SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
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1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération - 1 Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: |
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1 | Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: |
a | de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; |
b | de l'établissement d'une expertise; |
c | de l'exercice de la surveillance; |
d | des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. |
2 | Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
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a | la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage; |
b | l'octroi de contributions à l'élevage; |
c | l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses; |
d | l'octroi de contributions pour des projets de recherche; |
dbis | les tâches du Haras national suisse; |
e | la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons; |
f | l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 4 Octroi de contributions - 1 Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande. |
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1 | Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande. |
2 | Les délais relatifs à la soumission des demandes, les jours de référence et les périodes de référence figurent dans l'annexe 1. |
2bis | Les contributions ne sont octroyées qu'après la remise d'un décompte relatif aux prestations fournies. Pour les contributions aux mesures zootechniques, le décompte fait également office de demande. Les délais pour la remise des décomptes sont fixés à l'annexe 1.8 |
3 | Les demandes et les décomptes doivent être envoyés à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) au moyen des formulaires prévus à cet effet.9 |
4 | L'OFAG peut modifier l'annexe 1.10 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
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a | la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage; |
b | l'octroi de contributions à l'élevage; |
c | l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses; |
d | l'octroi de contributions pour des projets de recherche; |
dbis | les tâches du Haras national suisse; |
e | la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons; |
f | l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 4 Octroi de contributions - 1 Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande. |
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1 | Les contributions visées par la présente ordonnance sont octroyées sur demande. |
2 | Les délais relatifs à la soumission des demandes, les jours de référence et les périodes de référence figurent dans l'annexe 1. |
2bis | Les contributions ne sont octroyées qu'après la remise d'un décompte relatif aux prestations fournies. Pour les contributions aux mesures zootechniques, le décompte fait également office de demande. Les délais pour la remise des décomptes sont fixés à l'annexe 1.8 |
3 | Les demandes et les décomptes doivent être envoyés à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) au moyen des formulaires prévus à cet effet.9 |
4 | L'OFAG peut modifier l'annexe 1.10 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
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1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 17 Contributions pour l'élevage porcin - 1 ...35 |
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1 | ...35 |
2 | La contribution pour l'élevage porcin s'élève à: |
2 | par épreuve sur le terrain comprenant une description linéaire et la détermination du poids |
3 | par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons, une description linéaire et la détermination du poids |
4 | par épreuve en station |
5 | par épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat |
a | pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book |
b | pour les épreuves de performance: |
b1 | par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons et la détermination du poids |
3 | Un montant maximum de 500 000 francs par an est versé pour l'infrastructure nécessaire aux épreuves en station, pour le recensement et l'évaluation des données de fertilité et d'abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques. |
4 | Si l'organisation d'élevage reconnue ne réalise pas d'estimation de la valeur d'élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque animal inscrit au herd-book. |
5 | La contribution pour l'épreuve en station est versée lorsque celle-ci comprend le relevé du gain de poids, de l'indice de consommation, de la charnure ainsi qu'au moins trois critères de qualité de la viande et de la graisse au cours d'une période d'engraissement conforme à la pratique. Les examens suivants donnent droit à une contribution: |
a | testage des frères et soeurs; |
b | testage des verrats; |
c | testage des produits terminaux; |
d | groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini pour des animaux non herd-book. |
6 | La moitié de la contribution est octroyée par épreuve en station pour les groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini. |
7 | L'épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat comprend au minimum la détermination de l'androsténone et du scatol. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
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1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 17 Contributions pour l'élevage porcin - 1 ...35 |
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1 | ...35 |
2 | La contribution pour l'élevage porcin s'élève à: |
2 | par épreuve sur le terrain comprenant une description linéaire et la détermination du poids |
3 | par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons, une description linéaire et la détermination du poids |
4 | par épreuve en station |
5 | par épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat |
a | pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book |
b | pour les épreuves de performance: |
b1 | par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons et la détermination du poids |
3 | Un montant maximum de 500 000 francs par an est versé pour l'infrastructure nécessaire aux épreuves en station, pour le recensement et l'évaluation des données de fertilité et d'abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques. |
4 | Si l'organisation d'élevage reconnue ne réalise pas d'estimation de la valeur d'élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque animal inscrit au herd-book. |
5 | La contribution pour l'épreuve en station est versée lorsque celle-ci comprend le relevé du gain de poids, de l'indice de consommation, de la charnure ainsi qu'au moins trois critères de qualité de la viande et de la graisse au cours d'une période d'engraissement conforme à la pratique. Les examens suivants donnent droit à une contribution: |
a | testage des frères et soeurs; |
b | testage des verrats; |
c | testage des produits terminaux; |
d | groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini pour des animaux non herd-book. |
6 | La moitié de la contribution est octroyée par épreuve en station pour les groupes de testage libres comprenant un programme d'élevage défini. |
7 | L'épreuve sur le terrain portant sur l'odeur de verrat comprend au minimum la détermination de l'androsténone et du scatol. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
|
1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
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SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
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1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
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1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
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1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
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1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
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1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 10 Appréciations génétiques - 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
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1 | Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. |
2 | La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: |
a | genre et ampleur de l'appréciation génétique; |
b | procédure de l'appréciation génétique; |
c | données servant à l'appréciation et échange des données; |
d | dates des évaluations; |
e | mesures d'assurance de la qualité; |
f | conditions de publication et de communication des résultats de l'appréciation génétique aux membres de l'organisation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 663 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 25 Règlement - 1 Les organismes d'autorégulation édictent un règlement. |
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1 | Les organismes d'autorégulation édictent un règlement. |
2 | Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application. |
3 | Ils définissent en outre dans ce règlement: |
a | les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers; |
b | la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées; |
c | des sanctions appropriées. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit: |
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a | la reconnaissance d'organisations d'élevage et d'entreprises privées d'élevage; |
b | l'octroi de contributions à l'élevage; |
c | l'octroi de contributions pour la préservation des races suisses; |
d | l'octroi de contributions pour des projets de recherche; |
dbis | les tâches du Haras national suisse; |
e | la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, d'ovules non fécondés et d'embryons; |
f | l'importation d'animaux reproducteurs et d'animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 13 Reconnaissance et activité d'organisations d'élevage ayant leur siège dans l'UE - 1 Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
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1 | Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
2 | Elles peuvent devenir actives en Suisse, si l'OFAG approuve la demande d'extension de l'activité déposée par l'autorité compétente de l'État membre. |
3 | La demande est rejetée si: |
a | une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l'approbation est susceptible de mettre en danger la préservation de la race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante, ou |
b | les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spécifique d'un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation qui tient le herd-book sur l'origine de ladite race. |
4 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage étrangères qui sont actives en Suisse. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
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1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
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1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
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1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 13 Reconnaissance et activité d'organisations d'élevage ayant leur siège dans l'UE - 1 Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
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1 | Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
2 | Elles peuvent devenir actives en Suisse, si l'OFAG approuve la demande d'extension de l'activité déposée par l'autorité compétente de l'État membre. |
3 | La demande est rejetée si: |
a | une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l'approbation est susceptible de mettre en danger la préservation de la race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante, ou |
b | les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spécifique d'un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation qui tient le herd-book sur l'origine de ladite race. |
4 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage étrangères qui sont actives en Suisse. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 15 Contributions pour l'élevage bovin - 1 ...27 |
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1 | ...27 |
2 | La contribution pour l'élevage bovin, y compris les buffles d'Asie, s'élève à: |
2 | échantillons de lait: |
3 | par contrôle de la performance carnée selon la méthode ICAR |
4 | par diagnostic initial lors du contrôle sanitaire selon la méthode ICAR |
a | pour la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book |
b | pour les épreuves de performance: |
b1 | par appréciation de la morphologie avec description linéaire et classification |
3 | Les contributions pour l'appréciation de la morphologie sont octroyées pour une méthode appliquée selon une norme internationale de description linéaire et de classification. |
4 | La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les vaches faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book: |
a | qui sont des animaux non herd-book, ou |
b | pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait. |
5 | Aucune contribution par échantillon laitier n'est octroyée pour les vaches faisant partie d'une exploitation affiliée au herd-book, lorsque les conditions fixées à l'al. 4, let. a et b, sont réunies. |
6 | La contribution par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque vache élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. L'organisation d'élevage reconnue communique à l'OFAG si l'octroi doit être trimestriel ou annuel.30 |
7 | ...31 |
8 | Les contributions sont versées au maximum pour trois diagnostics initiaux lors du contrôle sanitaire par période de référence et par animal.32 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 13 Reconnaissance et activité d'organisations d'élevage ayant leur siège dans l'UE - 1 Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
|
1 | Les organisations d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et qui sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'être reconnues en Suisse. |
2 | Elles peuvent devenir actives en Suisse, si l'OFAG approuve la demande d'extension de l'activité déposée par l'autorité compétente de l'État membre. |
3 | La demande est rejetée si: |
a | une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l'approbation est susceptible de mettre en danger la préservation de la race ou le fonctionnement du programme d'élevage d'une organisation existante, ou |
b | les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spécifique d'un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l'organisation qui tient le herd-book sur l'origine de ladite race. |
4 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage étrangères qui sont actives en Suisse. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23octies |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
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1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité d'eaux usées produites; |
b | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
c | des intérêts; |
d | des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité de déchets remis; |
b | des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; |
c | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
d | des intérêts; |
e | des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
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1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité d'eaux usées produites; |
b | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
c | des intérêts; |
d | des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
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1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité d'eaux usées produites; |
b | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
c | des intérêts; |
d | des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 60a - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
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1 | Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: |
a | du type et de la quantité d'eaux usées produites; |
b | des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; |
c | des intérêts; |
d | des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. |
2 | Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. |
3 | Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. |
4 | Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
|
1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 8 Épreuves de performance - 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
|
1 | Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la performance, la santé et la morphologie d'un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l'importance en termes d'élevage, d'économie d'entreprise et de santé animale. |
2 | Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques reconnues au plan international. |
3 | Les organisations d'élevage, les organisations d'élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d'élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: |
a | dénomination de l'épreuve de performance et nombre d'animaux examinés; |
b | procédure utilisée pour les épreuves de performance; |
c | caractéristiques à relever et procédure d'examen utilisée; |
d | conditions d'admission; |
e | dates et durée des épreuves et période durant laquelle l'épreuve de performance est réalisée; |
f | procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; |
g | procédure lorsque l'épreuve concerne le produit d'un croisement; |
h | contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l'épreuve; |
i | communication des résultats des épreuves aux membres de l'organisation. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
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1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 7 - 1 Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
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1 | Le herd-book recueille les données relatives à l'ascendance, à l'identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs. |
1bis | Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.15 |
2 | Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. |
3 | À l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances. |
4 | Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels dans le herd-book et être signalés aux éleveurs.16 |
5 | Les organisations d'élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: |
a | définition des caractéristiques des races; |
b | définition des buts de l'élevage; |
c | marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties18; |
d | enregistrement des données sur l'ascendance des animaux; |
e | évaluation des données du herd-book, de l'appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l'estimation de la valeur d'élevage ou de l'appréciation génétique; |
f | exigences minimales pour l'inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; |
g | exigences relatives à l'admission au herd-book ainsi qu'au droit à la reproduction. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
|
1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage OE Art. 11 Procédure - 1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
|
1 | La demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, doit être adressée à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. |
2 | La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum. Si une nouvelle demande est déposée au plus tard six mois avant l'expiration de la reconnaissance, l'OFAG rend une décision avant l'expiration de la reconnaissance. |
3 | Les organisations d'élevage d'équidés qui établissent des passeports équins doivent, en même temps que la nouvelle demande visée à l'al. 2, adresser une nouvelle demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21. |
4 | Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l'OFAG dans un délai de trois mois. |
5 | L'OFAG publie la liste des organisations d'élevage reconnues.22 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |