Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
I 149/02
Urteil vom 5. November 2002
IV. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Hochuli
Parteien
Helsana Versicherungen AG, Birmensdorferstrasse 94, 8003 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
IV-Stelle des Kantons Thurgau, St. Gallerstrasse 13, 8500 Frauenfeld, Beschwerdegegnerin,
betreffend S.________, 1949,
Vorinstanz
AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, Weinfelden
(Entscheid vom 7. Februar 2002)
Sachverhalt:
A.
Die 1949 in Mexiko geborene, seit 1978 in der Schweiz verheiratete S.________ ist seit 1990 als Kindergärtnerin in F.________ erwerbstätig und bei der Helsana Versicherungen AG (nachfolgend: HELSANA oder Beschwerdeführerin) krankenversichert. Der behandelnde Augenarzt Dr. med. B.________ riet ihr nach Durchführung einer Kataraktoperation vom 5. Juni 2001 am rechten Auge zur Anmeldung bei der Invalidenversicherung. Nachdem die Versicherte gegen den Vorbescheid vom 29. August 2001 keine Einwände erhoben hatte, lehnte die IV-Stelle des Kantons Thurgau (nachfolgend: IV-Stelle) mit Verfügung vom 21. September 2001 einen Anspruch auf medizinische Massnahmen für die Staroperation mit der Begründung ab, die Kindergärtnerin sei bei Ausübung ihres Berufes weder durch fehlendes Binokularsehen noch durch einseitige Blendeffekte in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde der HELSANA wies die AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 7. Februar 2002 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die HELSANA, die IV-Stelle sei unter Aufhebung ihrer Verfügung vom 21. September 2001 sowie des Entscheids der Vorinstanz zu verpflichten, "die Kosten für die Kataraktoperation zu übernehmen".
Sowohl die IV-Stelle als auch das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Versicherte hat sich nicht vernehmen lassen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Anspruch auf medizinische Massnahmen (Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé. |
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1 | Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé. |
2 | Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité: |
a | s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et |
b | si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation. |
3 | Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande. |
4 | La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
2.
Fest steht, dass die Versicherte mit ihrem linken Auge dank Korrektur durch Brille oder Kontaktlinse einen Visus von 1,0 erreicht. Die Beeinträchtigung der Sehfähigkeit beschränkte sich vor der Staroperation vom 5. Juni 2001 somit auf das rechte Auge, ohne jedoch zu einer Einschränkung der Arbeitsfähigkeit geführt zu haben (Anmeldung zum Bezug von IV-Leistungen vom 11. Juni 2001 Seite 3).
3.
Die Vorinstanz verneinte die für die Gewährung von medizinischen Eingliederungsmassnahmen vorausgesetzte Wesentlichkeit des Eingliederungserfolgs der am 5. Juni 2001 durchgeführten Kataraktoperation und liess sodann die Frage nach der Dauerhaftigkeit offen. Streitig und zu prüfen ist demnach, ob die Wesentlichkeit des Eingliederungserfolgs zu Recht verneint wurde.
3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, jeder Berufstätige habe ein Anrecht auf binokulares Sehen, da er sonst nicht in der Lage sei, Distanzen einzuschätzen. Eine Differenzierung in Bezug auf das Binokularsehen zwischen einer Kindergärtnerin und einem Busfahrer sei nicht zu rechtfertigen. Die Blendeffekte seien für die Kindergärtnerin bei der Überwachung der Kinder zum Beispiel bei Strassenüberquerungen "absolut hinderlich".
3.2 Unter binokularem Sehen versteht man beidäugiges Sehen bzw. die Wahrnehmung eines Objekts als Einheit infolge simultaner Fixierung mit beiden Augen und Fusion der (geringgradig) differierenden Netzhautbilder im zentralen Nervensystem; Binokularsehen bildet die Voraussetzung für stereoskopisches Sehen (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, Berlin/New York, 259. Aufl. 2002, S. 1523).
3.3 Dass im Strassenverkehr abhängig von der Grösse der abstrakten Gefahr, die von der betreffenden Fahrzeugkategorie ausgeht, sowie dem Verwendungszweck des Fahrzeugs unterschiedliche medizinische Mindestanforderungen an die Lenker solcher Fahrzeuge gestellt werden, ist ein Gebot der Vernunft und dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Entsprechend sind gemäss Anhang 1 zur Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV; SR 741.51) z.B. für die Führerausweis-Kategorie D (Motorwagen zur Personenbeförderung mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und mehr als acht Sitzplätzen ausser dem Führersitz) nur Personen ohne wesentliche Einschränkung des stereoskopischen Sehens zugelassen, während Einäugige unter bestimmten Voraussetzungen immerhin z.B. Motorräder und leichte Motorwagen (bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht) lenken dürfen. Wenn eine Person in der Folge des Verlustes eines Auges nach einer viermonatigen Wartefrist und einer Prüfung durch den Sachverständigen unter Vorweisung eines augenärztlichen Zeugnisses grundsätzlich die medizinischen Mindestanforderungen zum Führen eines normalen Personenwagens (Führer-ausweis-Kategorie B) gemäss Anhang 1 zur VZV erfüllen kann, folgt
daraus, dass Binokularsehen nicht einmal für das Lenken von Personenwagen erforder-lich ist. Um so weniger ist die Versicherte in ihrem Beruf als Kindergärtnerin - nachdem sie mit ihren Kindern die Strasse ohnehin nicht überquern wird, wenn sich ein Auto nähert - infolge des fehlenden Binokularsehens in ihrer Erwerbs-fähigkeit eingeschränkt, zumal sie an ihrem linken Auge über eine Sehschärfe von 1,0 (Erw. 2 hievor) verfügt und damit Farben differenziert betrachten und das linke Sehfeld normal visieren kann. Dass der einseitig am rechten Auge bis zur Staroperation vom 5. Juni 2001 vorhanden gewesene Blendeffekt zu einer Einschränkung der Arbeitsfähigkeit geführt hatte, ist nach Aktenlage auszu-schliessen. Weder die Versicherte (gemäss Anmeldung zum Bezug von Leis-tungen der Invalidenversicherung vom 11. Juni 2001) noch der behandelnde Augenarzt (Bericht vom 16. Juli 2001) vermochten trotz der störenden Blend-effekte eine medizinisch begründete Arbeitsfähigkeit zu beziffern. Im Bericht des Dr. med. B.________ vom 16. Juli 2001 wurde die Frage danach, ob die Arbeitsfähigkeit durch die medizinische Massnahme verbessert werden könne, immerhin einmal verneint und einmal bejaht.
3.4 Nach dem Gesagten steht fest, dass trotz rechtsseitigem Augenleiden keine medizinisch begründete Arbeitsunfähigkeit ausgewiesen war und die Staroperation vom 5. Juni 2001 keine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit zu bewirken vermochte, weshalb diese Massnahme praxisgemäss (BGE 122 V 80 Erw. 3b/cc, AHI 2000 S. 298 Erw. 1b, je mit Hinweisen) nicht von der Invaliden-versicherung übernommen werden kann, sondern in den Bereich der Kranken-versicherung gehört.
4.
Nach Art. 134
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.- werden der Helsana Versicherungen AG auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Versicherten, der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, der Ausgleichskasse des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 5. November 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber: