Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 586/2018

Arrêt du 5 septembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Jean-Christophe Diserens et Me Alexandre Kirschmann,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Luc Pittet,
intimé.

Objet
enrichissement illégitime, absence de cause, prescription,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 27 septembre 2018 (PT13.017105-180027, 544).

Faits :

A.
Le 1er février 2004, B.________ (ci-après : le client) a octroyé à A.________ SA (ci-après : la société de gestion) - ayant notamment pour but la gestion et le commerce d'instruments financiers - un " pouvoir de gestion " sur son compte intitulé " xxx " ouvert auprès de la Banque U.________ SA à Lausanne (ci-après : la banque). Le même jour, il a conclu avec la société de gestion un " contrat de commissions de gestion " conférant à celle-ci la possibilité de prélever directement deux types de commissions sur le compte bancaire : une commission de gestion (trimestrielle) et une commission de performance (semestrielle).
Au cours de la relation contractuelle, le client s'est plaint de l'évolution négative de son compte. Pour éviter de le perdre, la société de gestion (par son administrateur, M.________) lui a alors proposé, comme elle l'avait déjà fait précédemment pour d'autres clients, de signer deux documents afin de supprimer/suspendre le prélèvement des commissions.
Le 8 mars 2007, le client et la société de gestion ont ainsi signé un formulaire intitulé " Mandat d'administration, gestion discrétionnaire / conseil " qui reproduisait les clauses en vigueur portant sur les deux types de commissions précités, le paragraphe consacré à la commission de performance étant toutefois intégralement biffé (ou barré) manuellement.
Dans un document manuscrit du même jour (ci-après désigné par " l'accord de suspension "), les parties ont convenu de suspendre le prélèvement des commissions de gestion jusqu'à ce que le compte " xxx " revienne à sa valeur initiale de 4'200'000 USD. Il est précisé que, pour calculer celle-ci, il y a lieu de tenir compte des prélèvements ou versements ayant modifié le solde du compte.
Entre 2007 et 2012, la société de gestion a prélevé 22 " commissions de gestion " (dont certaines étaient en réalité des commissions de performance), pour un total de 122'744.12 USD.
Par ordre signé le 11 juin 2012, le client a révoqué avec effet immédiat le mandat de gestion conféré à A.________ SA.
Par courrier du 12 juin 2012, le client a fait savoir à la société de gestion qu'il venait de constater que celle-ci avait prélevé, à partir du 8 mars 2007, des commissions de performance pour l'année 2007, ainsi que des commissions de gestion.
Par courrier du 11 septembre 2012, le client a sollicité de la société de gestion qu'elle lui crédite le montant de 130'400 fr. 35 (130'435 fr. après correction) correspondant au prélèvement de commissions de performance (en 2007) et de gestion (entre 2007 et 2012).
Le 10 octobre 2012, le client a fait notifier à la société de gestion un commandement de payer pour un montant de 130'435 fr., intérêts en sus, auquel celle-ci a fait opposition totale.

B.
Le 9 novembre 2012, le client a ouvert action contre la société de gestion auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. La conciliation s'étant soldée par un échec, il a déposé sa demande le 4 avril 2013 et, dans ses dernières écritures, conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer le montant de 122'744.12 USD, intérêts en sus, et à ce que la mainlevée de l'opposition formée par la défenderesse soit prononcée à due concurrence.
Dans son rapport du 18 janvier 2015 (complété le 23 novembre 2015), l'expert-comptable sollicité par le tribunal constate que la condition qui permettrait de lever la suspension du prélèvement des commissions de gestion (gains > 4'200'000 USD) n'a pas été réalisée en 2007.
Par jugement du 30 octobre 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant de 114'400.54 USD, intérêts en sus.
La défenderesse a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois contre ce jugement et le demandeur a requis la constitution de sûretés en garantie des dépens. La Cour d'appel civile a admis la requête et imparti un délai à l'appelante pour fournir les sûretés; le même jour, le demandeur a retiré sa requête.
Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour cantonale a rejeté l'appel.

C.
La défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal. Elle conclut à son annulation, à ce que la demande soit rejetée et les frais judiciaires des instances cantonales mis à la charge du demandeur, y compris ceux relatifs à la procédure portant sur la fourniture de sûretés. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision.
L'intimé conclut au rejet du recours.
La recourante a encore déposé des observations.
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2019.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF) par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

1.2. En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).

1.3. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

2.
La cour cantonale a constaté, par une reprise implicite de la motivation des premiers juges, que la volonté réelle des parties quant au prélèvement des commissions ne pouvait être établie. En application du principe de la confiance, elle a retenu que, dans les documents signés le 8 mars 2007, les parties avaient exprimé leur volonté (objective) de supprimer le paiement de la commission de performance (en biffant le passage correspondant) et de suspendre le prélèvement de la commission de gestion.
S'agissant de la suspension, celle-ci était toujours en vigueur en 2007 puisque l'objectif de 4'200'000 USD n'avait pas été atteint. Pour la période entre 2008 et 2012, la cour cantonale a admis que le prélèvement des commissions de gestion avait été suspendu. En prenant cette décision, l'administrateur M.________ avait certes excédé ses pouvoirs internes, mais, le client devant être protégé dans sa bonne foi (cf. art. 33 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
CO), il était justifié que la société ne perçoive pas de commissions de gestion. La recourante ne formule pas de critique à cet égard, mais elle se limite à affirmer qu'elle ne voulait pas exclure la perception de commissions de gestion pour une période si longue.
Cela étant, la cour précédente a conclu que la défenderesse avait prélevé de l'argent en l'absence de toute cause et, partant, que les conditions de l'enrichissement illégitime étaient remplies.
La recourante soutient au contraire que ni la suppression du paiement (pour la commission de performance) ni la suspension du prélèvement (pour la commission de gestion) ne peut lui être opposée et, en conséquence, qu'elle a prélevé les commissions litigieuses en se fondant sur une cause valable (convention conclue le 8 mars 2007), ce qui exclut tout enrichissement illégitime.

2.1. Dans son argumentation, la recourante mélange le fait et le droit et elle semble vouloir, sans même évoquer l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) (ou alors seulement au stade de la réplique), soumettre au Tribunal fédéral à nouveau l'appréciation des preuves, en extrayant des passages choisis du dossier, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.2).
Il ne sera entré en matière sur ses critiques que dans la mesure où l'on parvient à discerner un grief précis et clairement formulé.

2.2. S'agissant de la commission de gestion, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré les caractéristiques principales inhérentes à tout " accord de suspension ", postulant ainsi - sans toutefois nommer explicitement les notions juridiques que son raisonnement présuppose - qu'il existerait, dans la pratique, un type reconnu (ou un modèle [ Musterbild]) d'accord de suspension (sur la notion de " type ", cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 258 ss p. 37). Elle remarque alors que l'accord conclu entre les parties n'est pas conforme au modèle " accord de suspension " sur plusieurs points, qu'il ne contient même pas les éléments qui permettraient de conclure qu'un acte juridique serait " venu à chef " et, partant, qu'il n'existe aucune cause valable permettant de suspendre les prélèvements.

2.2.1. La recourante se demande ainsi si l'accord de suspension du 8 mars 2007 (objet de l'interprétation) peut être, ou non, attribué au modèle " accord de suspension ", soit un accord qu'elle a elle-même choisi d'élever au rang de modèle, en fixant de son propre chef ses éléments caractéristiques. La démarche préconisée par la recourante - totalement étrangère à celle qui gouverne l'interprétation (ici : objective) d'une clause contractuelle - est dès lors impropre à trancher la question litigieuse qui s'énonce en l'occurrence comme suit : la cour cantonale a-t-elle appliqué de manière incorrecte le principe de la confiance en retenant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intention des parties était de suspendre le prélèvement de la commission de gestion et de fixer le seuil de reprise à 4'200'000 USD ?
L'intention des parties, telle qu'elle a été décrite par la cour cantonale, est corroborée par les circonstances ayant entouré la conclusion de l'accord de suspension. Il n'est en effet pas contesté que le demandeur s'était plaint des services de la défenderesse, que celle-ci n'entendait pas perdre son client et que les parties ont signé deux documents le 8 mars 2007. Il résulte de ces documents que les parties ont prévu de supprimer les commissions de performance (cf. encore infra consid. 2.2.3), partant, que la suspension visait le seul prélèvement des commissions de gestion et qu'elles ont explicitement chiffré le seuil à partir duquel la reprise des prélèvements pouvait être opérée. On ne voit donc pas comment on pourrait reprocher à la cour cantonale d'avoir admis, au terme de son interprétation (objective), l'existence d'un accord de suspension et la recourante, qui s'appuie sur une construction artificielle, n'apporte aucun autre élément susceptible de remettre en cause cette conclusion.

2.2.2. Dans une argumentation subsidiaire, la recourante soutient que, même si l'on admettait que l'accord de suspension était venu à chef, la cour cantonale ne pourrait être suivie. Pour défendre sa thèse, la recourante substitue toutefois sa propre version des faits à celle retenue par les juges précédents, ce qui n'est pas admissible. La Cour de céans ne saurait dès lors entrer en matière sur cette critique.

2.3. En ce qui concerne la commission de performance, la recourante est d'avis que le fait que celle-ci ait été intégralement barrée dans le formulaire " mandat d'administration ", ne veut pas encore dire, en l'absence de signature à côté du passage biffé, que les parties seraient effectivement convenues d'une suppression de ce type de commissions.
La recourante reprend un argument qu'elle avait déjà soulevé devant la cour précédente, sans toutefois critiquer la motivation alors fournie par celle-ci. A cet égard, force est de constater que les juges cantonaux n'ont pas ignoré l'absence de paraphe, mais qu'ils ont ajouté que si l'intimé était à l'origine de la suppression (biffage du passage traitant de la commission de performance), qui était à son avantage, la recourante aurait été en mesure de produire sa propre version du contrat pour démontrer, le cas échéant, que ce même passage n'avait pas été biffé. L'argument convainc et on ne voit pas ce que l'on pourrait reprocher à la cour cantonale sur ce point.

2.4. A titre subsidiaire, la recourante soutient que le demandeur commet un abus de droit en invoquant les dispositions sur l'enrichissement illégitime " dans le contexte des relations entre parties ". Elle considère que le demandeur adopte un comportement contradictoire lorsqu'il se plaint de n'avoir pas été suffisamment informé de sa situation bancaire alors même que leur rapport contractuel n'imposait aucun devoir d'information à la société de gestion et que son client n'avait pas pris connaissance de l'évolution de son compte pendant des années.
Par ces considérations pour le moins confuses, la recourante semble invoquer un prétendu comportement contradictoire pour en tirer d'emblée des conclusions quant au sens de l'accord noué entre les parties. Elle mêle ainsi deux questions juridiques qui doivent pourtant être clairement distinguées:
a) Il s'agit tout d'abord de déterminer le contenu (la portée) de la relation contractuelle liant les parties. La défenderesse ne pourrait refuser de restituer les commissions litigieuses que si leur prélèvement reposait sur une cause valable, ce qui implique nécessairement que les clauses de suspension/de suppression soient écartées. Comme on l'a vu, l'interprétation de l'accord, et plus singulièrement l'application du principe de la confiance, ne va toutefois pas dans le sens souhaité par la recourante (cf. supra consid. 2.2.1).
b) En l'absence de cause valable (les clauses de suspension/de suppression étant toujours en vigueur), le demandeur est en principe habilité à exercer son droit à restitution (art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO) et c'est à ce stade qu'il convient d'examiner s'il abuse de son droit en l'exerçant, ce qui peut être le cas notamment s'il a adopté un comportement contradictoire.
La recourante tente de tirer argument de l'ATF 140 III 583, consacré à l'attitude contradictoire d'un locataire. Les juges fédéraux ont retenu qu'une exception au droit de répétition des art. 62 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO peut être admise, par exemple, lorsque le preneur s'est rendu compte du vice de forme (absence de formule officielle) et s'est abstenu de protester dans le dessein d'en tirer, le cas échéant, ultérieurement profit ou encore lorsque le locataire a renoncé expressément et en toute connaissance de cause à la notification de la formule officielle et a exécuté de son plein gré l'accord conclu. En revanche, le seul fait d'avoir payé, sans discuter, le loyer pendant un long laps de temps ne saurait, à lui seul, conduire à la conclusion que le locataire commet un abus de droit (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 p. 589 et les arrêts cités).
Il n'est pas nécessaire de se demander si, sur le principe, la comparaison entre le cas d'espèce et ce précédent (celui-ci se différenciant de celui-là notamment par le fait qu'il traite du cas particulier des vices de forme) se justifie raisonnablement. Il suffit ici de constater que les reproches formulés par la recourante désignent tous une (simple) attitude passive du demandeur, qui est - même selon ce précédent - impropre à constituer un abus de droit manifeste. La recourante n'évoque aucun autre élément susceptible de conduire à une conclusion inverse. Elle ne prétend pas que le demandeur aurait adopté un comportement actif, en ce sens qu'il aurait explicitement indiqué avoir renoncé, en toute connaissance de cause, à la suppression ou à la suspension des prélèvements, et que sa demande de remboursement révélerait dès lors une attitude contradictoire.
Le grief tiré de l'exercice abusif du droit, remis dans son contexte, est sans aucune consistance.

2.5. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir nié la prescription de l'action en enrichissement illégitime.

2.5.1. Selon l'art. 67 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.
A l'instar de ce qui prévaut pour l'action délictuelle (art. 60 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO), le délai d'un an commence à courir lorsque l'appauvri connaît suffisamment les éléments propres à fonder et à motiver son action en justice. Il doit ainsi connaître la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, l'absence de cause du déplacement de patrimoine et la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention. Ici aussi, on attend du créancier qui connaît les éléments essentiels de sa prétention qu'il se renseigne sur les détails et précisions nécessaires à la conduite du procès (ATF 129 III 503 consid. 3.4; 109 II 433 consid. 2).
La constatation de ce qu'une personne savait ou ignorait à un moment donné relève du fait et, sauf arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Relève en revanche du droit la question de savoir si cette constatation remplit les conditions de la connaissance au sens de l'art. 67 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO.

2.5.2. La recourante prétend que le délai de prescription a commencé à courir dès 2009, soit lorsque le demandeur " a reçu les documents bancaires qu'il dit n'avoir pas examinés ".
En lien avec cette critique, la cour cantonale s'est penchée sur les informations reçues par le demandeur, en particulier l'état de situation de ses comptes (du 9 janvier 2009), ainsi que sur les échanges téléphoniques ayant fait l'objet de retranscriptions (notamment une notice interne du 15 janvier 2009) destinées à garder un suivi des ordres passés par le client. Les juges précédents ont alors constaté qu'aucune information ne traitait du prélèvement de commissions et que la seule mention (dans la notice interne, en dessous du descriptif d'une opération bancaire à venir) selon laquelle les parties ont " contrôlé ensemble les détails " était insuffisante pour conclure qu'il avait connaissance des prélèvements litigieux. Ils ont encore mis en évidence que le demandeur, entre 2005 et 2007, signait encore des relevés bancaires ou d'autres documents dont le contenu faisait clairement état du prélèvement de commissions et que cela n'a plus jamais été le cas après 2007.
Pour autant que le moyen soit recevable (la recourante se bornant à reprendre une critique déjà formulée dans son appel cantonal), on ne voit pas, sur la base des constatations cantonales, comment on pourrait en conclure (en droit) que le demandeur avait connaissance que des prélèvements avaient été opérés après 2007 et, plus particulièrement, comment il aurait pu le savoir sur la base des informations reçues en 2009.

3.
Dans un dernier moyen, la recourante revient sur la requête de sûretés présentée par le demandeur devant l'autorité cantonale. Elle considère que, cette requête ayant été retirée par le demandeur, les juges cantonaux auraient violé l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC en ne mettant pas les frais et dépens à la charge de celui-ci.
La recourante omet de préciser que, par avis du 13 mars 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a admis la requête de sûretés et imparti un délai à la défenderesse pour fournir celles-ci. On ne saurait dès lors qualifier d'inutiles (cf. art. 108
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 108 Frais causés inutilement - Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
CPC) les frais ainsi causés par le demandeur et le retrait de sa requête n'y change rien, étant précisé que la recourante ne tente pas de soutenir que le demandeur aurait eu d'emblée l'intention, au moment de déposer sa requête, de la retirer, uniquement dans un but chicanier.
Quant à l'argument selon lequel le retrait de la requête équivaudrait à un désistement qui, selon l'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, conduirait à mettre les frais à la charge du demandeur, il est dénué de pertinence, cette dernière disposition traitant du désistement d'action (et non du retrait d'une requête n'ayant en soi aucune incidence sur le sort de l'action).
Le moyen est infondé.

4.
Il en résulte que le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 5 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_586/2018
Date : 05 septembre 2019
Publié : 23 septembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : enrichissement illégitime; absence de cause; prescription


Répertoire des lois
CO: 33 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
62 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
67
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CPC: 106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
108
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 108 Frais causés inutilement - Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
109-II-433 • 129-I-8 • 129-III-503 • 134-V-53 • 135-III-397 • 136-III-552 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-583
Weitere Urteile ab 2000
4A_586/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • société de gestion • enrichissement illégitime • commission de gestion • tribunal cantonal • abus de droit • comportement contradictoire • principe de la confiance • recours en matière civile • quant • formule officielle • frais judiciaires • autorité cantonale • vaud • commettant • vice de forme • examinateur • tennis • droit civil • appréciation des preuves • lausanne • greffier • décision • action en justice • suppression • clause contractuelle • communication • compte bancaire • contrat • directeur • information • membre d'une communauté religieuse • substitution de motifs • directive • calcul • bénéfice • argent • obligation de renseigner • devoir de collaborer • lettre • renseignement erroné • fausse indication • accès • mélanges • fortune • nouvelles • condition • avis • salaire • affaire civile • expert-comptable • mention • action en enrichissement illégitime • viol • acte juridique • soie • appauvrissement • effet suspensif • constatation des faits • incident • conduite du procès • participation à la procédure • commandement de payer • moyen de preuve • décision finale • droit constitutionnel • valeur litigieuse • volonté réelle • d'office • naissance • vue
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