Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 543/2023
Arrêt du 5 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président.
Koch et Hurni.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation fondamentale des règles de la circulation routière et conduite sous retrait de permis; droit d'être entendu; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2023
(P/19358/2020 - AARP/140/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal de police genevois a reconnu A.________ coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
B.
Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 7 juin 2022; elle a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a mis la prénommée au bénéfice du sursis pendant 5 ans, l'a condamnée à une amende de 3'000 fr. à titre de sanction immédiate, a fixé la peine privative de liberté de substitution à 30 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende et a révoqué les sursis octroyés les 2 avril et 27 mai 2019. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
Il était reproché à A.________ d'avoir, le 9 juin 2020, à 00h53, circulé sur la route U.________, à la hauteur du n° xxx, en direction de la route V.________, au volant de son véhicule, immatriculé yyy, à la vitesse de 141 km/h alors qu'elle faisait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire, valable du 7 août 2019 au 6 août 2020, et que la vitesse maximale autorisée était limitée à 60 km/h. Elle avait ainsi réalisé un dépassement de 75 km/h, déduction faite d'une marge de sécurité de 6 km/h.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée des infractions de violation fondamentale des règles de la circulation routière et de conduite sous retrait du permis. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Dénonçant une violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint du rejet de sa réquisition de preuve tendant à la production des "antécédents pénaux et administratifs de B.________ relatifs à la loi sur la circulation routière", alors que ce moyen de preuve aurait été propre à modifier la décision entreprise.
2.2.
2.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.2.2. Selon l'art. 389 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2.3. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré les allégations de la recourante selon lesquelles son ex-époux B.________ aurait des antécédents plus graves qu'elle en matière de circulation routière (cf. arrêt attaqué, pp. 8 et 13). Elle a toutefois indiqué que le prénommé, seul autre potentiel utilisateur du véhicule en question, avait formellement contesté être l'auteur du dépassement de vitesse en cause. Il avait déclaré qu'il ne sortait pas les lundis soirs et qu'il rentrait en général du travail vers 18h30, comme les autres jours de la semaine. Il n'avait conduit que très rarement la voiture de la recourante et toujours en compagnie de celle-ci, ce qu'il avait d'ailleurs relevé dans leur échange de SMS du 21 juillet 2020 sans que cela eût suscité de réaction de la part de cette dernière. Les juges cantonaux ont retenu qu'aucun élément matériel du dossier ne permettait de contredire les déclarations de B.________.
2.4. La recourante considère que la production des antécédents (pénaux et administratifs) de B.________ en matière de circulation routière - qu'elle avait requise par courrier du 24 janvier 2023 - aurait permis d'obtenir des éléments pertinents afin de contredire les déclarations de ce dernier en démontrant sa capacité à perpétrer des infractions graves à la LCR.
Par son argumentation, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en ne donnant pas suite à sa réquisition de preuve. Insuffisamment motivé, le grief de la recourante est irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Au demeurant, la question de savoir si l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire sur ce point ne peut pas être séparée des arguments soulevés par la recourante au sujet de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Supposé recevable, ce grief sera, partant, traité à l'issue de cet examen et il est renvoyé à cet égard aux consid. 3.4 et 3.5 ci-après.
3.
3.1. La recourante invoque une violation du principe de la présomption d'innocence en lien avec l'infraction de violation des règles de la circulation routière. Elle conteste être l'auteure de l'excès de vitesse du 9 juin 2020.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B 1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B 37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1).
3.2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.4. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3; 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire; arrêt 6B 914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il appartient au juge d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à
la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3; arrêt 6B 914/2015 précité consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B 1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.2; 6B 914/2015 précité consid. 1.2; 6B 562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).
