Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 186/2017

Arrêt du 5 septembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Arbitraire; sursis à l'exécution de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2016.

Faits :

A.
Par jugement du 1er juin 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, l'a condamné, pour opposition aux actes de l'autorité, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 3'500 francs.

B.
Par jugement du 28 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement. Elle a en revanche partiellement admis l'appel joint du ministère public et a réformé le jugement du 1er juin 2016 en ce sens que X.________ est condamné, pour opposition aux actes de l'autorité, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, à une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende à 150 fr. le jour.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

X.________ est né en 1974 à A.________. Il est titulaire d'un CFC de dessinateur en bâtiment. En 1994, il a créé une entreprise de carrelage qu'il dirige toujours et qui compte une quarantaine d'employés. Son casier judiciaire fait mention d'une condamnation, le 15 juillet 2009, pour contravention à la LStup, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende et à une amende de 200 fr., ainsi que d'une condamnation, le 14 octobre 2009, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré le retrait, à 120 heures de travail d'intérêt général et à une amende de 250 francs. Selon l'extrait de son fichier ADMAS, X.________ a fait l'objet de 14 mesures administratives en matière de circulation routière entre le 27 juin 1996 et le 14 août 2014, dont 9 retraits de permis prononcés, notamment pour vitesse - à 6 reprises -, ébriété, conduite malgré le retrait du permis ou l'interdiction, drogue et toxicomanie.
Le 19 mars 2015 à B.________, vers 01h55, X.________, sous l'influence de l'alcool, soit alors qu'il présentait une alcoolémie de 1,97o/oo, a circulé au volant de sa voiture de modèle C.________ immatriculée dans le canton de Fribourg, à une vitesse voisine de 140 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée hors localité était de 80 km/h. La gendarmerie l'a poursuivi avec les feux prioritaires bleus enclenchés dans le but de l'appréhender. Après avoir été perdu de vue par la police, l'intéressé a été interpellé au volant de son véhicule, alors qu'il était stationné devant la banque D.________ de E.________. Lors de son appréhension, X.________ a refusé à plusieurs reprises de sortir de l'habitacle de son véhicule et de se soumettre à un éthylotest.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que l'appel joint du ministère public est rejeté et que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 1er juin 2016 est confirmé. Plus subsidiairement encore, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé de retrancher du dossier le procès-verbal de l'audition du 19 mars 2015. Selon lui, cette audition ne serait pas exploitable, en application des art. 131 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
et 158 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP.

Ce grief ne vise cependant qu'à contester l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale. Dès lors que l'autorité précédente a considéré que le procès-verbal de l'audition du 19 mars 2015 n'était pas déterminant pour l'établissement des faits et qu'elle a procédé à une appréciation des autres moyens de preuve, le Tribunal fédéral peut laisser ouverte la question d'une éventuelle violation des art. 131 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
et 158 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP et examiner directement le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 2 infra).

2.
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux,
dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.2. La cour cantonale a principalement fondé son état de fait sur le rapport de police du 26 mars 2015 et sur les déclarations de son auteur, le gendarme F.________, auditionné au cours des débats de première instance. Il en ressortait que le gendarme prénommé avait aperçu une voiture de modèle C.________, immatriculée dans le canton de Fribourg, le 19 mars 2015 dans le giratoire G.________ à B.________. Après avoir pourchassé le véhicule quelques minutes puis avoir brièvement perdu celui-ci de vue, les gendarmes avaient découvert un véhicule de modèle et de couleur semblables, portant des plaques fribourgeoises, stationné à E.________ et au volant duquel se trouvait le recourant. Le gendarme F.________ avait alors constaté que le pot d'échappement de ce véhicule coulait et que son capot était encore chaud, ce qui révélait une utilisation récente de l'automobile. Le gendarme prénommé avait en outre indiqué qu'il n'y avait que peu de trafic le jour en question et qu'il n'avait vu aucun autre véhicule de la couleur de celui du recourant. Enfin, la patrouille avait passé devant la banque D.________ de E.________ peu avant d'y interpeller le recourant, et n'avait pas aperçu le véhicule de celui-ci garé à cet endroit. Tout laissait
donc penser que le recourant avait bien été aperçu en train de circuler au giratoire G.________ à B.________, avant d'être appréhendé à E.________.

A l'inverse, la version des faits soutenue par le recourant - selon laquelle les gendarmes auraient vu une autre voiture de modèle C.________ immatriculée dans le canton de Fribourg circuler dans le giratoire G.________ à B.________, avant d'interpeller l'intéressé au volant de son propre véhicule - n'était pas crédible. En effet, même si cet élément n'était pas déterminant au vu du doute entourant l'exploitabilité du procès-verbal du 19 mars 2015, le recourant avait alors fourni à la police des explications variables et contredites par les constatations des gendarmes. Lors des débats de première et de deuxième instance, il avait prétendu ne plus avoir le moindre souvenir des événements du soir en question. Il avait cependant indiqué qu'un tiers aurait conduit son véhicule pour le ramener et que lui-même aurait pris place sur le siège du conducteur juste avant l'arrivée des gendarmes, ce qui était invraisemblable.

2.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale. Il soutient en particulier que le rapport de police et les déclarations du gendarme F.________ seraient "remplis d'incohérences". Il reproduit à cet égard quelques déclarations du prénommé, sans préciser quelles constatations aurait dû en tirer l'autorité précédente ni dans quelle mesure celles-ci auraient pu influer sur le sort de la cause.

Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que ses explications fournies au cours de la procédure avaient été variables, et soutient qu'il aurait constamment indiqué ne pas avoir de souvenirs des événements du 19 mars 2015. L'intéressé a effectivement, au cours des débats de première et de deuxième instance, affirmé qu'il ne se souvenait plus de ce qui s'était produit durant la soirée en question, mais qu'il était néanmoins certain de ne pas avoir conduit son véhicule. Cependant, si l'autorité précédente a considéré que les explications du recourant n'étaient pas crédibles, ce n'est pas eu égard aux incohérences qui pouvaient émailler ses déclarations à la police, mais bien en raison de la thèse qu'il avait soutenue devant le Tribunal de police puis la cour cantonale, selon laquelle un tiers aurait conduit son véhicule pour le ramener, avant que lui-même prenne place sur le siège conducteur juste avant l'arrivée de la police. Au demeurant, même en considérant que le recourant a présenté sa version des faits de manière constante, on ne voit pas en quoi le fait qu'il ait indiqué ne pas se rappeler de la soirée tout en affirmant ne pas avoir pris le volant, ou qu'il ait soutenu qu'un tiers aurait conduit
le véhicule avant de disparaître peu avant l'intervention des gendarmes, ferait apparaître comme arbitraire la version des faits retenue par la cour cantonale, fondée sur le rapport de police du 26 mars 2015 et confirmée par le gendarme ayant procédé à l'appréhension de l'intéressé. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine pécuniaire du sursis à l'exécution.

3.1. Selon l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic
défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81; arrêt 6B 947/2016 du 4 avril 2016 consid. 2.1).

3.2. La cour cantonale a estimé que l'ancienneté des précédentes condamnations du recourant, qui appuyait un pronostic favorable, était contredite par une absence "caractérisée" de prise de conscience chez l'intéressé. En outre, elle a considéré le cumul d'infractions graves et l'attitude "odieuse" du recourant. Ce dernier s'affranchissait ainsi des règles de la circulation routière. De surcroît, le pronostic ne pouvait être que défavorable au vu des nombreuses mesures administratives dont le recourant avait fait l'objet et compte tenu des sanctions fermes qui avaient été prononcées à son encontre pour des infractions de même genre sans pour autant le détourner durablement de la commission de nouvelles infractions.

3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré "totalement" que sa dernière condamnation pénale datait de 2009. Cet argument tombe à faux, dès lors que l'autorité précédente a bien considéré l'ancienneté des précédentes infractions commises, mais a estimé que cet élément était contrebalancé par l'absence de prise de conscience chez le recourant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient ce dernier, le temps écoulé depuis sa dernière condamnation ne saurait entraîner automatiquement la formulation d'un pronostic favorable. Le temps écoulé apparaît d'autant moins déterminant au regard des quatorze mesures administratives en matière de circulation routière dont a fait l'objet le recourant entre 1996 et 2014.

Le recourant reproche en outre à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle, en particulier du fait qu'il se trouvait à la tête d'une entreprise de 40 employés et qu'il a présenté ses excuses au gendarme F.________, ce qui démontrerait un "repentir sincère". Le fait que le recourant dirige une entreprise d'une quarantaine d'employés et celui qu'il ait présenté ses excuses au gendarme prénommé ressortent cependant bien du jugement attaqué. Peu importe que ces éléments n'aient pas été répétés dans le considérant relatif à l'établissement du pronostic, dès lors que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : 6B 965/2016 du 19 juillet 2017 consid. 5.3).

Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte du fait que son attitude envers les gendarmes, le soir des faits, aurait été imputable à une alcoolémie très élevée. Il ressort cependant de l'état de fait - dont le recourant ne prétend pas qu'il serait entaché d'arbitraire sur ce point - que l'intéressé a été discourtois envers les gendarmes surtout car il était énervé d'avoir été interpellé alors qu'il se savait en état d'ébriété. L'argument est ainsi irrecevable (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en formulant un pronostic défavorable et en refusant d'assortir la peine du recourant du sursis à l'exécution. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 septembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_186/2017
Date : 05 septembre 2017
Publié : 23 septembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Arbitraire; sursis à l'exécution de la peine


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CPP: 131 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
134-IV-1 • 138-V-74 • 140-III-264 • 142-II-369 • 142-III-364 • 82-IV-81
Weitere Urteile ab 2000
6B_186/2017 • 6B_947/2016 • 6B_965/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • circulation routière • vue • peine pécuniaire • appréciation des preuves • vaud • tribunal cantonal • giratoire • procès-verbal • tribunal de police • interdiction de l'arbitraire • frais judiciaires • calcul • travail d'intérêt général • tennis • constatation des faits • in dubio pro reo • greffier • droit pénal • pronostic
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