LBA) permettant à l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ci-après: l'Autorité de contrôle) de prélever auprès des organismes d'autorégulation (ci-après: OAR) et des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (ci-après: IFDS) une taxe destinée à couvrir les frais de surveillance de ces entités. Cette modification de la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Le 26 octobre 2005, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur la taxe de surveillance et les émoluments de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (OE AdC, RS 955.033.2) destinée à concrétiser les modalités de perception de cette taxe. Le 3 avril 2006, l'Autorité de contrôle a transmis à tous les OAR reconnus un formulaire pour la saisie des données relatives à la taxe de surveillance afin de lui communiquer, pour l'année 2005, leur produit brut et le nombre de leurs intermédiaires financiers affiliés. Le recourant a, le 4 mai 2006, informé l'Autorité de contrôle que le montant de son produit brut s'élevait à Fr. (...) et que (...) intermédiaires financiers étaient affiliés à son organisme. L'Autorité de contrôle, par décision du 7 septembre 2006, a fixé le montant de la taxe de surveillance dû par le recourant à Fr. (...). Ce montant était composé d'une taxe de base ainsi que d'une taxe additionnelle s'élevant respectivement à Fr. 41'038.- et à Fr. (...).
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
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| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
LBA doit donc, selon le Message, être interprété dans le sens d'une large répercussion des frais à charge des organismes surveillés. L'importance de ce document pour l'interprétation de la loi est cependant à relativiser étant donné la concision du passage concernant l'introduction de cette taxe de surveillance; en particulier, il ne contient aucune précision quant aux divers postes et montants de la comptabilité de l'Autorité de contrôle. 4.2.2 Durant la session d'automne 2003, le Parlement a étudié la question de l'introduction de cette nouvelle taxe de surveillance. Lors de ces débats, tant les partisans que les opposants à ce projet de loi partaient du principe que l'introduction de la taxe de surveillance devait permettre de facturer tous les frais de surveillance de l'Autorité de contrôle aux personnes et organismes surveillés. Ont expressément été mentionnés les frais suivants: recherches d'ordre général, frais généraux d'infrastructure, frais de personnel, de bureau, de conférences à l'étranger et d'activités publiques générales (BO 2003 E 845, intervention de Bruno Frick); interprétation de la loi, questions liées à l'assujettissement d'activités à la loi sur le blanchiment d'argent, recherches dans le cadre de la surveillance des marchés (BO 2003 E 845, intervention de Hans Lauri); contrôle de la place financière (BO 2003 N 1706, intervention de Hans Kaufmann). Dans le cadre de l'estimation de la charge financière des intermédiaires financiers, les parlementaires ont ainsi admis qu'avec l'introduction de la taxe de surveillance tous les frais de l'Autorité de contrôle seraient couverts par les personnes et organismes surveillés. Ils ont, par ailleurs, estimé que les frais s'élevant à 3.8 millions de francs par année seraient répartis entre environ 6'100 intermédiaires financiers, de manière à ce que la taxe annuelle soit de l'ordre de Fr. 600.- par intermédiaire (BO 2003 E 846 et BO 2003 N 1708, interventions du Conseiller fédéral Kaspar Villiger; BO 2003 N 1706 sv., interventions de Hans Kaufmann, Felix Walker et Christoph Blocher; BO 2003 E 845, intervention de Hans Lauri). Sur le vu des interventions précitées, il ne fait aucun doute que les députés au Parlement étaient conscients que, en approuvant l'introduction de cette taxe de surveillance, tous les frais (non couverts par les émoluments) de l'Autorité de contrôle seraient répercutés sur les personnes et organismes surveillés. De l'approbation de l'art. 22
LBA par le Parlement (respectivement BO 2003 N 1708 et BO 2003 E 846), il y a donc clairement lieu d'inférer que le législateur voulait que tous les frais de surveillance de l'Autorité de contrôle soient financés par les entités surveillées.
