Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: CR.2019.9
Décision du 5 novembre 2019 Cour d’appel
Composition
La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge présidente, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, juges suppléants La greffière Marion Eimann
Parties
A., demandeur
Objet
Révision (art. 40

Vu que:
- par décision BB.2019.186 du 25 septembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formulé par A. contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2019 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC);
- en date du 30 octobre 2019, le Tribunal fédéral a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence, une demande de révision datée du 28 octobre 2019 formée par A. à l’encontre de la décision BB.2019.186 du 25 septembre 2019 de la Cour des plaintes;
- par courrier du 30 octobre 2019, la présidente de la Cour d’appel a communiqué aux parties que la Cour d’appel avait été saisie d’une demande en révision formulée par A. tendant à la révision de la décision du 25 septembre 2019 susmentionnée.
et considérant que:
- la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a

- selon l’art. 40




- les autres prononcés des Cours des plaintes ne sont pas ouverts à la révision, ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l’art. 410 al. 1


- dans le cas d’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2019.186 a été rendue en application de l’art. 393 al. 1 let. b




- la demande en révision formulée par A. est ainsi manifestement irrecevable;
- selon l’art. 412

- le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision dans les cas où celle-ci est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2


- au vu des considérants qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la demande de révision;
- le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 428 al. 1

- compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur;
- les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.-- (art. 73 al. 2



-
Par ces motifs, la Cour d’appel prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- A.
- Ministère public de la Confédération, (avec copie de la demande en révision)
Copie
- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu, avec copie de la demande en révision)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78






