Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: CR.2019.9

Décision du 5 novembre 2019 Cour d’appel

Composition

La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge présidente, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, juges suppléants La greffière Marion Eimann

Parties

A., demandeur

Objet

Révision (art. 40 LOAP)

Vu que:

- par décision BB.2019.186 du 25 septembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formulé par A. contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2019 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC);

- en date du 30 octobre 2019, le Tribunal fédéral a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence, une demande de révision datée du 28 octobre 2019 formée par A. à l’encontre de la décision BB.2019.186 du 25 septembre 2019 de la Cour des plaintes;

- par courrier du 30 octobre 2019, la présidente de la Cour d’appel a communiqué aux parties que la Cour d’appel avait été saisie d’une demande en révision formulée par A. tendant à la révision de la décision du 25 septembre 2019 susmentionnée.

et considérant que:

- la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a LOAP;

- selon l’art. 40 LOAP pour la révision, l’interprétation et la rectification des prononcés des Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral, rendus en vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP, sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (FF 2008 7409);

- les autres prononcés des Cours des plaintes ne sont pas ouverts à la révision, ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (TPF 2011 115 consid. 2 et les réf. cit.; FF 2008 7409; Schmid/Jositch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. n° 1584 -1587; Oberholzer, Stämpflis Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 3 ad art. 119a LTF);

- dans le cas d’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2019.186 a été rendue en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP et, par conséquent, n’est pas susceptible de révision selon l’art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF;

- la demande en révision formulée par A. est ainsi manifestement irrecevable;

- selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (al. 2);

- le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision dans les cas où celle-ci est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario; Schmid, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, 412 n° 4);

- au vu des considérants qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la demande de révision;

- le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP qui prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

- compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur;

- les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162).

-

Par ces motifs, la Cour d’appel prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.

Au nom de la Cour d’appel

du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- A.

- Ministère public de la Confédération, (avec copie de la demande en révision)

Copie

- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu, avec copie de la demande en révision)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : CR.2019.9
Date : 05 novembre 2019
Publié : 12 novembre 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour d'appel
Objet : Révision (art. 40 LOAP)


Répertoire des lois
CPP: 121  129  393  410  412  428
LOAP: 37  38a  40  73
LTF: 78  80  81  90  100  119a  121
RFPPF: 5  7bis
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • acte judiciaire • communication • cour des plaintes • décision • décision finale • examinateur • indication des voies de droit • juge suppléant • lausanne • loi sur le tribunal fédéral • procédure pénale • procédure écrite • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • vue
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 115
Décisions TPF
CR.2019.9 • BB.2019.186
FF
2008/7409