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23octies [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
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RS 732.1 LENu Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération |
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| Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: | ||||||
| de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation; | ||||||
| de l'établissement d'une expertise; | ||||||
| de l'exercice de la surveillance; | ||||||
| des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée. | ||||||
| Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
LBA ont précisé que les frais de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ne devaient pas, pour des raisons d'égalité, être financés de manière différente à ce qui prévaut dans le domaine des banques, des assurances et des maisons de jeu. En effet, la surveillance s'avère, dans les cas précités, financée par les prestataires de services que constituent les banques, les assurances et les maisons de jeu; il ne serait ainsi pas correct que certaines entités actives dans le même secteur soient exemptées de l'obligation de contribuer financièrement à la surveillance de ce secteur. Aussi, pour des raisons d'égalité de traitement et d'égalité des chances sur le marché, la surveillance doit être assumée de la même manière pour les entités surveillées par l'Autorité de contrôle LBA (BO 2003 N 1708 et BO 2003 E 846, interventions de Kaspar Villiger; BO 2003 N 1707, interventions de Felix Walker et de Charles Favre; BO 2003 E 845, intervention de Hans Lauri). Par ailleurs, les personnes et organismes surveillés tirent un avantage économique de la bonne réputation et de l'intégrité de la place financière suisse (BO 2003 E 846, intervention de Kaspar Villiger). Ce sont en effet les prestataires de services qui profitent le plus du contrôle de qualité effectué qui accroît la confiance en la branche; leur image de marque en est favorisée et ils peuvent en retirer un certain retour financier (BO 2003 N 1707, intervention de Charles Favre).
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23octies [1] |
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| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
LBA), qui se caractérisent par le fait que les coûts de la surveillance des marchés financiers sont entièrement couverts par l'assujetti (FF 2006 2780). En l'occurrence, la proposition de la minorité - laquelle entendait réduire les frais mis à charge des entités surveillées aux stricts frais de surveillance de l'AUFIN, excluant ainsi les coûts des activités publiques générales de cette entité - a été clairement rejetée par le Conseil national (BO 2007 N 81 ss); le Conseil des Etats a adhéré sans discussion au projet de loi proposé par le Conseil fédéral (BO 2007 E 411 s.). 4.5
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 127 Principes régissant l'imposition |
||||||
| Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. | ||||||
| Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. | ||||||
| La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
LBA est donc, selon lui, inconstitutionnel. L'Autorité de contrôle considère au contraire que la taxe litigieuse doit être qualifiée de taxe causale, un lien suffisant existant entre l'affectation de cette taxe et la prestation bénéficiant aux contribuables. Elle précise que cette taxe doit servir à financer des activités déployées par l'Autorité de contrôle lesquelles ne profitent certes pas individuellement à un organisme surveillé déterminé, mais à un cercle de contribuables en tant que groupe. Elle ajoute que les entités surveillées bénéficient en effet directement de la mise à l'écart de concurrents (intermédiaires financiers) actifs illégalement ou de la reconnaissance sur le plan international du système suisse d'autorégulation. Il existe, selon elle, un lien étroit entre le cercle des contribuables et l'affectation de cette taxe lequel doit être qualifié de "équivalence de groupe qualifiée". Elle en infère que la perception d'une telle taxe peut - tout comme en cas d'équivalence individuelle - reposer sur une base légale formelle, une base constitutionnelle explicite n'étant pas nécessaire. L'autorité inférieure estime donc que l'introduction de cette taxe de surveillance sur la base de la compétence matérielle de la Confédération dans le domaine du blanchiment d'argent ne viole pas le droit constitutionnel.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
LBA (cf. consid. 4.5). La véritable nature juridique de cette taxe peut, par conséquent, rester indécise; ainsi, il n'est pas nécessaire de prendre position au sujet de la problématique soulevée par les parties entre "équivalence individuelle" et "équivalence de groupe". Au demeurant, peut également rester ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les activités de type général exercées par l'Autorité de contrôle (par exemple, la participation à des conférences internationales, les discussions concernant la modification de la loi, le service d'information aux administrés en général, etc.) engendrent un avantage particulier au bénéfice des organismes surveillés, individuellement ou même en groupe. 4.7
LBA constitue une base légale suffisante pour l'ordonnance sur la taxe de surveillance et les émoluments de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (cf. consid. 5.1). Ensuite, il s'agira d'apprécier si les dispositions réglementaires traitant de la répercussion des frais sont compatibles avec la loi (cf. consid. 5.2). Il y aura également lieu de déterminer, d'une part, si le calcul de la taxe additionnelle conduit à une inégalité de traitement (cf. consid. 5.3) et, d'autre part, s'il a été effectué correctement par l'Autorité de contrôle (cf. consid. 5.4). Enfin, il conviendra d'estimer si l'ordonnance prévoyant le partage de la taxe de surveillance en une taxe de base ainsi qu'une taxe additionnelle repose sur une base légale suffisante, et si le prélèvement d'une taxe de base conduit à une inégalité de traitement entre les diverses entités surveillées (cf. consid. 5.5).
LBA ne constitue pas une base légale suffisante pour la perception d'une taxe de surveillance. Au vu des art. 127
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 127 Principes régissant l'imposition |
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| Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. | ||||||
| Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. | ||||||
| La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
LBA est inconstitutionnel du fait que ses dispositions n'énoncent pas de manière assez précise les principes entourant la perception de cette taxe et délèguent au Conseil fédéral la compétence d'en réglementer le prélèvement. Il ajoute enfin que le cadre légal fixé par l'art. 22
LBA est largement insuffisant pour fonder une compétence aussi étendue que celle exercée par le Conseil fédéral dans son ordonnance.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 127 Principes régissant l'imposition |
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| Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. | ||||||
| Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. | ||||||
| La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
LBA permet ainsi à chaque OAR de déterminer avec une certaine précision le montant de la taxe dont il aura à s'acquitter. En effet, les critères de calcul s'avèrent, d'une part, mentionnés à l'art. 22 al. 3
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23octies [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 50 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 50 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
LBA permet donc aux OAR d'estimer avec assez de précision le montant de la taxe de surveillance qu'ils devront payer; la sécurité du droit demeure ainsi assurée pour les personnes et organismes soumis à la surveillance. La loi sur le blanchiment d'argent constitue par conséquent une base légale suffisante pour la perception d'une taxe de surveillance et la large marge d'appréciation que le législateur a octroyée à l'administration fédérale n'apparaît pas excessive. 5.1.2 Par ailleurs, il convient également, au regard de la jurisprudence fédérale, de considérer que l'art. 22
LBA représente une base légale suffisante. Le Tribunal fédéral a, en effet, jugé qu'une disposition légale d'ordre très général (art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales [RS 611.010], abrogé le 1er janvier 2005 [RO 2004 1633]) constituait une base légale suffisante à l'ordonnance du Conseil fédéral relative à la perception d'émoluments. Aux termes de cet article, l'autorité exécutive pouvait édicter des dispositions relatives à la perception d'émoluments pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté aussi bien l'ordonnance du 25 février 1998 relative aux
LBA doit alors également constituer mutatis mutandis une disposition suffisante pour l'adoption de l'ordonnance sur la taxe de surveillance et les émoluments de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 1 Objet |
||||||
| La présente ordonnance régit: | ||||||
| la reconnaissance des organisations et entreprises d'élevage; | ||||||
| le soutien aux mesures zootechniques. | ||||||
| Elle régit également: | ||||||
| l'utilisation des données à des fins scientifiques; | ||||||
| les tâches du Haras national suisse; | ||||||
| la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, de leurs ovules non fécondés et de leurs embryons; | ||||||
| l'importation d'animaux destinés à la reproduction et de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 4 Organisations et entreprises d'élevage gérant des reproducteurs porcins hybrides |
||||||
| Une organisation ou entreprise d'élevage gérant des reproducteurs porcins hybrides est reconnue sur demande pour la gestion d'une race ou d'un croisement lorsqu'elle: | ||||||
| tient un registre généalogique des données relatives à la sélection des reproducteurs porcins hybrides; | ||||||
| satisfait aux exigences de l'art. 7 dès lors qu'elle recense et évalue les caractères de sélection visés à l'annexe 1, ch. 2; | ||||||
| tient un règlement qui satisfait aux exigences de l'art. 8; | ||||||
| dispose d'un cheptel suffisamment important d'animaux reproducteurs de la race et compte suffisamment d'éleveurs dans sa région géographique; | ||||||
| garantit l'exécution correcte de ses activités zootechniques, sur les plans du personnel, de la technique et de l'organisation; | ||||||
| tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques concernant toutes les races gérées; | ||||||
| exécute ses mesures zootechniques de manière neutre et conforme aux règles techniques généralement reconnues sur le plan international; | ||||||
| est dotée d'une personnalité juridique propre; | ||||||
| dispose de statuts juridiquement valables, qui précisent:que l'organisation ou l'entreprise a son siège en Suisse, etque, dans le cas d'une organisation, tout éleveur peut en être membre, de même que toute association d'élevage et tout syndicat d'élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus. | ||||||
| que l'organisation ou l'entreprise a son siège en Suisse, et | ||||||
| que, dans le cas d'une organisation, tout éleveur peut en être membre, de même que toute association d'élevage et tout syndicat d'élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus. | ||||||
| L'art. 3 s'applique en complément aux organisations d'élevage qui tiennent un herd-book pour les reproducteurs porcins de race pure et les reproducteurs porcins hybrides. | ||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage sont reconnues individuellement pour chacune des races ou chacun des croisements qu'elles gèrent. | ||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'une reconnaissance au sens du présent article. Elles doivent déposer une demande d'extension conformément à l'art. 17. | ||||||
LBA (cf. consid. 4). Selon l'ordonnance, la taxe de surveillance est perçue sur la base des
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 1 Objet |
||||||
| La présente ordonnance régit: | ||||||
| la reconnaissance des organisations et entreprises d'élevage; | ||||||
| le soutien aux mesures zootechniques. | ||||||
| Elle régit également: | ||||||
| l'utilisation des données à des fins scientifiques; | ||||||
| les tâches du Haras national suisse; | ||||||
| la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, de leurs ovules non fécondés et de leurs embryons; | ||||||
| l'importation d'animaux destinés à la reproduction et de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 4 Organisations et entreprises d'élevage gérant des reproducteurs porcins hybrides |
||||||
| Une organisation ou entreprise d'élevage gérant des reproducteurs porcins hybrides est reconnue sur demande pour la gestion d'une race ou d'un croisement lorsqu'elle: | ||||||
| tient un registre généalogique des données relatives à la sélection des reproducteurs porcins hybrides; | ||||||
| satisfait aux exigences de l'art. 7 dès lors qu'elle recense et évalue les caractères de sélection visés à l'annexe 1, ch. 2; | ||||||
| tient un règlement qui satisfait aux exigences de l'art. 8; | ||||||
| dispose d'un cheptel suffisamment important d'animaux reproducteurs de la race et compte suffisamment d'éleveurs dans sa région géographique; | ||||||
| garantit l'exécution correcte de ses activités zootechniques, sur les plans du personnel, de la technique et de l'organisation; | ||||||
| tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques concernant toutes les races gérées; | ||||||
| exécute ses mesures zootechniques de manière neutre et conforme aux règles techniques généralement reconnues sur le plan international; | ||||||
| est dotée d'une personnalité juridique propre; | ||||||
| dispose de statuts juridiquement valables, qui précisent:que l'organisation ou l'entreprise a son siège en Suisse, etque, dans le cas d'une organisation, tout éleveur peut en être membre, de même que toute association d'élevage et tout syndicat d'élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus. | ||||||
| que l'organisation ou l'entreprise a son siège en Suisse, et | ||||||
| que, dans le cas d'une organisation, tout éleveur peut en être membre, de même que toute association d'élevage et tout syndicat d'élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus. | ||||||
| L'art. 3 s'applique en complément aux organisations d'élevage qui tiennent un herd-book pour les reproducteurs porcins de race pure et les reproducteurs porcins hybrides. | ||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage sont reconnues individuellement pour chacune des races ou chacun des croisements qu'elles gèrent. | ||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'une reconnaissance au sens du présent article. Elles doivent déposer une demande d'extension conformément à l'art. 17. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 7 Recensement et évaluation des caractères de sélection |
||||||
| Le recensement des caractères de sélection se fait selon les méthodes reconnues sur le plan international dans la mesure où celles-ci existent. | ||||||
| Les caractères de sélection sont évalués au moyen des estimations de la valeur d'élevage. | ||||||
| La valeur d'élevage est estimée selon les méthodes scientifiques reconnues sur le plan international. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 17 Extension de l'aire géographique d'organisations et entreprises d'élevage ayant leur siège dans l'UE |
||||||
| Lorsqu'une organisation ou entreprise d'élevage reconnue par l'autorité compétente de l'État membre de l'UE où elle a son siège souhaite étendre son aire géographique à la Suisse, l'autorité étrangère doit transmettre la demande à l'OFAG pour avis. | ||||||
| L'OFAG rejette la demande d'extension de l'aire géographique dès lors que les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| une organisation ou entreprise d'élevage reconnue gère déjà la race concernée en Suisse; | ||||||
| l'extension mettrait en péril le programme de sélection d'une organisation ou entreprise d'élevage déjà reconnue, en ce qui concerne:la préservation des caractéristiques de la race,les objectifs du programme de sélection, ou la préservation de la race. | ||||||
| la préservation des caractéristiques de la race, | ||||||
| les objectifs du programme de sélection, ou | ||||||
| la préservation de la race. | ||||||
| L'OFAG peut demander à l'autorité compétente de révoquer l'extension de l'aire géographique si, pendant une année au moins, aucun éleveur en Suisse n'a participé au programme de sélection de l'organisation ou entreprise d'élevage étrangère. | ||||||
LBA (cf. art. 11
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 10 Liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues |
||||||
| L'OFAG publie la liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues. | ||||||
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 17 Extension de l'aire géographique d'organisations et entreprises d'élevage ayant leur siège dans l'UE |
||||||
| Lorsqu'une organisation ou entreprise d'élevage reconnue par l'autorité compétente de l'État membre de l'UE où elle a son siège souhaite étendre son aire géographique à la Suisse, l'autorité étrangère doit transmettre la demande à l'OFAG pour avis. | ||||||
| L'OFAG rejette la demande d'extension de l'aire géographique dès lors que les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| une organisation ou entreprise d'élevage reconnue gère déjà la race concernée en Suisse; | ||||||
| l'extension mettrait en péril le programme de sélection d'une organisation ou entreprise d'élevage déjà reconnue, en ce qui concerne:la préservation des caractéristiques de la race,les objectifs du programme de sélection, ou la préservation de la race. | ||||||
| la préservation des caractéristiques de la race, | ||||||
| les objectifs du programme de sélection, ou | ||||||
| la préservation de la race. | ||||||
| L'OFAG peut demander à l'autorité compétente de révoquer l'extension de l'aire géographique si, pendant une année au moins, aucun éleveur en Suisse n'a participé au programme de sélection de l'organisation ou entreprise d'élevage étrangère. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 23 |
||||||
| L'Office fédéral de la police [1] gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. | ||||||
| Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a. [2] | ||||||
| Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. [3] | ||||||
| Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: | ||||||
| qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP [5] a été commise; | ||||||
| que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; | ||||||
| que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou | ||||||
| que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). [8] | ||||||
| Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b. [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [5] RS 311.0 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). [9] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [10] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 7 Recensement et évaluation des caractères de sélection |
||||||
| Le recensement des caractères de sélection se fait selon les méthodes reconnues sur le plan international dans la mesure où celles-ci existent. | ||||||
| Les caractères de sélection sont évalués au moyen des estimations de la valeur d'élevage. | ||||||
| La valeur d'élevage est estimée selon les méthodes scientifiques reconnues sur le plan international. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
LBA. Il conteste le calcul effectué par ladite autorité laquelle considérerait que le rendement brut des OAR se compose du chiffre d'affaires total (déduction faite des revenus provenant des cours de formation ainsi que des révisions confiées à des tiers) mais incluant les cotisation sociales, les amendes et tout autre revenu. Il précise que si les frais d'inscription pour les cours de formation et les frais de révision n'entrent pas dans la base de calcul de la taxe litigieuse, il doit en aller de même avec les cotisations destinées à couvrir les charges de fonctionnement des OAR, ainsi que pour les amendes et les peines conventionnelles prononcées à l'encontre de certains membres de l'OAR lesquelles ne peuvent pas être considérées comme le produit d'une exploitation ou la contrepartie d'un service.
