Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-661/2011

Arrêt du 6 juin 2012

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Blaise Marmy, avocat, avenue du Grand-St-Bernard 35, case postale 407, 1920 Martigny,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
Arrivés en Suisse le 7 juin 1999, A._______, ressortissant serbe, né le 9 juin 1987, et les membres de sa famille y ont déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 20 novembre 1999. Le 27 novembre 2000, ils ont toutefois été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

B.
En 2002, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a reconnu le prénommé coupable de voies de fait et lui a adressé une réprimande.

Le 27 juin 2003, la gendarmerie de Martigny a entendu l'intéressé en qualité de prévenu suite à une plainte pour lésions corporelles. A cette occasion, il a exposé qu'il vivait avec sa mère et ses six frères et soeurs, que son père était décédé l'année précédente et qu'il était sur le point de commencer un apprentissage de carrossier. Il a en outre indiqué que, le 13 juin 2003, il avait demandé, sur un ton menaçant, un franc à un "jeune" dans le but de s'acheter à boire, que la copine de celui-ci lui avait alors donné la somme requise, qu'il avait ensuite poussé, puis donné un coup de pied, au "jeune" en question et que ce dernier avait alors tenté de lui envoyer un coup de poing, mais qu'il l'avait évité, tout en lui en retournant deux. Il a par ailleurs affirmé s'être ensuite excusé.

Le 29 juillet 2004, la gendarmerie de Sion a interrogé A._______ en qualité de prévenu suite à une rixe survenue le 24 juillet 2004 et lors de laquelle des lésions corporelles avaient été causées au moyen d'un couteau, voire d'autres objets dangereux. Lors de son audition, l'intéressé a reconnu avoir participé à cette rixe, mais uniquement à mains nues.

Le 12 mars 2005, l'autorité précitée a entendu le prénommé en qualité de prévenu suite à un vol à l'étalage commis le 11 mars 2005. Il a alors déclaré avoir "flashé" sur une veste dans une boutique et avoir décidé de la dérober, dès lors qu'elle lui plaisait et qu'il n'avait pas d'argent.

C.
Par décision du 9 mai 2005, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, dès lors que celui-ci avait été interpellé à plusieurs reprises et qu'il avait été prévenu dans des affaires de lésions corporelles, rixe et vol à l'étalage, tout en lui fixant un délai au 9 juin 2005 pour quitter la Suisse.

Le 1er août 2005, A._______ a disparu.

D.
Le 24 mars 2006, il a contracté mariage au Kosovo avec une compatriote, née en 1986, domiciliée dans le canton de Vaud et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 29 mars 2006, il a déposé une demande de visa et d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Le 5 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a habilité la représentation de Suisse à Pristina à délivrer un visa en faveur du prénommé. Le 8 juillet 2006, ce dernier est revenu sur territoire helvétique et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.

E.
Par décision du 12 juin 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, dès lors que le couple s'était séparé une première fois au mois de janvier 2007 avant de reprendre la vie commune le 13 juillet 2007, que, le 12 septembre 2007, le Bureau des étrangers d'Ecublens avait communiqué que les conjoints faisaient à nouveau ménage séparé provisoirement et que ceux-ci n'avaient toujours pas repris la vie commune. Le SPOP a en outre imparti à A._______ un délai d'un mois dès la notification de ce prononcé pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée au prénommé le 26 juin 2008.

Par courrier du 2 juillet 2008 adressé au SPOP, les époux ont prétendu qu'ils ne s'étaient jamais séparés, même s'ils avaient eu des "petits soucis" avec leur adresse.

Le 19 décembre 2008, le Bureau des étrangers d'Ecublens a informé le SPOP du départ de l'intéressé pour une destination inconnue.

Sur réquisition du SPOP, la police de l'Ouest lausannois a établi, le 7 janvier 2009, un rapport indiquant que plusieurs contrôles avaient été effectués au domicile d'A._______ et que rien ne permettait d'affirmer que les conjoints avaient repris la vie commune.

F.
Sur requête du Service de la population et des migrations du canton du Valais, la police intercommunale des deux rives a entendu, le 30 avril 2009, l'entrepreneur auprès duquel l'intéressé était employé comme menuisier, à Saxon, depuis le mois de novembre 2008. L'employeur d'A._______ a alors expliqué que ce dernier lui avait assuré que son autorisation de séjour était en cours de renouvellement.

G.
Le 6 juillet 2009, le prénommé a été interpellé par la police valaisanne. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu'il vivait à Saxon chez son frère depuis le mois de novembre 2008, qu'il était séparé de son épouse depuis décembre 2008 et qu'une procédure de divorce était en cours.

Le même jour, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la mise en détention de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, dès lors que de sérieux indices laissaient penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse.

Le 7 juillet 2009, cette autorité a ordonné la libération d'A._______, dans la mesure où, selon des renseignements obtenus auprès du SPOP, le traitement de son dossier était encore en cours.

Par courrier du 16 juillet 2009, le SPOP a informé le Service de la population et des migrations du canton du Valais qu'aucune procédure en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé n'était en cours sur le canton de Vaud.

H.
Le 28 juillet 2009, le prénommé a déposé auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais, par l'entremise de son mandataire, une demande de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints.

Par décision du 16 mars 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a refusé la demande précitée de l'intéressé, tout en lui impartissant un délai au 1er mai 2010 pour quitter la Suisse.

Le 29 avril 2010, A._______ a quitté le territoire helvétique à destination de Pristina.

Le 30 avril 2010, il a été entendu par le Service de la population et des migrations du canton du Valais. Il a alors exposé qu'il avait quitté la Suisse le 29 avril 2010, mais qu'arrivé à Pristina par avion, la douane ne l'avait pas laissé entrer dans son pays et l'avait renvoyé à Zürich, dans la mesure où il n'avait pas de passeport. Il a en outre indiqué qu'il avait perdu ce document cinq à six mois auparavant et qu'il était prêt à quitter volontairement le territoire helvétique dans les plus brefs délais.

Le 17 juin 2010, le prénommé est parti de Suisse.

Le 24 juillet 2010, il est revenu dans ce pays.

I.
Le 9 août 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 8 août 2020 et motivée comme suit:

"Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation ainsi qu'en raison de son comportement (voies de fait, lésions corporelles simples, rixe, n'a pas respecté les délais de départ de Suisse) (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".

J.
Par acte du 31 janvier 2011, A._______ a recouru, par l'entremise de son mandataire, contre cette décision, concluant à son annulation. Il a en particulier allégué qu'il avait terminé sa scolarité obligatoire en Suisse, qu'il y avait ensuite suivi une formation de tôlier en carrosserie, que sa mère et ses frères et soeurs vivaient sur territoire helvétique, qu'il venait sporadiquement dans ce pays pour rendre visite à sa compagne, une compatriote, née en 1988, domiciliée dans le canton de Genève et titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il avait entrepris des démarches préparatoires de mariage auprès de l'arrondissement de l'état civil de Bernex, que son casier judiciaire était vierge et qu'il n'avait jamais été à la charge de l'assistance publique. Le recourant a par ailleurs souligné le défaut de motivation de la décision querellée, arguant qu'il n'avait jamais été condamné et qu'il avait certes commis des erreurs de jeunesse, mais que les éléments du dossier étaient toutefois insuffisants à démontrer une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Il a ajouté qu'il était devenu un jeune homme poli, respectueux et travailleur et que la décision contestée était disproportionnée, dès lors que l'on pouvait seulement lui reprocher de ne pas avoir quitté immédiatement la Suisse suite à la décision du SPOP du 12 juillet 2008 (recte: 12 juin 2008), que s'il n'avait pas recouru contre ce prononcé, il s'était cependant rendu avec son épouse auprès de cette autorité pour expliquer que leur domicile provisoire séparé n'était pas dû à la suspension de la vie commune, mais à une mésentente entre l'intéressé et son beau-père, et qu'il avait en revanche scrupuleusement respecté la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 16 mars 2010 lui impartissant un délai de départ au 1er mai 2010. Il a par ailleurs sollicité son audition personnelle, ainsi que la restitution de l'effet suspensif au recours.

K.
Par décision incidente du 14 février 2011, l'autorité d'instruction a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

L.
Appelé à se prononcer sur le recours précité, l'ODM en a proposé le rejet en date du 15 avril 2011.

Invité à présenter sa réplique, l'intéressé a fait valoir, dans ses observations du 24 mai 2011, que si l'absence de motivation d'une décision pouvait bénéficier d'un effet guérisseur en voie de recours, telle n'était pas la voie choisie par l'autorité intimée, dans la mesure où elle se contentait d'asséner, dans son préavis, qu'il avait gravement enfreint l'ordre public en séjournant et travaillant illégalement en Suisse, alors que son casier judiciaire était vierge.

M.
Sur requête de l'autorité d'instruction, A._______ a affirmé, par courrier du 5 mars 2012, que sa situation personnelle n'avait pas connu de modifications depuis ses observations précitées, que la procédure de mariage introduite auprès de l'arrondissement de l'état civil de Bernex était restée sans suite en raison de la présente procédure, que les fiancés se voyaient régulièrement au domicile du recourant et qu'ils se marieraient, au besoin, au Kosovo.

Par lettre du 4 mai 2012, le prénommé a communiqué que sa fiancée était enceinte de ses oeuvres, de sorte qu'ils souhaitaient convoler en justes noces. Il a par ailleurs fourni une attestation non datée, dans laquelle une société valaisanne active dans le domaine des fenêtres et des portes d'entrée a indiqué qu'elle désirait conclure un contrat de travail de durée indéterminée avec l'intéressé.

Droit :

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Il s'impose d'emblée de relever que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse. Les arguments du recourant portant sur son renvoi de ce pays sont ainsi irrecevables, dans la mesure où cette question ne fait pas partie de l'objet du litige. Il convient tout au plus d'observer à cet égard que, par décision du 12 juin 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi du territoire helvétique, que, par décision du 16 mars 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a refusé la demande de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr du recourant, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays, et que ces décisions sont entrées en force.

3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

4.

4.1. Dans son pourvoi du 31 janvier 2011 et ses observations du 24 mai 2011, l'intéressé a implicitement reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.).

Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement, pour autant qu'elle ne revête pas une gravité particulière, être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et les références citées). Si le principe de l'économie de procédure peut exceptionnellement justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité inférieure pour réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.113 p. 154 et les références citées).

4.2. Le recourant a implicitement soutenu que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendu en ne retenant pas tous les faits pertinents et en rendant une décision insuffisamment motivée.

4.2.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).

4.2.2. En l'espèce, s'il est vrai que la décision de l'autorité de première instance du 9 août 2010 est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'ODM avait retenu à l'appui de sa décision, à savoir que l'interdiction d'entrée a été prononcée en raison d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour et travail sans autorisation et à cause du comportement de l'intéressé (voies de fait, lésions corporelles simples, rixe, n'a pas respecté les délais de départ de Suisse). En effet, il est manifeste que le recourant a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs - atteinte à la sécurité et à l'ordre publics - sur la base desquels la décision a été prononcée. Cela démontre qu'il a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure.

En outre, même si l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le TAF dispose, comme déjà souligné ci-dessus, d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). Or, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant par rapport à la décision querellée de l'ODM du 9 août 2010 que par rapport au préavis émis par cette autorité le 15 avril 2011. Il a donc eu la possibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. notamment ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b; ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773). Le Tribunal devrait ainsi de toute manière considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure, inexistante en l'espèce, a été guérie devant lui (cf. consid. 4.1 ci-avant).

4.2.3. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit ainsi être écarté.

5.
Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.

6.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

7.
La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Cela étant, en l'occurrence, il n'est pas crucial de se pencher sur la problématique du droit dans le temps pour déterminer si la nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr est applicable.

D'une part, en effet, l'ancienne et la nouvelle version sont largement identiques. Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de souligner que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. D'autre part, la seule divergence entre l'ancienne et la nouvelle disposition réside dans la durée maximale de la mesure d'interdiction d'entrée, laquelle est nouvellement fixée à cinq ans (cf. art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr), sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Or, cette divergence n'a aucune incidence dans la présente affaire, dès lors que le Tribunal est amené, pour des motifs ayant trait la proportionnalité de la mesure, à revoir la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité inférieure et à fixer celle-ci à cinq ans (cf. consid. 10 ci-après).

8.

8.1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal citera uniquement la nouvelle disposition dans les considérants qui suivent, par mesure de simplification. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).

8.2. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

8.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4).

8.4. En application de l'art. 81
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

8.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

9.1. En l'occurrence, le 9 août 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 août 2020 fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, lequel a entre-temps été remplacé par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics pour séjour et travail sans autorisation et en raison de son comportement (voies de fait, lésions corporelles simples, rixe, n'a pas respecté les délais de départ de Suisse).

9.2. L'examen du dossier amène à constater que, par décision du 12 juin 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du prénommé, tout en lui fixant un délai d'un mois dès la notification de ce prononcé pour quitter la Suisse, que cette décision lui a été notifiée le 26 juin 2008 et que l'intéressé a ensuite séjourné et travaillé dans ce pays sans aucune autorisation jusqu'à son interpellation le 6 juillet 2009 par la police valaisanne, ce qu'il ne conteste pas (cf. recours du 31 janvier 2011 p. 6). A cet égard, c'est en vain que le recourant tente de minimiser son comportement en insistant sur le fait que, suite à la décision précitée, il s'était rendu avec son épouse auprès du SPOP pour expliquer que leur domicile provisoire séparé n'était pas dû à la suspension de la vie commune, mais à une mésentente entre l'intéressé et son beau-père. En effet, dans sa demande de dérogation aux conditions d'admission du 28 juillet 2009, le recourant a lui-même affirmé que les conjoints s'étaient séparés le 22 janvier 2007 avant de reprendre la vie commune le 13 juillet 2007 jusqu'au 12 septembre 2007, constatant l'échec de la vie conjugale. De plus, sans l'intervention des autorités valaisannes, A._______ aurait, selon toute vraisemblance, poursuivi son séjour et son activité professionnelle en Suisse, en toute illégalité.

Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a ainsi violé, qui plus est de manière parfaitement consciente, les prescriptions du droit en matière d'étrangers. La présence sur territoire helvétique de sa famille et de sa compagne ne le dispensait nullement de respecter les lois suisses. En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 9 août 2010, que le recourant avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr (actuellement: de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr) et qu'il a prononcé une interdiction d'entrée pour ce motif.

9.3. Il est ainsi superflu d'examiner si l'interdiction d'entrée se justifierait également pour d'autres motifs, à savoir les comportements suivants du recourant. Il apparaît en effet qu'en 2002, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a reconnu A._______ coupable de voies de fait et qu'il lui a adressé une réprimande. Le 27 juin 2003, la gendarmerie de Martigny a entendu le prénommé en qualité de prévenu suite à une plainte pour lésions corporelles. Ce dernier a alors expliqué que, le 13 juin 2003, il avait demandé, sur un ton menaçant, un franc à un "jeune" dans le but de s'acheter à boire, que la copine de celui-ci lui avait alors donné la somme requise, qu'il avait ensuite poussé, puis donné un coup de pied, au "jeune" en question et que ce dernier avait alors tenté de lui envoyer un coup de poing, mais qu'il l'avait évité, tout en lui en retournant deux. Le 29 juillet 2004, la gendarmerie de Sion a interrogé A._______ en qualité de prévenu suite à une rixe survenue le 24 juillet 2004 et lors de laquelle des lésions corporelles avaient été causées au moyen d'un couteau, voire d'autres objets dangereux. Lors de son audition, l'intéressé a reconnu avoir participé à cette rixe, mais uniquement à mains nues. Le 12 mars 2005, l'autorité précitée a entendu le prénommé en qualité de prévenu suite à un vol à l'étalage commis le 11 mars 2005. Celui-ci a alors déclaré avoir "flashé" sur une veste dans une boutique et avoir décidé de la dérober, dès lors qu'elle lui plaisait et qu'il n'avait pas d'argent.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant ne paraît pas dénué de tout reproche. Certes, l'intéressé a fait valoir que son casier judiciaire était vierge. Or, il sied de relever qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi une mesure d'éloignement peut-elle être prononcée par les autorités de police des étrangers même en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est déterminant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2.1).

9.4. Quoi qu'il en soit, ces considérations ne font que renforcer les conclusions résultant du considérant 9.2, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les développer plus avant. Le Tribunal parvient ainsi à la conclusion que c'est à bon droit que l'ODM a retenu, à la charge du recourant, les motifs mentionnés dans la décision dont est recours, laquelle est ainsi confirmée dans son principe.

10.

10.1. Il reste à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM, d'une durée de dix ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

10.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées).

10.3. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, il s'impose de relever que, suite à la décision du SPOP du 12 juin 2008, le recourant s'est rendu coupable d'infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation), qu'en 2002, le Tribunal des mineurs du canton du Valais l'a reconnu coupable de voies de fait et lui a adressé une réprimande et qu'entre 2003 et 2005, il a été respectivement entendu en qualité de prévenu suite à une plainte pour lésions corporelles, suite à une rixe et suite à un vol à l'étalage, étant encore précisé que s'il n'a jamais été condamné, l'intéressé a néanmoins admis les faits reprochés lors de ses différents interrogatoires par la police valaisanne. Au demeurant, dans son pourvoi du 31 janvier 2011, A._______ a allégué qu'il venait sporadiquement en Suisse pour rendre visite à sa compagne, alors qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée dans ce pays. Ainsi, le prénommé ne paraît manifestement pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude.

10.4. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches personnelles dans ce pays, où il est arrivé avec sa famille en 1999, où il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire de 2000 à 2005, où il a été titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement familial de 2006 à 2008 et où résident sa mère, ses frères et soeurs, ainsi que son actuelle compagne. Dans son courrier du 5 mars 2012, A._______ a indiqué que la procédure de mariage introduite auprès de l'arrondissement de l'état civil de Bernex était restée sans suite en raison de la présente procédure, que les fiancés se voyaient régulièrement à son domicile au Kosovo et qu'ils se marieraient, au besoin, dans ce pays. Dans sa lettre du 4 mai 2012, l'intéressé a communiqué que sa fiancée était enceinte de ses oeuvres, de sorte qu'ils souhaitaient convoler en justes noces. Dans ces circonstances, il convient tout au plus de rappeler, comme déjà mentionné dans la décision incidente du 14 février 2011, qu'en cas de mariage, il sera loisible au prénommé de solliciter des autorités cantonales de police des étrangers compétentes la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le cas échéant, dites autorités seront en effet tenues de procéder à un examen de sa situation nonobstant l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 7.3.3 et C-48/2006 du 26 octobre 2007 consid. 5.2.1, et la jurisprudence citée). Par la même occasion, il pourra demander à l'ODM, en raison de la survenance de ce fait nouveau (mariage), la reconsidération et, partant, la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. En l'état, les fiancés gardent la possibilité de se rencontrer au Kosovo et le recourant pourrait également, le cas échéant, solliciter une suspension de l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr, si des motifs importants devaient justifier sa présence temporaire en Suisse.

10.5. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 9 août 2010 est nécessaire et adéquate. Il appert toutefois que la durée de cette mesure, laquelle a été prononcée du fait que l'intéressé a porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics pour travail et séjour sans autorisation pendant un peu plus d'un an et en raison de son comportement, alors qu'il était encore mineur, est excessive. Il convient par conséquent de réduire cette durée en vertu des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et de limiter les effets de cette mesure à cinq ans, compte tenu également de la situation personnelle du recourant et de l'ancienneté de certains faits qui lui sont reprochés.

11.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle que l'audition personnelle du recourant [cf. requête formulée en ce sens dans le recours du 31 janvier 2011 p. 5 in fine]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée; cf. aussi André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, op. cit., ch. 3.86 p. 144).

12.
Le recours est ainsi partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l'ODM du 9 août 2010 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 8 août 2015.

En conséquence, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Obtenant partiellement gain de cause, il convient par ailleurs de lui accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF, que le versement de Fr. 500.- (TVA éventuelle comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les effets de l'interdiction d'entrée du 9 août 2010 sont limités au 8 août 2015.

3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de
Fr. 1'000.- versée le 10 mars 2011, dont le solde, par Fr. 400.-, lui sera restitué par la caisse du Tribunal.

4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens réduits.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 6252537.0 en retour

- en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier VS 74'549 en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 927'396 en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : C-661/2011
Date : 06. Juni 2012
Published : 15. Juni 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Interdiction d'entrée


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ANAG: 13
AuG: 5  10  11  30  67
BGG: 83
BPI: 16
BV: 29
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 7  8__  14
VZAE: 80  81
VwVG: 5  29  33  35  48  49  50  52  62  63  64
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