Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-114/2011
Arrêt du 6 mai 2011
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______,et sa fille,
B._______,
Parties Kosovo,
toutes deux représentées parle
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ;
Objet
décision de l'ODM du 9 décembre 2010 / N (...).
Faits :
A.
Le 11 décembre 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
A l'appui de sa requête, elle a expliqué qu'elle avait été l'épouse d'un Ashkali, comme elle, qui avait servi dans l'armée serbe dans les rangs de laquelle il aurait participé à des exactions contre les Albanais pendant les événements du printemps 1999 au Kosovo. Au retour des Albanais, à la fin du conflit, les deux auraient fui avec leur enfant en (...). Peu après leur arrivée dans ce pays, son mari l'aurait abandonnée, emmenant leur enfant avec lui. Elle se serait alors établie à (...) où elle aurait travaillé comme serveuse. En 2005, son employeur l'aurait congédiée quand elle s'était retrouvée enceinte. Ne pouvant pas compter sur le soutien de sa famille qui avait rompu avec elle à cause des actes commis par son époux dans les troupes serbes, elle serait partie en Suisse en novembre 2005.
B.
Par décision du 6 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, décision confirmée le 23 août 2010 par le Tribunal administratif fédéral qui a rejeté le recours intenté par la susnommée uniquement en ce qui concernait l'exécution de son renvoi. Pour l'essentiel, le Tribunal, qui s'est fondé sur deux rapports du Bureau suisse de liaison à Pristina, a retenu que la requérante pouvait retourner avec sa fille au Kosovo dans sa famille qui s'était dit disposée à l'accueillir.
C.
Le 12 novembre 2010, A._______ a adressé à l'ODM un rapport médical de l'association "C._______" du 10 septembre 2010 (qui faisait suite à un bref rapport de l'avant-veille), un autre rapport d'un gynécologue obstétricien du 14 septembre suivant et le certificat médical qu'une pneumologue lui avait établi le 26 octobre 2010.
Il appert de ces documents qu'elle souffre de dépression, de l'enlèvement d'un premier enfant, de mauvais traitements infligés par sa belle-famille, d'un soutien familial inadéquat avec refus d'assistance, d'exclusion et de rejet sociaux en raison de lois coutumières. Elle souffre également d'anémie (carence en fer), d'un "syndrome obstructif léger dans le contexte de bronchectasies bi-basales" et d'asthme bronchique. Actuellement, son état nécessite un suivi psychothérapeutique (d'abord hebdomadaire, celui-ci a ensuite été espacé en concordance avec la fluctuation du tableau clinique), une physiothérapie respiratoire associée à un traitement corticostéroïde et bronchodilatateur inhalé à long terme, des antibiotiques et des perfusions de fer. Or, selon elle, physiothérapie respiratoire et perfusions de fer ne sont pas disponibles au Kosovo tout comme d'ailleurs les médicaments qu'elle doit prendre. Le suivi thérapeutique dont elle a besoin n'y est pas non plus envisageable tant la demande en la matière est forte dans ce pays où les moyens comme les personnels soignants à disposition sont insuffisants. Par ailleurs, s'ajoutent à ces affections et aux problèmes qu'elles lui posent en terme de soins, les difficultés liées à sa situation dans un pays qui ne tolère pas les mères célibataires et leurs enfants et au refus de sa famille d'accueillir une divorcée, mère célibataire de surcroît. Dès lors, elle considère que la mise en oeuvre de son renvoi reviendrait à lui faire courir le risque d'une aggravation de son état. Partant, le développement de son enfant dont elle ne pourrait plus s'occuper convenablement s'en trouverait d'autant plus compromis qu'il n'y a guère qu'un pédopsychiatre public au Kosovo. Forte de ces nouveaux moyens et des constatations qui en découlent, elle a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 6 novembre 2007.
D.
