Tribunal federal
{T 7}
P 59/06
Arrêt du 5 décembre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
D.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 mars 2006.
Faits:
A.
D.________, née en 1938, a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS/AI.
Au mois de juillet 2003, l'agence communale d'assurances sociales X.________ a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) que l'intéressée avait été instituée héritière de feue R.________, décédée le 15 mars 2003, et que le testament était contesté par les héritiers légaux. Le 22 juin 2004, D.________ s'est vu délivrer un certificat d'héritier de la défunte, qu'elle a présenté à la caisse le 5 novembre suivant.
Par des décisions du 26 novembre 2004, la caisse a réclamé à l'intéressée la restitution d'un montant de 8'944 fr. représentant des prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1er avril 2003 au 30 novembre 2004. La réduction du montant de la prestation complémentaire était motivée par « la prise en compte de (l') héritage » de feue R.________.
Par lettre du 4 janvier 2005, la caisse a accusé réception d'un courrier de D.________ du 5 décembre 2004. En réponse à ce courrier, elle a indiqué ne pas pouvoir tenir compte de la valeur vénale des immeubles établie par un expert commis par l'intéressée.
Celle-ci ayant fait « opposition (aux) décisions des 26 novembre 2004 et 4 janvier 2005 », la caisse a rendu une décision, le 9 juin 2005, confirmée sur opposition le 25 juillet suivant, par laquelle elle a refusé la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues. Par ailleurs, elle a déclaré recouvrable le montant de 22'521 fr. représentant le solde de créances en restitution encore dues ensuite de diverses décisions rendues en 2003, compte tenu de paiements déjà effectués, ainsi que de ristournes (26'915 fr. - 4'394 fr.).
B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 25 juillet 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 20 mars 2006.
C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la remise de l'obligation de restituer des prestations.
Invitée par ordonnance du 6 novembre 2006 à s'acquitter d'une avance de frais de 1'700 fr., la recourante a demandé la dispense d'avancer les frais de procédure. Par décision du 20 février 2007, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté cette demande, motif pris que la fortune dont dispose la recourante lui permet de s'acquitter du montant de l'avance de frais fixé par l'ordonnance du 6 novembre 2006 sans entamer les moyens nécessaires à son entretien. Aussi, un nouveau délai a-t-il été imparti à l'intéressée afin de s'acquitter de l'avance de frais. Celle-ci a été payée en temps utile.
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours. Aussi, lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en question (ATF 128 V 89 consid. 2a, 125 V 345 consid. 1a p. 347, 122 V 320 consid. 1 p. 322).
3.
D'après l'art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. |
|
1 | La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. |
2 | Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. |
3 | Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile. |
4 | La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. |
5 | La remise fait l'objet d'une décision. |
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. |
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1 | La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. |
2 | Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. |
3 | Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile. |
4 | La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. |
5 | La remise fait l'objet d'une décision. |
4.
La juridiction cantonale a constaté que les décisions du 26 novembre 2004, par lesquelles la caisse intimée avait réclamé à la recourante la restitution du montant de 8'944 fr. représentant des prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1er avril 2003 au 30 novembre 2004, étaient entrées en force.
Cette constatation est inexacte. Le dossier contient une lettre du 4 janvier 2005, par laquelle la caisse a accusé réception d'un courrier de D.________ du 5 décembre 2004. En guise de réponse à ce courrier, la lettre du 4 janvier 2005 contenait le passage suivant:
« Nous ne pouvons malheureusement pas tenir compte de la valeur vénale établie par Monsieur C.________, le seul organisme compétent pour procéder aux estimations vénales en matière de PC étant le Service Y.________ ».
Le courrier de l'intéressée du 5 décembre 2004 dont il est question dans la lettre de la caisse du 4 janvier 2005 ne figure pas au dossier. Cependant, étant donné la réponse de la caisse, il est indéniable que D.________ contestait le bien-fondé des décisions de restitution des prestations complémentaires du 26 novembre 2004. Comme, par ailleurs, il a été adressé à la caisse en temps utile (cf. art. 52 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
|
1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
Aussi la juridiction cantonale aurait-elle dû annuler la décision sur opposition litigieuse et renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle rende une décision sur opposition au sujet de la restitution des prestations.
5.
Par ailleurs, le tribunal cantonal a confirmé la décision sur opposition litigieuse, dans la mesure où la caisse a déclaré recouvrable le montant de 22'521 fr. représentant le solde de créances en restitution encore dues. Il n'aurait toutefois pas dû statuer sur ce point, qui n'a lui-même rien à voir avec celui de la remise de l'obligation de restituer dont il constitue tout au plus une mesure d'exécution (ATF 113 V 280 consid. 4b p. 283 s.).
6.
La procédure n'est pas gratuite. La caisse intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
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1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 mars 2006, la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 25 juillet 2005, ainsi que sa décision du 9 juin 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour qu'elle statue sur l'opposition de la recourante du 5 décembre 2004.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd