Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 625/2011
{T 0/2}
Arrêt du 5 septembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________, alias Y.________,
représenté par Me Karin Etter et Me Magali Buser, avocates,
recourant,
contre
Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Détention en vue du renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 20 juillet 2011.
Faits:
A.
Né le 1er novembre 1982, ressortissant moldave, X.________, alias Y.________, est venu à Genève en 2006 et a été depuis lors condamné à six reprises par les autorités pénales pour dommages à la propriété, faux dans les certificats, vol, vol en bande, actes préparatoires délictueux de brigandage, recel et infractions aux législations fédérales sur les stupéfiants et sur les étrangers.
Sur le plan administratif, X.________ a fait l'objet en novembre 2008 d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 2 septembre 2013 et de plusieurs décisions de renvoi, à savoir: le 6 novembre 2008, avec mandat d'exécution à la police; le 3 mars 2009, renvoi exécuté vers la France; le 4 mars 2010, renvoi exécuté vers la Moldavie; la dernière décision rendue par l'Office cantonale genevois de la population date du 4 août 2010, la police ayant été chargée de l'exécuter dès la remise en liberté de l'intéressé alors détenu pénalement.
B.
Libéré le 27 juin 2011, X.________ a refusé de monter dans l'avion à destination de Chisinau le 28 juin 2011. L'Officier de police a ordonné le jour-même sa mise en détention administrative pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 27 septembre 2011. Cette décision a été confirmée le 30 juin 2011 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Le recours interjeté par X.________ contre ce jugement a été rejeté, le 20 juillet 2011, par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.
C.
A l'encontre de l'arrêt du 20 juillet 2011, X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, dans lequel il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice au sens des considérants. Il demande par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La requête de mesures provisionnelles tendant à bloquer l'exécution du renvoi formée par X.________ a été rejetée par ordonnance du Tribunal fédéral du 22 août 2011.
L'Office cantonal genevois de la population n'a pas présenté d'observations, à l'instar de la Cour de justice. L'Officier de police propose de confirmer l'arrêt attaqué. L'Office fédéral des migrations n'a pas répondu dans le délai imparti à cet effet. Au terme de sa prise de position finale, X.________ déclare persister dans les conclusions et la motivation de son recours.
Considérant en droit:
1.
En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Hormis les critiques dirigées spécifiquement à l'encontre de certains faits (cf. infra consid. 4.1), le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de l'appréciation personnelle de la situation sur laquelle s'appuie le recourant. Quant aux pièces nouvelles produites pour la première fois devant le Tribunal fédéral, elles sont irrecevables. Sous ces réserves, il convient d'entrer en matière.
3.
A juste titre, le recourant, qui fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, ne remet pas en cause le principe même de sa détention administrative fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP214 ou 49a ou 49abis CPM215, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:216 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP214 ou 49a ou 49abis CPM215, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:216 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP208 ou 49a ou 49abis CPM209, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:210 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP214 ou 49a ou 49abis CPM215, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:216 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP214 ou 49a ou 49abis CPM215, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:216 |
La détention, prononcée pour trois mois, n'excède en outre pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. |
Enfin, rien n'indique que les autorités n'agissent pas avec célérité, comme le leur impose l'art. 76 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP214 ou 49a ou 49abis CPM215, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:216 |
4.
Le recourant ne s'en prend pas tant à sa détention administrative, qu'au renvoi qu'elle doit permettre d'assurer. Il soutient en substance que les risques pour sa sécurité en cas de retour en Moldavie et son état de santé rendent ce renvoi impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.239 |
4.1 Avant de déterminer si l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en ne faisant pas application de cette disposition, il est nécessaire d'examiner les critiques du recourant concernant les faits déterminants retenus dans l'arrêt attaqué pour nier l'impossibilité du renvoi. Celui-ci invoque à cet égard une violation de la maxime d'office, ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
4.1.1 La maxime d'office, applicable de manière générale en matière administrative, est tempérée par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360), qui est particulièrement renforcé lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (arrêts 2C 118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2 et 2A.404/2004 du 18 février 2005 consid. 3.2 non publié in ATF 131 II 265).
Quant à l'appréciation des preuves, elle est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité, ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.).
4.1.2 Sous l'angle d'une violation de la maxime d'office, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir mis en doute l'authenticité de deux certificats médicaux produits en copie, sans lui impartir de délai pour fournir les originaux et d'avoir évalué son état de santé mentale sur la base de ses propres déclarations à la police, sans se renseigner directement auprès de lui et de ses médecins.
En l'espèce, le recourant, qui soutenait avoir été maltraité par la police moldave lors de ses deux renvois précédents, se devait de produire les pièces les plus probantes en sa possession démontrant des maltraitances. Or, bien que détenteur des certificats médicaux datant de 2004 et 2010, il a non seulement attendu d'être devant la dernière instance cantonale avant de fournir ces pièces, mais il a produit des copies. Dans ces circonstances, on ne voit pas que la maxime d'office imposait à la Cour de justice de lui octroyer encore un délai supplémentaire pour fournir les originaux; quant aux doutes émis sur l'authenticité de ces documents, ils relèvent de l'examen de l'arbitraire et seront examinés ci-après.
