Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-1295/2007/
{T 0/2}

Arrêt du 6 septembre 2007

Composition
Bernard Maitre (président de cour), David Aschmann, Maria Amgwerd, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties
G._______,
recourant,

contre

Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Taxe relative au dépassement de l'effectif maximum.

Faits :
A.
G._______ exploite un domaine agricole à N._______ et pratique la garde de veaux à l'engrais.

Lors du contrôle des effectifs d'animaux pour l'année 2006, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a constaté que G._______ avait déclaré 301 veaux à l'engrais le 3 mai 2006, jour de référence, et 368 veaux à l'engrais le 1er janvier 2006 et qu'il avait ainsi dépassé la limite légale de 300 veaux.

Par décision du 17 janvier 2007, l'OFAG a prononcé une taxe de Fr. 13'600.-- pour les 68 veaux à l'engrais gardés en surnombre par G._______ (Fr. 200.-- par veau en surnombre). Selon l'OFAG, l'effectif maximum de 300 veaux à l'engrais ne peut être dépassé à aucun moment de l'année.
B.
Par courrier recommandé du 14 février 2007, mis à la poste le 16 février 2007, G._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, dont il demande implicitement l'annulation.

Le recourant expose à titre liminaire qu'il a commis une erreur dans le formulaire de recensement officiel des données agricoles 2006. Il n'aurait pas différencié les classes d'âge de son troupeau. Selon un relevé de la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), ledit troupeau serait composé de 240 veaux (232 mâles et 8 femelles); le solde entrerait dans la classe d'âge "génisses, taureaux et boeufs" et ne recevrait pas de lait, mais du fourrage grossier.

Le recourant soutient qu'il ne s'est pas inquiété d'un éventuel surnombre, car le Département cantonal de l'agriculture demandait, du moins par le passé, l'effectif moyen. Il allègue par ailleurs qu'à la fin de l'année 2005, les importations avaient rendu l'offre excédentaire, de sorte que les prix étaient tombés en chute libre avant les fêtes de fin d'année.

Le recourant prétend qu'il n'est pas en mesure de payer une taxe de Fr. 13'600.--. Il se serait récemment marié et la naissance de son enfant limiterait considérablement son budget; il n'aurait d'ailleurs aucune réserve financière. Il relève enfin que son activité n'est pas soutenue par des paiements directs.
C.
Invité à se déterminer, l'OFAG a proposé le rejet du recours au terme de sa réponse du 28 mars 2007.

L'autorité inférieure relève qu'il est apparu que, lors du contrôle annuel des effectifs maximums, le recourant avait dépassé, début 2006, l'effectif de 300 veaux à l'engrais. Pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de transmission de données, l'OFAG se serait procuré, auprès du Service de l'agriculture du canton de Fribourg, une copie du formulaire de recensement des animaux. Il ressortirait de ce document que le recourant détenait 368 veaux à l'engrais le 1er janvier 2006 et 301 le jour de référence en mai 2006.

L'OFAG soutient que la situation financière du recourant, mais également le fait que la vente de veaux avait été moins importante que prévue en décembre 2005 en raison de la chute des prix, ont été considérés dans son appréciation. La taxe n'aurait pas été fixée pour 68 veaux en surnombre, conformément à la situation au 1er janvier 2006, mais en se fondant sur la moyenne entre les veaux enregistrés le jour de référence et ceux enregistrés le premier jour de l'an. Ainsi, une taxe pour 34 veaux en surnombre aurait été prélevée.

Selon l'OFAG, il y a lieu de déclarer l'effectif le jour de référence, mais aussi le 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les paiements directs. Selon sa pratique, l'effectif maximum autorisé ne devrait être dépassé à aucun moment de l'année. Si plusieurs contrôles étaient effectués, la taxe prendrait en compte l'effectif le plus important.

L'OFAG défend que le recourant ne dispose pas de surface agricole utile suffisante pour l'élevage de gros bétail à l'engrais comme ce dernier le soutient. Il ressortirait des données de la BDTA que le recourant détenait, le 1er janvier 2006, 369 veaux à l'engrais et 4 animaux plus âgés et, le jour de référence, 326 veaux à l'engrais et 6 animaux plus âgés. De plus, les données de la BDTA permettraient de constater que le recourant a détenu en moyenne, durant l'année 2006, 375 veaux à l'engrais. Ces données démontreraient donc clairement que l'effectif maximum n'a pas été dépassé uniquement en raison d'une situation du marché temporairement exceptionnelle.
D.
Constatant une contradiction entre la décision querellée, qui prononce une taxe correspondant à un surnombre de 68 veaux à l'engrais, et la réponse de l'OFAG, dans laquelle il est exposé qu'une taxe a été prélevée pour 34 veaux à l'engrais, le juge instructeur a demandé à l'autorité inférieure s'il fallait interpréter sa réponse comme un réexamen de la décision attaquée ou comme une conclusion tendant à l'admission partielle du recours.

Dans sa réponse du 20 juillet 2007, l'OFAG expose que les données figurant dans les documents envoyés par le recourant et enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux lui ont permis de constater que l'effectif maximum avait été dépassé, en moyenne annuelle, d'au moins 68 veaux à l'engrais et qu'il ne s'agissait pas d'un dépassement momentané. Pour le reste, il relève que les remarques figurant dans sa réponse du 28 mars 2007 à propos du surnombre de 34 veaux et de la prise en compte de la situation financière du recourant découlent d'une erreur et soutient que la taxe litigieuse prélevée sur 68 veaux est conforme à la loi.
E.
Le recourant n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'il y a renoncé tacitement.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). Selon l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès dudit Tribunal.

L'acte attaqué du 17 janvier 2007 est une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA qui émane d'une autorité au sens l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

Le recours est donc recevable.
2.
Le chapitre 3 du titre 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1) est consacré à la production animale. Sa section 1 a pour objet l'orientation des structures; les deux dispositions légales qu'elle contient (art. 46
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente.
1    Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente.
2    Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:
a  les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach;
b  les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.
et 47
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.
1    Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.
2    Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable.
3    Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède.
4    Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus.
LAgr) traitent des effectifs maximaux d'animaux de rente. L'art. 46 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente.
1    Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente.
2    Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:
a  les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach;
b  les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.
LAgr dispose que le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. Aux termes de l'art. 47
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.
1    Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.
2    Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable.
3    Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède.
4    Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus.
LAgr, toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle (al. 1); le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable (al. 2).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'oeufs (OEM, RS 916.344). Dite ordonnance s'applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d'élevage, de porcs à l'engrais et de poules pondeuses, ainsi que l'engraissement de poulets de chair, de dindes à l'engrais et de veaux à l'engrais (art. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 1 - La présente ordonnance s'applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d'élevage, de porcs à l'engrais et de poules pondeuses, ainsi que l'engraissement de poulets de chair, de dindes à l'engrais et de veaux à l'engrais.
OEM). Elle distingue les exploitations ne fournissant pas les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LAgr ou les fournissant seulement par la livraison d'engrais de ferme à des tiers (section 2) des exploitations fournissant les prestations écologiques requises sans livrer de l'engrais de ferme à des tiers (section 3). Pour ces dernières, le plafond de leurs effectifs est calculé compte tenu des prestations requises en vertu de l'annexe 1 ch. 2.1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD, RS 910.13) et peut dépasser les effectifs maximums prévus dans l'OEM (art. 7 al. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 7 Durée de l'autorisation - L'autorisation est valable quinze ans. Si l'exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation, l'OFAG prend sa décision avant la date de l'échéance.
et 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 7 Durée de l'autorisation - L'autorisation est valable quinze ans. Si l'exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation, l'OFAG prend sa décision avant la date de l'échéance.
OEM).

En l'espèce, le recourant pratique la garde de veaux à l'engrais. Selon ses écritures, il ne perçoit aucun paiement direct de sorte qu'il ne fournit pas les prestations écologiques requises par la loi; la section 2 de l'OEM lui est donc applicable.
3.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. j
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
1    Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
a  concernant les porcins:
a1  truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,
a2  truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,
a3  porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois,
a4  porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles,
a5  porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs,
a6  porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg;
b  concernant la volaille de rente:
b1  poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement),
b2  poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement),
b3  poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement),
b4  poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement),
b5  poules pondeuses de plus de 18 semaines,
b6  dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement),
b7  dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement);
c  concernant les bovins:
c300  veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait.
2    Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement.
OEM, les exploitations qui ne fournissent pas les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LAgr, ou qui les fournissent seulement en livrant de l'engrais de ferme à des tiers, doivent respecter les effectifs maximums de 300 veaux à l'engrais (engraissement au lait entier ou à l'aide de succédanés). Lorsqu'une exploitation utilise pour une catégorie l'effectif maximum, elle n'est pas autorisée à garder des animaux appartenant aux autres catégories (art. 3 al. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 3 Effectif total autorisé - Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif total autorisé au sens de l'art. 46, al. 2, LAgr:
a  les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu'à une proportion d'un tiers de l'effectif de truies d'élevage, mais au plus 80 animaux;
b  les porcelets jusqu'à 35 kg que l'exploitation produit elle-même.
OEM).

La section 6 de l'OEM traite des taxes. En vertu de l'art. 16, l'office prélève une taxe lorsque le nombre d'animaux gardés dépasse l'effectif maximum autorisé (let. a), l'effectif fixé par autorisation d'exception ou lors d'un enregistrement (let. b) ou l'effectif autorisé par l'office après une réduction du cheptel, à l'occasion d'une campagne de désaffectation (let. c). La taxe perçue annuellement se monte à Fr. 200.-- par veaux à l'engrais en surnombre (art. 17 al. 1 let. l
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
OEM); elle est calculée d'après le nombre d'animaux constaté le jour du contrôle (art. 17 al. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
OEM).

In casu, l'OFAG a prononcé une taxe s'élevant à Fr. 13'600.-- correspondant à 68 veaux à l'engrais gardés en surnombre le 1er janvier 2006 par le recourant.
4.
Le recourant articule son argumentation autour de 4 griefs. Il prétend tout d'abord qu'il n'a pas différencié, par erreur, les classes d'âge de son troupeau lorsqu'il a rempli le formulaire de recensement. Selon son analyse des données de la BDTA qu'il transmet, il détenait, au 1er janvier 2006, 232 veaux mâles et 8 femelles, soit 240 veaux; le solde serait des animaux plus âgés n'entrant pas dans la catégorie des veaux à l'engrais. Le recourant allègue ensuite que, par le passé, il était tenu compte, lors des contrôles, de l'effectif moyen d'un troupeau. D'ailleurs, le Département cantonal de l'agriculture lui aurait indiqué, lors d'un entretien téléphonique, qu'il en allait ainsi, de sorte qu'il ne s'est pas inquiété d'un surnombre. Le recourant expose également que le surnombre de veaux constaté le 1er janvier 2006 serait dû à une situation exceptionnelle du marché. Enfin, sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter de la taxe prononcée par l'OFAG. Son récent mariage et la naissance de son enfant limiteraient son budget. Il ne disposerait d'ailleurs d'aucune réserve.
5.
Le recourant allègue qu'il n'a pas différencié l'âge de ses bêtes lorsqu'il a rempli son formulaire de recensement. Il aurait détenu, le 1er janvier 2006, 232 veaux mâles et 8 femelles, soit 240 veaux au total. Le solde de 128 animaux entrerait dans la classe du gros bétail. Le recourant ajoute que la situation de son troupeau au début de l'année 2006 serait due à une conjoncture économique exceptionnelle.

L'OFAG s'étonne, pour sa part, que le recourant n'a pas déclaré, lors du recensement de mai 2006, qu'il détenait des animaux plus âgés. L'autorité inférieure se réfère aux données de la BDTA, desquelles il ressort que le recourant ne détenait pas 368 animaux le 1er janvier 2006, mais 369 veaux à l'engrais, catégorie d'animaux dont l'âge ne dépasse en général pas les 8 mois, et seulement 4 animaux plus âgés; et que l'effectif constaté le 1er janvier 2006 ne serait pas le résultat d'une situation économique exceptionnelle. Elle souligne par ailleurs que le recourant ne dispose pas de surface agricole utile dont il aurait besoin pour élever du gros bétail à l'engrais alimenté au fourrage grossier.
5.1 Selon l'art. 17 al. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
OEM, la taxe est calculée d'après le nombre d'animaux constaté le jour du contrôle. En l'espèce, le surnombre de veaux a été constaté à l'aide des données transmises par le Service de l'agriculture du canton de Fribourg suite au recensement des données agricoles 2006. Ce recensement a été effectué à l'aide d'un formulaire rempli, daté et signé le 1er mai 2006 par le recourant.

Tout exploitant doit fournir, chaque année en mai, les données concernant notamment l'effectif de son troupeau (art. 2 al. 1 let. a, 5 al. 1 et annexe 2 ch. III de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le relevé et le traitement de données agricoles [Ordonnance sur les données agricoles, RS 919.117.71]). Ce recensement est effectué au moyen d'un formulaire cantonal sur lequel se regroupent, par souci d'harmonisation, toutes les informations et données agricoles utiles à l'exécution de la LAgr (art. 185
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 185 - 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants:
1    Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants:
a  la mise en oeuvre des mesures de politique agricole;
b  l'appréciation de la situation économique de l'agriculture;
c  l'observation du marché;
d  la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural.
1bis    Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.272
1ter    Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.273
2    Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statistique agricole.
3    Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet.
4    L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques.
5    et 6 ...274
LAgr, art. 5 al. 1
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 5 Transmission des données à d'autres services de la Confédération - Les données visées à l'art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou consultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l'accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr):
a  Office fédéral de la statistique;
b  Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays;
c  Institut de virologie et d'immunologie;
d  Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières7;
e  ...
f  Institut suisse des produits thérapeutiques;
g  Service d'accréditation suisse;
h  Office fédéral du service civil.
de l'ordonnance sur les données agricoles). L'OFAG utilise ces données, et donc celles concernant l'effectif des troupeaux, pour mettre en oeuvre et contrôler les mesures de la politique agricole (art. 12 al. 1 let. a
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 12 Saisie et transmission des données - 1 Les cantons saisissent et traitent les géodonnées visées à l'art. 10, let. b, dans le système d'information géographique cantonal.
1    Les cantons saisissent et traitent les géodonnées visées à l'art. 10, let. b, dans le système d'information géographique cantonal.
2    Ils transmettent les géodonnées définitives à l'OFAG au plus tard le 31 décembre de l'année de contributions.
3    La transmission des données se fait conformément aux modèles de géodonnées valables et aux prescriptions techniques de l'OFAG.22
de l'ordonnance sur les données agricoles).
5.2 Le formulaire de recensement rempli par le recourant indique, en son point A.10, que, par sa signature, "l'exploitant confirme l'exactitude des données". Par ailleurs, les exploitants disposent d'un manuel nommé "Marche à suivre" utile à l'inscription des données requises dans ledit formulaire. La notice correspondant au point "A.10 Signature" a le contenu explicite suivant : "Par votre signature, vous attestez avoir contrôlé et si nécessaire corrigé toutes les cases et confirmez que vos données sont complètes et conformes à la réalité. La signature figurant à la fin du formulaire A atteste les données figurant sur toutes les feuilles du formulaire (A, B et C)". Au chapitre B de cette "Marche à suivre", il est précisé que "les données doivent correspondre aux données de la BDTA".
5.3 Le recourant ne pouvait pas ignorer le fait qu'il devait remplir le formulaire de recensement officiel des données agricoles 2006 avec soin et que, par sa signature, il certifiait la véracité des données qu'il a inscrites. De plus, dans la mesure où il lui incombait de vérifier la pertinence de celles-ci, il ne saurait aujourd'hui prétendre qu'il a commis une erreur en indiquant l'effectif de son troupeau de veaux à l'engrais. Le recourant, qui a signé ledit formulaire, est donc lié par le contenu des données qu'il a lui même inscrites.
5.4 Quoiqu'il en soit, les données de la BDTA, qui regroupent l'ensemble des informations relatives à la vie d'un animal des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, dont, notamment, son numéro d'identification, sa date de naissance, sa race, sa couleur, son sexe et les dates de son entrée et de sa sortie d'une exploitation (art. 1
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA
OId-BDTA Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit:
a  les devoirs de notification liés à l'enregistrement des unités d'élevage, des animaux et du trafic des animaux;
b  les tâches et les obligations d'Identitas SA;
c  l'exploitation des systèmes d'information suivants et le traitement des données dans ces systèmes:
c1  banque de données sur le trafic des animaux (BDTA),
c2  système d'information destiné au calcul de l'effectif de bétail en unités de gros bétail (calculateur UGB),
c3  système d'information destiné à l'établissement et au traitement des documents d'accompagnement électroniques pour animaux à onglons (e-Transit);
d  le financement des tâches d'Identitas SA et la perception d'émoluments par Identitas SA.
, 2
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA
OId-BDTA Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  détenteur de l'animal: personne physique ou morale, société de personnes ou collectivité de droit public gérant une unité d'élevage pour son propre compte et à ses risques et périls;
b  unité d'élevage: unité d'élevage au sens de l'art. 6, let. o, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3;
c  numéro d'identification de l'animal:
c1  concernant les animaux à onglons: numéro de marque auriculaire visé à l'art. 10 OFE,
c2  concernant les équidés: Universal Equine Life Number (UELN) visé à l'art. 15d, al. 1, let. b, OFE;
d  numéro Agate: numéro attribué à une personne par le système IAM du portail Internet Agate visé à l'art. 20 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)4 lors de l'enregistrement;
e  système IAM: système de gestion des identités du portail Internet Agate (Identity and Access Management) visé à l'art. 20a OSIAgr;
f  effectif: animaux qui séjournent dans une unité d'élevage.
et 4
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA
OId-BDTA Art. 4 - 1 Identitas SA est propriétaire de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches selon l'art. 3, y compris le matériel informatique et le logiciel. L'al. 2 demeure réservé.
1    Identitas SA est propriétaire de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches selon l'art. 3, y compris le matériel informatique et le logiciel. L'al. 2 demeure réservé.
2    L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est propriétaire du logiciel nécessaire à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 3, al. 2.
3    Si Identitas SA n'accomplit plus une tâche, elle devra transmettre à la Confédération le logiciel correspondant et la documentation qui s'y rapporte.
4    La Confédération est responsable des ensembles de données qui sont établis lors de l'accomplissement des tâches visées à l'art. 3.9
de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic d'animaux [Ordonnance sur la BDTA, RS 916.404]), permettent de relever que le recourant détenait, au 1er janvier 2006, 373 animaux. L'analyse de ces données fait d'ailleurs ressortir que le troupeau du recourant était alors composé de 367 veaux âgés de moins de huit mois, d'un veau âgé de huit mois (CH 120.0512.8987.1 [vendu le 29 mars 2006]) et de cinq animaux âgés d'au moins 9 mois (CH 120.0412.9059.7 [vendu le 29 mars 2006], CH 120.0472.9047.8 [vendu le 29 mars 2006], CH 120.0472.9044.7 [vendu le 29 mars 2006], CH 120.0578.9042.2 [vendu le 29 mars 2006] et CH 120.0502.9077.9 [vendu le 26 décembre 2006]).

Un veau à l'engrais n'étant pas âgé de plus de huit mois selon les indications de l'autorité inférieure, force est donc de constater que le recourant détenait, en date du 1er janvier 2006, 368 veaux à l'engrais et cinq animaux plus âgés. Ainsi, nonobstant le fait que le recourant a effectivement omis de distinguer l'effectif de ses animaux en fonction de leur âge et qu'il n'a pas déclaré les cinq animaux plus âgés, l'on doit bien admettre que les données de la BDTA se recoupent avec l'effectif de veaux à l'engrais qu'il a inscrit dans le formulaire de recensement évoqué ci-dessus.

Les données de la BDTA permettent également de démontrer que la situation du recourant au jour de l'an 2006 n'était pas, comme il le prétend, le résultat d'une conjoncture économique défavorable. En effet, il ressort de ces données que le recourant détenait 357 veaux le 1er février 2006, 326 le 1er mars, 357 le 1er avril, 335 le 1er mai, 354 le 1er juin, 351 le 1er juillet, 342 le 1er août, 341 le 1er septembre, 359 le 1er octobre et 368 le 1er novembre; et que les périodes durant lesquelles l'effectif de veaux à l'engrais du recourant ne dépassait pas les 300 têtes étaient anecdotiques au cours de l'année 2006.

Le recours est donc mal fondé sur ce point.
6.
Le recourant prétend que le Département cantonal de l'agriculture lui a indiqué par téléphone que l'effectif moyen d'un troupeau servait, comme par le passé, au contrôle des effectifs. Au bénéfice de cette information, le recourant ne se serait pas soucié d'un surnombre dans son effectif de veaux.

Dans sa réponse, l'OFAG défend que l'effectif maximum autorisé ne doit être dépassé à aucun moment de l'année. Pour le bétail bovin, l'exploitant devrait déclarer, lors du recensement, l'effectif de son troupeau au jour de référence ainsi qu'au 1er janvier de la même année. La taxe prendrait en compte, en cas de surnombre, l'effectif le plus important. Enfin, les données de la BDTA permettraient également de démontrer que le recourant a détenu, en 2006, 375 animaux par mois en moyenne.
6.1 Selon l'art. 17 al. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
OEM, la taxe est calculée d'après le nombre d'animaux constaté le jour de contrôle (en allemand : "Die Abgabe richtet sich nach dem Tierbestand am Tag der Kontrolle"; en italien : "La tassa è stabilita in base alle condizioni il giorno del controllo"). A la lecture de cette disposition, dont le libellé est clair, le recourant ne pouvait ignorer le fait que l'effectif moyen de son troupeau ne serait pas pris en compte dans le cadre d'un contrôle.
6.2 L'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101, Cst.) garantit deux droits qui étaient, auparavant, déduits de l'art. 4 de l'ancienne Constitution : l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi (Jean-François Aubert / Pascal Mahon, in : Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, Zurich-Bâle-Genève 2003, Mahon, ad art. 9 p. 92). La protection de la bonne foi a un double objet : le droit d'exiger, d'une part, que l'autorité respecte ses promesses et, d'autre part, qu'elle évite de se contredire (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. marg. 497 s. p. 105; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 428). Dans la première hypothèse, elle protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid. 3a, ATF 122 II 113 consid. 3b/cc; voir également ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; Aubert/Mahon, op. cit., p. 97; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 624).

Selon la jurisprudence (ATF 121 II 473 consid. 2c, ATF 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités), la protection de la bonne foi est subordonnée à la réalisation de cinq conditions cumulatives :

a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;
d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée.

En l'espèce, la réalisation des conditions précitées ne sont pas remplies. En effet, le recourant n'a pas apporté la moindre preuve que le Département cantonal de l'agriculture lui a assuré que l'effectif moyen d'un troupeau entrait en ligne de compte dans le contrôle du nombre d'animaux détenus par un exploitant. D'ailleurs, à supposer que ladite autorité cantonale ait effectivement donné une telle indication au recourant, elle n'a pas agi dans les limites de sa compétence, le contrôle des effectifs maximaux étant une tâche dévolue à l'OFAG (art. 18
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 18 - 1 Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l'ordonnance du 13 janvier 1993 sur l'abandon d'exploitation6 n'ont le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production qu'avec l'autorisation de l'OFAG.
1    Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l'ordonnance du 13 janvier 1993 sur l'abandon d'exploitation6 n'ont le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production qu'avec l'autorisation de l'OFAG.
2    L'OFAG peut autoriser une exploitation à accroître à nouveau ses effectifs ou à reprendre sa production dès que le montant versé à l'époque a été proportionnellement remboursé. En outre, une remise de 5 % par an est accordée à compter de la date du versement.
3    L'office du registre foncier radie d'office la mention relative au plafonnement des effectifs dans le temps selon l'ordonnance sur l'abandon d'exploitations qui a été inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété fondée sur le droit public valable pendant une durée de 20 ans, lorsque le délai de 20 ans depuis la réduction de l'effectif ou la cessation de l'activité est écoulé. Avant l'échéance de ce délai, la mention ne peut être radiée qu'avec l'assentiment de l'OFAG.
OEM). Enfin, comme relevé ci-dessus (consid. 5.2.1), le recourant ne pouvait ignorer, à la lecture de la loi, que l'effectif constaté un jour précis (le jour du contrôle comme le prévoit l'art. 17 al. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
OEM) serait pris en compte et non un effectif annuel moyen.

De surcroît, rien n'indique non plus que, par le passé, il était tenu compte d'une moyenne. Bien au contraire, l'ancienne Commission de recours DFE a eu l'occasion de traiter d'un recours portant sur une taxe relative au dépassement des effectifs de porcs, dont les faits se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de l'actuelle OEM (le 1er janvier 2004 [art. 23
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 23 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums8 est abrogée.
OEM]). Pour les porcs, dont les effectifs sont également plafonnés par l'OEM, les exploitants doivent déclarer, lors des recensements, leur effectif au jour de référence ainsi que leur effectif moyen (voir point B5 du formulaire de recensement rempli par le recourant et la notice en p. 7 du manuel "Marche à suivre" précité). Ce nonobstant, l'ancienne Commission de recours DFE a jugé que, en la matière, il fallait de manière générale tenir compte de l'effectif constaté un jour précis - l'art. 13 al. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 13 Effectif total autorisé - 1 L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
1    L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
2    Si une exploitation détient plusieurs catégories d'animaux, l'addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 200 %.
de l'ancienne ordonnance du 7 décembre 1998 sur les effectifs maximums (OEM 98, RO 1999 452) a la même teneur que l'art. 17 al. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
de l'OEM - et non de l'effectif moyen (Décision sur recours de l'ancienne Commission de recours DFE 6H/2002-2 du 7 avril 2004 consid. 7.2).

Au demeurant, l'extrait des données de la BDTA joint à la réponse de l'OFAG permet de constater que le recourant a détenu, en moyenne, 372 veaux par mois durant l'année 2006 (1223 veaux vendus / 3.29 rotation = 371.75), soit 72 veaux de plus que ce qui est autorisé. Aussi, même si la moyenne des veaux détenus servait au calcul de la taxe relative au dépassement de l'effectif maximum, le recourant n'aurait pas échappé à une sanction, qui, en l'occurrence, aurait été supérieure à celle prononcée dans la décision querellée.

Le recours est donc mal fondé sur ce point.
7.
L'OFAG a relevé, sur la base du recensement effectué par le recourant, que celui-ci détenait 368 veaux à l'engrais en date du 1er janvier 2006 et 301 le jour de référence. Considérant que l'effectif maximum autorisé ne doit jamais être dépassé, l'autorité inférieure a pris en compte l'effectif le plus important.

Comme relevé précédemment, l'OEM prévoit que la taxe est calculée sur la base de l'effectif constaté le jour du contrôle (art. 17 al. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
OEM), sans préciser quel effectif doit être pris en compte lorsque plusieurs contrôles sont effectués durant la même année. La loi sur l'agriculture n'est également pas plus explicite; son art. 47 al. 1 dispose que toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.

Le but du plafonnement des effectifs réside dans la promotion des exploitations paysannes axées sur la durabilité, l'orientation de la production passant au second plan (Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape [Politique agricole 2002, FF 1996 IV 1 p. 167]). Pour atteindre ce but, une taxe prohibitive est perçue pour rendre la garde des animaux en surnombre inintéressante (ibidem). L'art. 47 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.
1    Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.
2    Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable.
3    Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède.
4    Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus.
LAgr est clairement libellé dans ce sens : le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable (voir également Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, Tome 1, Berne 2004, n. marg. 1110 p. 431). Une telle taxe a été considérée comme le meilleur moyen d'empêcher le paysan d'accroître son cheptel ou de l'obliger à le ramener au plafond fixé (FF 1996 IV 167).

La taxe relative au dépassement des effectifs maximums doit être prohibitive et fixée de manière à rendre non rentable la garde d'un animal en surnombre. Ainsi donc, la pratique de l'OFAG consistant à tenir compte de l'effectif le plus important dans le calcul de la taxe lorsque plusieurs contrôles ont été effectués durant la même année répond parfaitement aux objectifs poursuivis par le législateur. En effet, on ne peut pas négliger que, dans certains cas, une pratique différente, où l'on ne tiendrait pas compte de l'effectif le plus élevé, pourrait rendre rentable une partie de la garde d'animaux en surnombre.

Le recours est également mal fondé sur ce point.
8.
Le recourant expose que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter d'un montant de Fr. 13'600.--. En raison de son récent mariage ainsi que de la naissance de son enfant, son budget serait limité. Il n'aurait en outre aucune réserve financière.
8.1 A la différence de l'impôt, qui est la contribution versée par un particulier à une collectivité publique pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à cette dernière, les taxes causales se présentent comme le prix de droit public imposé unilatéralement au citoyen pour un certain recours à l'administration publique ou à un service public (ATF 99 Ia 594; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II n. 604 ss). Ce qui caractérise la taxe causale, c'est qu'elle n'est pas due sans condition, mais qu'elle correspond à un avantage particulier que l'Etat accorde à un administré qui en supporte le coût; autrement dit, il existe entre l'état de fait qui justifie la taxe causale et le montant prélevé auprès du contribuable, un rapport direct de prestation / contre-prestation (Knapp, op. cit., n. marg. 2775 p. 574; Xavier Oberson, Les taxes d'orientation, Nature juridique et constitutionnalité, Bâle 1991, p. 13 ss). Le Tribunal fédéral distingue trois types de contributions causales : l'émolument (ATF 103 Ia 80), la charge de préférence (ATF 99 Ia 594) et la taxe de remplacement (ATF 112 Ib 358).

Le Tribunal fédéral a considéré que la taxe litigieuse est une taxe d'orientation (ATF 113 Ib 333 consid. 4). Les taxes d'orientation (Lenkungsabgabe) sont prélevées par l'Etat "dans le but prépondérant d'influer le comportement des individus, c'est-à-dire de servir d'instrument d'une politique étatique de caractère dirigiste" (Oberson, op. cit., p. 83; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 263; Knapp, op. cit. , n. marg. 2796 ss p. 577 ss; ATF 125 I 182 consid. 4, ATF 105 Ib 348 consid. 5b, ATF 103 Ib 241 consid. 3b, ATF 92 I 226 consid. 5). A noter que, nonobstant le fait que le Tribunal fédéral a considéré la taxe litigieuse comme une taxe d'orientation sous l'empire de l'ancien droit, il appert des considérants qui précèdent que le but de la taxe prévue dans l'actuelle LAgr a toujours un caractère dirigiste, en ce sens qu'elle rend non rentable la détention d'animaux en surnombre et incite les exploitants à ne pas dépasser les plafonds légaux. La doctrine répartit les taxes d'orientation en trois catégories (ATF 125 I 182 consid. 4c et les références doctrinales citées) : les impôts d'orientation (Lenkungssteuer), les taxes causales d'orientation (Lenkungskausalabgaben) et les pures taxes d'orientation (reine Lenkungsabgaben). Le Tribunal fédéral a considéré que les taxes d'orientation n'avaient pas le caractère d'une amende au sens du droit pénal (ATF 113 Ib 333 consid. 4) et qu'elle n'était pas soumise au principe de la couverture des coûts (ATF 121 I 230 consid. 3e).
8.2 Etant donné que la taxe ne revêt pas le caractère d'une amende au sens du droit pénal, il n'y a pas lieu d'en moduler le montant en fonction de la faute commise, de la situation financière de la personne touchée ou des répercussions financières qu'exerce la taxe sur la marche de l'entreprise (décision de l'ancienne Commission de recours DFE 99/8D-010 du 14 décembre 2000 consid. 5.2). De plus, du moment que la loi n'aménage aucune marge à l'autorité pour fixer le montant de la taxe (l'art. 17 al. 1 let. l
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
OEM est clair : "la taxe annuelle perçue se monte à Fr. 200.-- par animal en surnombre"), les circonstances personnelles ne peuvent pas être prises en considération. Partant, compte tenu de la nature de la taxe litigieuse et faute de base légale adéquate, les ressources financières prétendues limitées du recourant ne sauraient justifier une diminution, voire une exemption du paiement de la taxe due.

C'est donc à juste titre que l'OFAG a prononcé, en application de l'art. 17
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
OEM, une taxe de Fr. 13'600.-- en raison du surnombre de 68 veaux constaté lors du contrôle des effectifs sans tenir compte de la situation du recourant et du marché à ce moment.
9.
Sur le vu de tout ce qui précède, le recours interjeté par G._______, mal fondé, est rejeté et la décision de l'OFAG du 17 janvier 2007 confirmée.
9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 1 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 700.--, doivent être mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un montant de Fr. 1'000.-- versée par ce dernier. Le solde s'élevant à Fr. 300.-- lui sera remboursé dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt.
9.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté; partant, la décision de l'Office fédéral de l'agriculture du 17 janvier 2007 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1000.--.

Le solde s'élevant à Fr. 300.-- sera remboursé au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire qui y joindra le présent arrêt et les pièces invoquées comme moyen de preuve si elles se trouvent entre ses mains (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Le président de cour : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 17 septembre 2007
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1295/2007
Date : 06 septembre 2007
Publié : 24 septembre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Taxe relative au dépassement de l'effectif maximum


Répertoire des lois
FITAF: 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LAgr: 46 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente.
1    Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente.
2    Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:
a  les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach;
b  les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.
47 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.
1    Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.
2    Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable.
3    Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède.
4    Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus.
70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
185
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 185 - 1 Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants:
1    Afin de disposer des éléments indispensables à l'exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants:
a  la mise en oeuvre des mesures de politique agricole;
b  l'appréciation de la situation économique de l'agriculture;
c  l'observation du marché;
d  la contribution à l'appréciation des incidences de l'activité agricole sur les ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural.
1bis    Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et des prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.272
1ter    Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.273
2    Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation du relevé et de l'enregistrement des données, ainsi qu'à l'uniformisation de la statistique agricole.
3    Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet.
4    L'organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques.
5    et 6 ...274
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEM: 1 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 1 - La présente ordonnance s'applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d'élevage, de porcs à l'engrais et de poules pondeuses, ainsi que l'engraissement de poulets de chair, de dindes à l'engrais et de veaux à l'engrais.
2 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
1    Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
a  concernant les porcins:
a1  truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,
a2  truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,
a3  porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois,
a4  porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles,
a5  porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs,
a6  porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg;
b  concernant la volaille de rente:
b1  poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement),
b2  poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement),
b3  poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement),
b4  poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement),
b5  poules pondeuses de plus de 18 semaines,
b6  dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement),
b7  dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement);
c  concernant les bovins:
c300  veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait.
2    Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement.
3 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 3 Effectif total autorisé - Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif total autorisé au sens de l'art. 46, al. 2, LAgr:
a  les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu'à une proportion d'un tiers de l'effectif de truies d'élevage, mais au plus 80 animaux;
b  les porcelets jusqu'à 35 kg que l'exploitation produit elle-même.
7 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 7 Durée de l'autorisation - L'autorisation est valable quinze ans. Si l'exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation, l'OFAG prend sa décision avant la date de l'échéance.
13 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 13 Effectif total autorisé - 1 L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
1    L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
2    Si une exploitation détient plusieurs catégories d'animaux, l'addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 200 %.
17 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG.
18 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 18 - 1 Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l'ordonnance du 13 janvier 1993 sur l'abandon d'exploitation6 n'ont le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production qu'avec l'autorisation de l'OFAG.
1    Les exploitations qui ont reçu en 1994 des contributions en vertu de l'ordonnance du 13 janvier 1993 sur l'abandon d'exploitation6 n'ont le droit, durant 20 ans après la réduction des effectifs ou la cessation de leur activité, de les accroître à nouveau ou de reprendre la production qu'avec l'autorisation de l'OFAG.
2    L'OFAG peut autoriser une exploitation à accroître à nouveau ses effectifs ou à reprendre sa production dès que le montant versé à l'époque a été proportionnellement remboursé. En outre, une remise de 5 % par an est accordée à compter de la date du versement.
3    L'office du registre foncier radie d'office la mention relative au plafonnement des effectifs dans le temps selon l'ordonnance sur l'abandon d'exploitations qui a été inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété fondée sur le droit public valable pendant une durée de 20 ans, lorsque le délai de 20 ans depuis la réduction de l'effectif ou la cessation de l'activité est écoulé. Avant l'échéance de ce délai, la mention ne peut être radiée qu'avec l'assentiment de l'OFAG.
23
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 23 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums8 est abrogée.
OId-BDTA: 1 
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA
OId-BDTA Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit:
a  les devoirs de notification liés à l'enregistrement des unités d'élevage, des animaux et du trafic des animaux;
b  les tâches et les obligations d'Identitas SA;
c  l'exploitation des systèmes d'information suivants et le traitement des données dans ces systèmes:
c1  banque de données sur le trafic des animaux (BDTA),
c2  système d'information destiné au calcul de l'effectif de bétail en unités de gros bétail (calculateur UGB),
c3  système d'information destiné à l'établissement et au traitement des documents d'accompagnement électroniques pour animaux à onglons (e-Transit);
d  le financement des tâches d'Identitas SA et la perception d'émoluments par Identitas SA.
2 
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA
OId-BDTA Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  détenteur de l'animal: personne physique ou morale, société de personnes ou collectivité de droit public gérant une unité d'élevage pour son propre compte et à ses risques et périls;
b  unité d'élevage: unité d'élevage au sens de l'art. 6, let. o, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3;
c  numéro d'identification de l'animal:
c1  concernant les animaux à onglons: numéro de marque auriculaire visé à l'art. 10 OFE,
c2  concernant les équidés: Universal Equine Life Number (UELN) visé à l'art. 15d, al. 1, let. b, OFE;
d  numéro Agate: numéro attribué à une personne par le système IAM du portail Internet Agate visé à l'art. 20 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)4 lors de l'enregistrement;
e  système IAM: système de gestion des identités du portail Internet Agate (Identity and Access Management) visé à l'art. 20a OSIAgr;
f  effectif: animaux qui séjournent dans une unité d'élevage.
4
SR 916.404.1 Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) - Ordonnance sur la BDTA
OId-BDTA Art. 4 - 1 Identitas SA est propriétaire de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches selon l'art. 3, y compris le matériel informatique et le logiciel. L'al. 2 demeure réservé.
1    Identitas SA est propriétaire de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches selon l'art. 3, y compris le matériel informatique et le logiciel. L'al. 2 demeure réservé.
2    L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est propriétaire du logiciel nécessaire à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 3, al. 2.
3    Si Identitas SA n'accomplit plus une tâche, elle devra transmettre à la Confédération le logiciel correspondant et la documentation qui s'y rapporte.
4    La Confédération est responsable des ensembles de données qui sont établis lors de l'accomplissement des tâches visées à l'art. 3.9
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur les données agricoles: 5 
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 5 Transmission des données à d'autres services de la Confédération - Les données visées à l'art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou consultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l'accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr):
a  Office fédéral de la statistique;
b  Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays;
c  Institut de virologie et d'immunologie;
d  Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières7;
e  ...
f  Institut suisse des produits thérapeutiques;
g  Service d'accréditation suisse;
h  Office fédéral du service civil.
12
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 12 Saisie et transmission des données - 1 Les cantons saisissent et traitent les géodonnées visées à l'art. 10, let. b, dans le système d'information géographique cantonal.
1    Les cantons saisissent et traitent les géodonnées visées à l'art. 10, let. b, dans le système d'information géographique cantonal.
2    Ils transmettent les géodonnées définitives à l'OFAG au plus tard le 31 décembre de l'année de contributions.
3    La transmission des données se fait conformément aux modèles de géodonnées valables et aux prescriptions techniques de l'OFAG.22
Répertoire ATF
103-IA-80 • 103-IB-241 • 105-IB-348 • 112-IB-358 • 113-IB-333 • 118-IA-245 • 121-I-230 • 121-II-473 • 122-II-113 • 125-I-182 • 126-II-377 • 128-II-112 • 132-I-140 • 92-I-226 • 99-IA-594
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
engrais • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • mois • situation financière • tribunal fédéral • dfe • paiement direct • département cantonal • conseil fédéral • naissance • porc • commission de recours • office fédéral de l'agriculture • acte judiciaire • politique agricole • budget • tennis • vache • constitution fédérale
... Les montrer tous
BVGer
B-1295/2007
AS
AS 1999/452
FF
1996/IV/1 • 1996/IV/167