Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 371/2011
Urteil vom 5. September 2011
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Kernen, Bundesrichterin Pfiffner Rauber,
Gerichtsschreiber Scartazzini.
Verfahrensbeteiligte
Gemeinde X.________,
Soziale Dienste X.________ Sozialamt,
Beschwerdeführerin,
gegen
Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden, Kasernenstrasse 4, 9102 Herisau,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV,
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts von Appenzell Ausserrhoden vom 17. November 2010.
Sachverhalt:
A.
Am 28. Oktober 2009 meldete das Sozialamt der Gemeinde X.________, Soziale Dienste (nachfolgend: Sozialamt), S.________, geboren am 25. Mai 1994, die seit Februar 2009 bei der Grossfamilie N.________ lebte, bei der Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden (nachfolgend: Ausgleichskasse) zum Bezug von Ergänzungsleistungen an. Am 22. Januar 2010 meldete das Sozialamt auch T.________, geboren 1969, geschieden seit dem 30. Oktober 2007 und Mutter von S.________, bei der Ausgleichskasse zum Bezug von Ergänzungsleistungen an. Dabei wurde mitgeteilt, die Mutter beziehe eine Rente und Kinderrenten der Invalidenversicherung für S.________ und den 1995 geborenen Sohn D.________ sowie eine BVG-Rente mit Kinderrenten. Zusätzlich erhalte sie Alimente für die beiden Kinder.
Mit Verfügung vom 5. Februar 2010 verneinte die Ausgleichskasse unter Ausserachtlassung der Tochter S.________ einen Anspruch von T.________ auf Ergänzungsleistungen für die Zeit von Oktober bis Dezember 2009 bei einem Einnahmenüberschuss von Fr. 2'298.-. Mit Verfügung gleichen Datums verneinte die Ausgleichskasse auch unter Einbezug beider Kinder einen Anspruch von T.________ auf Ergänzungsleistungen ab Oktober 2010 bei einem Einnahmenüberschuss von Fr. 9'462.-. Ebenfalls mit Verfügung vom 5. Februar 2010 verneinte die Ausgleichskasse einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen von S.________ für die Zeit von Oktober bis Dezember 2009, da Kinder darauf nur Anspruch hätten, wenn die Hauptrentnerin T.________ ebenfalls einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen habe, was vorliegend nicht der Fall sei. Die gegen letztere Verfügung erhobene Einsprache wurde von der Ausgleichskasse mit Entscheid vom 24. März 2010 abgewiesen.
B.
Die vom Sozialamt namens der Gemeinde X.________ dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden mit Entscheid vom 17. November 2010 ab.
C.
Die Gemeinde X.________, handelnd durch das Sozialamt, führt dagegen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge der Anspruch auf Ergänzungsleistungen für die nicht mündige S.________ für den Zeitraum ihrer Fremdplatzierung vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2009 gesondert zu berechnen, wobei das Einkommen der Mutter soweit zu berücksichtigen sei, als es deren eigenen Unterhalt und den der übrigen unterhaltsberechtigten Familienangehörigen übersteigt.
Erwägungen:
1.
1.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
. BGG) kann wegen Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 f
. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
BGG). Es kann deren Sachverhaltsfeststellung berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
BGG; vgl. BGE 132 V 393).
1.2 Wie die Vorinstanz festgestellt hat, kommt dem Sozialamt keine eigene Rechtspersönlichkeit zu und fehlt ihm an sich die Legitimation zur Beschwerdeerhebung. Weil die Sozialen Dienste X.________, Sozialamt, indessen die politische Gemeinde X.________ vertreten und sie in deren Interessen handeln, ist ihre Beschwerdelegitimation gemäss Art. 89 Abs. 1
BGG (und Art. 59
ATSG) gegeben (BGE 133 V 188 E. 4.3.2 und E. 4.3.3 S. 192 f. mit Hinweisen). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Streitig und zu prüfen ist einzig, ob S.________, der Tochter von T.________, für den Zeitraum der Fremdplatzierung vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2009 ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen zusteht.
Die Vorinstanz hat die anwendbaren Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c
, Art. 9 Abs. 1
und 2
, Art. 9 Abs. 4
und 5
lit. a, Art. 10 Abs. 1 lit. a
Ziffn. 1 und 3 ELG, Art. 7 Abs. 1 lit. a
-c und Art. 7 Abs. 2
sowie Art. 8 Abs. 2
ELV, Art. 35 Abs. 1
IVG) zutreffend dargelegt. Sie hat insbesondere ausgeführt, dass die Ergänzungsleistung gesondert zu berechnen ist, wenn die Kinder nicht bei den Eltern leben (Art. 7 Abs. 1 lit. c
ELV). Bei einer Berechnung nach Art. 7 Abs. 1 lit. b
und c ELV ist das Einkommen der Eltern soweit zu berücksichtigen, als es deren eigenen Unterhalt und den der übrigen unterhaltsberechtigten Familienangehörigen übersteigt (Art. 7 Abs. 2
ELV). Darauf wird verwiesen.
2.2 Das Sozialamt macht geltend, der vorinstanzliche Entscheid verletze Bundesrecht, weil die Ausgleichskasse für die Tochter S.________ keine gesonderte Berechnung der Ergänzungsleitung vorgenommen habe, obwohl dies in Art. 7 Abs. 1 lit. c
ELV vorgeschrieben sei. Dabei ist es der Ansicht, Art. 7 Abs. 2
ELV würde keinen Sinn machen, wenn der Gesetzgeber vorgesehen hätte, dass auf die aus der gesonderten Berechnung für das Kind resultierenden Ergänzungsleistungen nur Anspruch besteht, wenn bereits die Hauptrentnerin eine Ergänzungsleistung bezieht. Auch in der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sei nirgends festgelegt, dass die Hauptrentnerin oder der Hauptrentner zwingend einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben muss, damit für das Kind eine Berechnung vorgenommen wird.
2.3 Anrecht auf Ergänzungsleistungen im Sinne der angeführten Bestimmungen haben, sofern die übrigen Voraussetzungen zu bejahen sind, nur Personen, welchen ein selbstständiger IV-Rentenanspruch zusteht. Von Gesetzes wegen keinen solchen originären Rentenanspruch besitzt eine Person, für die ein Versicherter eine Zusatzrente bezieht. Demgemäss finden die Bezüger von Kinderrenten, welche derivate Zusatzrenten zur Stammrente von Mutter und Vater darstellen, in den entsprechenden gesetzlichen Normen denn auch keine Erwähnung. Die Rechtsprechung hat es abgelehnt, Kinder, für die eine Kinderrente der Invalidenversicherung gewährt wird, aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungsweise als Destinatäre eines Teils der Ergänzungsleistungen zu betrachten mit der Folge, dass ihnen ein separat ausgeschiedener Ergänzungsleistungsanteil ausgerichtet würde. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass das Kind selber als Bezüger von Kinderrenten keinen Anspruch auf Ausrichtung von Ergänzungsleistungen hat. Daran ändert der Umstand nichts, dass gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. c
ELV die Ergänzungsleistung für ein Kind, das nicht bei den Eltern lebt, gesondert zu berechnen ist, zumal das Einkommen der Eltern auch in diesem Fall insoweit zu berücksichtigen ist,
als es deren eigenen Unterhalt und den der übrigen unterhaltsberechtigten Familienangehörigen übersteigt (Art. 7 Abs. 2
ELV; Rz. 2044 WEL; zum Ganzen Urteil 8C 624/2007 vom 20. Mai 2008 E. 5 mit Hinweisen und Urteil 8C 43/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 4.2.2 mit Hinweisen).
2.4
2.4.1 Aufgrund des Dargelegten haben Kinder somit nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn der Hauptrentner oder die Hauptrentnerin (vorliegend die Mutter T.________) ebenfalls einen solchen Anspruch hat. Die Vorinstanz hat festgestellt, die Ausgleichskasse habe mit Verfügungen vom 5. Februar 2010 sowohl unter Ausserachtlassung der Tochter S.________ bei einem Einnahmeüberschuss von Fr. 2'298.- als auch unter Einbezug beider Kinder S.________ und D.________ bei einem Einnahmenüberschuss von Fr. 9'462.- einen Anspruch von T.________ auf Ergänzungsleistungen verneint. Das beschwerdeführende Sozialamt bringt jedoch vor, zwar sei der Überschuss der Mutter und Hauptrentnerin T.________ bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen von S.________ zu berücksichtigen, doch bedeute dies nicht per se, dass für die Tochter keine gesonderte Berechnung der Ergänzungsleistungen zu erfolgen habe.
2.4.2 Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid einlässlich und zutreffend dargelegt, dass die Bestimmungen von Art. 7 Abs. 1 lit. c
und Art. 7 Abs. 2
ELV nichts am fundamentalen Grundsatz zu ändern vermögen, wonach Bezüger von Zusatzrenten zur Stammrente eines Elternteils wie insbesondere Kinderrente keinen eigenen Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben bzw. begründen können. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn beim vom Elternteil getrennt lebenden Kind die Anspruchsberechtigung auf Ergänzungsleistungen gesondert zu berechnen ist. Wie die Vorinstanz zu Recht ausgeführt hat, kann daher bei gesonderter Berechnung ein allfälliger Ausgabenüberschuss beim vom Elternteil getrennt lebenden Kind für dessen Anspruchsberechtigung nur Bedeutung erlangen, wenn ein solcher auch beim eine IV-Rente beziehenden Elternteil vorliegt, dem deshalb ein eigener Anspruch auf Ergänzungsleistungen zusteht. Daraus ergibt sich, dass die nach Art. 7 Abs. 1 lit. c
ELV vorgeschriebene gesonderte Berechnung der Ergänzungsleistung der Tochter S.________ im vorliegenden Fall nicht zu erfolgen hatte und dass sie demzufolge durch die Ausgleichskasse nicht durchgeführt werden musste, wie das kantonale Gericht zu Recht entschied.
3.
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 5. September 2011
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Meyer
Der Gerichtsschreiber: Scartazzini
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 371/2011
Urteil vom 5. September 2011
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Kernen, Bundesrichterin Pfiffner Rauber,
Gerichtsschreiber Scartazzini.
Verfahrensbeteiligte
Gemeinde X.________,
Soziale Dienste X.________ Sozialamt,
Beschwerdeführerin,
gegen
Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden, Kasernenstrasse 4, 9102 Herisau,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV,
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts von Appenzell Ausserrhoden vom 17. November 2010.
Sachverhalt:
A.
Am 28. Oktober 2009 meldete das Sozialamt der Gemeinde X.________, Soziale Dienste (nachfolgend: Sozialamt), S.________, geboren am 25. Mai 1994, die seit Februar 2009 bei der Grossfamilie N.________ lebte, bei der Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden (nachfolgend: Ausgleichskasse) zum Bezug von Ergänzungsleistungen an. Am 22. Januar 2010 meldete das Sozialamt auch T.________, geboren 1969, geschieden seit dem 30. Oktober 2007 und Mutter von S.________, bei der Ausgleichskasse zum Bezug von Ergänzungsleistungen an. Dabei wurde mitgeteilt, die Mutter beziehe eine Rente und Kinderrenten der Invalidenversicherung für S.________ und den 1995 geborenen Sohn D.________ sowie eine BVG-Rente mit Kinderrenten. Zusätzlich erhalte sie Alimente für die beiden Kinder.
Mit Verfügung vom 5. Februar 2010 verneinte die Ausgleichskasse unter Ausserachtlassung der Tochter S.________ einen Anspruch von T.________ auf Ergänzungsleistungen für die Zeit von Oktober bis Dezember 2009 bei einem Einnahmenüberschuss von Fr. 2'298.-. Mit Verfügung gleichen Datums verneinte die Ausgleichskasse auch unter Einbezug beider Kinder einen Anspruch von T.________ auf Ergänzungsleistungen ab Oktober 2010 bei einem Einnahmenüberschuss von Fr. 9'462.-. Ebenfalls mit Verfügung vom 5. Februar 2010 verneinte die Ausgleichskasse einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen von S.________ für die Zeit von Oktober bis Dezember 2009, da Kinder darauf nur Anspruch hätten, wenn die Hauptrentnerin T.________ ebenfalls einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen habe, was vorliegend nicht der Fall sei. Die gegen letztere Verfügung erhobene Einsprache wurde von der Ausgleichskasse mit Entscheid vom 24. März 2010 abgewiesen.
B.
Die vom Sozialamt namens der Gemeinde X.________ dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden mit Entscheid vom 17. November 2010 ab.
C.
Die Gemeinde X.________, handelnd durch das Sozialamt, führt dagegen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, in Aufhebung des kantonalen Entscheides sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge der Anspruch auf Ergänzungsleistungen für die nicht mündige S.________ für den Zeitraum ihrer Fremdplatzierung vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2009 gesondert zu berechnen, wobei das Einkommen der Mutter soweit zu berücksichtigen sei, als es deren eigenen Unterhalt und den der übrigen unterhaltsberechtigten Familienangehörigen übersteigt.
Erwägungen:
1.
