Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5295/2018
Arrêt du 6 août 2019
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Regula Blaise Vuille, Schenker Senn, juges,
Rahel Affolter, greffière.
A._______ et B._______,
représentés par Maître Tobias Zellweger, avocat,
Parties PYXIS LAW, Rue des Terreaux-du-Temple 4,
Case postale 1970, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
Faits :
A.
En date du 24 mai 2018, C._______, ressortissante syrienne née en 1998, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Beirut, une demande de visa Schengen, indiquant qu'elle souhaitait venir rendre visite, durant deux mois, à son frère et à sa belle-soeur domiciliés sur le territoire helvétique.
B.
Le 19 juin 2018, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de la prénommée, en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie.
C.
Par courrier du 28 juin 2018, A._______ et B._______, le frère et la belle-soeur de la requérante, ont formé opposition, auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), contre la décision négative rendue par l'Ambassade de Suisse à Beirut le 19 juin 2018. A l'appui de leur opposition, les intéressés ont exposé en particulier que C._______ était étudiante en psychologie, résidait dans un quartier largement préservé de la guerre et vivait auprès de ses parents bénéficiant d'une situation économique relativement aisée. A._______ et B._______ ont souligné qu'au regard de ses attaches importantes dans son pays, C._______ avait nullement l'intention de poursuivre son séjour en Suisse après l'expiration du visa sollicité.
D.
Par décision du 30 juillet 2018, le SEM a rejeté l'opposition du 28 juin 2018 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de la situation personnelle de l'intéressée, qui était jeune, célibataire, sans famille à charge et n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen, ainsi que de la situation socio-économique et sécuritaire prévalant dans son pays d'origine. En outre, l'autorité de première instance a relevé que sa décision ne remettait pas en question la bonne foi des hôtes, expliquant à ce sujet que leurs garanties ne permettaient pas d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence.
E.
Par acte du 14 septembre 2018, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 30 juillet 2018, en concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation d'entrée requise. Subsidiairement, les recourants ont sollicité le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont rappelé que C._______ était une jeune étudiante vivant à Damas, soit dans une région largement préservée de la guerre sévissant en Syrie. Ils ont précisé que la prénommée vivait auprès de ses parents qui faisaient partie de la classe moyenne de Damas et bénéficiaient dès lors d'une situation économique aisée comparée à celle de la moyenne de la population du pays. Les recourants ont ajouté que d'autres membres de la famille de l'intéressée vivaient près de son domicile et qu'elle disposait ainsi d'attaches familiales très importantes dans son pays. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les recourants ont considéré que la situation de la requérante n'était pas de nature à l'inciter à quitter son pays d'origine pour s'installer durablement en Suisse. A cet égard, A._______ et B._______ ont par ailleurs observé que l'intéressée avait effectué des séjours temporaires au Liban, en Turquie ainsi qu'en Malaisie et était toujours retournée dans son pays d'origine au terme de ses séjours touristiques à l'étranger.
Les recourants ont reproché au SEM d'avoir fondé sa décision sur un état de fait inexact et lacunaire, de ne pas avoir respecté son devoir d'instruction, d'avoir violé les art. 13

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 6 Établissement du visa - 1 Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral. |
F.
Appelée à prendre position sur le recours des intéressés, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 29 octobre 2018, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Les recourants ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse demeurant actuel.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification (cf. l'arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 2).
Par ailleurs, il convient de relever que l'Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV), en vigueur au moment de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l'Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 70 Disposition transitoire - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 71 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2018. |
4.
4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées).
4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 et les références citées).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen39.40 |
|
1 | Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen39.40 |
2 | Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. |
3 | Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): |
a | de l'argent en espèces; |
b | des avoirs bancaires; |
c | une déclaration de prise en charge, ou |
d | une autre garantie. |
4 | Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas41), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: |
a | ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui |
b | ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). |
5 | Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. |
5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).
5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS34 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:35 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:36 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen39.40 |
|
1 | Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen39.40 |
2 | Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. |
3 | Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): |
a | de l'argent en espèces; |
b | des avoirs bancaires; |
c | une déclaration de prise en charge, ou |
d | une autre garantie. |
4 | Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas41), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: |
a | ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui |
b | ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). |
5 | Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen39.40 |
|
1 | Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen39.40 |
2 | Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. |
3 | Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): |
a | de l'argent en espèces; |
b | des avoirs bancaires; |
c | une déclaration de prise en charge, ou |
d | une autre garantie. |
4 | Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas41), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: |
a | ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui |
b | ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). |
5 | Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants: |
|
a | séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse; |
b | entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants: |
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a | séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse; |
b | entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants: |
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a | séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse; |
b | entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4. |
5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante syrienne, la recourante est soumise à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).
6.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée de C._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
7.
Au regard de la situation socio-économique et sécuritaire prévalant en Syrie, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
7.1 La Syrie est plongée dans un conflit armé. Des attaques aériennes, des combats violents entre des forces de sécurité syriennes, leurs alliés et des groupes d'opposition armés ainsi que des combats entre les différents groupes d'opposition font quotidiennement des morts et des blessés. Tout le pays est touché, y compris les villes d'Alep et de Damas (à ce sujet, cf. notamment les conseils aux voyageurs du DFAE pour la Syrie : www.eda.admin.ch > Représentations et conseils aux voyageurs > Syrie, voir également les conseils aux voyageurs du gouvernement allemand, disponibles sur www.auswaertiges-amt.de > Sicher Reisen > Syrien, sites consultés en juillet 2019).
7.2 En outre, la crise intérieure, l'isolement régional et les sanctions économiques décidées par l'Union européenne et les Etats-Unis ont conduit à une dégradation de la situation économique en Syrie. Ainsi, les finances publiques sont extrêmement dégradées et la livre syrienne a été dépréciée de plus de 200% depuis le début de la crise (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr > dossiers pays > Syrie > Présentation de la Syrie, consulté en juillet 2019).
7.3 Sur un autre plan, l'indice de développement humain (IDH) 2017, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Syrie en 155e position sur 189 pays, et la Suisse en 2e position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > Data, site consulté en juillet 2019).
7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce.
7.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).
8.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
8.1 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que C._______ dispose d'attaches familiales importantes en Syrie, puisqu'elle y vit avec ses parents et d'autres proches, dont sa soeur avec sa famille, résident par ailleurs dans la même région. Cela étant, il n'en demeure pas moins que l'intéressée est célibataire et sans enfants, de sorte que le Tribunal estime que la situation familiale de la prénommée n'est pas de nature à garantir son retour en Syrie après l'échéance du visa requis.
8.2 Sur un autre plan, le Tribunal constate que C._______ est étudiante en psychologie et n'exerce, au vu des pièces figurant au dossier, aucune activité lucrative. Sans vouloir remettre en question la volonté actuelle de la recourante de terminer ses études dans son pays d'origine, le Tribunal se doit tout de même d'observer que l'inscription auprès d'une université ne saurait constituer un sérieux obstacle à l'émigration. Cela vaut d'autant plus qu'une fois en Suisse, l'intéressée pourrait être tentée de poursuivre ses études sur le sol helvétique ou dans un autre pays de l'Europe.
8.3 En outre, le fait que l'intéressée provienne d'une famille bénéficiant d'une situation économique aisée ne saurait suffire, à lui seul, pour permettre au Tribunal de qualifier le départ ponctuel de la prénommée de Suisse de suffisamment garanti. En effet, compte tenu notamment de son réseau préexistant en Suisse, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
8.4 Dans ces conditions, le Tribunal estime que C._______ ne dispose pas, en Syrie, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. consid. 7.5 supra), étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation difficile prévalant en Syrie, une pratique restrictive est justifiée (cf. consid. 6.3 supra).
8.5 Le fait que la prénommée ait effectué plusieurs voyages à l'étranger durant les dernières années et soit toujours retournée en Syrie ne saurait modifier cette appréciation. A cet égard, il sied tout au plus de noter que la situation socio-économique des pays concernés (soit le Liban, la Turquie et la Malaisie) n'est pas comparable à celle prévalant en Suisse et aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'un membre de sa famille résiderait dans un de ces pays, alors qu'en Suisse, C._______ pourrait s'appuyer sur un réseau familial préexistant.
8.6 Enfin, s'agissant du fait que la requérante réside à Damas, il importe de rappeler que même dans les zones considérées comme pacifiées, la situation sécuritaire demeure très fragile et la situation socio-économique précaire (cf. les consid. 7.1 à 7.3 ci-avant et les références citées).
8.7 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______.
9.
Il importe par ailleurs de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Sur un autre plan, le Tribunal observe que les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de C._______ (cf. consid. 5.4 ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
Partant, il y a lieu de retenir que la décision du SEM n'est pas contraire aux art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
11.
A toutes fins utiles, il sied encore de noter qu'une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
Or, dans leur lettre d'invitation du 14 mai 2018, les recourants ont mentionné en particulier que durant son séjour en Suisse, la requérante s'occuperait notamment de la prise en charge de sa nièce, en remplaçant la maman de jour qui serait absente durant la période estivale. Compte tenu des informations figurant au dossier, il n'est pas exclu que cette activité d'aide familiale soit soumise à autorisation.
Cela étant, dans le cas d'espèce, la question de savoir si la visite de la requérante avait pour objectif, du moins en partie, l'exercice d'une activité d'aide familiale soumise à autorisation, peut demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour d'autres motifs.
12.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______.
Le Tribunal considère par ailleurs que l'autorité intimée n'a pas fondé sa décision sur un état de fait incorrect ou lacunaire, dès lors que le prononcé attaqué mentionne, bien que sommairement, tous les éléments déterminants pour l'examen de la demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen présentée par la prénommée.
Enfin, s'agissant du grief formulé par les recourants en lien avec le principe de la proportionnalité, il suffit de rappeler que la législation sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa et que les autorités helvétiques doivent examiner en fonction des circonstances particulières de chaque requête le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen au terme de son séjour. En l'occurrence, compte tenu de l'analyse effectuée par le SEM, de la situation difficile prévalant en Syrie et de l'absence d'attaches et d'obligations suffisamment importantes pour garantir la sortie ponctuelle de l'intéressée de Suisse, le Tribunal considère que la décision attaquée n'est pas contraire au principe de la proportionnalité.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 juillet 2018, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
14.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 1er octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :