Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 488/2018
Arrêt du 5 novembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2018 (778 - PE18.009560-MLV).
Faits :
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement. Il est reproché au prévenu d'avoir, avec deux comparses, le 1 er août 2018 en fin de journée, tendu un guet-apens à B.________ avec l'aide d'une tierce personne en l'attirant sous un faux prétexte dans une forêt des environs de Palézieux, puis de l'avoir entravé et attaché et de lui avoir fait subir différents sévices corporels. Les comparses auraient ensuite contraint leur victime à monter dans le véhicule du prévenu pour le conduire à l'appartement de l'un d'eux, d'où il n'aurait pu s'échapper que le lendemain.
A.________ a été appréhendé le 14 août 2018 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 novembre 2018, en raison d'un risque de collusion. Il a admis avoir donné un coup de " taser " à B.________ et tiré deux fléchettes sur celui-ci au moyen d'une sarbacane, qui l'ont atteint au bras et à la jambe. Trois couteaux, un couteau de chasse, un spray au poivre, six armes soft air, un fusil d'assaut, un fusil de chasse, des munitions ainsi que la sarbacane utilisée lors des faits incriminés ont notamment été saisis à son domicile.
Le 3 septembre 2018, A.________ a déposé une demande de mise en liberté provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a rejetée par ordonnance du 11 septembre 2018.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 4 octobre 2018 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral en concluant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à sa libération immédiate.
Invités à se déterminer, le Ministère public et le Tribunal cantonal ont renoncé à déposer des observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
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1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu à tort l'existence d'un risque de collusion et requiert sa libération immédiate.
2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de cette disposition, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
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1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
2.2. La cour cantonale a considéré que la gravité des faits impliquait qu'il soit fait toute la lumière sur les évènements survenus dans la nuit du 1 er au 2 août 2018. Le seul fait que tous les protagonistes aient déjà été entendus n'empêchait en effet pas que les investigations se poursuivent dans le but de déterminer de la manière la plus précise possible le rôle joué par chacun d'eux (instigation, participation à des repérages, préparation du plan, utilisation de certains objets pour s'en prendre physiquement au plaignant, voire à d'autres victimes, nombre de coups donnés, degré d'implication, etc), notamment en lien avec les faits survenus dans la forêt. Si certaines déclarations des prévenus rejoignent sur quelques points la version donnée par B.________, de nombreuses interrogations demeurent encore et nécessitent de nouveaux interrogatoires, sans que les prévenus puissent se concerter. Si A.________ a admis dans les grandes lignes son implication dans les faits, il devra donc, comme les autres protagonistes, être entendu à nouveau. Au surplus, la police a notamment retrouvé au domicile du prévenu, lors d'une perquisition, un fusil d'assaut avec magasins, un fusil de chasse avec lunette, des munitions et des armes soft air.
Il devra ainsi également être entendu sur l'acquisition, la possession et l'éventuel usage de ces armes en lien avec de potentiels autres évènements à caractère pénalement répréhensible. S'il ne peut certes pas entraver les actes d'instruction en lien avec les armes saisies et avec son téléphone cellulaire et sa tablette, également saisis, ni sur l'analyse des données téléphoniques de chacun des protagonistes, il est à ce stade précoce de l'instruction, à tout le moins plausible que l'analyse livre des éléments utiles à l'enquête sur lesquels les différents protagonistes devront pouvoir être entendus sans pouvoir interférer sur leurs déclarations respectives, ni pouvoir se concerter. Il était enfin manifeste qu'aucune mesure de substitution ne serait en mesure de prévenir efficacement le risque de collusion ainsi défini.
2.3. Le recourant relève que ses déclarations correspondent à celles du plaignant et qu'il a admis avoir véhiculé celui-ci jusque dans la forêt, l'avoir attaché, lui avoir tiré des flèches avec une sarbacane et lui avoir donné un coup de " taser ", puis l'avoir amené en voiture au domicile d'un co-prévenu, de sorte que l'on ne voit pas l'intérêt qu'il pourrait avoir à se concerter avec les autres prévenus. Au demeurant, cela fait plus de deux mois qu'il séjourne en prison sans avoir été entendu. Cette durée est manifestement excessive, ce d'autant qu'une nouvelle audition n'est pas encore prévue selon le planning des auditions prévu jusqu'au 8 novembre 2018. Une concertation avec ses comparses ne serait pas possible car ces derniers sont soumis à une expertise psychiatrique et resteront ainsi incarcérés jusqu'à ce que les experts se déterminent sur un éventuel risque de réitération. L'utilisation d'armes en lien avec d'autres faits pénalement répréhensibles ne repose sur aucun élément concret et est une éventualité purement abstraite et théorique qui ne permet pas de retenir un risque concret de collusion ce d'autant qu'il a déjà été entendu à ce sujet.
2.4. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que des aveux ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion, car il n'est pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires susceptibles de révéler d'autres infractions. Il incombe d'ailleurs aux autorités d'en vérifier la crédibilité (cf. art. 160
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. |
risque de collusion en lien avec les armes saisies au domicile du recourant n'est pas défini de manière concrète et ne saurait justifier le maintien en détention pour les chefs d'accusation qui lui sont actuellement reprochés dès lors qu'aucun élément du dossier qui a été remis au Tribunal fédéral ne permet de suspecter qu'elles auraient servi lors des évènements du 1 er au 2 août 2018, sous réserve de la sarbacane dont le recourant admet d'ailleurs avoir fait usage à deux reprises.
Partant, à ce stade encore précoce de la procédure, la Chambre de recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il existait un danger concret de collusion en lien avec les évènements survenus dans la nuit du 1 er au 2 août 2018 et confirmer en conséquence le maintien du recourant en détention provisoire à défaut de mesures adéquates pour pallier un tel risque. Toutefois, comme le relève le recourant, il n'a plus été entendu depuis son arrestation et son audition n'est pas prévue d'ici l'échéance de la détention provisoire fixée au 14 novembre 2018. Pour respecter les exigences de l'art. 5 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
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1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 novembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin