[AZA 0/2]
1A.36/2000
Ie COUR DE DROIT P U B L I C
**********************************************
5 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Jomini.
___________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
A.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 28 décembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à la commune de Villeneuve, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey;
(permis de construire, protection de l'environnement)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Les autorités de la commune de Villeneuve ont décidé de mettre en place un réseau de points de collecte de certains déchets urbains (verre, papier, déchets organiques compostables, autres déchets recyclables). Ce projet consiste à aménager dans la localité dix emplacements ("éco-points"), comportant chacun quelques conteneurs.
Un des emplacements retenus se trouve sur la place de la Laiterie, à l'intérieur du bourg. Il s'agit d'une place publique, affectée principalement au stationnement des automobiles, qui appartient à la commune (parcelle n° 155 du registre foncier) et qui est classée en zone de construction d'utilité publique. A cet endroit, l'"éco-point" doit regrouper quatre conteneurs, posés sur le sol: un pour le papier (4 m3), un pour le verre (4 m3), un pour le compost (0.24 m3) et un pour le PET (0.8 m3).
La municipalité de la commune de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique, dès le 23 février 1999, un dossier de demande de permis de construire pour l'aménagement des dix "éco-points". A.________ a formé opposition, en critiquant le projet d'"éco-point" de la place de la Laiterie. Il est propriétaire d'une maison d'habitation (en zone du bourg) qui donne sur cette place et le groupe de conteneurs se trouverait à 6 m de son immeuble.
Le 18 mars 1999, la municipalité a délivré l'autorisation de construire en rejetant l'opposition de A.________.
B.- A.________ a recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, en contestant en particulier le choix de l'emplacement de l'"éco-point" de la place de la Laiterie, source selon lui de nuisances excessives pour les voisins.
Le juge instructeur a refusé l'effet suspensif à ce recours et l'"éco-point" a été installé puis mis en service.
Le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ par un arrêt rendu le 28 décembre 1999. Il a, en substance, considéré que l'"éco-point" était une installation soumise aux prescriptions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814. 01) et que les exigences de cette loi étaient respectées, sur un plan formel et matériel (à propos notamment de la limitation des émissions de bruit et de la protection de l'air). Il a par ailleurs rejeté les critiques du recourant fondées sur le droit cantonal.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à cette juridiction afin qu'elle invite l'autorité cantonale compétente à ordonner le dépôt d'un dossier complet, avec étude de l'impact sur l'environnement, et à rendre une nouvelle décision comportant des mesures limitant à la source les nuisances sonores et olfactives (déplacement de l'"éco-point" à un endroit moins gênant).
La municipalité et le Tribunal administratif concluent au rejet du recours.
Deux départements cantonaux - celui des infrastructures (par le service de l'aménagement du territoire) et celui de la sécurité et de l'environnement (par le service des eaux, sols et assainissement) - ont été invités à se déterminer en tant qu'autorités intéressées. Ces départements se prononcent dans le sens d'un rejet du recours.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a été invité à déposer des observations, conformément à l'art. 110 al. 1
OJ; celles-ci ont été transmises aux parties, qui ont pu se déterminer à ce sujet.
Considérant en droit :
1.- L'objet de la contestation est un permis de construire, délivré par la municipalité intimée, pour une installation déterminée (l'"éco-point" de la place de la Laiterie). Les mesures d'exécution de cette décision, dont certaines ont déjà pu être prises à cause du refus d'effet suspensif en instance cantonale de recours (l'organisation par la municipalité de la surveillance du respect des conditions d'exploitation de l'installation, notamment), ne peuvent pas être critiquées dans ce cadre.
2.- Le permis de construire litigieux est une autorisation au sens de l'art. 22
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'autorité compétente pour délivrer ce type d'autorisation - il s'agit en principe de la municipalité, en droit cantonal vaudois (cf. infra, consid. 4) - applique le droit de l'aménagement du territoire ainsi que, le cas échéant, d'autres dispositions pertinentes du droit administratif cantonal ou fédéral.
Dans une contestation relative à une autorisation de construire à l'intérieur d'une zone à bâtir, la décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance ne peut en principe faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 34 al. 3
LAT). Néanmoins, en tant que cette décision est fondée non seulement sur des règles d'aménagement du territoire, mais sur d'autres normes du droit administratif fédéral - en matière de protection de l'environnement, en particulier -, le recours de droit administratif est recevable (cf. ATF 125 II 10 consid. 2 p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233 et les arrêts cités). C'est le cas en l'espèce.
Le recourant, qui se plaint de violations de différentes prescriptions du droit fédéral de la protection de l'environnement, a choisi à juste titre d'agir par la voie du recours de droit administratif. En tant que propriétaire d'un immeuble voisin de l'installation litigieuse, il a manifestement un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée; il remplit les conditions de l'art. 103 let.
a
OJ quant à la qualité pour recourir (ATF 126 II 300 consid. 1c p. 302; 124 II 293 consid. 3a p. 303; 121 II 172 consid. 2b p. 174 et les arrêts cités).
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.- Le recourant soutient qu'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) aurait dû être effectuée dans la procédure d'autorisation de construire. Il se réfère au ch. 40.7 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814. 011) qui, en relation avec l'art. 1er de cette ordonnance, prévoit que sont soumises à une telle exigence les "installations destinées au tri, au traitement, au recyclage ou à l'incinération des déchets, d'une capacité supérieure à 1000 t par an". Selon le recourant, la quantité de déchets collectée au moyen du réseau des dix "éco-points" de la commune, qui sont dans une relation d'interdépendance spatiale et fonctionnelle, dépasserait ce seuil (1066 t au moins par an). Sur ce point, le Tribunal administratif, qui a estimé la capacité des dix "éco-points" à environ 800 t par an, aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte; il aurait en outre violé le droit d'être entendu du recourant, car cette estimation a été faite par un assesseur du Tribunal sans que les parties puissent se prononcer à ce propos. En conséquence, le refus de soumettre le projet à l'étude d'impact serait contraire au droit fédéral.
a) Le ch. 4 de l'annexe OEIE donne une liste d'installations soumises à l'étude d'impact dans le domaine de l'"élimination des déchets" (ch. 40.1 à 40.9). Conformément à la définition de l'art. 7 al. 6bis
LPE, l'élimination des déchets (au sens large) comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement.
Les "éco-points" servent à la collecte des déchets urbains (déchets produits par les ménages, ainsi qu'autres déchets de composition analogue - cf. art. 3 al. 1
de l'ordonnance sur le traitement des déchets [OTD, RS 814. 600]), opération qui fait donc partie de l'élimination de ces déchets.
Chaque installation servant à l'élimination des déchets n'est cependant pas soumise à l'étude d'impact; encore faut-il qu'elle réponde à une des définitions de la liste du ch. 4 de l'annexe OEIE. Le recourant se réfère uniquement au ch. 40.7; il est en effet manifeste que les autres installations mentionnées dans cette liste - décharges, entrepôts pour déchets spéciaux, etc. - n'entrent pas en considération.
b) En droit fédéral, selon la définition de l'art. 3 al. 3
OTD, on entend par traitement des déchets leur valorisation (par compostage, notamment), leur neutralisation ou leur élimination stricto sensu (par incinération, notamment); cette norme de l'ordonnance précise encore que la collecte n'est pas une opération de traitement. On ne saurait donc assimiler un "éco-point" - ni le réseau communal des "éco-points" dans son ensemble - à une installation de traitement des déchets. Il ne s'agit pas non plus d'une installation destinée au tri ou au recyclage des déchets. Cet aménagement permet en effet uniquement de collecter séparément les déchets urbains valorisables et compostables, conformément aux objectifs des art. 6
et 7
OTD, ce qui représente une étape préalable à leur remise à une installation véritablement affectée au tri, au recyclage ou au traitement.
Pour ces motifs, l'installation litigieuse ne correspond pas à la définition du ch. 40.7 de l'annexe OEIE. Le Tribunal administratif était donc fondé à considérer que le droit fédéral n'exigeait pas d'étude d'impact. Il importe peu, dès lors, d'évaluer la quantité de déchets collectée à cet endroit ou dans l'ensemble des "éco-points" de la commune; cet élément n'est pas pertinent, de telle sorte que les griefs de constatation inexacte des faits et de violation du droit d'être entendu sont également mal fondés.
4.- Le recourant se plaint de l'absence d'autorisation spéciale d'un département cantonal. L'installation litigieuse étant susceptible de porter atteinte à l'environnement, la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) exigerait, selon lui, l'octroi d'une autorisation cantonale en sus du permis de construire communal.
a) Le droit fédéral de la protection de l'environnement ne règle pas la procédure d'autorisation pour l'aménagement d'installations de collecte des déchets urbains. Il n'exige en particulier pas une autorisation cantonale (à l'instar de ce qui est prévu, par exemple, pour l'aménagement d'une décharge contrôlée - art. 21
OTD). L'installation litigieuse se trouvant en zone à bâtir, il appartient donc au droit cantonal de régler la procédure d'octroi de l'autorisation de construire, notamment la question de la compétence (cf. art. 25 al. 1
LAT).
Le grief du recourant concerne l'application du droit cantonal. Il est toutefois dans une relation suffisamment étroite avec l'application du droit administratif matériel fédéral, si bien qu'il peut être traité dans le cadre du recours de droit administratif (cf. ATF 121 II 72 consid. 1b p. 75; cf. aussi ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13). En vertu de l'art. 104 let. a
OJ, le Tribunal fédéral ne revoit pas l'application du droit cantonal, mais exclusivement celle du droit public fédéral au sens de l'art. 5
PA, notion qui comprend le droit constitutionnel fédéral. C'est pourquoi il examine sous l'angle de l'arbitraire le respect des exigences du droit cantonal ou, en d'autres termes, il se borne à vérifier si le Tribunal administratif a violé ou non l'art. 9
Cst. en appliquant le droit cantonal (ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 124 II 409 consid. 5 p. 423 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain.
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
b) Le recourant ne conteste pas la compétence de la municipalité pour octroyer un permis de construire (cf. art. 104 al. 1 LATC). Il prétend en revanche qu'une autorisation spéciale du Département cantonal de la sécurité et de l'environnement aurait dû, au surplus, être délivrée préalablement (cf. art. 104 al. 2 LATC). Il invoque à ce propos l'art. 120 let. c LATC, aux termes duquel une autorisation cantonale spéciale est requise pour "les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations, publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal".
La liste annexée au règlement cantonal d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC), comprend, dans son chapitre "ouvrages particuliers", la rubrique suivante: "Traitement des déchets (toute installation servant à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement, au recyclage, à la valorisation ou au traitement des déchets, notamment déchetteries, centres de regroupement, de prétraitement ou de traitement de déchets spéciaux, installation de compostage, d'incinération [notamment de déchets urbains, déchets spéciaux, déchets de bois, de papier, d'huiles usées], etc.)".
On peut considérer, sans arbitraire, que toute installation répondant à cette définition du règlement n'est pas pour autant susceptible de créer un danger ou un risque, ni de "porter préjudice à l'environnement", au sens de l'art. 120 let. c LATC. Pour justifier l'exigence d'une autorisation cantonale selon cette dernière disposition, il ne suffit pas que le droit de la protection de l'environnement soit applicable mais il faut encore, selon la doctrine, qu'il existe un risque particulier de pollution (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p. 113 n. 118). La mise en service d'un "éco-point" ne présente manifestement pas un tel risque. En suivant la doctrine précitée, on pourrait aussi interpréter l'art. 120 let. c LATC - qui reprend une prescription de la précédente loi cantonale sur les constructions - en ce sens qu'il réserve les autorisations prévues par d'autres lois cantonales ou fédérales, la liste annexée au RATC se bornant dans ces conditions à rappeler l'existence de bases légales spécifiques à certaines autorisations spéciales (cf. Bovay, op. cit. , p. 111). L'art. 120 let. c LATC aurait donc, dans cette mesure, une portée équivalente à celle de l'art. 120 let. d LATC qui
prévoit une autorisation cantonale spéciale pour "les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales".
Dans le cas particulier, seule la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD) entrerait en considération à cet égard. Cette loi consacre la compétence des communes pour la collecte, le transport et le traitement des déchets urbains (art. 10 LGD). Au sujet de la construction des installations, son art. 22 a la teneur suivante:
" L'autorisation de construire une installation de
traitement ou de stockage des déchets est régie par la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.
Une autorisation spéciale du département est
requise.. "
On peut, sans arbitraire, interpréter cette disposition en ce sens qu'elle n'exige une autorisation cantonale spéciale que pour la construction d'installations destinées au traitement proprement dit ou au stockage des déchets; elle ne s'applique donc pas aux installations servant uniquement à la collecte des déchets urbains, la distinction entre la collecte et les opérations ultérieures comme le traitement pouvant aussi être faite dans ce cadre (cf. supra, consid. 3b).
Ainsi, selon cette interprétation du droit cantonal, l'autorisation spéciale de l'art. 22 al. 2 LGD n'était pas requise dans le cas particulier.
c) Il s'ensuit qu'en admettant la validité du permis de construire communal nonobstant l'absence d'autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement, le Tribunal administratif n'a pas méconnu de façon arbitraire les exigences formelles du droit cantonal. Le recours de droit administratif est, sur ce point, mal fondé.
5.- Le recourant se plaint d'une violation des prescriptions fédérales relatives à la protection contre le bruit et les odeurs, les mesures préventives de limitation des émissions de l'"éco-point" de la place de la Laiterie étant selon lui insuffisantes.
a) Le Tribunal administratif a appliqué en l'espèce l'art. 11 al. 2
LPE aux termes duquel, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
A propos de la protection de l'air, la juridiction cantonale a considéré en substance qu'il était possible de limiter de façon efficace les odeurs nauséabondes en mettant en place un nombre de conteneurs suffisant de telle sorte qu'il n'y ait plus d'ordures ménagères abandonnées sur le sol. En matière de protection contre le bruit, l'arrêt attaqué retient que la fixation d'un horaire pour le déversement du verre usagé, de 6 heures à 21 heures tous les jours sauf le dimanche, est une mesure adéquate. Cet horaire d'utilisation des "éco-points" a été adopté par la municipalité, à qui il appartient encore, selon le Tribunal administratif, d'installer un panneau adéquat rappelant de façon claire cette prescription. Pour le reste, vu la situation de l'"éco-point" litigieux - sur un parking où les déplacements de véhicules automobiles sont fréquents, et au bord d'une route cantonale à fort trafic -, les émissions sonores dues au dépôt de déchets dans les conteneurs seraient négligeables.
Enfin, le Tribunal administratif a considéré que la proposition du recourant consistant à renforcer un autre "éco-point" (celui du carrefour de la Poterlaz) en abandonnant le site de la place de la Laiterie, n'était pas justifiée au regard du principe de la prévention, car cela reviendrait à déplacer une source d'émissions sans pour autant en assurer la limitation.
b) Il découle du principe de la prévention, exprimé à l'art. 11 al. 2
LPE, qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (cf. André Schrade/Theo Loretan, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 1998, n. 16 ad art. 11
LPE). D'autres critères entrent évidemment aussi en considération; en l'occurrence, la nécessité de procéder régulièrement à une vidange des conteneurs, qui doivent donc être accessibles à un camion équipé d'une grue, limite le choix des emplacements possibles dans un quartier urbain où les constructions sont assez denses. Quoi qu'il en soit, il n'est pas allégué, dans le recours de droit administratif, que l'étude d'une variante préférable aurait été omise, ni qu'un autre emplacement disponible et plus favorable - sur la place de la Laiterie ou dans les environs directs - aurait dû être retenu. Selon les motifs du recours, la contestation porte en revanche sur les conditions d'exploitation de l'"éco-point" litigieux, à l'endroit où il a été installé.
c) En ce qui concerne la protection de l'air, les seules odeurs dont se plaint le recourant sont celles provenant de déchets divers abandonnés par des utilisateurs négligents de l'"éco-point", sans être mis dans un conteneur. Or la solution préconisée par la municipalité, dont le Tribunal administratif a pris acte, à savoir la mise à disposition de conteneurs supplémentaires pour les ordures ménagères autres que le verre, le papier, le PET et les déchets végétaux compostables - en principe pas destinées à être collectées aux "éco-points" - est manifestement adéquate. On ne voit pas comment l'équipement de l'"éco-point" pourrait être encore complété pour prévenir de telles odeurs. De ce point de vue, les exigences de l'art. 11 al. 2
LPE sont respectées.
d) aa) En matière de protection contre le bruit, le recourant se plaint d'abord de l'absence de mention du degré de sensibilité dans le dossier du permis de construire; cette donnée permettrait de connaître les valeurs limites à respecter.
Les cantons devaient veiller à ce que les degrés de sensibilité au bruit fussent attribués aux zones des plans d'affectation avant le 1er avril 1997 (art. 44 al. 1
et 2
OPB). On ignore, sur la base du dossier, si cette prescription a été respectée sur le territoire de la commune de Villeneuve. Quoi qu'il en soit, il semble évident que, si le degré de sensibilité devait encore être déterminé "cas par cas" conformément à l'art. 44 al. 3
OPB, avant l'attribution formelle, le degré III serait applicable dans la zone du bourg où se trouve la propriété du recourant (selon l'art. 36 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, il s'agit d'une zone destinée à l'habitation collective, au commerce et à l'artisanat, donc d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 let. c
OPB).
Ce point n'est cependant pas décisif dans le cas particulier. En effet, dans les annexes à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (cf. art. 40 al. 1
OPB), le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'exposition pour des installations telles que les "éco-points"; ceux-ci ne peuvent pas être assimilés aux installations industrielles, artisanales et agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux autres installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour lesquelles les valeurs limites ont été fixées en fonction du degré de sensibilité. En vertu de l'art. 40 al. 3
OPB, il appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer les immissions de bruit "au sens de l'art. 15
LPE", sans pouvoir se référer à des valeurs limites du droit fédéral. En d'autres termes, l'autorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non "de manière sensible la population dans son bien-être". Ce principe de l'art. 15
LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2
LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 126 II 300 consid. 4c/bb p. 307, 366 consid. 2b p. 368 et la jurisprudence citée).
bb) Le recourant prétend qu'aucune mesure efficace de protection contre le bruit n'a été ordonnée; l'horaire d'exploitation de l'"éco-point" - déversement du verre autorisé de 6 heures à 21 heures du lundi au samedi - ne serait pas satisfaisant.
Il ressort de l'arrêt attaqué que le seul bruit significatif, dans l'exploitation de l"éco-point" litigieux, est celui provoqué par le déversement de verre usagé dans le conteneur ad hoc. Le recourant qualifie ce bruit de très désagréable; cela étant, il ne se plaint pas d'autres bruits spécifiquement liés à l'utilisation de l'"éco-point".
Selon l'expérience de la vie, on peut admettre que ce genre de bruit, qui se produit de manière épisodique vu la fonction et la capacité limitée de l'"éco-point" litigieux, doit être supporté, durant la journée, par les habitants d'un quartier urbain qui n'est pas particulièrement calme, en raison notamment de la circulation routière. Par ailleurs, réduire l'horaire d'exploitation pourrait compromettre l'efficacité de la collecte des déchets recyclables, et par conséquent la mise en oeuvre des objectifs de la législation fédérale pour le traitement des déchets (art. 30 ss
LPE); il faut en effet que les points de collecte soient aisément accessibles, à des heures convenant aux personnes exerçant une activité professionnelle (en début de matinée, en début de soirée, les samedis). De ce point de vue, l'horaire d'exploitation de l'"éco-point" litigieux apparaît adéquat. Le Tribunal administratif n'a donc pas violé l'art. 11 al. 2
LPE en confirmant la décision de la municipalité.
cc) Le recourant reproche encore à la municipalité de ne pas prendre les dispositions adéquates pour assurer le respect de cette prescription d'exploitation.
Pour critiquer l'exécution de la décision communale, le recourant se fonde sur ses constatations à la suite de la mise en service de l'"éco-point" litigieux avant la fin de la procédure cantonale de recours, en raison du refus de l'effet suspensif. La contestation porte cependant sur la légalité du permis de construire lui-même, et non pas sur les mesures d'exécution (cf. supra, consid. 1). Les conditions d'exploitation, telles qu'elles ont été fixées par la municipalité - qui a en outre prévu d'en assurer la publicité par un affichage sur place -, ne sont pas si insolites qu'il serait difficile d'en imposer le respect, éventuellement après une période d'adaptation. En conséquence, les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés.
6.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif, en tous points mal fondé, doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153
, 153a
et 156 al. 1
OJ.
La commune de Villeneuve, qui agit en l'espèce dans le cadre de ses attributions de collectivité publique, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1
et 2
OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours de droit administratif;
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant et de la commune intimée, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Département des infrastructures et au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (autorités intéressées), ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
_____________
Lausanne, le 5 décembre 2000 JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,
1A.36/2000
Ie COUR DE DROIT P U B L I C
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5 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Jomini.
___________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
A.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 28 décembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à la commune de Villeneuve, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey;
(permis de construire, protection de l'environnement)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Les autorités de la commune de Villeneuve ont décidé de mettre en place un réseau de points de collecte de certains déchets urbains (verre, papier, déchets organiques compostables, autres déchets recyclables). Ce projet consiste à aménager dans la localité dix emplacements ("éco-points"), comportant chacun quelques conteneurs.
Un des emplacements retenus se trouve sur la place de la Laiterie, à l'intérieur du bourg. Il s'agit d'une place publique, affectée principalement au stationnement des automobiles, qui appartient à la commune (parcelle n° 155 du registre foncier) et qui est classée en zone de construction d'utilité publique. A cet endroit, l'"éco-point" doit regrouper quatre conteneurs, posés sur le sol: un pour le papier (4 m3), un pour le verre (4 m3), un pour le compost (0.24 m3) et un pour le PET (0.8 m3).
La municipalité de la commune de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique, dès le 23 février 1999, un dossier de demande de permis de construire pour l'aménagement des dix "éco-points". A.________ a formé opposition, en critiquant le projet d'"éco-point" de la place de la Laiterie. Il est propriétaire d'une maison d'habitation (en zone du bourg) qui donne sur cette place et le groupe de conteneurs se trouverait à 6 m de son immeuble.
Le 18 mars 1999, la municipalité a délivré l'autorisation de construire en rejetant l'opposition de A.________.
B.- A.________ a recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, en contestant en particulier le choix de l'emplacement de l'"éco-point" de la place de la Laiterie, source selon lui de nuisances excessives pour les voisins.
Le juge instructeur a refusé l'effet suspensif à ce recours et l'"éco-point" a été installé puis mis en service.
Le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ par un arrêt rendu le 28 décembre 1999. Il a, en substance, considéré que l'"éco-point" était une installation soumise aux prescriptions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814. 01) et que les exigences de cette loi étaient respectées, sur un plan formel et matériel (à propos notamment de la limitation des émissions de bruit et de la protection de l'air). Il a par ailleurs rejeté les critiques du recourant fondées sur le droit cantonal.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à cette juridiction afin qu'elle invite l'autorité cantonale compétente à ordonner le dépôt d'un dossier complet, avec étude de l'impact sur l'environnement, et à rendre une nouvelle décision comportant des mesures limitant à la source les nuisances sonores et olfactives (déplacement de l'"éco-point" à un endroit moins gênant).
La municipalité et le Tribunal administratif concluent au rejet du recours.
Deux départements cantonaux - celui des infrastructures (par le service de l'aménagement du territoire) et celui de la sécurité et de l'environnement (par le service des eaux, sols et assainissement) - ont été invités à se déterminer en tant qu'autorités intéressées. Ces départements se prononcent dans le sens d'un rejet du recours.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a été invité à déposer des observations, conformément à l'art. 110 al. 1
OJ; celles-ci ont été transmises aux parties, qui ont pu se déterminer à ce sujet. Considérant en droit :
1.- L'objet de la contestation est un permis de construire, délivré par la municipalité intimée, pour une installation déterminée (l'"éco-point" de la place de la Laiterie). Les mesures d'exécution de cette décision, dont certaines ont déjà pu être prises à cause du refus d'effet suspensif en instance cantonale de recours (l'organisation par la municipalité de la surveillance du respect des conditions d'exploitation de l'installation, notamment), ne peuvent pas être critiquées dans ce cadre.
2.- Le permis de construire litigieux est une autorisation au sens de l'art. 22
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 22 Baubewilligung |
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| Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. | ||||||
| Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass: | ||||||
| die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen; und | ||||||
| das Land erschlossen ist. | ||||||
| Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten. | ||||||
Dans une contestation relative à une autorisation de construire à l'intérieur d'une zone à bâtir, la décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance ne peut en principe faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 34 al. 3
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 34 [1] Bundesrecht |
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| Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über: | ||||||
| Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5); | ||||||
| die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen; | ||||||
| Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24e und 37a. [3] | ||||||
| Das Bundesamt für Landwirtschaft ist zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide über Vorhaben, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 64 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2007 (AS 2007 3637; BBl 2005 7097). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 22. März 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 3463, 3863; BBl 2012 2075). | ||||||
Le recourant, qui se plaint de violations de différentes prescriptions du droit fédéral de la protection de l'environnement, a choisi à juste titre d'agir par la voie du recours de droit administratif. En tant que propriétaire d'un immeuble voisin de l'installation litigieuse, il a manifestement un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée; il remplit les conditions de l'art. 103 let.
a
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 34 [1] Bundesrecht |
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| Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über: | ||||||
| Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5); | ||||||
| die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen; | ||||||
| Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24e und 37a. [3] | ||||||
| Das Bundesamt für Landwirtschaft ist zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide über Vorhaben, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 64 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2007 (AS 2007 3637; BBl 2005 7097). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 22. März 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 3463, 3863; BBl 2012 2075). | ||||||
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.- Le recourant soutient qu'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) aurait dû être effectuée dans la procédure d'autorisation de construire. Il se réfère au ch. 40.7 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814. 011) qui, en relation avec l'art. 1er de cette ordonnance, prévoit que sont soumises à une telle exigence les "installations destinées au tri, au traitement, au recyclage ou à l'incinération des déchets, d'une capacité supérieure à 1000 t par an". Selon le recourant, la quantité de déchets collectée au moyen du réseau des dix "éco-points" de la commune, qui sont dans une relation d'interdépendance spatiale et fonctionnelle, dépasserait ce seuil (1066 t au moins par an). Sur ce point, le Tribunal administratif, qui a estimé la capacité des dix "éco-points" à environ 800 t par an, aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte; il aurait en outre violé le droit d'être entendu du recourant, car cette estimation a été faite par un assesseur du Tribunal sans que les parties puissent se prononcer à ce propos. En conséquence, le refus de soumettre le projet à l'étude d'impact serait contraire au droit fédéral.
a) Le ch. 4 de l'annexe OEIE donne une liste d'installations soumises à l'étude d'impact dans le domaine de l'"élimination des déchets" (ch. 40.1 à 40.9). Conformément à la définition de l'art. 7 al. 6bis
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 7 Definitionen |
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| Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden. [1] | ||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet. | ||||||
| Luftverunreinigungen sind Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme. [2] | ||||||
| Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt. | ||||||
| Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können. [3] | ||||||
| Stoffe sind natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Verbindungen. Ihnen gleichgestellt sind Zubereitungen (Gemenge, Gemische, Lösungen) und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten. [4] | ||||||
| Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind. Ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten. [5] | ||||||
| Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt. [6] | ||||||
| Pathogene Organismen sind Organismen, die Krankheiten verursachen können. [7] | ||||||
| Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist. [8] | ||||||
| Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gelten jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle und die Vorbereitung zu deren Wiederverwendung. [9] [10] | ||||||
| Als Umgang gilt jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen, insbesondere das Herstellen, Einführen, Ausführen, Inverkehrbringen, Verwenden, Lagern, Transportieren oder Entsorgen. [11] | ||||||
| Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt. | ||||||
| Umweltinformationen sind Informationen im Bereich dieses Gesetzes und im Bereich der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, die Gentechnik sowie den Klimaschutz. [12] | ||||||
| Erneuerbare Treibstoffe sind flüssige oder gasförmige Treibstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [13] | ||||||
| Erneuerbare Brennstoffe sind feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, die aus Biomasse oder unter Verwendung anderer erneuerbarer Energieträger hergestellt werden. [14] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Chemikaliengesetzes vom 15. Dez. 2000, in Kraft seit 1. Aug. 2005 (AS 2004 4763; 2005 2293; BBl 2000 687). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [9] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 648; BBl 2023 13, 437). [10] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). [11] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391). [12] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 27. Sept. 2013 (Arhus-Konvention), in Kraft seit 1. Juni 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323). [13] Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. März 2014 (AS 2016 2661; BBl 2013 5737, 5783). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). | ||||||
Les "éco-points" servent à la collecte des déchets urbains (déchets produits par les ménages, ainsi qu'autres déchets de composition analogue - cf. art. 3 al. 1
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SR 814.600 VVEA Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung Art. 3 Begriffe |
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| In dieser Verordnung bedeuten: | ||||||
| Siedlungsabfälle: aus Haushalten stammende Abfälle,aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen stammende Abfälle, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist,aus öffentlichen Verwaltungen stammende Abfälle, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist; | ||||||
| aus Haushalten stammende Abfälle, | ||||||
| aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen stammende Abfälle, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist, | ||||||
| aus öffentlichen Verwaltungen stammende Abfälle, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist; | ||||||
| Unternehmen: rechtliche Einheit mit einer eigenen Unternehmens-Identifikationsnummer oder solche in einem Konzern zusammengeschlossene Einheiten mit einem gemeinsam organisierten Abfallentsorgungssystem; | ||||||
| Sonderabfälle: Abfälle, die im Abfallverzeichnis, das nach Artikel 2 der Verordnung vom 22. Juni 2005 [2] über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) erlassen wurde, als Sonderabfälle bezeichnet sind; | ||||||
| Biogene Abfälle: Abfälle pflanzlicher, tierischer oder mikrobieller Herkunft; | ||||||
| Bauabfälle: Abfälle, die bei Neubau-, Umbau- oder Rückbauarbeiten von ortsfesten Anlagen anfallen; | ||||||
| Aushub- und Ausbruchmaterial: Material, das bei Bauarbeiten ausgehoben oder ausgebrochen wird, ausgenommen ist abgetragener Ober- und Unterboden; | ||||||
| Quecksilberabfälle:Abfälle, die Quecksilber oder Quecksilberverbindungen enthalten,aus der Behandlung von Quecksilberabfällen nach Ziffer 1 stammendes Quecksilber oder stammende Quecksilberverbindungen; davon ausgenommen ist Quecksilber, dessen Ausfuhr nach Anhang 1.7 Ziffer 2.2.4 oder 4.2 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 2005 [4] (ChemRRV) bewilligt worden ist, Quecksilber oder Quecksilberverbindungen, das oder die bei industriellen Prozessen nicht mehr benötigt wird oder werden; | ||||||
| Abfälle, die Quecksilber oder Quecksilberverbindungen enthalten, | ||||||
| aus der Behandlung von Quecksilberabfällen nach Ziffer 1 stammendes Quecksilber oder stammende Quecksilberverbindungen; davon ausgenommen ist Quecksilber, dessen Ausfuhr nach Anhang 1.7 Ziffer 2.2.4 oder 4.2 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 2005 [4] (ChemRRV) bewilligt worden ist, | ||||||
| Quecksilber oder Quecksilberverbindungen, das oder die bei industriellen Prozessen nicht mehr benötigt wird oder werden; | ||||||
| Abfallanlagen: Anlagen, in denen Abfälle behandelt, verwertet, abgelagert oder zwischengelagert werden, ausgenommen sind Materialentnahmestellen, in denen Aushub- und Ausbruchmaterial verwertet wird; | ||||||
| ... | ||||||
| Kompostierungsanlagen: Abfallanlagen, in denen biogene Abfälle unter Luftzufuhr verrottet werden; | ||||||
| Vergärungsanlagen: Abfallanlagen, in denen biogene Abfälle unter Luftabschluss vergärt werden; | ||||||
| Deponien: Abfallanlagen, in denen Abfälle kontrolliert abgelagert werden; | ||||||
| Thermische Behandlung: die Behandlung von Abfällen mit so hoher Temperatur, dass umweltgefährdende Stoffe zerstört oder durch Mineralisierung physikalisch oder chemisch gebunden werden; | ||||||
| Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der:bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten übertragen werden kann, undfür einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten übertragen werden kann, und | ||||||
| für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 801). [2] SR 814.610 [3] Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 25. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5963). [4] SR 814.81 [5] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, mit Wirkung seit 1. April 2020 (AS 2020 801). [6] Die Berichtigung vom 19. Juli 2016 betrifft nur den italienischen Text (AS 2016 2629). | ||||||
Chaque installation servant à l'élimination des déchets n'est cependant pas soumise à l'étude d'impact; encore faut-il qu'elle réponde à une des définitions de la liste du ch. 4 de l'annexe OEIE. Le recourant se réfère uniquement au ch. 40.7; il est en effet manifeste que les autres installations mentionnées dans cette liste - décharges, entrepôts pour déchets spéciaux, etc. - n'entrent pas en considération.
b) En droit fédéral, selon la définition de l'art. 3 al. 3
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SR 814.600 VVEA Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung Art. 3 Begriffe |
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| In dieser Verordnung bedeuten: | ||||||
| Siedlungsabfälle: aus Haushalten stammende Abfälle,aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen stammende Abfälle, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist,aus öffentlichen Verwaltungen stammende Abfälle, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist; | ||||||
| aus Haushalten stammende Abfälle, | ||||||
| aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen stammende Abfälle, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist, | ||||||
| aus öffentlichen Verwaltungen stammende Abfälle, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist; | ||||||
| Unternehmen: rechtliche Einheit mit einer eigenen Unternehmens-Identifikationsnummer oder solche in einem Konzern zusammengeschlossene Einheiten mit einem gemeinsam organisierten Abfallentsorgungssystem; | ||||||
| Sonderabfälle: Abfälle, die im Abfallverzeichnis, das nach Artikel 2 der Verordnung vom 22. Juni 2005 [2] über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) erlassen wurde, als Sonderabfälle bezeichnet sind; | ||||||
| Biogene Abfälle: Abfälle pflanzlicher, tierischer oder mikrobieller Herkunft; | ||||||
| Bauabfälle: Abfälle, die bei Neubau-, Umbau- oder Rückbauarbeiten von ortsfesten Anlagen anfallen; | ||||||
| Aushub- und Ausbruchmaterial: Material, das bei Bauarbeiten ausgehoben oder ausgebrochen wird, ausgenommen ist abgetragener Ober- und Unterboden; | ||||||
| Quecksilberabfälle:Abfälle, die Quecksilber oder Quecksilberverbindungen enthalten,aus der Behandlung von Quecksilberabfällen nach Ziffer 1 stammendes Quecksilber oder stammende Quecksilberverbindungen; davon ausgenommen ist Quecksilber, dessen Ausfuhr nach Anhang 1.7 Ziffer 2.2.4 oder 4.2 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 2005 [4] (ChemRRV) bewilligt worden ist, Quecksilber oder Quecksilberverbindungen, das oder die bei industriellen Prozessen nicht mehr benötigt wird oder werden; | ||||||
| Abfälle, die Quecksilber oder Quecksilberverbindungen enthalten, | ||||||
| aus der Behandlung von Quecksilberabfällen nach Ziffer 1 stammendes Quecksilber oder stammende Quecksilberverbindungen; davon ausgenommen ist Quecksilber, dessen Ausfuhr nach Anhang 1.7 Ziffer 2.2.4 oder 4.2 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 2005 [4] (ChemRRV) bewilligt worden ist, | ||||||
| Quecksilber oder Quecksilberverbindungen, das oder die bei industriellen Prozessen nicht mehr benötigt wird oder werden; | ||||||
| Abfallanlagen: Anlagen, in denen Abfälle behandelt, verwertet, abgelagert oder zwischengelagert werden, ausgenommen sind Materialentnahmestellen, in denen Aushub- und Ausbruchmaterial verwertet wird; | ||||||
| ... | ||||||
| Kompostierungsanlagen: Abfallanlagen, in denen biogene Abfälle unter Luftzufuhr verrottet werden; | ||||||
| Vergärungsanlagen: Abfallanlagen, in denen biogene Abfälle unter Luftabschluss vergärt werden; | ||||||
| Deponien: Abfallanlagen, in denen Abfälle kontrolliert abgelagert werden; | ||||||
| Thermische Behandlung: die Behandlung von Abfällen mit so hoher Temperatur, dass umweltgefährdende Stoffe zerstört oder durch Mineralisierung physikalisch oder chemisch gebunden werden; | ||||||
| Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der:bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten übertragen werden kann, undfür einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten übertragen werden kann, und | ||||||
| für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 801). [2] SR 814.610 [3] Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 25. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5963). [4] SR 814.81 [5] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, mit Wirkung seit 1. April 2020 (AS 2020 801). [6] Die Berichtigung vom 19. Juli 2016 betrifft nur den italienischen Text (AS 2016 2629). | ||||||
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SR 814.600 VVEA Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung Art. 6 Berichterstattung |
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| Die Kantone erstellen jährlich öffentlich zugängliche Verzeichnisse mit den nachfolgenden Angaben und stellen diese dem BAFU zu: | ||||||
| Mengen der in Anhang 1 genannten Abfallkategorien [1], die auf ihrem Gebiet entsorgt werden; | ||||||
| Anlagen zur Behandlung von Bauabfällen und Anlagen zur Behandlung von metallischen Abfällen auf ihrem Gebiet, in denen jährlich mehr als 1000 t Abfälle behandelt werden; | ||||||
| übrige Abfallanlagen auf ihrem Gebiet, in denen jährlich mehr als 100 t Abfälle entsorgt werden. | ||||||
| Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation kann die Abfallkategorien nach Anhang 1 den technischen Entwicklungen anpassen. | ||||||
| Die Kantone erstatten dem BAFU auf Verlangen Bericht über Betrieb und Zustand der Deponien auf ihrem Gebiet. [3] Der Bericht enthält insbesondere folgende Angaben: | ||||||
| Menge und Art der abgelagerten Abfälle sowie Restvolumen bestehender Deponien; | ||||||
| bei neuen Deponien und Änderungen bestehender Deponiebauwerke: Nachweise, dass die Anlagen des Bauwerks die Anforderungen gemäss Anhang 2 Ziffer 2.1-2.4 erfüllen; | ||||||
| gegebenenfalls Massnahmen nach Artikel 53 Absatz 4 zur Verhinderung möglicher schädlicher oder lästiger Einwirkungen der Deponien auf die Umwelt. | ||||||
| [1] Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 23. Febr. 2022, in Kraft seit 1. April 2022 (AS 2022 161). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass ausser in Art. 2 berücksichtigt. [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 801). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Nov. 2018 (AS 2018 3515). | ||||||
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SR 814.600 VVEA Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung Art. 7 Information und Beratung |
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| Die Umweltschutzfachstellen informieren und beraten Private und Behörden darüber, wie Abfälle vermieden oder entsorgt werden können. Unter anderem informieren sie über die Verwertung von Abfällen und über Massnahmen, mit denen vermieden werden kann, dass kleine Mengen von Abfällen weggeworfen oder liegengelassen werden. | ||||||
| Auf der Grundlage der Berichterstattung der Kantone (Art. 6 Abs. 1) veröffentlicht das BAFU Berichte über die schweizweit entsorgten Abfallmengen sowie die in der Schweiz bestehenden Abfallanlagen. | ||||||
Pour ces motifs, l'installation litigieuse ne correspond pas à la définition du ch. 40.7 de l'annexe OEIE. Le Tribunal administratif était donc fondé à considérer que le droit fédéral n'exigeait pas d'étude d'impact. Il importe peu, dès lors, d'évaluer la quantité de déchets collectée à cet endroit ou dans l'ensemble des "éco-points" de la commune; cet élément n'est pas pertinent, de telle sorte que les griefs de constatation inexacte des faits et de violation du droit d'être entendu sont également mal fondés.
4.- Le recourant se plaint de l'absence d'autorisation spéciale d'un département cantonal. L'installation litigieuse étant susceptible de porter atteinte à l'environnement, la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) exigerait, selon lui, l'octroi d'une autorisation cantonale en sus du permis de construire communal.
a) Le droit fédéral de la protection de l'environnement ne règle pas la procédure d'autorisation pour l'aménagement d'installations de collecte des déchets urbains. Il n'exige en particulier pas une autorisation cantonale (à l'instar de ce qui est prévu, par exemple, pour l'aménagement d'une décharge contrôlée - art. 21
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SR 814.600 VVEA Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung Art. 21 Leichtfraktion aus der Zerkleinerung metallhaltiger Abfälle |
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| Aus der leichtesten Fraktion, die bei der Zerkleinerung von metallhaltigen Abfällen entsteht (Leichtfraktion), sind Metallstücke zu entfernen und stofflich zu verwerten. | ||||||
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 25 Kantonale Zuständigkeiten |
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| Die Kantone ordnen Zuständigkeiten und Verfahren. | ||||||
| Sie legen für alle Verfahren zur Errichtung, Änderung oder Zweckänderung von Bauten und Anlagen Fristen und deren Wirkungen fest. [1] | ||||||
| Die zuständige kantonale Behörde entscheidet bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. [2] | ||||||
| Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen. [3] | ||||||
| Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen. [4] | ||||||
| Der Anspruch auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verjährt nach 30 Jahren. Die Frist ist gewahrt, wenn die zuständige Behörde vor Ablauf der Frist erstmals einschreitet. Keine Verjährung tritt ein, wenn Polizeigüter, insbesondere die öffentliche Ordnung, Ruhe, Sicherheit oder Gesundheit, gefährdet sind. [5] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
Le grief du recourant concerne l'application du droit cantonal. Il est toutefois dans une relation suffisamment étroite avec l'application du droit administratif matériel fédéral, si bien qu'il peut être traité dans le cadre du recours de droit administratif (cf. ATF 121 II 72 consid. 1b p. 75; cf. aussi ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13). En vertu de l'art. 104 let. a
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SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 25 Kantonale Zuständigkeiten |
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| Die Kantone ordnen Zuständigkeiten und Verfahren. | ||||||
| Sie legen für alle Verfahren zur Errichtung, Änderung oder Zweckänderung von Bauten und Anlagen Fristen und deren Wirkungen fest. [1] | ||||||
| Die zuständige kantonale Behörde entscheidet bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. [2] | ||||||
| Sie stellt sicher, dass unbewilligte Nutzungen innert nützlicher Frist festgestellt und anschliessend sofort untersagt und unterbunden werden; Rückbauten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind ohne Verzug anzuordnen und zu vollziehen. [3] | ||||||
| Nur die zuständige kantonale Behörde kann gültig den ausnahmsweisen Verzicht auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes beschliessen. [4] | ||||||
| Der Anspruch auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verjährt nach 30 Jahren. Die Frist ist gewahrt, wenn die zuständige Behörde vor Ablauf der Frist erstmals einschreitet. Keine Verjährung tritt ein, wenn Polizeigüter, insbesondere die öffentliche Ordnung, Ruhe, Sicherheit oder Gesundheit, gefährdet sind. [5] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1995 (AS 1996 965; BBl 1994 III 1075). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Juli 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain.
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
b) Le recourant ne conteste pas la compétence de la municipalité pour octroyer un permis de construire (cf. art. 104 al. 1 LATC). Il prétend en revanche qu'une autorisation spéciale du Département cantonal de la sécurité et de l'environnement aurait dû, au surplus, être délivrée préalablement (cf. art. 104 al. 2 LATC). Il invoque à ce propos l'art. 120 let. c LATC, aux termes duquel une autorisation cantonale spéciale est requise pour "les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations, publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal".
La liste annexée au règlement cantonal d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC), comprend, dans son chapitre "ouvrages particuliers", la rubrique suivante: "Traitement des déchets (toute installation servant à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement, au recyclage, à la valorisation ou au traitement des déchets, notamment déchetteries, centres de regroupement, de prétraitement ou de traitement de déchets spéciaux, installation de compostage, d'incinération [notamment de déchets urbains, déchets spéciaux, déchets de bois, de papier, d'huiles usées], etc.)".
On peut considérer, sans arbitraire, que toute installation répondant à cette définition du règlement n'est pas pour autant susceptible de créer un danger ou un risque, ni de "porter préjudice à l'environnement", au sens de l'art. 120 let. c LATC. Pour justifier l'exigence d'une autorisation cantonale selon cette dernière disposition, il ne suffit pas que le droit de la protection de l'environnement soit applicable mais il faut encore, selon la doctrine, qu'il existe un risque particulier de pollution (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p. 113 n. 118). La mise en service d'un "éco-point" ne présente manifestement pas un tel risque. En suivant la doctrine précitée, on pourrait aussi interpréter l'art. 120 let. c LATC - qui reprend une prescription de la précédente loi cantonale sur les constructions - en ce sens qu'il réserve les autorisations prévues par d'autres lois cantonales ou fédérales, la liste annexée au RATC se bornant dans ces conditions à rappeler l'existence de bases légales spécifiques à certaines autorisations spéciales (cf. Bovay, op. cit. , p. 111). L'art. 120 let. c LATC aurait donc, dans cette mesure, une portée équivalente à celle de l'art. 120 let. d LATC qui
prévoit une autorisation cantonale spéciale pour "les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales".
Dans le cas particulier, seule la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD) entrerait en considération à cet égard. Cette loi consacre la compétence des communes pour la collecte, le transport et le traitement des déchets urbains (art. 10 LGD). Au sujet de la construction des installations, son art. 22 a la teneur suivante:
" L'autorisation de construire une installation de
traitement ou de stockage des déchets est régie par la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.
Une autorisation spéciale du département est
requise.. "
On peut, sans arbitraire, interpréter cette disposition en ce sens qu'elle n'exige une autorisation cantonale spéciale que pour la construction d'installations destinées au traitement proprement dit ou au stockage des déchets; elle ne s'applique donc pas aux installations servant uniquement à la collecte des déchets urbains, la distinction entre la collecte et les opérations ultérieures comme le traitement pouvant aussi être faite dans ce cadre (cf. supra, consid. 3b).
Ainsi, selon cette interprétation du droit cantonal, l'autorisation spéciale de l'art. 22 al. 2 LGD n'était pas requise dans le cas particulier.
c) Il s'ensuit qu'en admettant la validité du permis de construire communal nonobstant l'absence d'autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement, le Tribunal administratif n'a pas méconnu de façon arbitraire les exigences formelles du droit cantonal. Le recours de droit administratif est, sur ce point, mal fondé.
5.- Le recourant se plaint d'une violation des prescriptions fédérales relatives à la protection contre le bruit et les odeurs, les mesures préventives de limitation des émissions de l'"éco-point" de la place de la Laiterie étant selon lui insuffisantes.
a) Le Tribunal administratif a appliqué en l'espèce l'art. 11 al. 2
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
A propos de la protection de l'air, la juridiction cantonale a considéré en substance qu'il était possible de limiter de façon efficace les odeurs nauséabondes en mettant en place un nombre de conteneurs suffisant de telle sorte qu'il n'y ait plus d'ordures ménagères abandonnées sur le sol. En matière de protection contre le bruit, l'arrêt attaqué retient que la fixation d'un horaire pour le déversement du verre usagé, de 6 heures à 21 heures tous les jours sauf le dimanche, est une mesure adéquate. Cet horaire d'utilisation des "éco-points" a été adopté par la municipalité, à qui il appartient encore, selon le Tribunal administratif, d'installer un panneau adéquat rappelant de façon claire cette prescription. Pour le reste, vu la situation de l'"éco-point" litigieux - sur un parking où les déplacements de véhicules automobiles sont fréquents, et au bord d'une route cantonale à fort trafic -, les émissions sonores dues au dépôt de déchets dans les conteneurs seraient négligeables.
Enfin, le Tribunal administratif a considéré que la proposition du recourant consistant à renforcer un autre "éco-point" (celui du carrefour de la Poterlaz) en abandonnant le site de la place de la Laiterie, n'était pas justifiée au regard du principe de la prévention, car cela reviendrait à déplacer une source d'émissions sans pour autant en assurer la limitation.
b) Il découle du principe de la prévention, exprimé à l'art. 11 al. 2
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
c) En ce qui concerne la protection de l'air, les seules odeurs dont se plaint le recourant sont celles provenant de déchets divers abandonnés par des utilisateurs négligents de l'"éco-point", sans être mis dans un conteneur. Or la solution préconisée par la municipalité, dont le Tribunal administratif a pris acte, à savoir la mise à disposition de conteneurs supplémentaires pour les ordures ménagères autres que le verre, le papier, le PET et les déchets végétaux compostables - en principe pas destinées à être collectées aux "éco-points" - est manifestement adéquate. On ne voit pas comment l'équipement de l'"éco-point" pourrait être encore complété pour prévenir de telles odeurs. De ce point de vue, les exigences de l'art. 11 al. 2
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
d) aa) En matière de protection contre le bruit, le recourant se plaint d'abord de l'absence de mention du degré de sensibilité dans le dossier du permis de construire; cette donnée permettrait de connaître les valeurs limites à respecter.
Les cantons devaient veiller à ce que les degrés de sensibilité au bruit fussent attribués aux zones des plans d'affectation avant le 1er avril 1997 (art. 44 al. 1
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SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 44 Verfahren |
||||||
| Die Kantone sorgen dafür, dass die Empfindlichkeitsstufen den Nutzungszonen in den Baureglementen oder Nutzungsplänen der Gemeinden zugeordnet werden. | ||||||
| Die Empfindlichkeitsstufen werden bei der Ausscheidung oder Änderung der Nutzungszonen oder bei der Änderung der Baureglemente zugeordnet. [1] | ||||||
| Bis zur Zuordnung bestimmen die Kantone die Empfindlichkeitsstufen im Einzelfall nach Artikel 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 31 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477). [2] Aufgehoben durch Ziff. 1 der V vom 27. Juni 1995, mit Wirkung seit 1. Aug. 1995 (AS 1995 3694). | ||||||
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 44 Verfahren |
||||||
| Die Kantone sorgen dafür, dass die Empfindlichkeitsstufen den Nutzungszonen in den Baureglementen oder Nutzungsplänen der Gemeinden zugeordnet werden. | ||||||
| Die Empfindlichkeitsstufen werden bei der Ausscheidung oder Änderung der Nutzungszonen oder bei der Änderung der Baureglemente zugeordnet. [1] | ||||||
| Bis zur Zuordnung bestimmen die Kantone die Empfindlichkeitsstufen im Einzelfall nach Artikel 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 31 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477). [2] Aufgehoben durch Ziff. 1 der V vom 27. Juni 1995, mit Wirkung seit 1. Aug. 1995 (AS 1995 3694). | ||||||
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SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 44 Verfahren |
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| Die Kantone sorgen dafür, dass die Empfindlichkeitsstufen den Nutzungszonen in den Baureglementen oder Nutzungsplänen der Gemeinden zugeordnet werden. | ||||||
| Die Empfindlichkeitsstufen werden bei der Ausscheidung oder Änderung der Nutzungszonen oder bei der Änderung der Baureglemente zugeordnet. [1] | ||||||
| Bis zur Zuordnung bestimmen die Kantone die Empfindlichkeitsstufen im Einzelfall nach Artikel 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 31 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477). [2] Aufgehoben durch Ziff. 1 der V vom 27. Juni 1995, mit Wirkung seit 1. Aug. 1995 (AS 1995 3694). | ||||||
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SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 43 Empfindlichkeitsstufen |
||||||
| In Nutzungszonen nach Artikel 14 ff. des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 [1] gelten folgende Empfindlichkeitsstufen: | ||||||
| die Empfindlichkeitsstufe I in Zonen mit einem erhöhten Lärmschutzbedürfnis, namentlich in Erholungszonen; | ||||||
| die Empfindlichkeitsstufe II in Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen; | ||||||
| die Empfindlichkeitsstufe III in Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen; | ||||||
| die Empfindlichkeitsstufe IV in Zonen, in denen stark störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Industriezonen. | ||||||
| Teilen von Nutzungszonen der Empfindlichkeitsstufe I oder II kann die nächst höhere Stufe zugeordnet werden, wenn sie mit Lärm vorbelastet sind. | ||||||
| [1] SR 700 | ||||||
Ce point n'est cependant pas décisif dans le cas particulier. En effet, dans les annexes à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (cf. art. 40 al. 1
|
SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 40 Belastungsgrenzwerte |
||||||
| Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff. | ||||||
| Die Belastungsgrenzwerte sind auch überschritten, wenn die Summe gleichartiger Lärmimmissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, sie überschreitet. Dies gilt nicht für die Planungswerte bei neuen ortsfesten Anlagen (Art. 7 Abs. 1). | ||||||
| Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissionen nach Artikel 15 des Gesetzes. Sie berücksichtigt auch die Artikel 19 und 23 des Gesetzes. | ||||||
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SR 814.41 LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV) Art. 40 Belastungsgrenzwerte |
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| Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff. | ||||||
| Die Belastungsgrenzwerte sind auch überschritten, wenn die Summe gleichartiger Lärmimmissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, sie überschreitet. Dies gilt nicht für die Planungswerte bei neuen ortsfesten Anlagen (Art. 7 Abs. 1). | ||||||
| Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissionen nach Artikel 15 des Gesetzes. Sie berücksichtigt auch die Artikel 19 und 23 des Gesetzes. | ||||||
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen |
||||||
| Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. | ||||||
|
SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen |
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| Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
bb) Le recourant prétend qu'aucune mesure efficace de protection contre le bruit n'a été ordonnée; l'horaire d'exploitation de l'"éco-point" - déversement du verre autorisé de 6 heures à 21 heures du lundi au samedi - ne serait pas satisfaisant.
Il ressort de l'arrêt attaqué que le seul bruit significatif, dans l'exploitation de l"éco-point" litigieux, est celui provoqué par le déversement de verre usagé dans le conteneur ad hoc. Le recourant qualifie ce bruit de très désagréable; cela étant, il ne se plaint pas d'autres bruits spécifiquement liés à l'utilisation de l'"éco-point".
Selon l'expérience de la vie, on peut admettre que ce genre de bruit, qui se produit de manière épisodique vu la fonction et la capacité limitée de l'"éco-point" litigieux, doit être supporté, durant la journée, par les habitants d'un quartier urbain qui n'est pas particulièrement calme, en raison notamment de la circulation routière. Par ailleurs, réduire l'horaire d'exploitation pourrait compromettre l'efficacité de la collecte des déchets recyclables, et par conséquent la mise en oeuvre des objectifs de la législation fédérale pour le traitement des déchets (art. 30 ss
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 30 Grundsätze |
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| Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden. | ||||||
| Abfälle müssen soweit möglich verwertet werden. | ||||||
| Abfälle müssen umweltverträglich und, soweit es möglich und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
cc) Le recourant reproche encore à la municipalité de ne pas prendre les dispositions adéquates pour assurer le respect de cette prescription d'exploitation.
Pour critiquer l'exécution de la décision communale, le recourant se fonde sur ses constatations à la suite de la mise en service de l'"éco-point" litigieux avant la fin de la procédure cantonale de recours, en raison du refus de l'effet suspensif. La contestation porte cependant sur la légalité du permis de construire lui-même, et non pas sur les mesures d'exécution (cf. supra, consid. 1). Les conditions d'exploitation, telles qu'elles ont été fixées par la municipalité - qui a en outre prévu d'en assurer la publicité par un affichage sur place -, ne sont pas si insolites qu'il serait difficile d'en imposer le respect, éventuellement après une période d'adaptation. En conséquence, les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés.
6.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif, en tous points mal fondé, doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
La commune de Villeneuve, qui agit en l'espèce dans le cadre de ses attributions de collectivité publique, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
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| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
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SR 814.01 USG Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz Art. 11 Grundsatz |
||||||
| Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). | ||||||
| Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. | ||||||
| Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden. | ||||||
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours de droit administratif;
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant et de la commune intimée, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Département des infrastructures et au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (autorités intéressées), ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
_____________
Lausanne, le 5 décembre 2000 JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,
Répertoire des lois
Cst 9
LAT 22
LAT 25
LAT 34
LPE 7
LPE 11
LPE 15
LPE 30
OJ 103OJ 104OJ 110OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
OPB 40
OPB 43
OPB 44
OTD 3
OTD 6
OTD 7
OTD 21
PA 5
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
||||||
| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25 Compétence cantonale |
||||||
| Les cantons règlent la compétence et la procédure. | ||||||
| Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations. [1] | ||||||
| Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. [2] | ||||||
| Elle veille à ce que les utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et interrompues immédiatement; le rétablissement de l'état conforme au droit est ordonné et exécuté sans délai. [3] | ||||||
| Seule l'autorité cantonale compétente a le pouvoir de décider valablement qu'il n'est exceptionnellement pas nécessaire de rétablir une situation conforme au droit. [4] | ||||||
| Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l'autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n'y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l'ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
||||||
| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24e et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 7 Définitions |
||||||
| Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1] | ||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. | ||||||
| Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2] | ||||||
| Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. | ||||||
| Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3] | ||||||
| Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4] | ||||||
| Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5] | ||||||
| Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6] | ||||||
| Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7] | ||||||
| Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8] | ||||||
| L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10] | ||||||
| Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11] | ||||||
| Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. | ||||||
| Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12] | ||||||
| Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13] | ||||||
| Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations |
||||||
| Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30 Principes |
||||||
| La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 40 Valeurs limites d'exposition |
||||||
| L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. | ||||||
| Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). | ||||||
| Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 43 Degrés de sensibilité |
||||||
| Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer: | ||||||
| le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; | ||||||
| le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; | ||||||
| le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles; | ||||||
| le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles. | ||||||
| On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. | ||||||
| [1] RS 700 | ||||||
|
RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 44 Procédure |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. | ||||||
| Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. [1] | ||||||
| Avant l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art. 43. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 31 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3694). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| déchets urbains: déchets produits par les ménages,déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| déchets produits par les ménages, | ||||||
| déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions, | ||||||
| déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets; | ||||||
| déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) [2]; | ||||||
| biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; | ||||||
| déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; | ||||||
| matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol; | ||||||
| déchets de mercure:déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4],mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| déchets contenant du mercure ou des composés du mercure, | ||||||
| mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4], | ||||||
| mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés; | ||||||
| ... | ||||||
| installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie; | ||||||
| installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie; | ||||||
| décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance; | ||||||
| traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation; | ||||||
| état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation:qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, etqui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et | ||||||
| qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [2] RS 814.610 [3] Introduite par le ch. II 1 de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963). [4] RS 814.81 [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 6 Rapports |
||||||
| Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui contient les informations suivantes et le font parvenir à l'OFEV: | ||||||
| les quantités de déchets des catégories [1] énumérées dans l'annexe 1 qui sont éliminées sur leur territoire; | ||||||
| les installations destinées au traitement des déchets de chantier et les installations destinées au traitement des déchets métalliques situées sur leur territoire et traitant plus de 1000 t de ces déchets par an; | ||||||
| les autres installations de traitement des déchets situées sur leur territoire où sont éliminés plus de 100 t de déchets par an. | ||||||
| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut modifier les catégories de déchets de l'annexe 1 en fonction des progrès techniques. | ||||||
| Lorsque l'OFEV leur en fait la demande, les cantons lui rendent compte de l'exploitation et de l'état des décharges situées sur leur territoire. [3] Le rapport comprend notamment les informations suivantes: | ||||||
| quantité et type des déchets mis en décharge et volume restant disponible des décharges existantes; | ||||||
| pour les décharges nouvelles ou en cas de modifications d'ouvrages de décharge existants: preuves que les installations des ouvrages répondent aux exigences arrêtées à l'annexe 2, ch. 2.1 à 2.4; | ||||||
| mesures éventuellement prises selon l'art. 53, al. 4, pour éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes que les décharges pourraient avoir sur l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l'art. 2. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3515). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 7 Information et conseils |
||||||
| Les services spécialisés de la protection de l'environnement informent les particuliers et les autorités de la manière de limiter ou d'éliminer les déchets. Ils renseignent notamment sur la valorisation des déchets et sur les mesures visant à empêcher que de petites quantités de déchets soient jetés ou abandonnés. | ||||||
| Sur la base des rapports fournis par les cantons (art. 6, al. 1), l'OFEV publie des rapports sur les quantités de déchets éliminées à l'échelle nationale et sur les installations d'élimination des déchets existant en Suisse. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques |
||||||
| La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000