1.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
1.2 Wie die Vorinstanz festgestellt hat, kommt dem Sozialamt keine eigene Rechtspersönlichkeit zu und fehlt ihm an sich die Legitimation zur Beschwerdeerhebung. Weil die Sozialen Dienste X.________, Sozialamt, indessen die politische Gemeinde X.________ vertreten und sie in deren Interessen handeln, ist ihre Beschwerdelegitimation gemäss Art. 89 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 59 Qualité pour recourir |
||||||
| Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. | ||||||
2.
2.1 Streitig und zu prüfen ist einzig, ob S.________, der Tochter von T.________, für den Zeitraum der Fremdplatzierung vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2009 ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen zusteht.
Die Vorinstanz hat die anwendbaren Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen (Art. 4 Abs. 1 lit. c
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 4 Conditions générales |
||||||
| Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [1]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: | ||||||
| perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); | ||||||
| ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [4]; | ||||||
| ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; | ||||||
| perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AVS:si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, | ||||||
| si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [10]. | ||||||
| Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [12] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [9] Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [10] RS 831.20 [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
||||||
| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
||||||
| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
||||||
| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
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| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 10 Dépenses reconnues |
||||||
| Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent: [1] | ||||||
| les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:20 670 francs pour les personnes seules,31 005 francs pour les couples,10 815 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,7590 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; | ||||||
| 20 670 francs pour les personnes seules, | ||||||
| 31 005 francs pour les couples, | ||||||
| 10 815 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants, | ||||||
| 7590 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; | ||||||
| le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3,pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, 3420 francs dans la région 2 et 3480 francs dans la région 3pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, 2160 francs dans la région 2 et 1800 francs dans la région 3,6900 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; | ||||||
| pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3, | ||||||
| si plusieurs personnes vivent dans le même ménage: | ||||||
| 6900 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; | ||||||
| pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, 3420 francs dans la région 2 et 3480 francs dans la région 3 | ||||||
| pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3 | ||||||
| pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, 2160 francs dans la région 2 et 1800 francs dans la région 3, | ||||||
| la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie. | ||||||
| Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l'art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. [7] | ||||||
| Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour: | ||||||
| les couples vivant ensemble en communauté d'habitation; | ||||||
| les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique. [9] | ||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique. [10] | ||||||
| Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen. [12] | ||||||
| Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent: [13] | ||||||
| la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l'hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'égard de l'aide sociale; | ||||||
| un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. | ||||||
| Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes: | ||||||
| les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; | ||||||
| les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; | ||||||
| les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie; | ||||||
| le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective; | ||||||
| les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille; | ||||||
| les frais nets de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Montants adaptés selon l'art. 1 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Montants adaptés selon l'art. 2 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [12] Introduit par le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [16] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
||||||
| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
||||||
| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 8 [1] Enfants dont il n'est pas tenu compte |
||||||
| Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 35 [1] Rente pour enfant |
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| Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3] | ||||||
| La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
2.2 Das Sozialamt macht geltend, der vorinstanzliche Entscheid verletze Bundesrecht, weil die Ausgleichskasse für die Tochter S.________ keine gesonderte Berechnung der Ergänzungsleitung vorgenommen habe, obwohl dies in Art. 7 Abs. 1 lit. c
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
2.3 Anrecht auf Ergänzungsleistungen im Sinne der angeführten Bestimmungen haben, sofern die übrigen Voraussetzungen zu bejahen sind, nur Personen, welchen ein selbstständiger IV-Rentenanspruch zusteht. Von Gesetzes wegen keinen solchen originären Rentenanspruch besitzt eine Person, für die ein Versicherter eine Zusatzrente bezieht. Demgemäss finden die Bezüger von Kinderrenten, welche derivate Zusatzrenten zur Stammrente von Mutter und Vater darstellen, in den entsprechenden gesetzlichen Normen denn auch keine Erwähnung. Die Rechtsprechung hat es abgelehnt, Kinder, für die eine Kinderrente der Invalidenversicherung gewährt wird, aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungsweise als Destinatäre eines Teils der Ergänzungsleistungen zu betrachten mit der Folge, dass ihnen ein separat ausgeschiedener Ergänzungsleistungsanteil ausgerichtet würde. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass das Kind selber als Bezüger von Kinderrenten keinen Anspruch auf Ausrichtung von Ergänzungsleistungen hat. Daran ändert der Umstand nichts, dass gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. c
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
als es deren eigenen Unterhalt und den der übrigen unterhaltsberechtigten Familienangehörigen übersteigt (Art. 7 Abs. 2
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
2.4
2.4.1 Aufgrund des Dargelegten haben Kinder somit nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn der Hauptrentner oder die Hauptrentnerin (vorliegend die Mutter T.________) ebenfalls einen solchen Anspruch hat. Die Vorinstanz hat festgestellt, die Ausgleichskasse habe mit Verfügungen vom 5. Februar 2010 sowohl unter Ausserachtlassung der Tochter S.________ bei einem Einnahmeüberschuss von Fr. 2'298.- als auch unter Einbezug beider Kinder S.________ und D.________ bei einem Einnahmenüberschuss von Fr. 9'462.- einen Anspruch von T.________ auf Ergänzungsleistungen verneint. Das beschwerdeführende Sozialamt bringt jedoch vor, zwar sei der Überschuss der Mutter und Hauptrentnerin T.________ bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen von S.________ zu berücksichtigen, doch bedeute dies nicht per se, dass für die Tochter keine gesonderte Berechnung der Ergänzungsleistungen zu erfolgen habe.
2.4.2 Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid einlässlich und zutreffend dargelegt, dass die Bestimmungen von Art. 7 Abs. 1 lit. c
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
3.
Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 5. September 2011
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Meyer
Der Gerichtsschreiber: Scartazzini
Répertoire des lois
LAI 35
LPC 4
LPC 9
LPC 10
LPGA 59
LTF 66
LTF 82
LTF 89
LTF 95
LTF 105
OPC-AVS/AI 7
OPC-AVS/AI 8
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 35 [1] Rente pour enfant |
||||||
| Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. [3] | ||||||
| La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [4]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] RS 830.1 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 888, 1995 V 897). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 4 Conditions générales |
||||||
| Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [1]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: | ||||||
| perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); | ||||||
| ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [4]; | ||||||
| ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; | ||||||
| perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AVS:si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, | ||||||
| si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [10]. | ||||||
| Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [12] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [9] Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [10] RS 831.20 [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle |
||||||
| Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: | ||||||
| la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; | ||||||
| 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d. [1] | ||||||
| Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1. [2] | ||||||
| Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. | ||||||
| Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: | ||||||
| les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; | ||||||
| les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; | ||||||
| la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile. [3] | ||||||
| Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: | ||||||
| l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; | ||||||
| l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; | ||||||
| la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; | ||||||
| la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; | ||||||
| la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; | ||||||
| le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; | ||||||
| le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; | ||||||
| la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [5]; | ||||||
| la définition de la notion de home. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] RS 832.10 | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 10 Dépenses reconnues |
||||||
| Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent: [1] | ||||||
| les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:20 670 francs pour les personnes seules,31 005 francs pour les couples,10 815 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,7590 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; | ||||||
| 20 670 francs pour les personnes seules, | ||||||
| 31 005 francs pour les couples, | ||||||
| 10 815 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants, | ||||||
| 7590 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants; | ||||||
| le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3,pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, 3420 francs dans la région 2 et 3480 francs dans la région 3pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, 2160 francs dans la région 2 et 1800 francs dans la région 3,6900 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; | ||||||
| pour une personne vivant seule: 18 900 francs dans la région 1, 18 300 francs dans la région 2 et 16 680 francs dans la région 3, | ||||||
| si plusieurs personnes vivent dans le même ménage: | ||||||
| 6900 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire; | ||||||
| pour la deuxième personne: un supplément de 3420 francs dans la région 1, 3420 francs dans la région 2 et 3480 francs dans la région 3 | ||||||
| pour la troisième personne: un supplément de 2460 francs dans la région 1 et de 2040 francs dans les régions 2 et 3 | ||||||
| pour la quatrième personne: un supplément de 2280 francs dans la région 1, 2160 francs dans la région 2 et 1800 francs dans la région 3, | ||||||
| la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie. | ||||||
| Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l'art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes. [7] | ||||||
| Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour: | ||||||
| les couples vivant ensemble en communauté d'habitation; | ||||||
| les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique. [9] | ||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique. [10] | ||||||
| Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen. [12] | ||||||
| Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent: [13] | ||||||
| la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l'hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'égard de l'aide sociale; | ||||||
| un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. | ||||||
| Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes: | ||||||
| les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; | ||||||
| les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; | ||||||
| les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie; | ||||||
| le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective; | ||||||
| les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille; | ||||||
| les frais nets de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [2] Montants adaptés selon l'art. 1 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Montants adaptés selon l'art. 2 de l'O du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 468). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [12] Introduit par le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [16] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 59 Qualité pour recourir |
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| Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
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| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 8 [1] Enfants dont il n'est pas tenu compte |
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| Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| Conformément à l'art. 9, al. 4, LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
Décisions dès 2000