Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2016.327+BP.2016.55

Decisione del 5 ottobre 2016 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Competenza ratione materiae (art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP)

Visti:

- la denuncia del 31 dicembre 2014 sporta da A. al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) contro la banca B. ed altri per presunti reati di riciclaggio, truffa fiscale, appropriazione indebita e crimine organizzato (v. act. 4.5);

- le integrative alla denuncia penale del 13 marzo, 10 agosto, 22 settembre e 27 novembre 2015 nonché del 22 marzo 2016 (v. act. 4 pag. 2);

- lo scritto dell’11 luglio 2016, mediante il quale il Tribunale ordinario di Milano, II Sezione penale, ha comunicato alle autorità elvetiche che “all’esito del dibattimento instaurato a seguito di rinvio a giudizio disposto dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con decreto del 22 ottobre 2013 emetteva sentenza in data 23.12.2015 con la quale dichiarava, a norma degli artt. 20 e 529 c.p.p. non doversi procedere nei confronti di A. in ordine ai reati a lei ascritti ai capi A) e B) per difetto di giurisdizione e conseguentemente, disponeva la trasmissione degli atti all’Autorità elvetica (…). Si trasmettono, pertanto, gli atti del dibattimento relativi alla posizione della predetta contenuti su supporto informatico” (v. act. 1.6);

- la lettera del 28 luglio 2016, con la quale il MPC comunica quanto segue all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG): “accusiamo ricevuta del suo scritto 27 luglio u.s. corredato dai relativi atti e in risposta siamo a comunicarle che dopo analisi sommaria degli stessi siamo dell’avviso che conformemente agli artt. 23 ss CPP i fatti così come presentati non ravvisano i presupposti per ammettere giurisdizione federale considerato come le condotte illecite di riciclaggio – se da riconoscersi, in relazione al reato a monte, quale adempiute secondo il nostro ordinamento giuridico – si sarebbero consumate prevalentemente nel Cantone Ticino e non ravvisano elementi di particolare complessità. Si precisa, inoltre, che le domande di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernenti A., compresa l’ultima di cui al n° di rif. RH.16.0035 per la quale la scrivente autorità aveva già manifestato la sua mancata competenza, sono definitivamente evase” (v. act. 4.3)

- il reclamo del 1° agosto 2016 presentato da A. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale “per denegata e ritardata giustizia” nonché “per mancata avocazione / accertamento di competenza federale” (v. act. 1);

- il decreto dell’11 agosto 2016, con il quale il MPC, e più precisamente il Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, ha deciso il non luogo a procedere in relazione alla denuncia di cui sopra (v. act. 4.5);

- le osservazioni del 17 agosto 2016, con le quali il MPC ha chiesto di dichiarare inammissibile il reclamo del 1° agosto 2016 (v. act. 4);

- la replica del 16 settembre 2016, con la quale la reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali, nonché chiesto la congiunzione della presente procedura con l’incarto BB.2016.344 (v. act. 8).

Considerato:

- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;

- che il reclamo può essere interposto, tra l'altro, contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero (v. art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP);

- che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP);

- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP);

- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP);

- che la reclamante censura l’assenza di una decisione del MPC relativamente alla sua denuncia del 31 dicembre 2014;

- che in data 11 agosto 2016 il MPC, in risposta alla denuncia di cui sopra, ha emanato un decreto di non luogo a procedere (v. act. 4.5);

- che il MPC, decidendo sulla denuncia del 31 dicembre 2014, ha quindi aderito a una parte delle conclusioni ricorsuali di A. il cui reclamo in merito ad una presunta denegata giustizia per inazione del MPC è quindi divenuto privo d’oggetto, fatto di cui si terrà conto sia nella fissazione della tassa giudiziaria sia per la concessione di ripetibili;

- che, a seguito del summenzionato decreto dell’11 agosto 2016, la reclamante, con scritto 29 agosto 2016, ha presentato una domanda di ricusazione del Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari, la quale è stata respinta, nella misura della sua ammissibilità, da questa Corte con decisione del 4 ottobre 2016 (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2016.344);

- che con il suo gravame del 1° agosto 2016 la reclamante ha postulato che il MPC, da una parte, avvii un’inchiesta nei confronti delle persone oggetto della denuncia del 31 dicembre 2014 e, dall’altra, che “disponga l’avocazione e/o l’accertamento di competenza federale sia dell’incarto trasmesso per rogatoria la scorsa settimana dal Tribunale di Milano, sia di quello pendente avanti il ricusato giudice Villa e Corte di Lugano, trattandosi di incarti gemelli di una medesima fattispecie” (v. act. 1 pag. 3);

