Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-4096/2010
Sentenza del 6 gennaio 2012
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Composizione Philippe Weissenberger e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
Parti rappresentata dall'amministratore unico B._______,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
via Pobiette 11, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Oggetto Previdenza professionale/affiliazione d'ufficio (decisione del 14 maggio 2010).
Fatti:
A.
A._______ è una società anonima, iscritta al registro di commercio del Cantone C._______ il 2 luglio 2009 (v. doc. 1), avente quale scopo, fra l'altro, l'esercizio di ogni attività fiduciaria, in particolare l'organizzazione e la tenuta di contabilità di terzi, la consulenza aziendale e fiscale, l'assunzione di mandati di costituzione, di domiciliazione e di liquidazione di società.
B.
Il 15 gennaio 2010, la Fondazione Istituto collettore LPP, dopo avere constatato - su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione AVS - che A._______ non era affiliata a un istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro (doc. 1), ha invitato la società a trasmettere, entro il 15 febbraio 2010, la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato a far tempo dal 1° luglio 2009, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa, con conseguente addebito delle spese (doc. 3).
C.
Il 14 maggio 2010, la Fondazione ha deciso l'affiliazione di A._______ all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 1° luglio 2009, risultando dalla dichiarazione dei salari per l'anno 2009 che, a decorrere dal 1° luglio 2009, la datrice di lavoro aveva corrisposto ai propri dipendenti dei salari soggetti alla previdenza professionale obbligatoria (doc. 2). La Fondazione ha altresì posto a carico di A._______ i costi della decisione pari a fr. 450.--, le tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.-- nonché i costi di fatturazione retroattiva (secondo l'allegato regolamento a copertura dei costi amministrativi straordinari; doc. TAF 4).
D.
Il 4 giugno 2010, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della Fondazione Istituto collettore LPP del 14 maggio 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento dell'affiliazione d'ufficio nonché, implicitamente, del pagamento delle spese, di fr. 825.--, poste a suo carico. Ha segnalato d'essere affiliata presso la compagnia assicurativa D._______ di Zurigo a decorrere dal 1° luglio 2009 (contratto n. G 45938/01). Ha esibito copia di uno scritto del 21 maggio 2010 dell'D._______ (doc. TAF 1).
E.
Con decisione incidentale del 17 giugno 2010 (notificata il 18 giugno 2010; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare, entro il 14 luglio 2010, un anticipo di fr. 500.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato versato il 14 luglio 2010 (doc. TAF 2, 3 e 5).
F.
Nella risposta al ricorso del 6 settembre 2010, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Ha precisato che A._______ non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'affiliazione a un istituto di previdenza registrato. Ha peraltro sottolineato che l'affiliazione, il 21 maggio 2010, all'D._______, pur se con effetto al 1° luglio 2009 (doc. 4), è comunque tardiva rispetto alla decisione d'affiliazione del 14 maggio 2010 (doc. TAF 7).
G.
Con provvedimento del 29 ottobre 2010 (notificato il 2 novembre 2010; doc. TAF 9 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha concesso alla ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 8), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
H.
Con scritti dell'8 e 9 giugno 2011, inoltrati via telefax il 9 giugno 2011, D._______ ha confermato, su specifica richiesta di questa Corte, l'affiliazione di A._______ alla propria fondazione dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011. Ha altresì precisato di "avere deciso di dare disdetta al contratto causa mancato pagamento" (doc. TAF 11).
I.
Con provvedimento del 17 giugno 2011, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente gli scritti dell'D._______ dell'8 e 9 giugno 2011, riservata la facoltà alla stessa di presentare delle osservazioni entro il 1° luglio 2011 (doc. TAF 12). Il termine è scaduto infruttuoso.
J.
J.a Con scritto del 24 novembre 2011, D._______ ha trasmesso, su specifica richiesta di questa Corte, copia del contratto di affiliazione (doc. TAF 14).
J.b Con provvedimento del 20 dicembre 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza sia all'autorità inferiore sia alla ricorrente le copie dello scritto dell'D._______ del 24 novembre 2011, unitamente agli allegati contratto d'affiliazione e scritto dell'D._______ medesima del 21 maggio 2011 (doc. TAF 15).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e

1.2. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3. In virtù dell'art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale federale I 748/06 del 2 novembre 2007 consid. 4) e ciò anche in materia di previdenza professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2 e riferimento). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). In altri termini, dei fatti sopraggiunti posteriormente alla data della decisione dell'autorità inferiore devono non di meno essere presi in considerazione se sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2 nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 121 V 362 consid. 1b, DTF 118 V 200 consid. 3a in fine e DTF 99 V 98 consid. 4).
4.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la questione di sapere se A._______ debba essere affiliata, o meno, alla Fondazione Istituto collettore LPP a decorrere dal 1° luglio 2009 e se A._______ sia, o meno, tenuta al pagamento delle spese della decisione pari a fr. 450.--, delle tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.-- e dei costi straordinari (per la fatturazione retroattiva).
5.
5.1. I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore al salario annuo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
|
1 | Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
2 | Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. |
3 | Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP) |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 5 Dispositions communes - 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9 |
|
1 | La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9 |
2 | Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)10.11 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
|
1 | Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs6 (art. 7). |
2 | Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. |
3 | Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. |
5.2. L'art. 7

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
|
1 | Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13 |
2 | Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. |
6.
6.1.
6.1.1. Giusta l'art. 11 cpv. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
6.1.2. In virtù dell'art. 11 cpv. 4

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
6.2. L'art. 12

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 12 Situation avant l'affiliation - 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. |
|
1 | Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. |
2 | Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 12 Situation avant l'affiliation - 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. |
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1 | Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. |
2 | Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage. |
6.3. Da quanto esposto, discende che l'art. 11

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 12 Situation avant l'affiliation - 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. |
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1 | Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. |
2 | Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 12 Situation avant l'affiliation - 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. |
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1 | Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. |
2 | Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage. |
6.4. La fattispecie in esame configura un caso d'applicazione dell'art. 11

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
7.
Secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
|
1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite239.240 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP241. Elle tient à cet effet un compte spécial.242 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.243 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
8.
8.1. Dagli atti di causa, in particolare dalla dichiarazione dei salari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (doc. 2) risulta che A._______ ha impiegato, a decorrere dal 1° luglio 2009, dei lavoratori che dovevano essere assicurati obbligatoriamente alla previdenza professionale. La Fondazione Istituto collettore LPP, su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione, ha regolarmente ingiunto, con scritto del 15 gennaio 2010 (doc. 3), a A._______ di affiliarsi, entro il 15 febbraio 2010, a un istituto di previdenza a far tempo dal 1° luglio 2009 (la società era peraltro tenuta a trasmettere la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione), con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale nel caso 9C_264/2009 del 22 aprile 2010).
8.2. Il 14 maggio 2010, la Fondazione ha deciso l'affiliazione di A._______ alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° luglio 2009, non essendosi la società conformata all'ingiunzione di affiliazione a un istituto di previdenza, entro il termine impartito (doc. TAF 4).
8.3. A._______ ha segnalato, in sede di ricorso, di essere affiliata a un istituto di previdenza a decorrere dal 1° luglio 2009. L'affiliazione volontaria è stata confermata con scritto del 21 maggio 2010 dell'D._______, scritto prodotto dalla ricorrente il 4 giugno 2010 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1).
8.4. Certo, l'accettazione definitiva dell'affiliazione all'D._______, con effetto retroattivo al 1° luglio 2009, è stata confermata il 21 maggio 2010, ossia successivamente alla resa della decisione impugnata. Tuttavia, da un lato la ricorrente ha sottoscritto il contratto d'affiliazione con D._______ il 24 febbraio 2010 ed ha pagato i richiesti acconti di fr. 6'500.- il 7 maggio 2010. Ne discende, per quanto emerge dalle carte processuali, che la ricorrente ha così soddisfatto già il 7 maggio 2010 le condizioni richieste da D._______ per la conclusione del menzionato contratto, anche se poi lo stesso, del tutto casualmente, è venuto in essere formalmente solo il 21 maggio 2010 con la conferma ufficiale da parte di D._______. Dall'altro lato, un fatto intervenuto posteriormente al 14 maggio 2010 è comunque, secondo costante giurisprudenza, da prendere in considerazione allorquando, come nel caso di specie, è strettamente connesso con l'oggetto litigioso ed è suscettibile di influire sull'apprezzamento del giudice fino al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr., in merito, la giurisprudenza del Tribunale federale citata al considerando 3 del presente giudizio).
8.5. Per sovrabbondanza, va altresì rilevato che benché la legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA, RS 221.229.1) non sia direttamente applicabile in materia di previdenza professionale, è possibile riferirsi a certe disposizioni per analogia e a titolo sussidiario (DTF 118 V 158 consid. 5c e relativi riferimenti). Secondo l'art. 1

SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 1 - 1 Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. |
|
1 | Celui qui fait à l'entreprise d'assurance7 une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. |
2 | Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical. |
3 | Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'entreprise d'assurance ou à son agent. |
4 | Le proposant est dégagé si l'acceptation de l'entreprise d'assurance ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
8.6. Da quanto esposto, consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, questo Tribunale non può che accogliere parzialmente il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 4 giugno 2010, nel senso che i punti 1 e 3 a 4 del dispositivo della decisione del 14 maggio 2010 concernenti l'affiliazione d'ufficio alla Fondazione istituto collettore sono annullati (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 3 e 4, in particolare consid. 3.3 e 4.2). Sul punto 2 del dispositivo della decisione impugnata si dirà al considerando 9 del presente giudizio.
8.7. Con scritto del 9 giugno 2011 (doc. TAF 11), D._______ ha certo segnalato al Tribunale amministrativo federale che la ricorrente sarebbe stata affiliata alla propria fondazione fino al 30 giugno 2011, data per la quale è stata decisa la disdetta dal contratto in esame causa mancato pagamento. Tale circostanza si riferisce a una situazione creatasi successivamente alla data della decisione impugnata che esula dal potere cognitivo di questo Tribunale dal momento che non è suscettibile di influire sull'apprezzamento della situazione esistente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. considerando 3 del presente giudizio e relativi riferimenti). D'altra parte, non è dato sapere come si è evoluta la situazione della ricorrente successivamente alla data della decisione impugnata. Nulla è dato sapere, per esempio, sull'obbligo assicurativo dopo il 14 maggio 2010 rispettivamente sull'eventuale affiliazione dell'insorgente ad altro istituto di previdenza registrato. In altri termini, non appaiono sussistere le condizioni perché questo Tribunale possa eccezionalmente, su questa questione, estendere il proprio potere cognitivo al di là della data della decisione impugnata.
9.
9.1. Secondo l'art. 11 cpv. 7

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
9.2. La Fondazione ha in particolare emanato un regolamento dei costi a copertura degli oneri amministrativi straordinari. Detto regolamento è annesso alle condizioni generali, il cui testo è allegato all'impugnata decisione (cfr. allegati alla decisione del 14 maggio 2010; doc. TAF 4).
9.3.
9.3.1. Il regolamento prevede, fra le altre, una tassa di decisione di fr. 450.-- ed una tassa di gestione affiliazione obbligatoria di fr. 375.-- e dei costi di fatturazione retroattiva di fr. 100.-- per ogni persona assicurata e per ogni anno (ma un minimo di fr. 200.--). Nel caso concreto, la Fondazione ha posto a carico di A._______ le menzionate tasse pari a fr. 825.-- (fr. 450.-- + fr. 375.--) nonché i costi di fatturazione retroattiva (cfr. punto 2 del dispositivo della decisione del 14 maggio 2010; doc. TAF 4).
9.3.2. Ora, nella fattispecie in esame è da confermare l'importo di fr. 450.-riguardante la tassa di decisione. In effetti, la decisione impugnata ha dovuto essere resa poiché la ricorrente non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato.
9.3.3. La Fondazione ha altresì addebitato alla ricorrente anche le tasse per l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio di fr. 375.-- (poi definite, nella riposta al ricorso, quali costi di gestione) nonché i costi straordinari per la fatturazione retroattiva. Detti costi straordinari non trovano più alcuna giustificazione dal momento che la decisione d'affiliazione d'ufficio è stata annullata. Conto tenuto dell'esito della controversia in esame, si giustifica pure di esonerare la ricorrente dalle tasse per l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio (o dai costi di gestione dell'affiliazione obbligatoria che dir si voglia) di fr. 375.--. In effetti, tali tasse o costi si giustificano di regola solo nell'ottica di un'avvenuta affiliazione, quand'anche solo parziale e di breve durata durante il periodo determinante preso in considerazione (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 5). Tenuto conto tenuto dell'insieme delle circostanze della presente fattispecie, non emergono altresì dagli atti di causa dei motivi eccezionali (per esempio complessità del caso o particolare dispendio di tempo) che potrebbero eventualmente e nondimeno giustificare la messa a carico della ricorrente dei costi di gestione di un'affiliazione obbligatoria, poi non intervenuta, alla Fondazione istituto collettore LPP. Peraltro, dei motivi eccezionali non sono stati invocati dall'autorità inferiore neppure successivamente all'avvenuta dimostrazione da parte della ricorrente dell'affiliazione volontaria a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale, affiliazione volontaria che secondo giurisprudenza implica ben precise conseguenze (cfr. segnatamente la già citata sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 3 e 4, in particolare consid. 3.3 e 4.2).
9.3.4. Pertanto, il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata viene riformato nel senso che A._______ è tenuta al pagamento delle spese della decisione d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 450.--.
10.
10.1. Visto l'esito della causa, le spese processuali, di un ammontare di fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
10.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede dal proprio amministratore unico e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 1, 3 e 4 dell'impugnata decisione del 14 maggio 2010 sono annullati; il punto 2 è riformato nel senso che A._______ è tenuta al pagamento alla Fondazione istituto collettore LPP delle spese della decisione d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 450.--.
2.
Le spese processuali ridotte, di fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 500.--, versato il 14 luglio 2010, è computato con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 300.-- sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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