Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 204/2017
Arrêt du 5 décembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
procédure pénale; requête prolixe
recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (862 PE15.024366).
Considérant :
Que du 3 août 2015 au 26 août 2016, X.________ a déposé quatre plaintes pénales dirigées contre trois personnes qu'il accusait d'avoir diffusé des assertions contraires à son honneur;
Que le 16 septembre 2016, le Ministère public central du canton de Vaud lui a communiqué que ses plaintes étaient prolixes et qu'il était invité à les refaire;
Que le Ministère public se référait à l'art. 110 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
Que cette disposition se lit comme suit:
La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
Que le plaignant était invité à décrire les faits dénoncés chronologiquement, à préciser pour chacun d'eux la date, le lieu et la date à laquelle il en avait eu connaissance, à ne pas décrire leur contexte ni des faits visés par d'autres procédures, à s'abstenir de toute argumentation en droit et à ne pas exposer des faits susceptibles de léser d'autres personnes;
Que le délai imparti fut deux fois prolongé;
Que le plaignant a déposé une nouvelle écriture le 21 novembre 2016;
Que le Ministère public a rendu une ordonnance de refus d'entrer en matière le 25 du même mois, au motif que les plaintes pénales n'avaient pas été dûment corrigées;
Que X.________ a recouru au Tribunal cantonal;
Que la Chambre des recours pénale de ce tribunal a statué le 19 décembre 2016;
Qu'elle a rejeté le recours;
Que selon son arrêt, le mémoire du 21 novembre 2016 censé corriger les plaintes pénales est incompréhensible en raison d'une structure excessivement complexe et d'un exposé qui ne respecte pas l'ordre chronologique;
Que de plus, certains faits ne concernent pas X.________;
Que d'autres faits encore sont anciens et paraissent prescrits;
Que X.________, agissant par la voie du recours en matière pénale, requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause au Ministère public avec injonction d'ouvrir une instruction contre les personnes dénoncées;
Que selon son argumentation, l'art. 110 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
Qu'au regard de l'art. 1 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
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1 | Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
2 | Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
Que la plainte pénale revêt une nature particulière en ce sens qu'elle est à la fois, le cas échéant, une condition de la punissabilité des comportements dénoncés, d'une part, et un acte de la procédure pénale, d'autre part;
Que cela n'exclut en aucune manière l'applicabilité de l'art. 110 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
Que pour le surplus, le recourant discute longuement et minutieusement les instructions qui lui ont été adressées en vue de la correction des plaintes;
Qu'il discute également les développements de son mémoire du 21 novembre 2016 et l'appréciation de la Chambre des recours;
Que ce mémoire ne saurait être jugé absolument inintelligible;
Qu'en revanche, sa lecture ne permet pas de reconnaître aisément et sans équivoque en quoi consistent précisément les actes qui, à l'issue de la poursuite pénale voulue par le recourant, devraient s'insérer dans un verdict de culpabilité;
Qu'une analyse attentive, inutilement ardue, serait au contraire indispensable;
Que le Ministère public a fourni un effort approprié en vue d'aider le recourant dans la correction de ses plaintes;
Que dans ces conditions, conformément à l'appréciation critiquée, le mémoire peut être jugé prolixe aux termes de l'art. 110 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
Que le recourant n'a donc pas remédié, avec cette écriture, au défaut des plaintes initialement déposées;
Que les autorités précédentes sont en conséquence autorisées à refuser l'entrée en matière;
Que le Tribunal fédéral ne saurait voir, dans ce refus, un excès de formalisme;
Que le recours en matière pénale, mal fondé, doit être rejeté;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 décembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président : Denys
Le greffier : Thélin