- che occorre innanzitutto rilevare che il decreto di non luogo a procedere dell’11 agosto 2016 non è stato impugnato dalla ricorrente, la quale, con il suo scritto del 29 agosto 2016 ha sì concluso alla nullità del decreto in questione, ma soltanto come conseguenza della ricusazione del Sostituto Procuratore generale e non per il contenuto della decisione;

- che il predetto decreto è quindi cresciuto in giudicato;

- che, per il resto, la reclamante contesta lo scritto del MPC del 28 luglio 2016 di cui sopra (v. act. 4.3);

- che la competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP e 37 cpv. 1 LOAP;

- che in assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (Kipfer, Basler Kommentar, 2a ediz., Basilea 2014, n. 2 ad art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, no. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1; sentenza del Tribunale penale federale BG.2012.36);

- che, secondo l’art. 41 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
1    Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
2    Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.
CPP, la parte che intende contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest’ultima di rimettere il caso all’autorità penale competente;

- che, giusta il capoverso 2 della medesima disposizione, le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all’autorità competente a decidere sul foro, conformemente all’art. 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2);

- che, in concreto, dagli atti dell’incarto non risulta che una formale decisione sul foro conformemente all’art. 41 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
1    Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
2    Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.
CPP sia ancora stata emanata (v. anche act. 4 pag. 3);

- che lo scritto del 28 luglio 2016, semplice presa di posizione del MPC riguardo ad una sua eventuale competenza in relazione alla documentazione trasmessa dal Tribunale ordinario di Milano, non è una decisione ai sensi della suddetta disposizione;

- che il reclamo contro lo scritto del 28 luglio 2016 è inammissibile;

- che con il suo gravame la reclamante chiede inoltre di accertare la competenza federale per quanto concerne l’attuale procedimento a suo carico pendente presso il Tribunale penale del Cantone Ticino (incarto n. 72.2015.133);

- che, anche per tale procedimento, dagli atti dell’incarto non risulta che la reclamante abbia proceduto conformemente all’art. 41
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
1    Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
2    Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.
CPP;

- che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile anche su tale punto;

- che in sede di replica la reclamante, oltre a confermare il suo atto ricorsuale, ha postulato la congiunzione della presente procedura con quella relativa alla domanda di ricusazione del Sostituto Procuratore generale Ruedi Montanari (v. incarto BB.2016.344);

- che, dopo la concessione di due proroghe, la presente Corte ha fissato alla reclamante un termine al 16 settembre 2016 per inoltrare la sua replica (v. act. 6 e 7);

- che, inoltrata soltanto il 17 settembre 2016, la replica in questione risulta tardiva, per cui non può essere presa in considerazione (v. act. 8);

- che tale allegato può al limite essere considerata una scrittura spontanea della parte (v. art. 109 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
1    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2    La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.
CPP), di cui però la presente Corte non è obbligata a tenere conto;

- che, visto tutto quanto precede, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto;

- che la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;

- che secondo l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- che la tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.-- a carico della reclamante;

- che avendo il MPC, con il suo decreto di non luogo a procedere dell’11 agosto 2016, aderito parzialmente alle conclusioni della reclamante, a quest’ultima viene attribuita un’indennità per spese ripetibili ridotta di fr. 500.-- (IVA compresa) a carico del MPC (v. art. 21 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
LOAP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il reclamo è inammissibile.

2. La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.-- è posta a carico della reclamante.

4. Il MPC rifonderà alla reclamante fr. 500.-- a titolo di ripetibili di causa ridotte.

Bellinzona, 5 ottobre 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- A.

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2016.327
Date : 05 octobre 2016
Publié : 17 octobre 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Competenza ratione materiae (art. 28 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 28 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
41 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
1    Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.
2    Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.
109 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
1    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2    La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 73 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
75
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
RFPPF: 21
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
Répertoire ATF
128-IV-225
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • fédéralisme • cour des plaintes • questio • procès devenu sans objet • dépens • procuration universelle • réplique • retard injustifié • ministère public • moyen de droit • autorité de poursuite pénale • décision • émolument de justice • effet suspensif • répartition des tâches • office fédéral de la justice • tribunal pénal • demande d'entraide • procédure pénale
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 170
Décisions TPF
BP.2016.55 • BB.2016.344 • BG.2012.36 • BB.2016.327