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 10 Liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues |
||||||
| L'OFAG publie la liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 663 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 10 Liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues |
||||||
| L'OFAG publie la liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 663 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 663 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 663 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 10 Liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues |
||||||
| L'OFAG publie la liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 663 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 10 Liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues |
||||||
| L'OFAG publie la liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 10 Liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues |
||||||
| L'OFAG publie la liste des organisations et entreprises d'élevage reconnues. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 663 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 25 Règlement |
||||||
| Les organismes d'autorégulation édictent un règlement. | ||||||
| Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application. | ||||||
| Ils définissent en outre dans ce règlement: | ||||||
| les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers; | ||||||
| la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées; | ||||||
| des sanctions appropriées. | ||||||
LBA ne fait aucune distinction entre taxe de base et taxe additionnelle. Selon lui, l'introduction de la composante taxe de base fixée "par tête" n'est pas conforme au texte clair de la loi. Il ajoute que, en raison de cette taxe de base, les OAR ayant un petit nombre d'affiliés sont fortement désavantagés par rapport aux autres OAR, le montant de la taxe reporté sur chaque affilié étant beaucoup plus important. La taxe de base crée, selon lui, une inégalité de traitement non justifiée entre les divers OAR.
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 1 Objet |
||||||
| La présente ordonnance régit: | ||||||
| la reconnaissance des organisations et entreprises d'élevage; | ||||||
| le soutien aux mesures zootechniques. | ||||||
| Elle régit également: | ||||||
| l'utilisation des données à des fins scientifiques; | ||||||
| les tâches du Haras national suisse; | ||||||
| la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, de leurs ovules non fécondés et de leurs embryons; | ||||||
| l'importation d'animaux destinés à la reproduction et de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 13 Communication avec l'autorité de l'État membre de l'UE |
||||||
| L'OFAG informe l'autorité compétente de l'État membre de l'UE concerné au moins trois mois avant que l'extension de l'aire géographique prenne effet et invite l'autorité à prendre position. Si l'autorité consultée ne rend pas d'avis dans les trois mois, la demande est considérée comme acceptée. | ||||||
| Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de l'UE concerné, l'OFAG lui transmet, au moins deux mois avant que l'extension de l'aire géographique prenne effet, un exemplaire du règlement de l'organisation ou entreprise d'élevage demandeuse. | ||||||
| Si l'autorité étrangère demande une traduction du règlement, l'OFAG en informe l'organisation ou entreprise d'élevage demandeuse. Celle-ci envoie la traduction à l'OFAG en vue de sa transmission à l'autorité étrangère. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 7 Recensement et évaluation des caractères de sélection |
||||||
| Le recensement des caractères de sélection se fait selon les méthodes reconnues sur le plan international dans la mesure où celles-ci existent. | ||||||
| Les caractères de sélection sont évalués au moyen des estimations de la valeur d'élevage. | ||||||
| La valeur d'élevage est estimée selon les méthodes scientifiques reconnues sur le plan international. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 13 Communication avec l'autorité de l'État membre de l'UE |
||||||
| L'OFAG informe l'autorité compétente de l'État membre de l'UE concerné au moins trois mois avant que l'extension de l'aire géographique prenne effet et invite l'autorité à prendre position. Si l'autorité consultée ne rend pas d'avis dans les trois mois, la demande est considérée comme acceptée. | ||||||
| Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de l'UE concerné, l'OFAG lui transmet, au moins deux mois avant que l'extension de l'aire géographique prenne effet, un exemplaire du règlement de l'organisation ou entreprise d'élevage demandeuse. | ||||||
| Si l'autorité étrangère demande une traduction du règlement, l'OFAG en informe l'organisation ou entreprise d'élevage demandeuse. Celle-ci envoie la traduction à l'OFAG en vue de sa transmission à l'autorité étrangère. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 15 Modifications des statuts ou règlements |
||||||
| Si une organisation ou entreprise d'élevage dont l'aire géographique a été étendue à un État membre de l'UE procède à des modifications de son règlement conformément à l'art. 11, l'OFAG en informe l'autorité compétente de l'État membre de l'UE. | ||||||
| Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de l'UE, l'organisation ou entreprise d'élevage lui fournit des informations actualisées, notamment sur le nombre d'éleveurs et d'animaux reproducteurs pour lesquels son programme d'élevage est mis en oeuvre dans l'aire géographique étendue. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 13 Communication avec l'autorité de l'État membre de l'UE |
||||||
| L'OFAG informe l'autorité compétente de l'État membre de l'UE concerné au moins trois mois avant que l'extension de l'aire géographique prenne effet et invite l'autorité à prendre position. Si l'autorité consultée ne rend pas d'avis dans les trois mois, la demande est considérée comme acceptée. | ||||||
| Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de l'UE concerné, l'OFAG lui transmet, au moins deux mois avant que l'extension de l'aire géographique prenne effet, un exemplaire du règlement de l'organisation ou entreprise d'élevage demandeuse. | ||||||
| Si l'autorité étrangère demande une traduction du règlement, l'OFAG en informe l'organisation ou entreprise d'élevage demandeuse. Celle-ci envoie la traduction à l'OFAG en vue de sa transmission à l'autorité étrangère. | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23octies [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 23octies [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 50 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 50 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 50 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |
LBA laissent plutôt présumer que le législateur aspirait à édicter des règles
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées [1] |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité d'eaux usées produites; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées [1] |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité d'eaux usées produites; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées [1] |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité d'eaux usées produites; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969). | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées [1] |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité d'eaux usées produites; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 7 Recensement et évaluation des caractères de sélection |
||||||
| Le recensement des caractères de sélection se fait selon les méthodes reconnues sur le plan international dans la mesure où celles-ci existent. | ||||||
| Les caractères de sélection sont évalués au moyen des estimations de la valeur d'élevage. | ||||||
| La valeur d'élevage est estimée selon les méthodes scientifiques reconnues sur le plan international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 8 Règlement |
||||||
| Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré. | ||||||
| Le règlement contient au moins: | ||||||
| la définition de la zone géographique; | ||||||
| la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides; | ||||||
| la définition des buts de sélection; | ||||||
| une description du programme de sélection; | ||||||
| en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1],l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) [1], | ||||||
| l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux, | ||||||
| l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique, | ||||||
| les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique. | ||||||
| Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre: | ||||||
| pour le recensement des caractères de sélection:les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser, | ||||||
| les dates, la durée et la période de recensement; | ||||||
| pour l'évaluation des caractères de sélection:le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,les données utilisées,les dates de l'évaluation; | ||||||
| le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection, | ||||||
| les données utilisées, | ||||||
| les dates de l'évaluation; | ||||||
| les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection; | ||||||
| les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage. | ||||||
| [1] RS 916.401 | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 7 Recensement et évaluation des caractères de sélection |
||||||
| Le recensement des caractères de sélection se fait selon les méthodes reconnues sur le plan international dans la mesure où celles-ci existent. | ||||||
| Les caractères de sélection sont évalués au moyen des estimations de la valeur d'élevage. | ||||||
| La valeur d'élevage est estimée selon les méthodes scientifiques reconnues sur le plan international. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 7 Recensement et évaluation des caractères de sélection |
||||||
| Le recensement des caractères de sélection se fait selon les méthodes reconnues sur le plan international dans la mesure où celles-ci existent. | ||||||
| Les caractères de sélection sont évalués au moyen des estimations de la valeur d'élevage. | ||||||
| La valeur d'élevage est estimée selon les méthodes scientifiques reconnues sur le plan international. | ||||||
LBA.
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
||||||
| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements |
||||||
| Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction. | ||||||
| Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
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| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
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| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
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| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
||||||
| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||