Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 420/2021
Arrêt du 5 octobre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 2 août 2021 (BB.2021.183).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre des biens immobiliers et comptes bancaires détenus par le prévenu. L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019 et les débats se sont tenus du 26 janvier au 11 février 2021. Par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu le séquestre des comptes bancaires du prévenu en vue de l'exécution d'une créance compensatrice de 22'000'000 fr. prononcée à l'encontre de A.________.
Les 21 et 30 avril 2021, A.________ a demandé à la Cour des affaires pénales la levée partielle des séquestres frappant ses comptes afin de pouvoir s'acquitter de diverses factures. Le 12 mai 2021, la Cour des affaires pénales a refusé de donner suite à ces requêtes, considérant que le jugement du 23 avril 2021 statuait sur le sort des avoirs en question.
Par décision du 2 août 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 12 mai 2021. Le jugement du 23 avril 2021 avait statué sur le sort des biens séquestrés, et devait être contesté par la voie de l'appel.
Par acte du 4 août 2021, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, subsidiairement à la libération de 2'000 fr. par mois - rétroactivement au 1er avril 2019 - afin de pouvoir s'acquitter de la contribution d'entretien de son fils. Il relève avoir déposé des requêtes dans ce sens dès 2019, considère que le jugement du 23 avril 2021 n'est pas encore définitif et qu'il doit attendre le jugement motivé (au plus tôt en octobre 2021) pour faire appel. Il se plaint aussi de ce que ses écritures soient qualifiées d'abusives.
Il n'a pas été demandé de réponse.
2.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
2.1. La Cour des plaintes a déclaré le recours dont A.________ l'avait saisie irrecevable au motif que la Cour des affaires pénales avait déjà, par jugement du 23 avril 2021 notifié oralement, prononcé le maintien du séquestre, mettant ainsi fin à la procédure de première instance. La Cour des plaintes a ainsi clairement indiqué la raison pour laquelle elle considérait que le recours était irrecevable, et le recourant dénonce à cet égard en vain une violation de son droit d'être entendu. La Cour des plaintes relève que les écritures intempestives et répétées du recourant sont considérées comme abusives, mais n'en a pas moins suffisamment motivé sa décision au regard du droit d'être entendu.
2.2. Le recourant considère que la motivation du jugement du 23 avril 2021 ne lui est pas encore parvenue, de sorte qu'il ne pourrait attaquer cette décision et se trouverait empêché de s'acquitter de l'entretien de son fils. Le jugement de première instance maintient le séquestre des avoirs du recourant en vue du paiement d'une créance compensatrice fixée à 22'000'000 fr.
Tant que le jugement motivé n'est pas rendu, la direction de la procédure incombe toujours au Tribunal de première instance (cf. art. 399 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
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a | le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; |
b | l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; |
c | le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; |
d | le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
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1 | La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
a | charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; |
b | ordonner la mise en détention du prévenu; |
c | nommer un défenseur d'office. |
2 | Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: |
a | manifestement irrecevables; |
b | dont la motivation est manifestement insuffisante; |
c | procéduriers ou abusifs.270 |
peut quoiqu'il en soit se contenter de réitérer une demande de levée de séquestre qui a déjà été rejetée précédemment, sans faire valoir d'éléments nouveaux (arrêt 1B 586/2020 du 2 février 2021 consid. 3).
2.3. En l'occurrence, le recourant a déjà précédemment requis de nombreuses fois la levée des séquestres pour s'acquitter de différentes factures (notamment le paiement de l'entretien de son fils cf. arrêt 1B 509/2020 du 2 octobre 2020; cf. également les arrêts rendus le 5 juillet 2021). Il ne fait pas valoir, dans son recours, le moindre élément nouveau justifiant une nouvelle décision ni ne démontre que les conditions restrictives pour une levée partielle du séquestre à ce stade seraient réalisées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Cour des affaires pénales a refusé de donner suite à la requête de levée des scellés. La Cour des plaintes pouvait pour sa part refuser d'entrer en matière, à tout le moins pour le motif que la démarche du recourant (soit une énieme demande de levée de séquestre, sans faire valoir de nouveaux motifs) apparaissait abusive.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 5 octobre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Kurz