Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-6979/2017
Urteil vom 6. Februar 2019
Richterin Viktoria Helfenstein (Vorsitz),
Besetzung Richter Christoph Rohrer, Richter Michael Peterli,
Gerichtsschreiber David Schneeberger.
A._______AG,
Parteien vertreten durch Dr. Ivo Zellweger,
Beschwerdeführerin,
gegen
SUVA, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern,
Vorinstanz.
Gegenstand Unfallversicherung, Unterstellung / Neueinreihung;
Einspracheentscheid vom 8. November 2017.
Sachverhalt:
A.
A.a Die A._______ AG, mit Sitz in (...), (nachfolgend: Beschwerdeführerin) hat per (...) mit dem SUVA-versicherten Betrieb B._______ AG fusioniert. Zur Überprüfung der aktuellen Betriebsverhältnisse wurde die Beschwerdeführerin am 26. Juli 2016 von der SUVA (hiernach auch: Vorinstanz) aufgefordert, eine Betriebsbeschreibung auszufüllen (SUVA act. 1, S. 1). In ebendieser gab die Beschwerdeführerin an, Handel mit Büromaschinen und Büroinformatik zu betreiben sowie Beratung und Service im Zusammenhang mit Büromaschinen anzubieten (SUVA act. 5, S. 1).
A.b Infolgedessen verfügte die SUVA am 1. September 2016, dass der gesamte Betrieb gemäss Art. 66 Abs. 1 lit. e

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
A.c Nach einer telefonischen Rücksprache der Beschwerdeführerin mit der SUVA wurde die Betriebsunterstellung angepasst und auf Art. 66 Abs. 1 lit. b

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
B.
B.a Gegen die Unterstellungsverfügung und die daran knüpfenden Einordnungs- und Tarifverfügungen vom 31. August bzw. 1. September 2016 erhob die Beschwerdeführerin am 21. September 2016 Einsprache (SUVA act. 11, S. 1 ff.). Sie beantragte die Feststellung, dass für sie keine obligatorische Versicherungspflicht der SUVA bestehe und sie somit ihren Versicherungsträger für die Betriebsunfall- und Nichtbetriebsunfallversicherung frei wählen bzw. am bisherigen Versicherungsträger festhalten könne. Demzufolge seien die Einreihungs- und Unterstellungsverfügung für nichtig zu erklären sowie die entsprechenden Rechnungen zu sistieren bzw. zu stornieren (S. 1 f.).
B.b Die Beschwerdeführerin hielt fest, dass sie ein beratungsstarkes Handelsunternehmen mit eigener Serviceorganisation sei. Sie biete dabei vor allem Leistungen im Bereich der Bedarfsanalyse, der Beratung, der Planung, der Integration von digitalisierten Kopier- und Drucksystemen in bestehende EDV-Architekturen sowie in der kostenoptimierten Ressourcenbeschaffung und -verwaltung an. Die eigentlichen Service- und Unterhaltsarbeiten an den Büromaschinen beschränkten sich heutzutage auf reine Austauschvorgänge, da keine eigentlichen Reparaturen mehr erfolgen würden. Die Inbetriebnahme neuer Kopiermaschinen umfasse die Anlieferung, die Einbindung in bestehende Software-Architekturen sowie das Einstecken des Stromkabels (SUVA act. 11, S. 3 und 4).
B.c Hinsichtlich der Unterstellungskriterien machte die Beschwerdeführerin geltend, dass sie über keine eigene Werkstatt verfüge und zu keinem Zeitpunkt des Arbeitsprozesses irgendwelche Reparaturarbeiten stattfinden. Demzufolge könne keine Subsumption unter den Begriff der maschinellen Bearbeitung von Metall, Holz, Kunststoffe, Stein oder Glas gemäss Art. 66 Abs. 1 lit. e

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
B.d Gleichzeitig brachte die Beschwerdeführerin ergänzend vor, dass keine ihrer erbrachten Marktleistungen mit denjenigen eines Baubetriebes, des Installationsgewerbes oder eines Betriebes des Leitungsbaus in Verbindung zu bringen sei. Vielmehr sei ihre Tätigkeit mit derjenigen eines IT-Dienstleisters vergleichbar, welcher für seine Kunden bereichsspezifische Hardware- und Softwarelösungen anbiete und welcher mit seinen Produkten und Dienstleistungen die effiziente Nutzung und Einsatzbereitschaft dieser Systeme sicherstelle (S. 5).
C.
Am 29. September 2016 erteilte die SUVA der Einsprache die aufschiebende Wirkung. Das Inkrafttreten der Versicherung bei der SUVA werde dadurch bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids hinausgeschoben (SUVA act. 13, S. 1).
D.
Am 13. Juli 2017 bat die SUVA die Beschwerdeführerin um ergänzende Angaben (SUVA act. 18), welche diese am 7. September 2017 lieferte. Im Speziellen wurden Angaben zu den erbrachten Dienstleistungen, der Ausbildung und Tätigkeiten der Mitarbeiter im Bereich Technik und Service, der Umsetzung von (Büro-)Konzepten sowie zur Montage von Produkten der C._______ AG (Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin) erbracht (SUVA act. 22).
E.
Am 20. Juli 2017 erliess die SUVA eine weitere Einreihungsverfügung ab 1. Januar 2018 (SUVA act. 20).
F.
F.a Mit Einsprachenentscheid vom 8. November 2017 wies die SUVA die Einsprache ab (SUVA act. 24). Zur Begründung hielt sie fest, dass die Beschwerdeführerin ihre Kunden bei der Beschaffung von grösseren Büromaschinen berate, diese anschliessend verkaufe sowie vor Ort installiere. Des Weiteren würde mit dem Bereich Service und Wartung der Betrieb der Maschinen sichergestellt. Hierbei handle es sich um übliche Tätigkeiten eines Betriebes dieser Art und Grösse, so dass von einem einheitlichen Betriebscharakter gesprochen werden könne. Daraus folge, dass ein ungegliederter Betrieb im Sinne der Rechtsprechung bestünde (S. 3, E. 3.1).
F.b Infolge der Qualifikation als ungegliederter Betrieb reiche es aus, wenn mindestens eines der Unterstellungskriterien gemäss Art. 66 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
F.c Sie führte hierzu aus, dass im Rahmen der Servicedienstleistungen Unterhaltsarbeiten für etwa 1'500 Kopier-/Drucksysteme erbracht werden, was dem Unterhalt von Maschinen gemäss Art. 73 lit. e

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
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a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
F.d Überdies führte die SUVA aus, dass Installationen gemäss dem Wortlaut von Art. 73 lit. d

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
F.e Hinsichtlich der Vorbringungen der Beschwerdeführerin zu ihrer Branchenzugehörigkeit argumentiert die SUVA, dass jene für die Unterstellungsfrage irrelevant sei. Massgebend sei die konkrete Tätigkeit des Betriebes, wobei das Ausmass des zur Unterstellung führenden Merkmales an der Gesamttätigkeit des Betriebes für Unterstellung ohne massgebende Bedeutung sei (S. 4 f.).
G.
G.a Gegen diesen Einsprachenentscheid erhob die Beschwerdeführerin, nun vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ivo Zellweger, am 8. Dezember 2017 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (BVGer act. 1) und beantragte, es seien die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 1. September 2016 betreffend Unterstellung unter die obligatorische Unfallversicherung sowie die Einreihungsverfügung vom 31. August 2016 aufzuheben und es sei formell festzustellen, dass der Betrieb der Beschwerdeführerin bezüglich obligatorischer Unfallversicherung nicht der SUVA unterstehe. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Vornahme weiterer Sachverhaltsabklärungen des Betriebs der Beschwerdeführerin bezüglich Unterstellungsmerkmale an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Der Beschwerde sei zudem, soweit erforderlich, die aufschiebende Wirkung zu erteilen - unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin (S. 2).
G.b Die Beschwerdeführerin macht dabei geltend, dass die Unterstellungskriterien gemäss Art. 66 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
G.c Die SUVA habe es unterlassen, die Branche der Beschwerdeführerin zu bestimmen, und erst die Einreihung in die Prämientarife mache es ersichtlich, dass die SUVA von einem Detailhandelsunternehmen ausgehe. Ihr gesamter Betrieb sei jedoch aufgrund der Branchenzugehörigkeit nicht der SUVA unterstellt (BVGer act. 1, S. 6). Das naheliegende Unterstellungskriterium, der in Art. 66 Abs. 1 lit. h

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
G.d Die von der SUVA vorgenommene Unterstellung gemäss Art. 66 Abs. 1 lit. b

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
Im Speziellen wird dabei auf das Bundesgerichtsurteil 8C_256/2009 vom 8. Juni 2009 verwiesen, gemäss welchem der für die Unterstellung relevante Tätigkeitsbereich einen massgebenden Anknüpfungspunkt zu der betreffenden Branche aufweisen müsse (unter Verweis auf Erwägung 3.2.1 sowie die Erwägung 4.2).
Nach Ansicht der Beschwerdeführerin können somit unter Art. 73 lit. e

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
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q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Serviceorganisation kein qualifizierendes Merkmal darstelle. Die Einschätzung als solche beruhe auf einer mangelnden bzw. ungenügenden Abklärung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz, welche sich hierzu alleine auf einen Film auf der Website der Beschwerdeführerin berufe (BVGer act. 1, S.8).
H.
H.a Der von der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 15. Dezember 2017 geforderte Kostenvorschuss von Fr. 3 000.- wurde am 19. Dezember 2017 fristgerecht auf die Gerichtskasse überwiesen (BVGer act. 4). Am 28. Dezember 2017 wurde die Vorinstanz zur Vernehmlassung aufgefordert (BVGer act. 5). Diese schloss mit Beschwerdenantwort vom 2. Februar 2018 (BVGer act. 6) auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.
H.b Die SUVA machte dabei geltend, dass auf die Beschwerde nicht einzutreten sei, da sie sich gegen eine nicht mehr existente Verfügung richte, denn der materielle Einsprachenentscheid vom 8. November 2017 sei an die Stelle der angefochtenen Verfügungen vom 31. August und 1. September 2016 getreten (unter Verweis auf Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Auflage, Rz 60 zu Art. 52). Der Einsprachenentscheid sei somit in Rechtskraft erwachsen (BVGer act. 6, S. 3).
H.c In materieller Hinsicht qualifizierte die Vorinstanz die Vorbringungen der Beschwerdeführerin als nicht stichhaltig und begründete dies im Wesentlichen damit, dass namentlich bei Betrieben des Bau- und Installationsgewerbes sowie des Leitungsbaues (Art. 66 Abs. 1 lit. b

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
Die Beschwerdeführerin betreibe den Unterhalt von Maschinen, worunter namentlich Kopierer und Drucker verstanden werden könnten. Diese würden zudem zusammengesetzt sowie mit bestehenden Netzwerken konfiguriert, was als Montage qualifiziert werde. Somit sei der Wortlaut von Art. 73 lit. e

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
Im vorliegenden Fall würden die unterwerfungsrelevanten (Service-)Tätigkeiten einen Bestandteil der typischen Betriebstätigkeit bilden und seien somit vom Begriff des Betriebscharakters miterfasst (unter Verweis auf BGer-Urteil 8C_256/2009 vom 8. Juni 2009, E. 4.2.2). Damit sei der Betrieb unbestrittenermassen ungegliedert, so dass das Ausmass der für die Unterstellung nach Art. 66 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
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a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées - Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens de l'art. 66, al. 1, let. g, de la loi: |
|
a | les entreprises de transports par terre, par eau ou par air; |
b | les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites; |
c | les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière; |
d | les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux; |
e | les entrepôts et les entreprises de transbordement; |
f | les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes; |
g | les écoles de navigation aérienne. |
I.
Mit Replik vom 7. März 2018 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest und bestritt die Ausführungen in der Beschwerdenantwort der SUVA (BVGer act. 8).
I.a Die SUVA zeige nicht auf, inwiefern sich der Tätigkeitsbereich der absorbierten B._______ AG auf SUVA-Unterstellungskriterien der Beschwerdeführerin ausgewirkt haben soll (BVGer act. 8, Rz. 6).
I.b Des Weiteren wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass sie den Einsprachenentscheid sehr wohl angefochten habe, obwohl in diesem nicht festgehalten werde, dass er an die Stelle der ursprünglichen Verfügungen getreten sei. Da die materielle Unterstellung im Einsprachenentscheid nicht wiederholt würde, seien die ursprünglichen Verfügungen folglich als Bestandteil des Einsprachenentscheides anzusehen, was insb. beim Vollzug der Unterstellung gelte. Desweitern hätte das Dispositiv des Einsprachenentscheides auch nicht auf die Erwägungen verwiesen (BVGer act. 8, Rz. 7-10).
I.c Die Vorinstanz schweige sich in der Beschwerdeantwort dazu aus, von welcher Branchenzugehörigkeit ausgegangen werde. Sie hätte jedoch die Pflicht gehabt, die Unterstellung unter die gesetzlichen Tätigkeitsbereichen (so auch als Handelsbetrieb) zu prüfen (BVGer act. 8, Rz. 14). Die Vor-instanz gehe jedoch davon aus, dass der Betrieb (nur) nach den Kriterien zu beurteilen sei, welche für das Bau- und Installationsgewerbe gelten. Dabei spiele der gewöhnliche Sprachgebrauch keine Rolle, sondern die Definition der konkreten Betriebszugehörigkeit gemäss UVG (Rz. 16). Letztlich müsse der Betriebscharakter im Sinne von Art. 66

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
I.d Die Beschwerdeführerin bestand letztlich darauf, dass das Kriterium des ungegliederten Betriebes immer noch nicht entscheidrelevant sei (BVGer act. 8, Rz. 13) und daher zuerst eine klare Zuteilung bzgl. der Branchenzugehörigkeit zu erfolgen habe und erst anschliessend die entsprechenden Unterstellungskriterien der betreffenden Branche zu prüfen seien (Rz. 21). Da die Beschwerdeführerin nicht zum Bau- und Installationsgewerbe gehöre, dürften somit auch die Unterstellungskriterien gemäss Art. 73

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
J.
J.a Mit Duplik vom 4. April 2018 hielt die SUVA an der Begründung in der Beschwerdenantwort vom 2. Februar 2018 fest (BVGer act. 10) und verwies zu grossen Teilen auf den Bundesgerichtsentscheid 8C_256/2009 vom 8. Juni 2009 und im Speziellen auf die Erwägungen 3.2.2 sowie 4.2.2. Sie hielt dabei fest, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um einen ungegliederten Betrieb handle, welcher als qualifizierendes Element einen vorwiegenden Betriebscharakter vorweise. Die Unterstellung des ganzen Betriebes habe somit nach Art. 66 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
J.b Demzufolge sei auch die Branche des Betriebs nicht entscheidend. Relevant sei lediglich, dass die massgebende Tätigkeit tatsächlich ausgeübt würde. Dies sei vorliegend zu bejahen, da die Beschwerdeführerin Maschinen montiere sowie unterhalte und somit gemäss Art. 73 lit. e

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
K.
Am 6. April 2018 verfügte das Bundesverwaltungsgericht den Abschluss des Schriftenwechsels vorbehältlich weiterer Instruktionsmassnahmen (BVGer act. 11).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Anfechtungsobjekt ist vorliegend der Einsprachenentscheid vom 8. November 2017 (SUVA act. 24) und erfasst damit auch die Verfügung vom 1. September 2016 (SUVA act. 9, S. 1 ff.), die Einreihungsverfügung vom 31. August 2016 (SUVA act. 9, S. 9 ff.) sowie infolge eines entsprechenden Verweises durch die SUVA auch implizit die Einreihungsverfügung vom 20. Juli 2017 (SUVA act. 20 i.V.m. SUVA act. 13).
1.2 Gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
|
a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
2.
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.1 Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 38 ff

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32 |
4 | Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.2 Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich Über- bzw. Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin obligatorisch der SUVA zu unterstellen ist. Diese Prüfung hat nach einem dreiteiligen Schema zu erfolgen (Kaspar Gehring, KVG/UVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 66

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 87 Services des administrations publiques - Sont également réputées administrations publiques au sens de l'art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les administrations des districts et cercles. |
4.
Zunächst ist zu prüfen (gem. E. 3) ob die Beschwerdeführerin eine Tätigkeit ausübt, welche unter Art. 66 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 87 Services des administrations publiques - Sont également réputées administrations publiques au sens de l'art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les administrations des districts et cercles. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 87 Services des administrations publiques - Sont également réputées administrations publiques au sens de l'art. 66, al. 1, let. q, de la loi, les administrations des districts et cercles. |
4.1 Die Beschwerdeführerin betreibt nach eigenen Angaben einen Handel mit Büroeinrichtungen, Büromaschinen und Büroinformatik. Desweitern erbringt sie Beratungs-, Service- und Wartungsdienstleistungen und ist auf Kopier- und Drucksysteme für Büros, Ausbildungsstätten und Industriebetriebe spezialisiert (SUVA act. 22, S. 1). Zusätzlich gehören Faxgeräte, Plotter und Aktenvernichter sowie Ersatzteile und Verbrauchsmaterial zu den vertriebenen Produkten (BVGer act. 1, Ziff. 4). Im Bereich von Service und Wartung bietet die Beschwerdeführerin zudem folgende Dienstleistungen an (SUVA act. 22, S. 2 f.):
Disponent und Support im Innendienst,
First-Level-Support am Telefon,
Planung und Kontrolle sämtlicher Arbeitsabläufe der Systemtechniker und der Dispo,
Servicetechnik im Aussendienst,
Analyse von komplexen Problemen beim Kunden,
Behebung einfacher sowie anspruchsvoller Störungen beim Kunden vor Ort,
Inbetriebnahme von Neugeräten und Konfiguration derselben für den Netzwerkbetrieb,
Erstinstruktionen von Kunden bei Bedarf,
Wartung und Reinigung der Geräte,
Austausch von Verbrauchsmaterial.
4.2 Die erste zu prüfende Variante ist die Subsumption der Tätigkeiten der Beschwerdeführerin unter den Begriff des Handelsbetriebs nach Art. 66 Abs. 1 lit. h

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
4.2.1 Besagter Gesetzesartikel unterstellt Handelsbetriebe, die mit Hilfe von Maschinen schwere Waren in grosser Menge lagern, der obligatorischen Versicherung. Gemäss Art. 79 Abs. 1

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 79 Entreprises commerciales - 1 Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 79 Entreprises commerciales - 1 Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 79 Entreprises commerciales - 1 Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes. |
4.2.2 Aus den Angaben der Beschwerdeführerin (SUVA act. 11, S. 4) ergibt sich, dass das Warenlager zu 95% aus Kleinteilen besteht, wobei deren Gewicht im tiefen Kilobereich liegen. Das Gesamtgewicht beträgt zudem weniger als 10 Tonnen und es werden auch keine Maschinen zur Lagerbewirtschaftung eingesetzt.
4.2.3 Obwohl ein Handelsbetrieb als solcher vorliegt, was der Selbsteinschätzung der Beschwerdeführerin sowie der Einreihung unter die Prämientarife als Detailhandelsunternehmen durch die SUVA entspricht (BVGer act. 1, S. 6), fehlt es somit an den qualifizierenden Merkmalen gemäss Art. 66 Abs. 1 lit. h

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 79 Entreprises commerciales - 1 Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes. |
4.3 Als zweite Variante ist die Subsumption unter den Begriff des bearbeitenden Betriebs zu prüfen (Art. 66 Abs. 1 lit. e

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 66 Arriérés - L'ayant droit peut exiger de l'assureur les prestations qu'il n'a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu'il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. Lorsque l'assureur apprend qu'un assuré n'a pas reçu de prestations ou n'a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l'arriéré correspondant, même si l'ayant droit ne le réclame pas. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 76 Entreprises travaillant des matériaux - 1 Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l'art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques. |
4.4 Als dritte Variante ist die Zurechnung zum Bau- und Installationsgewerbe sowie des Leitungsbaus zu prüfen (Art. 66 Abs. 1 lit. b

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
4.4.1 Bei den Art. 73 ff

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
Dies hat zur Folge, dass ein Betrieb, der namentlich Maschinen oder Einrichtungen montiert, unterhält oder demontiert bzw. Installationen technischer Art an oder in Bauten erstellt, abändert, repariert oder unterhält, als Betrieb des Bau- und Installationsgewerbes sowie des Leitungsbaus anzusehen ist. Dies entspricht der Grundannahme der SUVA (BVGer act. 6, Rz. 5.3) und ist nicht zu beanstanden.
4.4.2 Die Vorinstanz ging im Einsprachenentscheid davon aus, dass die Einrichtung und Einbindung in bestehende Netzwerke sowie der Unterhalt von Büromaschinen unter Art. 73 lit. d

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
Mangels einer vorherrschenden Definition von Installationen technischer Art ist deshalb eine Auslegung des Begriffs angebracht. Es ist klar, dass die technischen Installationen nicht einen expliziten Bezug zum Bau- und Installationsgewerbe haben müssen, da dieses Gewerbe unter anderem durch solche Tätigkeiten definiert wird und nicht umgekehrt. Da es sich um eine Unterstellung im professionellen Bereich handelt, sind private bzw. laienhafte Ausführungen vom Anwendungsbereich auszuschliessen. Dies bedeutet, dass ein bestimmtes Mindestmass an technischem Spezialwissen der jeweiligen Mitarbeiter vorausgesetzt werden muss. Ein solches kann bei der Beschwerdeführerin bejaht werden, da sie 5 Techniker eingestellt hat (SUVA act. 24, S. 5).
Die Verordnungsbestimmung äussert sich nicht dazu, ob diese Installationen eine feste Verbindung mit der Baute erfordern. Daraus leitete die SUVA ab, dass eine solche nicht begriffsnotwendig sei (SUVA act. 24, S. 5). Dieser Schluss ist jedoch nicht nachvollziehbar - insb. wenn der Satzbaustein "an oder in Bauten" untersucht wird (Art. 73 lit. d

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
4.4.3 Die Vorinstanz ging hingegen durchgängig davon aus, dass die Beschwerdeführerin die Montage und den Unterhalt von Maschinen, insbesondere von Druckern und Kopierern, betreibe und somit Art. 73 lit. e

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass ihre Tätigkeiten nicht von Art. 73 lit. e

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
In Abgrenzung zur Norm von Art. 73 lit. d

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
4.4.4 Hinsichtlich der qualifizierenden Tätigkeiten der Montage, des Unterhalts und der Demontage (gemäss Wortlaut von Art. 73 lit. e

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
Die "Inbetriebnahme von Neugeräten und konfigurieren derselben für den Netzwerkbetrieb" (wörtlich in SUVA act. 22, S. 2 f.; sinngemäss in SUVA act. 11, S. 3) qualifiziert als Montage, da hierzu ein technisches Wissen vorausgesetzt ist und nicht bloss eine Anlieferung vorgenommen wird. Zur Demontage liegen hingegen keine Indizien in den Akten vor.
Hinsichtlich des Unterhalts stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass ein reiner Austausch von defekten Komponenten keine Reparatur darstellt (SUVA act. 11, S. 3). Der Wortlaut der Verordnungsbestimmung spricht jedoch nicht von der Reparatur sondern vom Unterhalt, wobei erstes unter zweitem subsumiert werden kann. Da es sich sowohl beim Austausch als auch bei der Reparatur um spezifische Arten des Unterhaltes handelt, können beide Tätigkeiten als von der Norm konsumiert betrachtet werden. Die Serviceorganisation der Beschwerdeführerin, welche namentlich für die Behebung anspruchsvoller Probleme beim Kunden vor Ort sowie die Wartung und Reinigung der Geräte verantwortlich ist (SUVA act. 22, S. 2 f.), hat somit den Zweck den Unterhalt der Maschinen durchzuführen.
In der Konsequenz qualifiziert somit die Serviceorganisation der Beschwerdeführerin als Montage und Unterhalt von Maschinen gemäss Art. 73 lit. e

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
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a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
5.
In einem zweiten Schritt des Prüfschemas (vgl. E. 3 hiervor) muss untersucht werden, ob bei der Beschwerdeführerin der SUVA-eigene Betriebsbegriff erfüllt ist. Als Kriterium gilt hier die organisatorisch technische Einheit, die Arbeitnehmer beschäftigt (Kaspar Gehring, KVG/UVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 66

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
6.
Im Rahmen des dritten Schrittes des Prüfschemas zur obligatorischen Unterstellung unter die SUVA (vgl. E. 3 hiervor) wird zwischen ungegliederten Betrieben (Art. 66 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
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6.1 Ein ungegliederter Betrieb liegt vor, wenn sich die Unternehmung im Wesentlichen "auf einen einzigen, zusammenhängenden Tätigkeitsbereich beschränkt, einen einheitlichen oder vorwiegenden Betriebscharakter aufweist und hauptsächlich nur Arbeiten ausführt, die in den üblichen Tätigkeitsbereich eines solchen Betriebs fallen" (Zitat: Rumo-Jungo/Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], Art. 66 Abs. 2; BGE 113 V 327 E. 4a; BGE 113 V 346 E. 3a; BGer-Urteil 8C_256/2009 vom 8. Juni 2009).
Nicht entscheidend für die Gliederung im unterstellungsrechtlichen Sinne ist die organisatorische Gliederung einer Unternehmung in - zentral oder dezentral geführte - Betriebsteile, wenn die verschiedenen Teile dem gleichen Betriebszweck dienen und somit zum üblichen Tätigkeitsbereich eines Betriebs dieser Art gehören. Dies bedeutet, dass ein einheitlicher Betriebscharakter nicht durch eine organisatorische Gliederung aufgehoben werden kann. Auch die Diversifikation der Produkte oder Dienstleistungen macht eine Unternehmung nicht zum gegliederten Betrieb, sofern dies innerhalb des angestammten Tätigkeitsbereichs geschieht (BGE 113 V 327 E. 5b; BGE 113 V 346 E. 3b; BVGer-Urteil C-2949/2008 vom 16. März 2010).
Resultiert aus der Analyse, dass "der fragliche Betrieb als ungegliedert zu qualifizieren ist, hat in einem zweiten Schritt die Unterstellung des ganzen Betriebs nach Art. 66 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
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g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
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a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
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6.2 Ein gegliederter Betrieb wird hingegen angenommen, wenn sich die Unternehmung "nicht auf einen einzigen, zusammenhängenden Tätigkeitsbereich beschränkt und es an der Einheitlichkeit des Betriebscharakters fehlt. Dies ist auch dann der Fall, wenn neben dem eigentlichen Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit dauernd noch Arbeiten ausgeführt werden, die sich deutlich vom hauptsächlichen Tätigkeitsbereich abheben" (Zitat: Rumo-Jungo/Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], Art. 66 Abs. 2; BGE 113 V 327 E. 5c).
Gehört eine Tätigkeit weder zum notwendigen, noch zum allgemein üblichen Tätigkeitsbereich, vermag allein der Umstand, dass gewisse Kombinationen verschiedener Tätigkeiten in der Praxis relativ häufig anzutreffen sind, noch keinen einheitlichen Betriebscharakter zu begründen. Heben sich gewisse Tätigkeiten wirtschaftlich deutlich voneinander ab, liegt kein ungegliederter Betrieb vor (vgl. unveröffentlichte Urteile REKU 530/02 vom 27. Januar 2003 E. 4b und 5 sowie REKU 492/01 vom 27. Januar 2003 E. 4b und 5b, je mit Hinweis auf Urteil EVG U 62/89 vom 3. Dezember 1990, in RKUV 1991 U 119 S. 44 nicht publizierte E. 5).
Bei einem gegliederten Betrieb handelt es sich entweder um einen gemischten Betrieb, bei dem mehrere Betriebseinheiten ohne sachlichen Zusammenhang zueinander stehen sowie praktisch vollständig räumlich und personell verselbständigt sind (BGE 113 V 327 E. 5c, 6a; BGE 113 V 346 E. 3d) oder um einen Hauptbetrieb einerseits sowie einen Hilfs- bzw. Nebenbetrieb andererseits, wobei für die Unterstellung nur der Hauptbetrieb entscheidend ist (BGE 113 V 327 E. 3c).
6.3 Die SUVA ging durchgehend davon aus, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um einen ungegliederten Betrieb handelt (SUVA act. 24, S. 3; BVGer act. 6, S. 3; BVGer act. 10, S. 2), wohingegen die Beschwerdeführerin die Vornahme einer Kategorisierung unter dem Verweis mangelnder Relevanz stets ablehnte (BVGer act. 1, S. 6; BVGer act. 8, S. 3).
6.3.1 Die Unterlagen beider Parteien zeigen, dass die Beschwerdeführerin auf den Handel mit Büromaschinen und -informatik spezialisiert ist und hierzu auch Beratungs- und Serviceleistungen anbietet (SUVA act. 5, S. 1; SUVA act. 9, S. 1). Die hierzu angebotenen bzw. im Einzelfall durchgeführten Tätigkeiten weisen einen inneren Konnex auf, so dass von einem einzigen zusammenhängenden Tätigkeitsbereich ausgegangen werden kann und ein einheitlicher Betriebscharakter bejaht werden muss. Die Beschwerdeführerin bietet letztlich keine Tätigkeiten an, die sich deutlich vom hauptsächlichen Tätigkeitsbereich abheben, da die Serviceorganisation wohl weislich ein starkes Verkaufsargument für die eigentliche Handelstätigkeit darstellt. Die unterwerfungsrelevanten (Service-)Tätigkeiten bilden deswegen einen Bestandteil der typischen Betriebstätigkeit und gelten als vom Begriff des Betriebscharakters miterfasst. Beim Unternehmen der Beschwerdeführerin handelt es sich somit um einen ungegliederten Betrieb.
6.3.2 Letztlich kann der Betriebscharakter hierbei als Handelsbetrieb festgelegt werden, wobei entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin dieser Charakterisierung keine weitere Bedeutung zukommt. Das Element des vorwiegenden Betriebscharakters gilt als Unterscheidungsmerkmal des ungegliederten Betriebs an sich, nicht aber als dasjenige der einzelnen in Art. 66 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
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a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |
7.
Zusammenfassend handelt es sich beim Unternehmen der Beschwerdeführerin um einen ungegliederten Betrieb, so dass die Unterstellung des ganzen Betriebs demzufolge nach Art. 66 Abs. 1

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a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet: |
|
a | une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; |
b | le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; |
c | la location d'échafaudages et de machines de chantier; |
d | la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; |
e | le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; |
f | la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
8.
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
8.1 Gemäss Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und aus dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Gesundheit (Einschreiben)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Viktoria Helfenstein David Schneeberger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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