Par décision du 9 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de A._______. Considérant que les troubles psychiques de la requérante pouvaient être soignés à l'hôpital universitaire de Pristina qui dispose d'un département de neuropsychiatrie, l'ODM a aussi noté qu'il ne ressortait pas des rapports médicaux versés au dossier qu'un développement des affections pulmonaires de la requérante était à craindre. En outre, ces rapports ne faisaient pas état d'une dégénérescence de nature à mettre en danger sa vie en dépit de l'incurabilité de ses affections. L'ODM a également relevé qu'il n'était pas inhabituel pour un requérant, définitivement débouté de sa demande d'asile, de tomber dans un état dépressif aigu ou de présenter une réaction de décompensation aiguë, en particulier lorsque son séjour en Suisse avait été d'une certaine durée et que la perspective de son renvoi devenait imminente. Naturelle, cette réaction n'était toutefois pas une raison pour maintenir un statu quo où les troubles de la requérante seraient de toute manière présents et peut-être même aggravés par l'évitement de sa confrontation à la réalité. Cas échéant, la requérante avait la possibilité de solliciter une aide médicale au retour. Enfin, au motif que le Tribunal administratif s'était déjà penché sur eux dans son arrêt du 23 août 2010, l'ODM a écarté les moyens relatifs à la situation matérielle de la requérante, tout en rappelant que, dans son pays, celle-ci avait de la famille sur laquelle elle pouvait compter à son retour.
E.
A._______ a recouru le 7 janvier 2011. Contestant que son état dépressif soit lié à son obligation de quitter la Suisse, elle fait grief à l'ODM d'une constatation inexacte des faits pertinents. Elle lui reproche aussi une violation de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
F.
Dans un rapport du 29 septembre 2010, que la recourante a fait suivre au Tribunal le 18 janvier 2011, D._______ (une organisation internationale) dit s'être adressée au frère de la recourante au Kosovo pour savoir s'il était disposé à accueillir chez lui sa soeur et sa fille. La réponse obtenue avait été négative. Cette organisation a aussi fait part de ses incertitudes sur les possibilités de réinstallation de la recourante (laquelle pourrait éventuellement être soutenue temporairement par une ONG), de même que sur ses possibilités de bénéficier de l'assistance sociale ou de réintégration professionnelle. La recourante a aussi renvoyé le Tribunal à son arrêt du 17 décembre 2009 dans la cause E-4371/2006 où il a octroyé une admission provisoire dans un cas similaire au sien.
G.
Par décision incidente du 19 janvier 2011, le juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles des recourantes qui ont été autorisées à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; il a également renvoyé à fin de cause le traitement de leur demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans un préavis du 25 janvier 2011 transmis à la recourante pour réplique. L'ODM a ainsi estimé que le rapport de D._______ fourni par la recourante corroborait ses dires sur les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays même sans le soutien de sa famille et sur les possibilités de faire soigner ses affections respiratoires. Il a aussi relevé que la clinique universitaire de Pristina était suffisamment dotée en équipements performants pour détecter d'éventuels risques cardiaques liés à l'anémie de la recourante. Enfin, son départ n'entraverait pas le développement de sa fille du moment que celle-ci, qui n'était pas encore scolarisée, pourrait ainsi débuter sa scolarité dans son pays.
I.
Dans la réplique qu'elle a adressée au Tribunal le 8 février 2011, la recourante redit que renvoyée dans son pays, elle y sera doublement discriminée. En tant que mère célibataire, elle devra en effet faire face à ses besoins et à ceux de sa fille dans un environnement hostile. En outre, elle est une Ashkali. Or, selon un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) de juillet 2005 auquel elle renvoie le Tribunal, au Kosovo, l'accès au marché de l'emploi et au logement sont quasi inaccessibles aux minorités comme la sienne. Dès lors, sans expectative de revenus et n'émargeant à aucune des catégories de la population bénéficiaires de la gratuité des soins médicaux, elle ne pourrait pas accéder aux traitements nécessités par son état. Enfin, remplirait-elle les conditions mises à l'octroi de l'aide sociale que le montant alloué ne suffirait largement pas à couvrir ses besoins. Elle dénonce également la lecture que l'ODM a faite du rapport de D._______ qu'elle a produit. S'il indique quelle procédure les personnes souffrant d'affections respiratoires comme elle doivent suivre pour se faire soigner et à qui elles doivent s'adresser, ce rapport ne permet, selon elle, de conclure ni à la prise en charge de tous ces patients au Kosovo, ni à la gratuité de cette prise en charge. Enfin, elle laisse entendre que l'un des points essentiels à l'origine de l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010 réside dans les conclusions d'un rapport de l'Ambassade de Suisse sur le soutien que sa famille au Kosovo se disait prête à lui accorder à son retour. Or, pour elle, ce rapport de l'Ambassade de Suisse est aujourd'hui caduc puisqu'il est contredit par celui de D._______. Aussi maintient-elle ses conclusions dès lors qu'il serait établi qu'elle ne peut compter sur aucun soutien dans son pays.
Droit
1.
1.1. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. L'autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (ATAF 2010/27 précité). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199).
2.3. En outre, ces faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.
3.1. En l'espèce, la recourante fait valoir que, postérieurs à la décision de renvoi du 23 août 2010, ses affections et le rapport de D._______ du 29 septembre 2010 devraient amener le Tribunal à renoncer à l'exécution de la mesure précitée au profit d'une admission provisoire; s'opposeraient aussi à cette mesure les discriminations de toutes sortes que lui vaudrait son extraction ashkali au Kosovo et le dénuement dans lequel elle se retrouverait dans son pays, privée du soutien de sa famille qui ne veut ni d'elle ni de sa fille. Par ces motifs, elle remet ainsi en cause le caractère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
3.2. Il convient d'examiner ensuite si cette modification des circonstances est importante, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur de l'intéressée. Cependant, il y a lieu d'insister au préalable sur le fait que cet examen ne peut intervenir qu'au regard du rapport de D._______ précité et des faits nouveaux allégués, à savoir l'état dépressif actuel de la recourante et ses affections pulmonaires. En aucun cas il ne saurait porter sur des éléments déjà existants au moment de la procédure antérieure. Ainsi, le Tribunal n'entrera pas en matière sur les éventuelles difficultés de réintégration de la recourante au Kosovo liées à son extraction ou encore à sa qualité de mère célibataire. La pertinence de ces allégations a déjà été appréciée à deux reprises successives, respectivement par le Tribunal dans son arrêt d'août 2010 et par l'ODM dans sa décision du 6 novembre 2007.
4.
Concernant les relations de la recourante avec sa famille au Kosovo, le Tribunal considère qu'elle ne peut tirer aucun argument du rapport de D._______ versé au dossier. Ce rapport a en effet été rendu peu après l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010. Dès lors on ne peut exclure une collusion entre la recourante et son frère pour contrecarrer les conséquences de cet arrêt. De fait, la recourante n'a rien amené qui pût objectivement justifier le revirement de son frère, comme un changement notable de la situation des siens au Kosovo au point que ceux-ci ne seraient objectivement plus en mesure de l'accueillir avec sa fille actuellement.
5.
5.1. S'agissant plus spécifiquement des personnes traitées médicalement en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ; par soins essentiels, il faut entendre ceux absolument nécessaires à la préservation de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé du malade se dégraderait très rapidement au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, ou à une atteinte sérieuse et durable et notablement plus grave de son intégrité physique (Ruedi Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 34 ad art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
5.2. En l'occurrence, pour soigner son asthme bronchique, la recourante a besoin d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et de bronchodilatateur qu'on peut actuellement trouver au Kosovo. La physiothérapie respiratoire qui lui a été prescrite consiste en une gymnastique où, dans la règle, lors d'un peu moins d'une dizaine de séances, l'on apprend à ceux qui en ont besoin des postures spécifiques dans le but d'entraîner la musculature respiratoire. Ce type de physiothérapie n'est pas encore disponible au Kosovo. Il n'est toutefois pas exclu que la recourante en ait déjà bénéficié depuis octobre dernier. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que la survie de ceux qui y sont astreints en dépende. Il faut plutôt y voir une thérapie d'appoint. Si elle n'a pas déjà pu en profiter, la recourante a la possibilité de se familiariser avec ces exercices en se fournissant en documentation auprès de la ligue pulmonaire de son canton d'attribution. De retour au Kosovo, à défaut des conseils d'un physiothérapeute spécialisé en physiothérapie respiratoire, elle pourra toujours s'en remettre à un physiothérapeute hospitalier qu'elle aura préalablement muni de sa documentation pour l'aider, dans la mesure du possible, à superviser ces exercices. Enfin, pour ses perfusions, la recourante a tout au plus besoin de deux ampoules de fer par année. Si celles-ci, dont le prix est d'environ Fr. 180.- l'une, n'étaient pas disponibles au Kosovo, elle pourra toujours s'en faire remettre par l'ODM à son départ au titre de l'aide médicale au retour. Une infirmière diplômée est tout à fait à même de faire ces perfusions.
5.3. La recourante traverse également un épisode dépressif pour le traitement duquel lui ont d'abord été prescrits des psychotropes. Depuis l'automne 2010, soit peu après l'arrêt du Tribunal du 23 août 2010, elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique. Selon ses thérapeutes, un arrêt involontaire de ce suivi serait à même de réactiver un vécu de séparation et d'abandon, ramenant la recourante à sa situation d'isolement et ouvrant l'accès à la péjoration progressive de la symptomatologie dépressive. Le Tribunal n'entend pas sous-estimer l'état dépressif de la recourante et ses appréhensions face à la perspective d'un renvoi au Kosovo après cinq ans en Suisse ; toutefois, il considère que la symptomatologie anxio-dépressive de A._______ n'est à l'évidence pas suffisante pour constituer un obstacle à son renvoi. On ne saurait en effet prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour dans son pays puisse exacerber ses troubles psychiques. Le Tribunal estime être ainsi en droit d'attendre de la recourante, dont il n'apparaît pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays, qu'elle fasse en sorte de se préparer au mieux à son départ de Suisse, cas échéant avec l'aide de ses thérapeutes. Il y aussi lieu de rappeler qu'elle vient de (...), dans le district de Pristina. Or on trouve à (...) une maison de santé où deux fois par mois, il est possible de se faire contrôler par un généraliste. Par ailleurs, l'hôpital universitaire de Pristina dispose d'un service de neuropsychiatrie où la recourante pourra poursuivre son traitement médicamenteux antidépressif et anxiolytique. Même si elle est très limitée, la possibilité d'une psychothérapie est aussi envisageable dans cet hôpital. En dépit de ses dénégations, la recourante pourra aussi compter sur le soutien de sa famille à (...). Il n'y a pas non plus de raison de retenir que la recourante n'aura pas accès à des soins médicaux au Kosovo du fait de son extraction. S'il peut arriver qu'ils soient mal reçus voire discriminés dans certains hôpitaux ou centres de soins, les Ashkalis ont néanmoins accès aux services de santé du Kosovo au même titre que leurs compatriotes albanais. Le rapport de l'OSAR de septembre 2010 cité par la recourante n'autorise pas d'autres conclusions. Quant au financement de ses traitements, le Tribunal ne peut que renvoyer à son arrêt d'août dernier dans lequel il soulignait la possibilité pour la recourante de s'en remettre au soutien de ses frères et soeurs disséminés dans toute l'Europe qui s'étaient tous montrés favorables à son retour et prêts à l'aider. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi
de la recourante n'apparaît pas préjudiciable à l'intérêt supérieur de sa fille (cf. art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
|
1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
5.4. La recourante, se référant à un arrêt du Tribunal de décembre 2009 concernant une compatriote, mère célibataire comme elle, à qui une admission provisoire avait été octroyée, invoque implicitement une inégalité de traitement, si elle ne devait pas être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Or, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 l 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée).
Il convient cependant de constater qu'à la différence du présent cas, dans l'affaire prise en référence, la personne ne pouvait compter sur aucun soutien personnel et financier de sa famille dans son pays d'origine et devait même faire face à l'hostilité de sa famille. De plus, la femme présentait des troubles psychiques autrement plus graves que les maux de la recourante et avait enfin deux enfants à charge. Aussi, du moment que sa situation n'est pas semblable à celle examinée par le Tribunal dans l'arrêt mentionné, l'intéressée ne saurait se prévaloir implicitement d'une inégalité dans le traitement de son recours.
5.5. Vu ce qui précède c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération de A._______ et de sa fille portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Toutefois, les recourantes ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où leurs conclusions n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'elles sont indigentes (cf. art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :