Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 582/2008 /rod

Arrêt du 5 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,

contre

Office d'exécution des peines du canton de Vaud.

Objet
Octroi du régime des arrêts domiciliaires,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 20 juin 2008.

Faits:

A.
X.________ a été condamné le 2 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de dix jours de détention préventive, dont dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans. Invité par l'Office vaudois d'exécution des peines à opter entre l'exécution de cette peine en détention ordinaire et en semi-détention, X.________ a contesté l'impossibilité de solliciter l'exécution sous le régime des arrêts domiciliaires. Par décision du 31 mars 2008, l'Office cantonal a rejeté la requête tendant à l'exécution de la peine sous cette dernière forme.

B.
Saisi d'un recours du condamné, le Juge d'application des peines du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 20 juin 2008.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des peines, le Juge d'application des peines statue en dernière instance cantonale (art. 37 al. 3 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01). Le recours en matière pénale est recevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
et 78 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
let. b LTF).

Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir arbitrairement refusé l'exécution sous forme d'arrêts domiciliaires de la partie de sa peine non couverte par le sursis, soit douze mois.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les arrêts cités, p. 148, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.2 L'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (electronic monitoring) a été avalisée dans sept cantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO) par le Conseil fédéral, en vertu de l'ancien art. 397bis al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CP, qui lui permettait d'autoriser à l'essai, pendant un temps déterminé, des méthodes non prévues par le code en vue d'améliorer le régime d'exécution des peines. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, cette expérimentation repose sur la délégation de compétence de l'art. 387 al. 4 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP, dont la portée est, sur ce point, identique à l'ancien art. 397bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP. Pour le surplus, le Code pénal ne réglemente pas cette institution, si bien que la situation est comparable à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal en matière de semi-détention. La réglementation cantonale édictée dans le cadre des autorisations délivrées en application de l'ancien art. 397 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP, constitue du droit cantonal autonome (cf. en matière de semi-détention: ATF 106 IV 107 consid. 2b p. 108), les cantons autorisés demeurant, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter
le champ d'application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critères (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134).

2.3 Sur la base de l'ancien art. 397bis al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CP, le canton de Vaud a été autorisé à faire exécuter de courtes peines privatives de liberté de vingt jours à douze mois et des soldes de longues peines privatives de liberté, à la fin ou en lieu et place de la semi-liberté, d'une durée de un à douze mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique (v. les communications de l'Office fédéral de la justice des 10 septembre 2002 et 21 décembre 2006, relatives aux décisions du Conseil fédéral de prolonger les autorisations des cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Tessin, Vaud et Soleure d'exécuter des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique; FF 2002 p. 5503; FF 2007, p. 371; FF 2008, p. 147). En application de ces décisions, le canton de Vaud a édicté un Règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1), du 11 juin 2003 (RS/VD 340.01.6). Conformément à l'art. 1 de ce règlement, une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires.

2.4 Le recourant soutient, en substance, que le texte clair de cette norme cantonale permettrait l'exécution sous forme d'arrêts domiciliaires non seulement de peines d'une durée totale n'excédant pas douze mois, mais également de celles, de plus longue durée, qui seraient assorties d'un sursis partiel et dont la partie devant être exécutée n'excéderait pas douze mois.

Force est cependant de constater, au contraire, que le texte de la norme (« une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus »), qui est conforme à la décision d'autorisation, pose clairement que la durée de la peine comme telle constitue un critère objectif définissant le champ d'application des arrêts domiciliaires. On peut ainsi, sans arbitraire, déduire de la lettre de ce texte que les peines dont la durée totale excède douze mois ne peuvent être exécutées sous une simple surveillance électronique. A cela s'ajoute que le canton de Vaud a édicté un autre règlement, visant la seconde hypothèse d'application des arrêts domiciliaires objet de l'expérimentation (exécution des soldes de longues peines privatives de liberté, à la fin ou en lieu et place de la semi-liberté, d'une durée de un à douze mois; Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution d'une phase du régime de fin de peine sous forme d'arrêts domiciliaires; RAD2; RS/VD 340.01.7), dont l'art. 1 dispose que « la dernière phase d'une peine privative de liberté, à la fin ou en lieu et place de la semi-liberté, d'une durée de un à douze mois, peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires ». On peut en déduire, sans arbitraire, que le
législateur vaudois a, à dessein, distingué la durée totale de la peine visée par l'art. 1 RAD1 et l'exécution d'une partie de la peine visée par l'art. 1 RAD2. Une interprétation plus large de la norme cantonale irait d'ailleurs au-delà de l'autorisation délivrée au canton de Vaud par la Confédération et ne reposerait, partant, pas sur une base légale suffisante, ce qui ne plaide pas non plus en faveur de l'interprétation du recourant.

2.5 Le recourant soutient ensuite, d'une part, que dans le canton de Vaud, la durée maximale de la peine compatible avec les arrêts domiciliaires a toujours été calquée sur celle compatible avec la semi-détention et, d'autre part, que la jurisprudence aurait admis que la semi-détention au sens de l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP serait applicable lorsque la peine globale infligée au condamné est supérieure à douze mois, mais que la partie à exécuter, en cas de sursis partiel, ne dépasse pas cette limite. Il en déduit, de même, que la cour cantonale aurait arbitrairement interprété l'art. 1 RAD1.

Cette argumentation ne résiste pas à l'examen sous l'angle de l'arbitraire. Il suffit en effet de constater que si la semi-détention constitue désormais, en application du droit fédéral, un mode d'exécution des peines privatives de liberté de six mois à un an, aux conditions définies par l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP, les arrêts domiciliaires demeurent un mode d'exécution expérimental, autorisé dans certaines limites par le Conseil fédéral. Il s'ensuit que la pratique relative à l'art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
CP demeure sans effet sur le champ d'application des arrêts domiciliaires, qui est défini exclusivement par les autorisations délivrées par le Conseil fédéral (v. supra consid. 2.3). Or, le recourant ne tente pas de démontrer que les autorisations délivrées par le Conseil fédéral imposeraient son interprétation de la norme cantonale dont il conteste l'application. Le recourant ne peut, par ailleurs, rien déduire en sa faveur de la jurisprudence à laquelle il se réfère. Dans cet arrêt, il a simplement été jugé, s'agissant de la fixation d'une peine dont la durée totale excédait largement douze mois qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si une peine encore compatible avec la semi-détention entrait en considération (arrêt 6B 599/2007 consid. 3.5 in fine et la
référence à ATF 134 IV 17, p. 24 s.). Quant à la décision neuchâteloise invoquée, elle n'a pas trait à des questions d'exécution des peines mais à la fixation de la durée de la sanction et ne tranche donc pas non plus la question. Il en ressort tout au plus, dans un obiter dictum, que selon l'autorité cantonale la partie non conditionnée par le sursis d'une peine pourrait vraisemblablement être exécutée sous forme de semi-détention (RJN 2007 p. 169 ss). On ne peut, en tout cas, déduire de cette décision cantonale isolée que toute autre interprétation serait exclue.

Il s'ensuit que le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi les autorités cantonales seraient tombées dans l'arbitraire en lui refusant l'exécution de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires.

3.
Le recours est rejeté. Il était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 novembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_582/2008
Date : 05 novembre 2008
Publié : 23 novembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Exécution des peines et des mesures
Objet : Octroi du régime des arrêts domiciliaires
Classification : obiter dictum


Répertoire des lois
CP: 77b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
1    Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:
a  s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et
b  si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.
2    Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement.
3    La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti.
4    La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution.
387 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
397  397bis
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
106-IV-107 • 115-IV-131 • 129-I-8 • 134-I-140 • 134-IV-17
Weitere Urteile ab 2000
6B_582/2008 • 6B_599/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
application du droit • assistance judiciaire • autorité cantonale • autorité législative • berne • bracelet électronique • bâle-campagne • bâle-ville • calcul • champ d'application • chances de succès • code pénal • condition • conseil fédéral • dernière instance • directeur • droit cantonal • droit constitutionnel • droit pénal • durée • décision • délégation de compétence • détention provisoire • effet suspensif • entrée en vigueur • examinateur • exécution des peines et des mesures • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • genève • greffier • intercantonal • lausanne • limitation • membre d'une communauté religieuse • mois • obiter dictum • office fédéral de la justice • parlement • peine privative de liberté • première instance • principe juridique • quant • recours en matière pénale • restitution de l'effet suspensif • semi-détention • semi-liberté • situation financière • soleure • tennis • tessin • tribunal fédéral • vaud • vue
FF
2002/5503 • 2007/371 • 2008/147