité (art. 60a LEAux et 32a LPE) dès lors que le recours était admis pour d'autres motifs.
Ces taxes perçues dans le domaine du droit de l'environnement présentent quelques ressemblances structurelles avec la taxe de surveillance litigieuse. Il s'agit en effet dans les deux cas d'une taxe composée d'une taxe de base et d'une taxe additionnelle. Une comparaison entre les bases légales de ces différentes taxes met toutefois en évidence quelques divergences quant à la marge de manoeuvre octroyée au Conseil fédéral pour leur perception. Ainsi, l'art. 22 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
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1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité d'eaux usées produites; |
b | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
c | des intérêts; |
d | des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
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1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité d'eaux usées produites; |
b | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
c | des intérêts; |
d | des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
La loi sur le blanchiment d'argent n'exclut certes pas expressément qu'une partie de la taxe de surveillance soit couverte par une taxe de base forfaitaire, fixée indépendamment des critères légaux énumérés. Toutefois, sur le vu de ce qui précède, une telle taxe ne saurait constituer, dans chaque cas d'espèce, une part considérable de la taxe de surveillance totale. Il existe ainsi des motifs sérieux de douter de la légalité des dispositions réglementaires litigieuses. En effet, aux termes de l'art. 7
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
|
1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
|
1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
5.5.8 Si l'on prend en considération que (1) la taxe de base, réglée à l'art. 7
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
|
1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
6. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que l'application de l'art. 7
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
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1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
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6.1 Le Tribunal administratif fédéral statue lui-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
Dans le cas d'espèce, il n'existe aucun motif pertinent qui obligerait le Tribunal de céans à rendre une décision cassatoire. Le législateur ayant expressément souhaité reporter l'ensemble des frais de surveillance de l'Autorité de contrôle sur les entités surveillées, il apparaît conforme à la volonté de ce dernier de fixer la taxe de surveillance uniquement selon les critères de calcul clairement définis à l'art. 22 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
|
1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
6.2 Avant de procéder au calcul de la taxe de surveillance due concrètement par le recourant conformément à la formule mentionnée à l'art. 11
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
En calculant le montant de la taxe de surveillance du recourant pour l'année 2005 conformément aux considérations précitées (cf. consid. 6.1) et en tenant compte de la modification de son produit brut, de la réduction du total des produits bruts (cf. consid. 5.4.2.3) ainsi que du montant rectifié des coûts de surveillance à répartir entre les différents OAR (cf. consid. 6.2), elle s'élève alors à Fr. (...) [( ... / 6024 * 0.75) + ( ... / 9'337'750 * 0.25)} * Fr. (total des frais de surveillance à imputer aux OAR recourants] et non plus à Fr. (...) (cf. 5.5.3). Il s'ensuit que le montant arrêté par l'Autorité de contrôle [(Fr. (...)] se voit en conséquence amputer d'une somme de Fr. (...).
6.3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la taxe de surveillance supportée par le recourant étant rectifiée. Partant, la décision entreprise du 7 septembre 2007 rendue par l'Autorité de contrôle est modifiée en ce sens que le montant de la taxe de surveillance mis à charge du recourant pour l'année 2005 s'élève à Fr. (...).
7.
7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Conformément à l'art. 63 al. 2
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
7.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué plusieurs échanges d'écritures. Le recourant n'ayant toutefois obtenu gain de cause que partiellement, il se justifie de réduire ces dépens. Compte tenu de ses éléments et en tenant compte du barème précité, une indemnité de Fr. 2'000.-, TVA comprise est ainsi équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour la procédure de recours.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis; partant la décision du 7 septembre 2006 de l'Autorité de contrôle est modifiée en ce sens que le montant de la taxe de surveillance dû par le recourant pour l'année 2006 est fixé à Fr. (...). Pour le surplus, le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure sont fixés à Fr. 1'500.-. Ils sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais d'un montant de Fr. 2'000.- versé le 15 novembre 2006. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. La somme de Fr. 2'000.- (TVA comprise) est allouée au recourant, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral des finances (acte judiciaire)
Le président du collège: La greffière:
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Voies de droit
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Date d'expédition : 15 novembre 2007