Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5217/2017
Arrêt du 6 mars 2018
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Congo (Kinshasa),
alias B._______,
Angola,
C._______,
Parties
Congo (Kinshasa),
D._______,
Congo (Kinshasa),
représentées par (...),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 septembre 2017 / N (...).
Faits :
A.
En date du 23 mars 2017, A._______ a déposé, pour elle-même et ses filles, C._______ et D._______, des demandes d'asile en Suisse.
B.
Il ressort des résultats du 24 mars 2017 de la comparaison des données dactyloscopiques de A._______ avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS) que la prénommée, munie d'un passeport angolais - établi, le 11 mars 2014, au nom de B._______, ressortissante d'Angola, et échéant le 11 mars 2024 - a obtenu, le 7 novembre 2016, auprès de la représentation portugaise à Luanda, un visa portugais de type C valable pour une entrée dans l'espace Schengen du 18 décembre 2016 au 31 janvier 2017.
C.
Lors de l'audition sommaire du 29 mars 2017, A._______ a déclaré avoir été arrêtée, en janvier 2015, par des soldats qui recherchaient son mari, et emmenée dans un endroit inconnu, où elle aurait été violée à réitérées reprises. Un soldat, originaire du même village qu'elle, l'aurait aidée à s'évader. Dans la nuit du 23 janvier 2015, elle aurait quitté Kinshasa pour se rendre en Angola, avec ses deux filles et les trois enfants de son époux. Arrivée à Luanda, elle aurait trouvé refuge dans une église. Le responsable de celle-ci lui aurait présenté un certain « Papa E._______ » (ci-après : E._______), lequel se rendait souvent au Portugal. Après que l'intéressée eut donné ses empreintes et signé un formulaire, E._______ aurait entrepris diverses démarches afin de permettre à A._______ de voyager avec le passeport établi au nom de sa femme. La requérante, accompagnée de ses deux filles et de E._______, aurait quitté l'Angola, le 24 décembre 2016, par l'aéroport de Luanda, pour se rendre au Portugal. Elle serait restée trois mois à F._______, au domicile de E._______. Ce dernier l'y aurait enfermée avec ses filles et l'aurait forcée à travailler pour lui, afin de rembourser les frais occasionnés par son voyage au Portugal.
A._______ a fait valoir ne pas se sentir bien, à cause des viols subis tant en République démocratique du Congo qu'au Portugal.
L'auditrice l'a informée qu'elle aurait l'occasion de parler de son vécu au Portugal au cours d'une seconde audition.
D.
Lors de son audition complémentaire du 6 avril 2017, A._______ a allégué être restée cachée, avec ses enfants et ceux de son mari, d'abord dans une église à Luanda durant un an, puis au domicile du responsable de cette église, jusqu'à son départ pour le Portugal.
S'agissant de son séjour dans cet Etat, elle a déclaré avoir vécu, avec ses deux filles, à F._______, au domicile d'un certain E._______, un homme d'origine angolaise âgé de (...) ans, lequel l'aurait contrainte à s'adonner à la prostitution, dès le lendemain de son arrivée au Portugal. Elle aurait subi maints sévices sexuels et aurait fini par tomber malade, deux mois et demi plus tard. Son proxénète l'aurait, malgré tout, forcée à poursuivre son activité. Un matin, la fille aînée de A._______ lui aurait avoué avoir subi des attouchements de la part de E._______, lequel lui aurait déclaré qu'elle allait devoir travailler à la place de sa mère malade. La prénommée, perturbée par les confidences de son enfant, n'aurait eu d'autre choix que de continuer à se prostituer. Dans la maison close où elle travaillait, elle se serait confiée à une de ses collègues, laquelle l'aurait aidée à s'échapper, avec ses enfants, du domicile de son proxénète, le 21 mars 2017. Dite collègue aurait organisé leur voyage et les aurait emmenées jusqu'en Suisse, avant de rentrer au Portugal, où elle résidait depuis seize ans.
En outre, A._______ s'est opposée à son transfert au Portugal, au motif qu'elle avait trop souffert dans ce pays et que son proxénète pourrait la tuer ou s'en prendre à sa fille, en la contraignant à son tour à se prostituer.
E.
En date du 16 mai 2017, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressées, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: règlement Dublin III). Dans le cadre de sa requête, il les a informées que, selon les déclarations de A._______, celle-ci pouvait être une victime potentielle de traite d'êtres humains.
F.
Lors d'une audition du 9 juin 2017, C._______ a déclaré avoir quotidiennement subi - environ un mois après sa venue au Portugal, et alors que sa mère était à son travail - des attouchements sexuels de la part de E._______, lequel l'aurait menacée de la tuer ainsi que sa soeur, si elle s'avisait de crier. Elle aurait vu sa mère quitter tous les soirs l'appartement, ne revenir que le matin et pleurer régulièrement. Finalement, une dame l'aurait aidée, ainsi que sa mère et sa soeur, à fuir l'endroit où toutes trois vivaient, et les aurait emmenées jusqu'en Suisse.
C._______ a précisé ne pas vouloir retourner au Portugal, de crainte que E._______ la voie et la tue, ainsi que sa mère et sa soeur.
G.
Par courrier du 27 juillet 2017, le SEM, constatant que les intéressées avaient fait valoir souffrir de divers problèmes médicaux, leur a imparti un délai au 18 août 2017 - prolongé au 25 août 2017 s'agissant de D._______, à la demande de son médecin traitant - pour produire, au cas où elles étaient suivies médicalement, un ou des certificats médicaux ayant trait à leur état de santé respectif.
H.
Le 2 août 2017, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge les intéressées, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.
I.
Le 9 août 2017, le médecin traitant de C._______ a fait parvenir au SEM un certificat médical établi le même jour. Il en ressort que la prénommée est suivie depuis le 29 juin 2017 et souffre de douleurs abdominales post-intervention chirurgicale (...), d'un probable syndrome de stress post-traumatique, et d'une acné. Un suivi psychologique a été mis en place le 11 juillet 2017 et un rendez-vous a été agendé au 29 août 2017 auprès d'un chirurgien.
J.
Le 16 août 2017, les intéressées ont informé le SEM que (...) les représentait. Elles ont également relevé que celle-ci avait reconnu A._______ comme victime de traite d'êtres humains dans le domaine de la prostitution forcée au Portugal. Enfin, elles ont requis une prolongation de délai au 18 septembre 2017 pour produire des certificats médicaux et d'autres moyens de preuve.
K.
Le 17 août 2017, le médecin traitant de A._______ a fait parvenir au SEM un certificat médical établi le même jour. Il en ressort que la prénommée est suivie depuis le 3 juillet 2017 pour des lombalgies et des (...). Le traitement consiste en des séances de physiothérapie et en la prise d'anti-inflammatoires, de Dafalgan et de myorelaxants.
L.
Par courrier du 23 août 2017, le SEM a informé les intéressées qu'il avait déjà identifié A._______ comme étant une victime potentielle de traite humaine et qu'il tiendrait compte de cet élément dans sa décision. En outre, constatant que deux rapports médicaux ayant trait à l'état de santé de la prénommée et de sa fille C._______ lui étaient déjà parvenus, il leur a imparti un ultime délai au 3 septembre 2017 pour en produire un portant sur l'état de santé de D._______.
M.
Le 24 août 2017, les intéressées ont produit un rapport médical ayant trait à l'état de santé de D._______ et établi, le 23 août 2017, par son médecin traitant. Ce dernier a diagnostiqué un trouble de l'adaptation (...). Dans son rapport, il fait part de son inquiétude relative à l'évolution de l'état de sa jeune patiente, dans le cas où une stabilité de son environnement ne pouvait pas lui être garantie. Le traitement suivi consiste en une psychothérapie familiale, et une psychothérapie individuelle devrait être mise en place.
N.
Par courrier daté du 29 août 2017, (...) a une nouvelle fois indiqué avoir identifié A._______ comme étant une victime de prostitution forcée au Portugal, durant la période de décembre 2016 à mars 2017, et a relevé les différents éléments l'ayant amenée à ce constat.
O.
Par courriel du 6 septembre 2017, le SEM a informé les autorités portugaises compétentes que, dans la mesure où elles n'avaient pas répondu à sa requête aux fins de prise en charge des intéressées dans le délai de deux mois de l'art. 22 al. 1 du règlement Dublin III, il considérait le Portugal comme ayant admis sa responsabilité pour examiner leurs demandes d'asile.
P.
Par décision du 5 septembre 2017, notifiée le 8 septembre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
|
1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
L'autorité de première instance a retenu que A._______, une fois transférée au Portugal, devrait y déposer une demande d'asile, tout en soulignant qu'aucun élément au dossier ne laissait supposer que cet Etat ne respectait pas ses obligations internationales ni que la procédure d'asile et de renvoi n'y était pas menée correctement. Il a ainsi considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de transfert vers le Portugal, la prénommée et ses enfants seraient soumises à des violations graves des art. 3 al. 2 du règlement Dublin III et 3 CEDH, qu'elles se retrouveraient dans une situation existentielle critique ou qu'elles risqueraient d'être renvoyées dans leur pays d'origine, respectivement de provenance, sans que leurs demandes d'asile ne soient examinées et en violation du principe de non-refoulement. Il a également noté que les systèmes d'asile et d'accueil n'y présentaient pas de manquements systémiques. En outre, il a estimé qu'il n'existait aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III. Tout d'abord, s'agissant des différents problèmes médicaux relatés par les intéressées et attestés par les certificats médicaux produits, le SEM a relevé que le Portugal disposait de structures médicales suffisantes, tout en soulignant que celles-ci auraient accès aux soins adéquats, une fois leurs demandes d'asile déposées. Il a également noté que leur état de santé respectif serait évaluée de manière définitive peu avant le transfert et que les autorités portugaises en seraient informées avant le transfert. De plus, se référant aux craintes émises par les intéressées de se faire tuer par le proxénète de A._______, l'autorité de première instance a considéré que le Portugal disposait d'autorités policières à même de leur assurer une protection adéquate. En ce qui concerne les déclarations de la prénommée qui retient qu'elle est une victime potentielle de traite des êtres humains, le SEM a relevé que le Portugal avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er février 2008 (RS 311.543, ci-après : Conv. TEH). En outre, il a signalé que ce pays avait été informé des craintes exprimées par l'intéressée, qu'il le serait à nouveau au moment du transfert, et que celle-ci pourrait faire part des faits y relatifs dans le cadre de la procédure d'asile qu'elle était susceptible d'introduire après son transfert au Portugal.
Q.
Le 7 septembre 2017, le SEM a réceptionné un certificat médical établi, le 4 septembre 2017, par le médecin psychiatre de C._______. Il en ressort que celle-ci est suivie depuis le 11 juillet 2017, en raison de difficultés d'ordre psychique (abaissement de l'humeur, perte d'espoir et idéations suicidaires, dans un contexte précaire et de migration). Son médecin traitant insiste sur la nécessité, pour sa patiente ainsi que sa famille, de pouvoir bénéficier d'un contexte stable et sécurisant, permettant une stabilisation de l'état psychique.
R.
Interjetant recours contre cette décision le 14 septembre 2017 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les intéressées ont conclu à l'annulation de la décision précitée et implicitement à ce que le SEM entre en matière sur leurs demandes d'asile, au motif que l'autorité de première instance devait faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, au vu de leur extrême vulnérabilité liée à leur vécu au Portugal et à leurs problèmes médicaux respectifs. Elles ont également relevé que ce pays souffrait encore d'importantes lacunes au niveau de la protection des victimes de traite d'êtres humains, notamment dans le cadre de la procédure d'asile.
Elles ont versé au dossier une copie de l'écrit de (...) datée du 29 août 2017 déjà produit en procédure de première instance (cf. consid. N ci-dessus), ainsi que deux certificats médicaux des 11 et 13 septembre 2017. Dans le certificat médical du 11 septembre 2017 ayant trait à C._______ et complétant celui du 4 septembre 2017, le médecin traitant de celle-ci a relevé que sa patiente était parvenue progressivement à retrouver un sentiment de sécurité perdu jusqu'alors, grâce aux prises en charge psychothérapeutiques, scolaires et sociales en Suisse, tout en ajoutant qu'elle risquait de connaître une résurgence massive de ses symptômes psychiques, en cas de transfert au Portugal.
En outre, il ressort du certificat médical établi, le 13 septembre 2017, par le médecin psychiatre de A._______ que cette dernière est suivie depuis le 30 juin 2017 pour un état de stress post-traumatique (F43.1), à raison de deux consultations par mois, et que sa médication est constituée d'antidépresseurs, d'anxiolitiques et antipsychotiques (...). Son médecin psychiatre relève encore qu'elle est apte à voyager, à condition de lui prescrire une dose élevée d'anxiolitiques, tout en précisant que le traitement qui lui est nécessaire doit pouvoir lui être assuré au Portugal dans les « Services publiques de Santé ».
S.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge instructeur en charge du dossier a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 56 - Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati. |
T.
Par décision incidente du 20 septembre 2017, il a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et imparti aux recourantes un délai au 4 octobre 2017 pour produire une procuration habilitant (...) à les représenter.
U.
Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur le recours.
V.
Le 2 octobre 2017, les recourantes ont produit la procuration requise.
W.
Dans sa détermination du 4 octobre 2017, le SEM, tout en soulignant qu'il n'entendait nullement nier les maltraitances subies par les recourantes au Portugal ni les bienfaits des mesures thérapeutiques instaurées en Suisse, a retenu que leurs affections ne s'opposaient pas à leur transfert vers ce pays, celui-ci étant tenu de leur fournir des soins médicaux adéquats. A cet égard, il a souligné que les autorités portugaises seraient informées de leur état de santé respectif au moment du transfert et que les traitements initiés pourraient se poursuivre au Portugal, pays disposant de structures médicales analogues à celles prévalant en Suisse.
En ce qui concerne les craintes émises par les recourantes à l'encontre d'un certain E._______, le SEM a relevé que le Portugal était un Etat de droit disposant notamment d'une police qui fonctionnait et était capable de leur offrir une protection adéquate. Il a en outre rappelé avoir identifié A._______ en tant que victime potentielle de traite des êtres humains dès le début de la procédure, avoir transmis cette information aux autorités portugaises, lesquelles seraient à nouveau informées de ce fait au moment du transfert. Il a précisé que la prénommée, une fois sa demande d'asile déposée auprès des autorités portugaises, pourrait leur exposer ses motifs d'asile ainsi que ses éventuelles craintes liées à la traite humaine. Par la suite, il appartiendrait aux autorités portugaises de lui offrir la protection adéquate, comme elles étaient tenues de le faire, de par la Conv. TEH, convention ratifiée par le Portugal. De plus, le SEM a relevé que si, comme l'affirmait dans son recours A._______, cette dernière avait déposé une plainte pénale en Suisse contre ledit E._______, sa présence en Suisse n'était plus indispensable, conformément à la jurisprudence du Tribunal.
X.
Invitées, par ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2017, à déposer leurs éventuelles observations sur la détermination du SEM, les recourantes ont pris position, par courrier daté du 23 octobre 2017 et posté le lendemain.
Se basant sur un rapport daté du 17 mars 2017 sur le Portugal établi par le Groupe d'experts du Conseil de l'Europe (ci-après : GRETA), elles ont tout d'abord considéré que leur transfert au Portugal les priverait d'un examen correct de leur demande d'asile, ce pays ne procédant pas à l'examen de telles demandes dans le respect de la Conv. TEH. En outre, leur transfert vers ce pays équivaudrait à une violation des obligations internationales de la Suisse en matière des droits de l'homme et de traite des êtres humains, en particulier les art. 12 § 2 et 16 § 2 de la Convention précitée. Par conséquent, leur transfert vers le Portugal n'était pas envisageable pour elles, en raison des traumatismes vécus, mais surtout du fait que leur sécurité et leur dignité n'y seraient pas garanties, et ce même si une procédure pénale était ouverte dans ce pays.
Elles ont produit les copies de trois certificats médicaux ayant trait à leur état de santé respectif et déjà versés à leur dossier (cf. consid. M et R ci-dessus).
Y.
Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005357 sul Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. |
3 | Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. |
4 | Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1. |
5 | La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. |
6 | Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
7 | Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365. |
1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
|
1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359 |
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
2.
2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
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1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas.
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.6 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311).
3.
3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'à son arrivée en Suisse, A._______ était au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la représentation portugaise à Luanda, le 7 novembre 2016, valable du 18 décembre 2016 au 31 janvier 2017.
3.2 En date du 16 mai 2017, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de ses deux enfants, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.
A cette occasion, le SEM les a également informées que A._______ était une victime potentielle de traite d'êtres humains.
3.3 N'ayant pas répondu à cette demande, dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, le Portugal est réputé l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressées (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
Par la suite, les autorités portugaises compétentes ont toutefois, par communication électronique du 2 août 2017, expressément confirmé cette compétence.
3.4 Partant, la compétence du Portugal pour l'examen des demandes d'asile est donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). Les recourantes ne l'ont du reste pas contestée.
4.
Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a dès lors lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
4.1 Le Portugal est lié à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions.
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] et directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]).
4.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. En effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338).
5.
Cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête
n° 6198/12, par. 61 et par. 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce par. 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).
5.1 En l'occurrence, on saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Portugal, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités portugaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce par. 352 ss), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).
5.2 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée du Portugal de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est dès lors présumé respecter ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
6.
6.1 En l'espèce, faisant valoir sa situation de victime de traite d'êtres humains, A._______ a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien avec les art. 12 et 16 de la Conv. TEH. Par ailleurs, elle a allégué qu'il y avait lieu de renoncer à l'exécution de son transfert ainsi que de celui de ses deux enfants vers le Portugal, en raison leur état de santé et d'extrême vulnérabilité respectif (cf. infra consid. R).
6.2 Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de considérer, à titre préjudiciel, que A._______ a été victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 let. a Conv. TEH. En effet, l'autorité de première instance l'a informée, par courrier du 23 août 2017, qu'il l'avait identifiée comme telle (cf. consid. L ci-dessus). Par conséquent, il convient d'examiner si, au regard de la convention précitée, son transfert vers le Portugal emporte violation d'obligations internationales auxquelles a souscrit la Suisse, dont en particulier l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
7.
7.1 En l'occurrence, les recourantes ont fait valoir craindre d'être, après l'exécution de leur transfert au Portugal, retrouvées par le proxénète de A._______ et être tuées ou contraintes à se prostituer. Elles ont également souligné qu'il était de notoriété publique que cet Etat ne respectait pas toutes les dispositions de la Conv. TEH. En particulier, elles ont soutenu que leurs obligations de sécurité et de dignité n'y seraient pas garanties, quand bien même une procédure pénale y serait ouverte.
7.2 A ce propos, le Tribunal relève que pour l'examen des risques liés à un transfert en application du règlement Dublin III, il importe de savoir si les autorités de l'Etat de destination ont la volonté et la capacité de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la personne au cas où celle-ci fait valoir un risque concret et avéré de traitements prohibés par le droit international (cf. arrêt du Tribunal D-2690/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5.4 et jurisp. cit.).
7.2.1 En l'occurrence, le Portugal a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir à la recourante et à ses filles une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit.
7.2.2 Du reste, n'ayant pas encore déposé de demandes d'asile au Portugal, les intéressées n'ont pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner leurs cas et de leur accorder un éventuel soutien. Il leur incombera donc de faire valoir leurs situations spécifiques et leurs difficultés auprès des autorités portugaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à leurs situations personnelles. Il appartiendra alors à ces autorités, sur la base de tous éléments que pourront lui fournir la recourante et ses filles, d'apprécier la situation et de prendre les mesures utiles au cas, et en particulier de les placer dans un endroit autre que la ville de F._______, où réside le proxénète présumé de A._______ et où cette dernière a été forcée à se prostituer. En outre, contrairement à ce qu'elles affirment dans leur détermination datée du 23 octobre 2017, rien n'indique que le Portugal ne procédera pas à l'examen de leurs demandes d'asile, dans le respect de la Conv. TEH, et en particulier en ne garantissant pas leur sécurité et leur dignité. A cet égard, le rapport du GRETA du 17 mars 2017 auquel elles font référence - le deuxième émis par le GRETA concernant la mise en oeuvre par le Portugal de la Conv. TEH - ne démontre nullement que cet Etat ne respecterait pas l'ensemble de ses obligations découlant de cette convention. Au contraire, le GRETA salue les progrès réalisés par le Portugal dans un certain nombre de domaines depuis 2013 (cf. Conseil de l'Europe, Lutte contre la traite des êtres humains, Le Portugal devrait améliorer l'identification et la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains, selon GRETA, le comité d'experts du Conseil de l'Europe, Strasbourg, le 17 mars 2017,
quelques domaines dans lesquels le Portugal est appelé à apporter des améliorations, à savoir pour l'essentiel l'identification et la protection des enfants victimes de la traite, ainsi que l'exercice du droit des victimes à leur indemnisation et à l'effectivité des poursuites. Dans le cas d'espèce, rien ne laisse toutefois supposer que les autorités portugaises ne seront pas en mesure - ou refuseront - de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la recourante et ses filles. Elles ne peuvent en particulier ignorer le statut de victime potentielle de traite des êtres humains de A._______. En effet, le Tribunal note que le Secrétariat d'Etat a, dès le début de la procédure, identifié la prénommée en tant que telle, puis a, dans le cadre de sa demande de prise en charge du 16 mai 2017, communiqué à ses homologues portugais cette information. En outre, comme il l'a indiqué tant dans sa décision du 5 septembre 2017 que dans sa détermination du 4 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat s'est engagé à informer à nouveau les autorités portugaises de la situation particulière de la recourante, au moment de l'exécution du transfert. Cela étant, la traite humaine dont se prévalent les recourantes ayant eu lieu principalement au Portugal, rien ne permet de considérer que les autorités de ce pays ne donneront pas suite aux plaintes qu'elles seront susceptibles d'introduire contre l'auteur présumé des faits incriminés et ne prendront pas, dans ce contexte, les mesures nécessaires pour les mettre à l'abri de mesures contraires particulièrement à l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
7.2.3 Partant, les intéressées n'ont fourni aucun indice concret et sérieux que le Portugal refuserait d'enregistrer leurs demandes d'asile, ou que les autorités de ce pays pourraient violer leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de ces demandes ou refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Elles n'ont pas non plus avancé le moindre élément concret et sérieux susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas ses obligations internationales découlant de la Conv. TEH, et en particulier que leurs besoins en matière de sécurité et de protection des victimes de traite d'êtres humains ne leur seraient pas garantis.
8.
A._______ et ses filles ont également fait valoir à l'appui de leur recours que les affections psychiques dont elles souffraient, dues aux traumatismes vécus, et l'extrême vulnérabilité qui en découlait, justifiaient qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.1 Dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Celle-ci a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
8.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical du 13 septembre 2017 que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), est suivie de ce fait par son médecin psychiatre, à raison de deux consultations par mois, et prend un traitement médicamenteux constitué d'antidépresseurs, d'anxiolitiques et d'antipsychotiques. En outre, selon un certificat médical du 17 août 2017, elle souffre de lombalgies et de (...), lesquelles ont été traitées par le biais de séances de physiothérapie, et suit une médication sous forme d'anti-inflammatoires, de paracétamol et de myorelaxants.
S'agissant de C._______, il ressort du certificat médical du 4 septembre 2017 et de son complément du 11 suivant, qu'elle souffre de difficultés d'ordre psychologique et est suivie par un psychiatre. Celui-ci relève que les prises en charge psychothérapeutiques, scolaires et sociales dont elle a pu bénéficier en Suisse lui ont permis de ne pas ancrer son fonctionnement dans un état de stress post-traumatique et que l'équilibre progressivement retrouvé reste fragile. Selon lui, le risque de résurgence des symptômes psychologiques est très important, en cas de transfert au Portugal. De plus, selon un certificat médical du 9 août 2017, C._______ souffre de douleurs abdominales post-intervention chirurgicale (...), et un rendez-vous a été agendé au 29 août 2017 auprès d'un chirurgien.
Enfin, en ce qui concerne D._______, il ressort du certificat médical du 23 août 2017 qu'elle est atteinte d'un trouble de l'adaptation (...), que le traitement suivi consiste en une psychothérapie familiale, et qu'une psychothérapie individuelle devrait être mise en place.
8.3 Si le Tribunal n'entend nullement minimiser les affections psychiques dont souffre les recourantes, provoquées en grande partie par les événements vécus au Portugal, il considère toutefois que celles-ci pourront obtenir, dans ce pays disposant de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, les soins dont elles ont besoin et qui ne sont pas particulièrement lourds et complexes, et y poursuivre les thérapies psychiatriques et psychothérapeutiques qu'elles ont entreprises en Suisse et qui leur ont permis de stabiliser leur état psychique.
Cela étant, il appartient aux recourantes de déposer des demandes d'asile au Portugal dès leur arrivée dans ce pays, afin d'y bénéficier des prestations prévues en particulier par la directive Accueil (cf. supra). Une fois qu'elles auront entrepris cette démarche en suivant les instructions des autorités portugaises, rien ne permet de considérer que ce pays refuserait ou renoncerait à les prendre en charge médicalement de manière adéquate. En effet, en vertu de la directive précitée, le Portugal doit faire en sorte que les demandeurs d'asile y reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il est du reste notoire que les médicaments qui ont été prescrits à A._______ sont disponibles dans ce pays, à l'instar du suivi psychiatrique dont elle et ses filles bénéficient actuellement.
De plus, bien que les médecins traitants des enfants C._______ et D._______ soient unanimes pour relever les risques de réapparition des symptômes psychiques, en cas de transfert vers le Portugal, ils ne contre-indiquent pas un voyage vers ce pays. Quant à A._______, son médecin psychiatre a admis son aptitude à voyager, tout en la conditionnant à la prescription d'une dose élevée d'anxiolitiques.
Partant, les intéressées n'ont pas démontré qu'elles ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert vers le Portugal représenterait un danger réel, à savoir avéré et concret, pour leur santé.
En outre, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités portugaises le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III). Du reste, tant dans sa décision du 5 septembre 2017 que dans sa prise de position du 4 octobre 2017, le SEM s'est expressément engagé à tenir compte de l'état de santé des intéressées lors de l'organisation de leur transfert vers le Portugal et d'en informer les autorités de cet Etat, afin que ces dernières soient en mesure d'assurer leur suivi médical. Il sera ensuite du ressort des autorités portugaises dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de A._______ et de ses filles, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. A noter que, dans ce contexte, il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider tant la prénommée que ses deux enfants à surmonter ou à tempérer leurs angoisses qu'elles risquent de développer à l'idée d'être transférées vers le Portugal, et à l'intéressée de demander son dossier médical - ainsi que ceux de ses enfants - auxdits médecins et de les tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de leur transfert.
8.4 Au vu de ce qui précède, les recourantes n'ont pas démontré que, suite à leur transfert au Portugal, leurs conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
9.
Cela étant, si après leur transfert vers le Portugal, A._______ et ses filles devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités portugaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
10.
En conséquence, le transfert des recourantes vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourantes vers ce pays et d'examiner lui-même leurs demandes d'asile.
11.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressées, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
|
1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |
12.
Le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourantes au sens du règlement Dublin III et est tenu - en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
13.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et de ses filles, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
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1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128. |
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96 |
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1 | L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97 |
a | possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; |
b | è colpito da una decisione di estradizione; |
c | è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o |
d | è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. |
2 | Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104 |
Partant, le recours doit être rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :