SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
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1 | Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
2 | Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
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1 | Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
2 | En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des requêtes et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54 |
3 | Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement. |
4 | La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. |