Pour évaluer les troubles psychiques du recourant, les juges ne se sont pas uniquement fondés sur les propos de l'intéressé lui-même, comme il le prétend, mais aussi sur un rapport d'évaluation médico-psychologique du 11 juillet 2011 établi par le Dr. A.________ et en ont admis l'existence. On ne voit donc pas en quoi on pourrait leur reprocher d'avoir violé la maxime d'office en ne demandant pas des renseignements complémentaires. Quant au point de savoir si les juges n'ont pas minimisé l'état psychique du recourant, comme il le prétend, c'est une question qui se confond également avec l'examen de l'arbitraire.
Le grief lié à la violation de la maxime d'office est donc infondé.
4.1.3 Sous l'angle de l'arbitraire, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir mis en doute l'authenticité des certificats médicaux moldaves de 2004 et 2010 produits en copie et qui confirmeraient qu'il a été victime de violences par la police, notamment en mars 2010 lors de son renvoi précédent.
Les juges cantonaux ont considéré que l'allégation du recourant, selon laquelle il aurait déjà été maltraité par la police de son pays en 2004 et 2010 n'était pas établie. Pour aboutir à cette conclusion, ils ont certes mis en doute l'authenticité de ces documents, en particulier du certificat de 2010 en raison de sa similitude avec le premier. Toutefois, la Cour de justice a également trouvé curieux que le recourant n'ait pas produit ces documents avant; elle a aussi retenu que le recourant avait lui-même expliqué à la police qu'après son refoulement en Moldavie au printemps 2010, il s'était rendu en Roumanie, car il avait eu des problèmes avec la police à la suite d'une bagarre liée à une dette d'argent qu'il n'avait pas voulu honorer.
Ces éléments démontrent que, même à supposer que les certificats soient authentiques, la conclusion de l'arrêt attaqué selon laquelle il n'était pas établi que le recourant serait exposé à un risque concret de violences policières en cas de retour dans son pays ne peut être qualifiée d'insoutenable. En effet, les lésions attestées n'ont pas forcément été causées par la police, mais peuvent tout aussi bien avoir eu pour origine la bagarre avec les créanciers dont le recourant a relaté l'existence. En outre, celui-ci n'explique pas pourquoi il a produit ces documents si tardivement. Il n'y a donc en tout les cas pas d'arbitraire dans le résultat.
4.1.4 Le recourant remet également en cause l'appréciation de la Cour de justice quant à son état psychique. L'arrêt attaqué admet que le recourant souffre d'atteinte à sa santé mentale, mais retient que le niveau de gravité de son état est en relation directe avec la situation de détention actuelle, provoquée par son refus de se soumettre à l'ordre qui lui est donné de quitter la Suisse.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises en Suisse auparavant dans une unité psychiatrique ne démontre pas l'arbitraire du lien établi entre ses troubles actuels et la détention en vue de son renvoi. En effet, depuis 2008, ce qui correspond à ses premières hospitalisations, il a aussi été fréquemment détenu et a fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi, dont certaines ont été exécutées en vain, puisque le recourant est revenu. Ces événements n'excluent donc nullement que les troubles du recourant, même antérieurs à la présente détention, aient déjà eu les mêmes causes. Le grief est dès lors infondé.
4.1.5 Dans une dernière critique relative aux faits, le recourant conteste l'appréciation des juges selon laquelle, bien que le système de santé en Moldavie comporte notoirement des lacunes importantes, les pathologies dont il souffre ne sont pas suffisantes pour faire apparaître son renvoi comme impossible. Pour toute motivation, il se focalise sur la constatation selon laquelle le système de santé en Moldavie est lacunaire. Une telle motivation n'est pas suffisante en regard de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le recourant n'a ainsi soulevé aucun élément justifiant de s'écarter des faits ressortant de l'arrêt attaqué.
4.2 Sur la base de ceux-ci, il convient encore de vérifier si la Cour de justice a violé le droit fédéral en refusant de libérer le recourant au motif que le renvoi était impossible.
4.2.1 Selon l'art. 80 al. 6 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.239 |
pas en principe sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220; arrêt 2C 756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2).
4.3 L'arrêt attaqué tient pour non établi que l'intéressé serait exposé à un risque concret pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Quant aux atteintes à sa santé (hépatite C; troubles psychiques), les juges, tout en admettant leur existence, ont considéré qu'elles ne constituaient pas une cause rendant à l'évidence son renvoi impossible. Ainsi, en ce qui concerne l'hépatite C, le recourant avait seulement envisagé un traitement, mais n'était pas pris en charge pour cette affection, qu'il avait invoquée pour la première fois pour s'opposer à son renvoi, alors qu'elle avait été diagnostiquée en 2008. Quant aux troubles de santé psychique, leur niveau de gravité était, selon les juges cantonaux, en relation directe avec la détention de l'intéressé, due à son refus de se soumettre à l'ordre de quitter la Suisse.
Sur la base de ces constatations, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la Cour de justice, compte tenu du pouvoir d'examen limité dévolu au juge de la détention administrative (cf. supra consid. 4.2.1), de n'avoir pas admis l'existence d'une cause d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.239 |
4.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, qui se fonde sur une autre version des faits, les constatations cantonales excluent une situation relevant de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
5.
Dans ces circonstances le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit aussi être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Addy