3.3. Pour retenir que la recourante, et non son ex-époux B.________, était l'auteure de l'excès de vitesse en cause, les juges cantonaux ont tout d'abord relevé qu'elle était, à l'époque des faits, domiciliée à cinq minutes du lieu où était situé le radar et qu'elle était la détentrice officielle du véhicule en question. Elle avait, le soir du 8 juin 2020, dîné hors domicile, contrairement à ce qu'elle avait indiqué par message à son ex-époux le 21 juillet 2020. Elle était en possession de ses deux téléphones mobiles (privé et professionnel) durant la soirée et la nuit du 8 au 9 juin 2020, ce qu'elle ne contestait pas en soi, et ceux-ci avaient été activés trois fois de suite - par des appels du raccordement professionnel vers le raccordement privé de la recourante - à proximité immédiate de son domicile, à 01h01, soit sept minutes après l'excès de vitesse litigieux. Cela laissait suggérer, comme le soutenait l'accusation, que la recourante ne dormait pas mais venait d'arriver chez elle au volant de son véhicule, empruntant nécessairement le tronçon de la route U.________ où se situait le radar, et qu'une fois arrivée chez elle, elle s'était appelée depuis son téléphone professionnel vers son téléphone privé, trois fois de suite,
sans doute car elle ne le trouvait pas. Seule cette explication concordait avec les données rétroactives, dont rien ne permettait de douter de la véracité ou de suspecter qu'elles auraient fait l'objet d'un bug.
La recourante ne prétendait en particulier pas qu'elle aurait passé ces appels alors qu'elle se trouvait chez elle. Elle le contestait au contraire, expliquant qu'elle dormait à cette heure-là et qu'elle n'avait d'ailleurs jamais constaté d'appels manqués ou de message combox par la suite. Selon les juges cantonaux, l'on ne saurait retenir que n'importe qui, possiblement son ex-mari, voire son assistante, aurait pu utiliser son téléphone professionnel et commettre l'infraction en cause. Cela présupposerait en effet que cette personne se soit introduite chez elle, qu'elle se soit emparée des clés de Ia voiture ainsi que de son téléphone professionnel, qu'elle ait commis l'infraction et qu'elle ait composé trois fois de suite son numéro personnel à l'aide dudit téléphone, pour finalement tout remettre en place afin qu'elle ne se rende compte de rien. Cela ne faisait tout simplement aucun sens.
S'agissant plus particulièrement de B.________, la cour cantonale a considéré que son raccordement téléphonique avait déclenché à plusieurs reprises, entre le 8 juin 2020, à 08h00, et le 9 juin 2020, à 17h00, l'antenne située à proximité de son adresse officielle et non celle à côté de l'appartement de la recourante, ce qui laissait suggérer qu'il vivait à cette adresse et non chez cette dernière, dont il était séparé depuis 2019. En outre, les déclarations de la recourante livrées en première instance et en appel, selon lesquelles B.________ conduisait également le véhicule en cause, qu'elle avait acheté pour lui, ne trouvaient aucune assise dans la procédure et détonnaient avec ses explications plus mesurées en procédure préliminaire. La recourante avait d'ailleurs affirmé être désormais la seule utilisatrice du véhicule en question, ce qui achevait d'anéantir ses propos selon lesquels elle avait financé cette voiture pour son ex-mari.
La cour cantonale a encore retenu, parmi les éléments emportant sa conviction, que la recourante avait déjà été condamnée par le passé pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
Enfin, la cour cantonale a exposé que personne n'avait été en mesure de confirmer qu'elle était chez elle au moment des faits.
L'ensemble de ces éléments permettait de considérer qu'il existait un faisceau d'indices convergents suffisant pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que la recourante était bien l'auteure de l'excès de vitesse du 9 juin 2020.
3.4. La recourante rediscute l'ensemble des éléments de preuve pris en considération par la cour cantonale et y oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire. Elle n'est pas admissible dans le recours en matière pénale (cf. consid. 3.2.1 supra). On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit.
Quoi qu'elle en dise, si la recourante a toujours persisté à nier son implication dans l'excès de vitesse litigieux, elle a en revanche tenu des propos fluctuants concernant son emploi du temps le soir du 8 juin 2020. Par message adressé à son ex-époux B.________ le 21 juillet 2020, soit peu après que la police l'eut renseignée téléphoniquement sur les raisons de sa convocation afin d'être entendue ensuite du dépassement de vitesse en cause, la recourante a expliqué qu'elle n'était pas sortie le soir du 8 juin 2020, alors qu'elle a admis en cours de procédure qu'elle s'était rendue au restaurant C.________, à W.________, puis qu'elle était rentrée tôt, vers 22h00, sans préciser comment elle s'était déplacée lors de cette sortie. Ce n'est qu'à l'audience de jugement de première instance qu'elle a déclaré qu'elle était allée au restaurant avec D.________, qui l'avait ensuite raccompagnée aux alentours de 22h00 (cf. jugement de première instance, p. 10), ce qu'elle a confirmé en appel (cf. arrêt attaqué, p. 7). La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les explications "soudaines" de la recourante aux débats de première instance au sujet de D.________ n'étaient pas convaincantes (cf. arrêt attaqué, p. 14).
Il n'était pas non plus insoutenable de retenir que le témoignage de D.________ n'avait nullement permis de corroborer les dires de la recourante, puisque ce témoin avait indiqué qu'il ne se souvenait pas de son emploi du temps le soir du 8 juin 2020. Il n'avait en particulier pas été en mesure de confirmer avoir alors dîné au restaurant C.________ avec la recourante et l'avoir ensuite raccompagnée chez elle. Partant, ses déclarations selon lesquelles il lui était arrivé plusieurs fois de conduire la recourante lorsqu'elle était sous retrait de permis, en particulier d'aller la chercher à son travail et de la ramener chez elle, sont sans pertinence; elles ne permettent pas de "confirmer la plausibilité de la version de la recourante", contrairement à ce que prétend cette dernière.
Ensuite, il n'était pas arbitraire de retenir, dans l'appréciation des preuves, qu'aucun élément matériel du dossier ne permettait de contredire les déclarations de B.________, qui avait toujours contesté être l'auteur de l'excès de vitesse en cause. Les résultats des données rétroactives de son raccordement téléphonique ont permis d'établir que le 8 juin 2020, à 17h45 (recte: 17h32 [cf. arrêt attaqué, p. 4]), un appel avait déclenché l'antenne à proximité de son adresse officielle (et non celle à côté de l'appartement de la recourante), puis plus rien jusqu'au lendemain matin à 09h00. La recourante ne saurait rien déduire du fait que le prénommé ait affirmé qu'il rentrait "en général" du travail vers 18h30; celui-ci n'a d'ailleurs pas été en mesure de préciser quel avait été son emploi du temps le soir du 8 juin 2020 (cf. PV aud. de B.________ du 4 septembre 2020, p. 3). La recourante expose également en vain, dans une argumentation purement appellatoire et donc irrecevable, qu'il aurait été "démontré" qu'au moment des faits ils habitaient ensemble à son domicile, malgré les contradictions de son ex-époux. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué - sans que cela soit contesté - que le raccordement téléphonique de ce dernier avait
déclenché, à plusieurs reprises, entre le 8 juin 2020, à 8h00, et le 9 juin 2020, à 17h00, l'antenne située à proximité de son domicile (et non celle à côté de l'appartement de la recourante).
Enfin et surtout, les juges cantonaux ont expliqué de manière détaillée pourquoi ils concluaient que la version des faits exposée par la recourante n'était pas conforme aux éléments matériels figurant au dossier, en particulier compte tenu de l'analyse des rétroactifs de ses raccordements téléphoniques (cf. consid. 3.3 supra).
En définitive, la cour cantonale a retenu que la recourante était au volant au moment de l'excès de vitesse constaté sur la base d'un ensemble d'indices concordants.
3.5. Ainsi, quoi qu'en pense la recourante - qui se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation des différents éléments de preuve à celle opérée par la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable -, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait retenir, en procédant à une appréciation anticipée des preuves non entachée d'arbitraire et sans violer le droit d'être entendu de la recourante, que la production des antécédents pénaux et administratifs de B.________ en matière de circulation routière s'avérait non pertinente, et donc rejeter la réquisition de preuve sur ce point (cf. consid. 2.4 supra).
4.
La recourante ne formule aucun grief quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5.
Enfin, en tant que la recourante réclame une indemnité au sens de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino