Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 273/2016

Urteil vom 5. Dezember 2016

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Merkli, Kneubühler,
Gerichtsschreiberin Pedretti.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Serge Flury,

gegen

Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern.

Gegenstand
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts,

Beschwerde gegen das Urteil vom 17. Mai 2016 des Kantonsgerichts Luzern, 4. Abteilung.

Sachverhalt:

A.
A.________ fuhr am 6. Juli 2015 mit einem Lastwagen und Sachentransportanhänger in Sursee auf der Strasse X.________, als er von der Polizei angehalten wurde. Bei einer Wägung der Fahrzeugkombination wurde ein Gesamtgewicht von 45'880 kg festgestellt. Damit wurde das im Fahrzeugausweis vermerkte Gesamtzuggewicht von 40'000 kg überschritten.

B.
Nachdem A.________ gegen einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Sursee Einsprache erhoben hatte und zur Sache einvernommen wurde, erliess diese am 6. November 2015 erneut einen Strafbefehl, in dem sie ihn gestützt auf u.a. Art. 96 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis;
b  entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi;
c  n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260
3    Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
SVG wegen Überschreitens des zulässigen Gesamtzuggewichts zu einer Busse von Fr. 300.-- verurteilte. Dieser Entscheid erwuchs in Rechtskraft.
Das Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern wertete diese Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften als leicht im Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
SVG und verfügte am 8. Januar 2016 den Entzug des Führerausweises für die Dauer von einem Monat.
Die dagegen von A.________ erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Luzern mit Urteil vom 17. Mai 2016 ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 13. Juni 2016 gelangt A.________ an das Bundesgericht und beantragt die Aufhebung des kantonsgerichtlichen Urteils; auf die Anordnung einer administrativrechtlichen Massnahme sei zu verzichten.
Das Strassenverkehrsamt und das Kantonsgericht schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) beantragt, die Sache sei zur erneuten Prüfung der erhöhten abstrakten Gefährdung an das Strassenverkehrsamt zurückzuweisen. Die Beteiligten halten im weiteren Schriftenwechsel an ihren Anträgen fest.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid über einen Führerausweisentzug. Dagegen steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG); ein Ausschlussgrund nach Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG liegt nicht vor. Da die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen zu keinen Bemerkungen Anlass geben, ist auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Dieses wendet das Bundesgericht - mit Ausnahme der Grundrechte - von Amtes wegen an (Art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es kann daher eine Beschwerde aus anderen als den von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Gründen gutheissen oder den Entscheid mit einer von der Vorinstanz abweichenden Begründung bestätigen (BGE 133 V 196 E. 1.4 S. 200; BGE 122 V 34 E. 2b S. 36 mit Hinweisen).

2.

2.1. Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, die Vorinstanz hätte den Sachverhalt in verschiedener Hinsicht willkürlich festgestellt.

2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Die Sachverhaltsfeststellung kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

2.3. Während das Kantonsgericht im angefochtenen Entscheid davon ausging, das zulässige Gesamtzuggewicht sei um 5'880 kg, mithin um 11.25 % überschritten worden, wendet der Beschwerdeführer dagegen ein, es liege lediglich eine Differenz von 4'503 kg bzw. 11.15 % vor. Tatsächlich ergibt sich aus dem Strafbefehl vom 6. November 2015 und dem Bericht der Kantonspolizei Luzern vom 6. Juli 2015, dass die Fahrzeugkombination nach Abzug einer Toleranz von 3 %, d.h. 1'376.4 kg, lediglich eine Überlast von 4'503.6 kg aufwies, was aber immer noch einer Überschreitung des zulässigen Gesamtzuggewichts um 11.25 % entspricht. Dieser Prozentsatz ist demnach als massgeblich zu betrachten.

2.4. Nicht gefolgt kann dem Beschwerdeführer, soweit er in der Erwägung der Vorinstanz, wonach die Gewichtsgrenzen der Verkehrssicherheit dienten, weil rein physikalisch sich der Brems- und Anhalteweg verlängere, je schwerer die Ladung sei, eine willkürliche Sachverhaltsdarlegung erblickt. Dasselbe gilt für sein Vorbringen, die Annahme des Kantonsgerichts, aus der Überschreitung des Gesamtzuggewichts um 11.25 % resultiere eine erhöhte abstrakte Gefährdung, sei willkürlich. Diese Umstände betreffen die rechtliche Würdigung des Sachverhalts (vgl. Urteile 1C 181/2014 vom 8. Oktober 2014 E. 2.1; 1C 169/2014 vom 18. Februar 2015 E. 4.2). Sie stellen keine Tat-, sondern von Amtes wegen zu prüfende Rechtsfragen dar (vgl. E. 3 hiernach). Die vom Beschwerdeführer erhobenen Sachverhaltsrügen erweisen sich demnach als unerheblich.

2.5. Das Strassenverkehrsamt wendet in seiner Replik ein, das vom Hersteller garantierte Gewicht liege bei 60 t. Als Beleg dafür reicht es den vom Typengenehmigungsinhaber unterzeichneten Prüfungsbericht (Form.13.20 A) ein. Dieser weicht von der vom ASTRA beigebrachten Typengenehmigung CH 3VB5 64 ab, in der ein Gesamtzuggewicht von 70 t ausgewiesen wird. Auch die Vorinstanz verwies auf ein Dokument des Beschwerdeführers, in dem der Hersteller ein Zuggewicht von 70 t gewährleistet. Da das Bundesgericht an diese vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung gebunden ist (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG) und nicht ersichtlich ist, inwiefern deren Berichtigung im Sinne des Strassenverkehrsamts angesichts des gemessenen Gesamtgewichts von 45'880 kg (rechtlich relevant 44'503.6 kg) für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann, ist das vom Hersteller garantierte Gesamtzuggewicht von 70 t als massgeblich zu erachten.

3.
Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, die Staatsanwaltschaft habe ihn lediglich gestützt auf Art. 96 Abs. 1 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis;
b  entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi;
c  n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260
3    Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
SVG verurteilt, weshalb nicht auf eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer geschlossen werden könne, vermag er nicht durchzudringen. Nach der Rechtsprechung ist die Verwaltungsbehörde bei der rechtlichen Würdigung des Sachverhalts grundsätzlich nicht an das Urteil des Strafgerichts gebunden. Eine Ausnahme dazu rechtfertigt sich dann, wenn die Rechtsanwendung sehr stark von der Würdigung von Tatsachen abhängt, welche die Strafbehörde besser kennt als die Verwaltungsbehörde (BGE 136 II 447 E. 3.1 S. 451 mit Hinweisen). Dies ist hier nicht der Fall, geht doch aus dem Strafbefehl deutlich hervor, dass sich die Staatsanwaltschaft in erster Linie auf den Bericht der Kantonspolizei Luzern vom 6. Juli 2015 abgestützt hat. Die Verwaltungsbehörde war bei ihrer rechtlichen Würdigung des Sachverhalts somit nicht an das Strafurteil gebunden.

4.
Strittig ist, ob die Vorinstanz die Überschreitung des im Fahrzeugausweis ausgewiesenen Gesamtzuggewichts um 11.25 % zu Recht als leichte Widerhandlung im Sinne von Art. 16a Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
SVG einstufte. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt; auf jeden Fall wäre aber Art. 16a Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
SVG anzuwenden und auf die Anordnung einer Massnahme zu verzichten.

4.1. Gemäss Art. 16a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
SVG begeht eine leichte Widerhandlung, wer durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft (Abs. 1 lit. a). Gemäss der Rechtsprechung müssen eine geringe Gefahr und ein leichtes Verschulden kumulativ vorliegen (BGE 135 II 138 E. 2.2.3 S. 141 mit Hinweisen). Nach einer leichten Widerhandlung wird der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde (Abs. 2). In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet (Abs. 4).
Eine Gefahr für die Sicherheit anderer im Sinne von Art. 16a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
-c SVG ist bei einer konkreten oder auch bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung zu bejahen. Eine erhöhte abstrakte Gefahr besteht, wenn in Anbetracht der jeweiligen Verhältnisse des Einzelfalls die Möglichkeit einer konkreten Gefährdung oder gar einer Verletzung naheliegt (Urteil 1C 120/2016 vom 8. Juli 2016 E. 3.1 mit Hinweis).

4.2. Fahrzeuge dürfen nur in betriebssicherem Zustand in Verkehr gesetzt werden; sie müssen so beschaffen und unterhalten sein, dass die Verkehrsregeln befolgt werden können und Führer, Mitfahrende und andere Strassenbenützer nicht gefährdet und die Strassen nicht beschädigt werden (Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
SVG). Dies bedingt insbesondere, dass die Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen nicht überladen werden und die Ladung sachgemäss verteilt und gesichert wird (Art. 30 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
SVG). Gemäss Art. 9 Abs.1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG beträgt das höchstzulässige Gewicht für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen 40 Tonnen (bzw. im kombinierten Verkehr 44 Tonnen). Art. 9 Abs. 1 bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG ermächtigt den Bundesrat zum Erlass von Vorschriften über Ausmasse und Gewichte der Motorfahrzeuge und ihrer Anhänger, wobei er namentlich den Interessen der Verkehrssicherheit Rechnung trägt. In Art. 67 Abs. 1 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
der Verkehrsregelnverordnung (VRV; SR 741.11) hat der Bundesrat das höchste zulässige Betriebsgewicht für Motorfahrzeuge mit mehr als vier Achsen auf 40 Tonnen festlegt (bzw., bei Fahrzeugen im unbegleiteten kombinierten Verkehr, auf 44 Tonnen). Nach den unbestrittenen vorinstanzlichen Feststellungen ist dieser Wert denn auch als das zulässige Betriebsgewicht im Fahrzeugausweis des
Beschwerdeführers eingetragen.

5.

5.1. Umstritten ist, ob für die Beurteilung des Vorliegens einer erhöhten abstrakten Gefährdung auf das im Fahrzeugausweis vermerkte zulässige Gesamtzuggewicht von 40 t oder auf das vom Hersteller garantierte Höchstgewicht von 70 t abzustellen ist. Das Kantonsgericht anerkannte zwar, dass der Beschwerdeführer bereits vor dem Strafrichter einen Beleg für die Fahrzeugspezifikation vorgelegt hatte, in dem der Hersteller ein Zuggewicht von 70 t garantiert. Dieses erachtete es aber für irrelevant. Vielmehr sei auf das im Fahrzeugausweis bestimmte zulässige Betriebsgewicht abzustellen. So halte denn auch Art. 67 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV ausdrücklich fest, dass die im Fahrzeugausweis aufgeführten Höchstwerte nicht überschritten werden dürften. Die 40 Tonnen-Grenze bilde die nationale Gewichtslimite. Mit der deutlichen Überschreitung des zulässigen Betriebsgewichts sei die vom Gesetzgeber tolerierte Grenze der abstrakten Gefahr missachtet worden, so dass aus dem Verhalten des Beschwerdeführers eine leicht erhöhte abstrakte Gefährdung resultiere.

5.2. Der Beschwerdeführer erblickt in diesen Erwägungen eine Verletzung von Bundesrecht, weil zur Beurteilung der erhöhten abstrakten Gefährdung das vom Hersteller garantierte Zuggewicht massgeblich sei. Wenn der Hersteller ein Gesamtgewicht von 70 t gewährleiste, könne angenommen werden, dass die technischen Ausführungen, insbesondere auch die Bremsleistung, auf diese Last ausgerichtet seien. Da hier das garantierte Gewicht deutlich unterschritten worden sei, liege keine erhöhte abstrakte Gefährdung vor. Das ASTRA ist ebenfalls der Auffassung, ein Fahrzeug könne als betriebssicher gelten, wenn die technisch zulässigen Gewichte und Achslasten nicht überschritten würden; diesfalls wäre eine abstrakte Gefährdung zu verneinen.

5.3. Vor dem Inverkehrbringen eines Fahrzeugs, durchläuft dieses ein striktes Verfahren, in welchem überprüft wird, ob es den aufgestellten technischen Anforderungen entspricht und für den beabsichtigten Gebrauch betriebssicher ist. Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 12 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:
a  les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles;
b  les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige;
c  les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules.
2    Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle réceptionné.
3    Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition:
a  qu'il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d'équipement et d'expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse;
b  que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles.
4    Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l'expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.
SVG unterliegen Motorfahrzeuge und Motorfahrzeuganhänger der Typengenehmigung. Diese stellt die amtliche Bestätigung der Übereinstimmung eines Typs mit den einschlägigen technischen Anforderungen und seiner Eignung zum vorgesehenen Gebrauch dar (Art. 2 lit. b
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
ORT Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
b  réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné;
c  réception générale-UE6: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un État membre de l'UE, conformément au droit de l'UE;
d  réception partielle-UE ou CEE-ONU7: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de l'UE ou de la CEE-ONU;
e  certificat de conformité de l'UE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-UE;
f  déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse;
g  vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d'un véhicule, d'un châssis, d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection;
h  marque de conformité: marque officielle attestant qu'un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière;
i  systèmes de véhicules: tous les systèmes d'un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs antipollution;
k  constructeur: la personne ou le service responsable, envers l'autorité compétente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type, ainsi que la garantie de conformité de la production. La personne ou le service responsable n'a pas l'obligation de participer directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type;
l  fiche de données: l'attestation délivrée en lieu et place d'une réception par type pour un véhicule bénéficiant d'une réception générale UE;
m  évaluation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport établi par un des organes d'expertise énumérés à l'annexe 2, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses;
n  attestation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport d'examen établi par un organe d'expertise étranger, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses.
der Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen [TGV; SR 741.511]). Die Typengenehmigung enthält die für die Zulassung und Überprüfung notwendigen Angaben (Art. 8 Abs. 1
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
ORT Art. 8 Forme et contenu de la réception par type - 1 La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l'immatriculation et à la vérification.
1    La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l'immatriculation et à la vérification.
2    La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.
TGV), darunter auch das Garantiegewicht. Nach Art. 7 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71
5    La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73
7    ...74
der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS; SR 741.41) ist das Garantiegewicht (technisch zulässiges Höchstgewicht) das vom Hersteller höchstens zugelassene Gewicht. Dieser hat eine Garantie über das technisch zulässige Höchstgewicht abzugeben (Art. 41 Abs. 2
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 41 Constructeur, garanties de poids - 1 Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.259
1    Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.259
2    Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.260
2bis    Une garantie selon l'al. 2 est reconnue lorsque:
a  le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN ISO/CEI 17025)262, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son État;
b  le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
c  l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.263
2ter    Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l'al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.264
3    Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d'une variante d'un type donné. Sont applicables, s'agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l'annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858. Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l'art. 3 du règlement (UE) no 168/2013. Les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l'occasion d'un changement de modèle sont admises.265
4    Si une garantie soulève des doutes, l'OFROU ou, pour les véhicules dispensés de la réception par type, l'autorité d'immatriculation peut exiger qu'un organe d'expertise agréé par l'OFROU procède à une expertise. Les garanties fixées manifestement trop bas sont refusées. La garantie est également refusée si le constructeur l'a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l'étranger.266
5    Si, pour un véhicule transformé, il n'existe aucune garantie selon l'al. 2, l'atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu'un rapport d'expertise, établi par un organe d'expertise agréé par l'OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.267
VTS), die nur unter den Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 2bis
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 41 Constructeur, garanties de poids - 1 Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.259
1    Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.259
2    Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.260
2bis    Une garantie selon l'al. 2 est reconnue lorsque:
a  le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN ISO/CEI 17025)262, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son État;
b  le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
c  l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.263
2ter    Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l'al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.264
3    Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d'une variante d'un type donné. Sont applicables, s'agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l'annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858. Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l'art. 3 du règlement (UE) no 168/2013. Les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l'occasion d'un changement de modèle sont admises.265
4    Si une garantie soulève des doutes, l'OFROU ou, pour les véhicules dispensés de la réception par type, l'autorité d'immatriculation peut exiger qu'un organe d'expertise agréé par l'OFROU procède à une expertise. Les garanties fixées manifestement trop bas sont refusées. La garantie est également refusée si le constructeur l'a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l'étranger.266
5    Si, pour un véhicule transformé, il n'existe aucune garantie selon l'al. 2, l'atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu'un rapport d'expertise, établi par un organe d'expertise agréé par l'OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.267
VTS anerkannt wird.

5.4. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung geht es nicht an, das für die Beurteilung des Vorliegens einer erhöhten abstrakten Gefährdung massgebliche Gewicht einzelfallweise zu bestimmen (Urteile 1C 512/2014 vom 24. Februar 2015 E. 3.3; 1C 181/2014 vom 8. Oktober 2014 E. 3.2; 1C 690/2013 vom 4. Februar 2014 E. 3.3). Insbesondere können nachträglich beigebrachte Herstellergarantien, die nicht Grundlage des Typengenehmigungsverfahrens bildeten und somit über keine amtliche Bestätigung verfügen, grundsätzlich keine Berücksichtigung finden. Vielmehr ist in der Regel auf das im Fahrzeugausweis ausgewiesene, der Typengenehmigung entsprechende Gesamtzuggewicht abzustellen (Urteile 1C 181/2014 vom 8. Oktober 2014 E. 3.2; 1C 690/2013 vom 4. Februar 2014 E. 4). Im Urteil 1C 512/2014 vom 24. Februar 2015 präzisierte das Bundesgericht, dass das Vorliegen einer Gefährdung auf der Grundlage des Gewichts zu beurteilen ist, welches das Fahrzeug tatsächlich aufgrund seiner technischen Vorrichtungen zu tragen vermag und von der Kontrollbehörde überprüft und bestätigt worden ist (vgl. E. 3.4.2).

5.5. Im vorliegenden Fall stimmt das vom Hersteller garantierte technisch zulässige Höchstgewicht von 70 t zwar mit dem in der Typengenehmigung CH 3VB5 64 ausgewiesenen Gesamtzuggewicht überein, weshalb grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass der Fahrzeugtyp die notwendigen technischen Anforderungen erfüllt, um solche Lasten transportieren zu können. In den vorerwähnten Entscheiden erreichten aber die gemessenen Gesamtgewichte der jeweiligen Lieferwagen das in der Schweiz höchstzulässige Betriebsgewicht von 40 Tonnen für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen - anders als hier - bei Weitem nicht. Bei dieser Obergrenze handelt es sich, wie bei allen Bestimmungen über das zulässige Betriebsgewicht, um eine wichtige Verkehrsvorschrift, die zur Sicherheit im Strassenverkehr beiträgt, insbesondere auch auf Autobahnen, wo die Verkehrsteilnehmer mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind (vgl. Urteile 1C 588/2015 vom 14. April 2016 E. 2.3; 1C 169/2014 vom 18. Februar 2015 E. 4.1; 1C 456/2011 vom 28. Februar 2012 E. 3.1). Dies spricht für die Massgeblichkeit des im Fahrzeugausweis eingetragenen Gesamtzuggewichts. Unterstützt wird dies durch Art. 67 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV, wonach der im Fahrzeugausweis ausgewiesene Wert nicht überschritten
werden darf, selbst wenn er tiefer ist als das gesetzlich höchstzulässige Betriebsgewicht. Ausserdem ist davon auszugehen, dass die Anlagen des Strassenverkehrs der Schweiz auf die Gewichtslimite von 40 Tonnen (bzw. 44 Tonnen) ausgerichtet sind. Bei einer erheblichen Überschreitung dieser Obergrenze muss nicht nur mit einem grösseren Verschleiss der Strassenbeläge gerechnet werden; sie kann auch die Tragfähigkeit von Ein- und Ausfahrtsrampen bei Autobahnen oder von Brücken und die Stabilität von Rückhalteeinrichtungen (z.B. Leitplanken) beeinträchtigen und dadurch die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährden. Vor allem aber sind die Folgen eines Unfalls bei einer Kollision mit einem die 40 Tonnen-Grenze überschreitenden Fahrzeug aufgrund der höheren kinetischen Energie wesentlich schwerer (vgl. Stellungnahme des Bundesrates vom 19. November 2008 zur Interpellation 08.3498 [Huber Gabi] "Keine Gigaliner auf Schweizer Strassen"). Dass - wie der Beschwerdeführer vorbringt - die Bremsen auf ein Garantiegewicht von 70 Tonnen ausgerichtet sind, ändert an dieser Gefahrenlage nichts (vgl. Urteil 1C 417/2010 vom 25. Januar 2011 E. 2.3.3). Zudem ist nicht weiter von Belang, ob sich das Fahrverhalten durch die Überlast tatsächlich
verändert hat, müssen doch neben dem Überschreiten des höchstzulässigen Gesamtgewichts keine zusätzlichen Gefahrenquellen, wie z.B. eine unsichere Fahrweise, vorliegen (vgl. Urteil 1C 169/2014 vom 18. Februar 2015 E. 4.2).

5.6. Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz bei einer Überschreitung des gesetzlich vorgeschriebenen Höchstgewichts von 40 Tonnen um 11.25 % eine erhöhte abstrakte Gefährdung angenommen hat. Dass den Beschwerdeführer ein leichtes Verschulden trifft, dessen Vorliegen Voraussetzung für eine leichte Widerhandlung gemäss Art. 16a Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
SVG bildet, wird nicht in rechtsgenüglicher Weise bestritten. Auch kann nicht auf einen besonders leichten Fall im Sinne von Art. 16a Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
SVG erkennt werden: Die vom Beschwerdeführer geschaffene objektive Gefährdungslage kann nach dem Vorerwähnten nicht als besonders gering eingestuft werden (vgl. Urteil 1C 183/2016 vom 22. September 2016 E. 3.1). Ausserdem sprengt die vom ihm akzeptierte Busse von Fr. 300.-- den Rahmen des Ordnungsbussenverfahrens (vgl. Urteil 1C 406/2010 vom 29. November 2010 E. 4.2; Anhang 1 Ziff. 300 der Ordnungsbussenverordnung vom 4. März 1996 [OBV; SR 741.031]).

6.
Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer trägt die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG); ihm steht keine Parteientschädigung zu (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern, dem Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, und dem Bundesamt für Strassen Sekretariat Administrativmassnahmen schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 5. Dezember 2016

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Die Gerichtsschreiberin: Pedretti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_273/2016
Date : 05 décembre 2016
Publié : 23 décembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsrechts


Répertoire des lois
LCR: 9 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
12 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 12 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:
a  les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles;
b  les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige;
c  les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules.
2    Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle réceptionné.
3    Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition:
a  qu'il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d'équipement et d'expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse;
b  que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles.
4    Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l'expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.
16a 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
29 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
30 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
96
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis;
b  entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi;
c  n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260
3    Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OCR: 67
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
OETV: 7 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71
5    La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73
7    ...74
41
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 41 Constructeur, garanties de poids - 1 Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.259
1    Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.259
2    Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.260
2bis    Une garantie selon l'al. 2 est reconnue lorsque:
a  le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN ISO/CEI 17025)262, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son État;
b  le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
c  l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.263
2ter    Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l'al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.264
3    Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d'une variante d'un type donné. Sont applicables, s'agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l'annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858. Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l'art. 3 du règlement (UE) no 168/2013. Les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l'occasion d'un changement de modèle sont admises.265
4    Si une garantie soulève des doutes, l'OFROU ou, pour les véhicules dispensés de la réception par type, l'autorité d'immatriculation peut exiger qu'un organe d'expertise agréé par l'OFROU procède à une expertise. Les garanties fixées manifestement trop bas sont refusées. La garantie est également refusée si le constructeur l'a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l'étranger.266
5    Si, pour un véhicule transformé, il n'existe aucune garantie selon l'al. 2, l'atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu'un rapport d'expertise, établi par un organe d'expertise agréé par l'OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.267
ORT: 2 
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
ORT Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
b  réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné;
c  réception générale-UE6: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un État membre de l'UE, conformément au droit de l'UE;
d  réception partielle-UE ou CEE-ONU7: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de l'UE ou de la CEE-ONU;
e  certificat de conformité de l'UE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-UE;
f  déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse;
g  vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d'un véhicule, d'un châssis, d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection;
h  marque de conformité: marque officielle attestant qu'un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière;
i  systèmes de véhicules: tous les systèmes d'un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs antipollution;
k  constructeur: la personne ou le service responsable, envers l'autorité compétente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type, ainsi que la garantie de conformité de la production. La personne ou le service responsable n'a pas l'obligation de participer directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type;
l  fiche de données: l'attestation délivrée en lieu et place d'une réception par type pour un véhicule bénéficiant d'une réception générale UE;
m  évaluation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport établi par un des organes d'expertise énumérés à l'annexe 2, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses;
n  attestation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport d'examen établi par un organe d'expertise étranger, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses.
8
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
ORT Art. 8 Forme et contenu de la réception par type - 1 La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l'immatriculation et à la vérification.
1    La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l'immatriculation et à la vérification.
2    La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.
Répertoire ATF
122-V-34 • 133-V-196 • 135-II-138 • 136-II-447
Weitere Urteile ab 2000
1C_120/2016 • 1C_169/2014 • 1C_181/2014 • 1C_183/2016 • 1C_273/2016 • 1C_406/2010 • 1C_417/2010 • 1C_456/2011 • 1C_512/2014 • 1C_588/2015 • 1C_690/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • permis de circulation • tribunal fédéral • poids • tribunal cantonal • état de fait • oetv • ordonnance de condamnation • ort • recours en matière de droit public • conseil fédéral • faute légère • office fédéral des routes • ordonnance sur les règles de la circulation routière • frais judiciaires • d'office • valeur • constatation des faits • mois • condamné
... Les montrer tous