Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
I 322/05
Urteil vom 5. Dezember 2005
IV. Kammer
Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Fessler
Parteien
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,
gegen
B.________, 2002, Beschwerdegegnerin,
vertreten durch ihre Eltern H.________ und T.________
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau
(Entscheid vom 30. März 2005)
Sachverhalt:
A.
Die am 28. Februar 2002 geborene B.________ leidet an einer von der Invalidenversicherung als Geburtsgebrechen anerkannten Hautkrankheit (Epidermolysis bullosa simplex mit Muskeldystrophie). Die IV-Stelle des Kantons Aargau sprach ihr deshalb u.a. Physio- und Ergotherapie nach ärztlicher Verordnung für die Zeit vom 16. Mai 2002 bis 31. Mai 2004 zu. Dagegen lehnte sie mit Verfügung vom 8. März 2004 das Gesuch der Eltern von B.________, H.________ und T.________, um Kostenübernahme für eine der genetischen Beratung und Festlegung des Prozederes einer pränatalen Diagnostik dienende Abklärung in der Klinik X.________ ab. Einspracheweise machten H.________ und T.________ geltend, es gehe um die bei ihrer Tochter und ihnen durchgeführte Blutuntersuchung zur genauen Diagnose resp. Lokalisierung des Defektes des Plektin-Genes zwecks besserer Bestimmung des Krankheitsverlaufs und besserer Abstimmung der Therapien (Salben, Wundverbände, Physiotherapie etc.). Mit Einspracheentscheid vom 4. November 2004 bestätigte die IV-Stelle die Ablehnung des Leistungsbegehrens.
B.
In Gutheissung der Beschwerde von H.________ und T.________ hob das Versicherungsgericht des Kantons Aargau den Einspracheentscheid vom 4. November 2004 insoweit auf, als damit Versicherungsleistungen betreffend medizinische Massnahmen im Ausland (Übernahme der Kosten der molekulargenetischen Blutuntersuchung) in einfacher und zweckmässiger Durchführung abgesprochen wurden und es sprach ihrer Tochter B.________ die erwähnten Leistungen zu (Entscheid vom 30. März 2005).
C.
Das Bundesamt für Sozialversicherung führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben.
Sowohl H.________ und T.________ als auch die IV-Stelle stellen keinen Antrag zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
D.
Am 5. Dezember 2005 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Fall parteiöffentlich beraten.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Nach Art. 13 Abs. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
|
1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
|
1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |

SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) OIC Art. 2 Début et étendue du droit - 1 Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. |
|
1 | Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. |
2 | Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. |
3 | Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. |
Der seit 1. Januar 2003 (In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) bestehende Hinweis auf Art. 3 Abs. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
|
1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
|
1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
2.
2.1 Die Beschwerdegegnerin leidet an einer angeborenen blasenbildenden Hautkrankheit (Epidermolysis bullosa hereditaria simplex mit Muskeldystrophie) im Sinne von Ziffer 105 Anhang GgV. Laut Bundesamt gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine kausale Therapie, dies unabhängig vom genetischen Typ der Krankheit.
Zeitpunkt, Art und Anwendbarkeit einer möglichen künftigen Gentherapie sind zu ungewiss, als dass im Hinblick darauf eine Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung für die im Frühjahr 2004 durchgeführte Blutuntersuchung in der Klinik X.________ in Betracht fallen könnte. Daran ändern die Vorbringen der Eltern der Versicherten in ihrer Vernehmlassung nichts.
2.2 Bei der fraglichen Untersuchung handelt es sich nach Darlegung der Aufsichtsbehörde in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde um eine Massnahme der Feindiagnostik auf molekularer Ebene bei bekanntem genetischem Defekt einer Plektin-Mutation. Im Schreiben vom 7. Januar 2004 an die IV-Stelle führte die Mutter der Versicherten aus, laut behandelndem Arzt könnten die Untersuchungen nicht in der Schweiz gemacht werden.
3.
Nach Auffassung der Vorinstanz ist die molekulargenetische Blutuntersuchung bei der Versicherten und ihren Eltern deshalb als medizinische Massnahme im Sinne von Art. 13 Abs. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
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1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |

SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) OIC Art. 2 Début et étendue du droit - 1 Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. |
|
1 | Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. |
2 | Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. |
3 | Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. |
Dem hält das Bundesamt entgegen, es gebe keine Hinweise, weder in den Akten noch in der einschlägigen Literatur, dass die genetische Feindifferenzierung tatsächlich therapeutische Konsequenzen habe. Die von den Eltern der Versicherten im Schreiben vom 4. April 2004 erwähnte Physiotherapie sei im Übrigen bereits am 1. Januar 2004 (recte: 16. Mai 2002) von der IV-Stelle anerkannt worden. Sodann finde sich im Schreiben des behandelnden Arztes vom 16. März 2004 keine Begründung, dass die Abklärung die Therapie beeinflussen würde oder zur Festlegung einer adäquaten Therapie notwendig sei. Abgesehen davon müsse Physiotherapie sich immer an der Klinik orientieren und die Behandlung der erkrankten Haut müsse symptomatisch erfolgen. Sie könnten sich nicht nach einer genetischen Diagnose oder nach der genetischen Differenzierung richten.
4.
4.1 Der Umstand, dass die an der Klinik X.________ durchgeführte molekulargenetische Blutuntersuchung eine diagnostische Massnahme darstellt, steht der Anerkennung als notwendige Behandlung des Geburtsgebrechens im Sinne von Art. 13 Abs. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
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1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
Standpunktes heranzieht.
4.2
4.2.1 Im nicht veröffentlichten Urteil D. vom 21. März 1988 (I 341/87) hatte das Eidgenössische Versicherungsgericht folgenden Sachverhalt zu beurteilen: D. litt an schweren Sehstörungen. Dabei handelte es sich um ein Geburtsgebrechen im invalidenversicherungsrechtlichen Sinne. Nach verschiedenen Untersuchungen stellte der behandelnde Ophtalmologe Prof. Dr. med. R. fest, dass keine ätiologische Diagnose gestellt werden könne. In der Folge liessen die Eltern von D. ihren Sohn durch andere Spezialisten im Ausland weiter abklären. Die damals zuständige kantonale Ausgleichskasse, welche zuvor D. pädagogisch-therapeutische Massnahmen zugesprochen hatte, lehnte eine Kostenübernahme durch die Invalidenversicherung mit der Begründung ab, es existiere wahrscheinlich keine Behandlung der fraglichen Störung und zudem stellten der Diagnose dienende Untersuchungen nicht medizinische Massnahmen im Sinne von Art. 13 Abs. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
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1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
Au vu des pièces médicales dont on dispose au dossier, les troubles de l'assuré ne nécessitaient pas un traitement à proprement parler. En revanche, étant donné que l'assurance-invalidité avait accordé des mesures pédago-thérapeutiques, il était indispensable que l'on sût avec certitude si l'assuré est totalement aveugle ou s'il dispose d'un résidu visuel susceptible d'une évolution favorable. Dès lors, compte tenu des doutes exprimés à ce sujet par le professeur R., l'avis d'un autre spécialiste apparaissait nécessaire pour poser un diagnostic étiologique certain au sujet des troubles visuels de l'assuré.
Dans ces conditions, l'assurance-invalidité devait prendre en charge de nouvelles investigations médicales en vertu de l'art. 13 LAI, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges.
Für die Anerkennung der (im Ausland durchgeführten) ophthalmologischen Untersuchungen als medizinische Massnahme im Sinne von Art. 13 Abs. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
|
1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
Im Zusammenhang mit der Frage der Anwendbarkeit von Art. 23bis

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
|
1 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
2 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité. |
3 | Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. |
4.2.2 Vorliegend stellt sich somit die Frage, inwiefern in Bezug auf Art und Ausmass der Störung der körperlichen Funktionen Unklarheit bestand, und ob diesbezüglich von der molekulargenetischen Blutuntersuchung in der Klinik X.________ neue, für die Anwendung der bereits zugesprochenen und durchgeführten oder allenfalls anderer Therapien bedeutsame Erkenntnisse erwartet werden konnten. Den Akten lässt sich hiezu wenig entnehmen. Das Bundesamt bestreitet zwar therapeutische Konsequenzen der fraglichen feindiagnostischen Massnahme. Es begnügt sich indessen im Wesentlichen mit dem blossen Hinweis auf die einschlägige Literatur und auf das Schreiben des behandelnden Arztes vom 16. März 2004, worin keine Begründung für die Notwendigkeit der molekulargenetischen Blutuntersuchung zur Festlegung einer adäquaten Therapie zu finden sei (Erw. 3). Gestützt darauf können die entscheidenden Fragen nicht in zuverlässiger Weise beurteilt werden. Zumindest hätten beim behandelnden Arzt und allenfalls bei den Ärzten der Klinik X.________ hiezu Auskünfte eingeholt werden müssen. Dies wird die IV-Stelle nachzuholen haben.
5.
Gemäss Art. 78 Abs. 3

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
|
1 | L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
2 | ...338 |
3 | ...339 |
4 | Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340 |
5 | En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction. |
6 | Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme. |
7 | Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341 |
5.1
5.1.1 In BGE 101 V 212 ging es um einen Versicherten, welcher an angeborenen cerebralen Lähmungen litt und für die Behandlung seines Geburtsgebrechens (Ziffer 390 GgV) sowie der damit im Zusammenhang stehenden Sprachstörungen medizinische und pädagogisch-therapeutische Leistungen der Invalidenversicherung bezog. Eine von seinen Eltern veranlasste Untersuchung durch Prof. Dr. med. H., welche u.a. ein EEG umfasste, erbrachte den Nachweis weiterer Geburtsgebrechen (alt Ziffer 388 GgV sowie Ziffer 404, 423 und 453 GgV). Die IV-Kommission lehnte die Übernahme der Kosten der nicht von ihr angeordneten Untersuchungen gestützt auf Art. 78 Abs. 3

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
|
1 | L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
2 | ...338 |
3 | ...339 |
4 | Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340 |
5 | En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction. |
6 | Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme. |
7 | Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
|
1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
2.- Dans la présente affaire, mesures renouvelées et mesures préconisées par le Prof. H. en raison des atteintes décelées par lui sont identiques. On pourrait dès lors être tenté d'admettre que les examens litigieux, non ordonnés par la commission de l'assurance-invalidité, n'étaient pas indispensables à l'octroi des dites prestations. Ce serait cependant ignorer l'importance que revêt pour la détermination et l'application des mesures de réadaptation une information exacte quant à la nature du mal dont un invalide est affecté. L'assuré qui, dans son propre intérêt mais aussi à son propre risque, prend l'initiative de faire corriger ou compléter sur un point non négligeable le diagnostic retenu par les organes de l'assurance ne saurait dès lors se voir refuser la prise en charge des dépenses encourues de ce chef sous prétexte que les mesures de réadaptation indiquées ont déjà été accordées - et même éventuellement déjà été exécutées - sur la base des renseignements - inexacts ou incomplets - réunis auparavant par l'administration (...).
3.- En l'espèce, il ne saurait faire de doute que les précisions apportées par les examens en cause quant à l'état de santé de J.E. présentent le plus grand intérêt pour l'établissement d'un plan de réadaptation. Peu importe dès lors que les mesures proposées par le Prof. H. fussent les mêmes que celles renouvelées par l'assurance-invalidité (...).
Vu ce qui précède, l'assurance-invalidité assumera les frais des investigations en cause (...).
Für die Übernahme der Kosten der Untersuchungen durch Prof. Dr. med. H. waren somit die grundsätzliche Bedeutung genauer Kenntnis der Natur des Leidens für die Bestimmung und Anwendung therapeutischer Massnahmen ausschlaggebend; dadurch wurde die bisherige Diagnose in einem nicht zu vernachlässigenden Punkt («point non négligeable») vervollständigt, was von grösstem Interesse für die Erstellung eines Eingliederungsplanes war.
5.1.2 Aus BGE 101 V 214 Erw. 2 und 3 darf aber nicht geschlossen werden, die obgenannten Umstände vermöchten allein schon eine Leistungspflicht der Invalidenversicherung nach Art. 78 Abs. 3

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
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1 | L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
2 | ...338 |
3 | ...339 |
4 | Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340 |
5 | En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction. |
6 | Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme. |
7 | Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341 |
5.2 Ob vorliegend eine Kostenübernahme gestützt auf Art. 78 Abs. 3

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
|
1 | L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337 |
2 | ...338 |
3 | ...339 |
4 | Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340 |
5 | En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction. |
6 | Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme. |
7 | Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341 |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 30. März 2005 und der Einspracheentscheid vom 4. November 2004 aufgehoben werden und es wird die Sache an die IV-Stelle des Kantons Aargau zurückgewiesen, damit sie im Sinne der Erw. 4.2.2 und 5.2 verfahre.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der IV-Stelle des Kantons Aargau und der Ausgleichskasse des Kantons Aargau zugestellt.
Luzern, 5. Dezember 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber: