Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.134/2002/sch

Urteil vom 5. September 2002
II. Zivilabteilung

Bundesrichter Raselli, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin Escher, Ersatzrichter Rohner,
Gerichtsschreiber Levante.

A.X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Andreas von Albertini, Englischviertelstrasse 7, Postfach 231, 8030 Zürich,

gegen

B.X.________,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Reto Suhr, Pestalozzistrasse 24, Postfach 234, 8028 Zürich,

Obergericht des Kantons Zürich, III. Zivilkammer, Postfach, 8023 Zürich.

Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV (Rückerstattungsprozess unter Erben, Passivlegitimation),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Zivilkammer, vom
18. März 2002.

Sachverhalt:
A.
Im Erbgang des am 15. Dezember 1997 verstorbenen Dr. Y.X.________ setzte das kantonale Steueramt Zürich, Abt. Direkte Bundessteuer, mit Verfügung vom 4. Dezember 2000 einen Betrag von Fr. 22'491.-- als Nachsteuer fest. Da die Witwe des Erblassers, B.X.________, ihre Einwilligung zur Begleichung dieses Betrages aus Erbschaftsmitteln verweigerte, wurde sie vom Steueramt nach Art. 12
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 12 Succession fiscale - 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
1    Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2    Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3    Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12.13
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) als Solidarschuldnerin belangt. C.X.________ bezahlte dem Steueramt in der Folge den auf sie entfallenden Viertel der Steuerschuld, während der auf A.X.________ entfallende Viertel von B.X.________ bezahlt wurde. Diese forderte in der Folge den auf A.X.________ entfallenden Anteil zuzüglich Zins von diesem zurück. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, leitete sie mit Zahlungsbefehl vom 15. Oktober 2001 die Betreibung über insgesamt Fr. 6'048.15 zuzüglich 5 % Zins seit 25. September 2001 ein. A.X.________ erhob Rechtsvorschlag.
B.
Am 10. Dezember 2001 erhob B.X.________ beim Einzelrichter des Bezirksgerichts Horgen Zivilklage gegen A.X.________ auf Bezahlung von Fr. 6'048.15 zuzüglich 5 % Zins seit 25. September 2001 und auf Aufhebung des Rechtsvorschlages in der erwähnten Betreibung. Der Einzelrichter des Bezirksgerichts Horgen schützte am 10. Januar 2002 die Klage in der Höhe von Fr. 5'828.80 zuzüglich 5 % Zins seit 25. September 2001, hob den von A.X.________ erhobenen Rechtsvorschlag in diesem Umfang und für die Betreibungskosten auf und auferlegte diesem die Kosten. Das Obergericht des Kantons Zürich (III. Zivilkammer) wies eine von A.X.________ erhobene Nichtigkeitsbeschwerde mit Beschluss vom 18. März 2002 ab.
C.
A.X.________ führt gegen den Beschluss des Obergerichts vom 18. März 2002 staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV mit dem Rechtsbegehren, die angefochtenen Entscheide seien kosten- und entschädigungspflichtig zu Lasten der Beschwerdegegnerin aufzuheben. Weiter beantragt er, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.

Das Obergericht und die Beschwerdegegnerin haben auf eine Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wirkung verzichtet. Vernehmlassungen zur Beschwerde sind nicht eingeholt worden.

Mit Verfügung vom 6. Mai 2002 legte der Präsident der II. Zivilabteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung bei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen frei, ob und inwieweit auf ein Rechtsmittel einzutreten ist (BGE 127 III 41 E. 2a S. 42; 126 I 207 E. 1 S. 209).
1.1 Der vorliegende Rechtsstreit geht auf eine im Recht der direkten Bundessteuer begründete Steuerforderung gegenüber dem Nachlass von Dr. Y.X.________ zurück, die bei der nach Art. 12 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 12 Succession fiscale - 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
1    Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2    Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3    Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12.13
und 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 12 Succession fiscale - 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
1    Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2    Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3    Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12.13
DBG solidarisch haftenden Beschwerdegegnerin bezogen worden ist. In der Beschwerdeschrift wird gerügt, der von der Beschwerdegegnerin gegenüber dem Beschwerdeführer beanspruchte Regress hätte nicht gegen diesen allein, sondern bloss unter Einbezug aller Miterben im Sinne einer notwendigen Streitgenossenschaft geltend gemacht werden dürfen; der Beschwerdeführer allein sei nicht passivlegitimiert.
1.2 Das Bundesgericht hat in seiner publizierten Praxis explizit entschieden, dass bei vom Fiskalgesetzgeber angeordneter Solidarität auch das Regressverhältnis dem öffentlichen Recht unterstehe (BGE 108 II 490 E. 7 S. 495; Bezugnahme darauf auch in BGE 115 Ib 274 E. 19b S. 291 f., hier Frage allerdings offen gelassen). Wenn das öffentliche Recht das Regressverhältnis nicht ausdrücklich regle, sei im Regressverhältnis auf Privatrecht (insbesondere Art. 143 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
. OR) als ergänzendes öffentliches Recht zurückzugreifen. Nach dieser Rechtsprechung ist der angefochtene Entscheid als Verfügung anzusehen, die sich richtigerweise auf Bundessteuerrecht, somit auf öffentliches Recht des Bundes, hätte stützen sollen; demzufolge wäre grundsätzlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (vgl. Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
OG ff.; Art. 102 Abs. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 102 Organisation - 1 Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2).
1    Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2).
2    L'AFC198 veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées.
3    L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral.
4    ...199
DBG). In der Lehre ist die in BGE 108 II 490 begründete Rechtsprechung auf Kritik gestossen (Hans Peter Hochreutener, Verfahrensfragen im Bereich der Stempelabgaben und der Verrechnungssteuer, ASA 57 [1988/89] S. 603 f.; Thomas Koller, Privatrecht und Steuerrecht, Bern 1993, S. 107 Fn 18; Walter Frei, Die Erbenhaftung für Forderungen aus dem Steuerrechtsverhältnis, Diss. Zürich 1995, S. 47 f.; Peter Locher, Kommentar zum
DBG, Therwil/Basel 2001, N. 10 zu Art. 12 DGB [sinngemäss] und N. 12, 22 zu Art. 13
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire - 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
1    Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
2    Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.
3    Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a  les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b  les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c  l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d  les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.
4    L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
DBG [explizit]; kritisch wohl auch Gremiger, in Zweifel/Athanas (Hrsg.), Das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Basel 2000, N. 7 zu Art. 12
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 12 Succession fiscale - 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
1    Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2    Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3    Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12.13
DBG; differenzierend, aber eher auf der Linie des Bundesgerichts Thomas A. Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Bern 1999, S. 16). Die Frage, ob bei Statuierung einer Solidarhaftung durch den Steuergesetzgeber das Regressverhältnis dem öffentlichen Recht oder dem privaten Recht zuzuordnen ist - im ersten Fall wäre die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben, im zweiten Fall mit Rücksicht auf den weniger als Fr. 8'000.-- betragenden Streitwert (Art. 46
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 12 Succession fiscale - 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
1    Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2    Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3    Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12.13
OG) nur die staatsrechtliche Beschwerde -, kann offen bleiben, weil der angefochtene Beschluss, wie im Folgenden darzulegen sein wird, auch einer freien Prüfung standhält.
2.
2.1 Der Einzelrichter des Bezirksgerichts Horgen hatte erwogen, das fragliche Nachsteuerverfahren sei erst nach dem Tod des Erblassers eröffnet worden und habe sich nie gegen den Erblasser, sondern unmittelbar gegen seine Erben gerichtet. Die fragliche Steuerschuld sei daher nie eine Schuld des Erblassers gewesen, weshalb sich im Regress der vom kantonalen Steueramt als Solidarschuldnerin belangten Beschwerdegegnerin auf die Miterben keine erbrechtlichen, sondern nur obligationenrechtliche Fragen stellten. Der Regress könne daher nach Art. 148 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
i.V.m. Art. 149 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
OR gegen jeden einzelnen Miterben anteilig gerichtet werden. Der Einzelrichter bejahte demzufolge die Passivlegitimation des Beschwerdeführers und erachtete es entgegen dessen Auffassung nicht als erforderlich, dass diese Regressforderung gegen alle Erben - einschliesslich der Miterbin C.X.________, die ihren Anteil an der Steuerschuld bereits beglichen hatte - gemeinsam hätte erhoben werden müssen. Das Obergericht als Kassationsbehörde äusserte zwar Zweifel an dieser Begründung, erachtete den Entscheid aber im Ergebnis als willkürfrei.
2.2 Mit dem Obergericht lässt sich zweifeln, ob die Unterscheidung zwischen zu Lebzeiten des Erblassers veranlagten Steuern und solchen, die erst nach dessen Tod veranlagt werden, aber sich auf lebzeitig verwirklichte Sachverhalte beziehen, für die Frage der Erbenhaftung und insbesondere des Rückgriffs unter ihnen überhaupt relevant ist. Während Schaufelberger (in Basler Kommentar, N. 12 zu Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB) die lebzeitig rechtskräftig veranlagten, nicht aber die noch nicht veranlagten Steuern zu den Erbschaftsschulden zählt (ähnlich auch Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, N. 7a zu Art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
ZGB), rechnet Druey (Grundriss des Erbrechts, 5. Aufl. 2002, § 13 Rz. 62) auch letztere zu den Erbschaftsschulden. Wie es sich damit verhält, kann vorliegend jedoch offen bleiben, zumal die Bundesgerichtspraxis auch Erbgangsschulden der Solidarhaftung nach Art. 603 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB unterstellt (vgl. BGE 93 II 11 E. 2a S. 13 f.). Der Beschwerdeführer nennt keine Bestimmung, die ausdrücklich gebieten würde, dass ein von dritter Seite als Solidarschuldner in Anspruch genommener Miterbe - beruhe die Solidarität auf den allgemeinen erbrechtlichen Bestimmungen des Art. 560 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
und Art. 603 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB oder auf öffentlichrechtlichen Sondernormen wie etwa Art.
12
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 12 Succession fiscale - 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
1    Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2    Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3    Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12.13
DBG - seinen Regressanspruch nur gegenüber allen Miterben gemeinsam, im Sinne einer notwendigen Streitgenossenschaft geltend machen könne. Die in Art. 602 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
ZGB statuierte Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten vor der Erbteilung wird gerade durch die Solidarhaftung nach Art. 603 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB durchbrochen. Nach Art. 640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
1    L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2    Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3    Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
ZGB kann der aufgrund dieser Solidarhaftung in Anspruch genommene Erbe auf seine Miterben nach Massgabe von deren Erbquoten regressieren, wobei ergänzend auch die Art. 148 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
. OR zum Zuge kommen (Schaufelberger, a.a.O., N. 2 f. zu Art. 640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
1    L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2    Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3    Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
ZGB). Art. 640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
1    L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2    Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3    Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
ZGB steht zwar im 4. Abschnitt des 17. Titels ("Abschluss und Wirkung der Teilung", vor Art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
ZGB). Weder daraus noch aus der allgemeinen Bestimmung des Art. 602 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
ZGB folgt jedoch zwingend, dass vor Vollzug der Erbteilung für den Regress auf Miterben ein gesamthänderisches Vorgehen unverzichtbar ist und dass auch die übrigen Erben - zumal wenn sie, wie hier, ihren Anteil bereits beglichen haben - in das Verfahren einbezogen werden müssen. Das Bundesgericht hat den Regress nach Art. 640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
1    L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2    Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3    Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
ZGB schon vor der Teilung zugelassen (BGE 86 II 335 E. 5 S. 339; sinngemäss auch BGE 93 II 11 E. 2c S. 17). Auch die Kommentatoren erwähnen die Möglichkeit des
quotalen Regresses des im Aussenverhältnis belangten Erben auf seine Miterben in genereller Weise und scheinen sie zumindest sinngemäss auch vor der Teilung vorauszusetzen (Escher, Zürcher Kommentar, N. 7 zu Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB, Tuor/Picenoni, a.a.O., N. 1 zu Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB; desgleichen Frei, a.a.O., S. 44). Wenn vor diesem Hintergrund das Obergericht zum Ergebnis gelangt ist, die Passivlegitimation des Beschwerdeführers sei im angehobenen Prozess gegeben, ist dies weder unter dem Gesichtswinkel der Willkür noch bei freier Prüfung zu beanstanden.
3.
Der staatsrechtlichen Beschwerde ist nach dem Gesagten kein Erfolg beschieden. Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
OG). Eine Parteientschädigung an die Beschwerdegegnerin entfällt, da sie sich zum Gesuch um aufschiebende Wirkung nicht geäussert hat und ihr in der Sache keine weiteren Kosten entstanden sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. September 2002
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.134/2002
Date : 05 septembre 2002
Publié : 22 janvier 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.134/2002/sch Urteil vom 5. September


Répertoire des lois
CC: 560 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
602 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
603 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
634 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
1    L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2    Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3    Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
CO: 143 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
148 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
1    Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2    Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3    Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
149
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LIFD: 12 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 12 Succession fiscale - 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
1    Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2    Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3    Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12.13
13 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire - 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
1    Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
2    Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.
3    Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a  les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b  les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c  l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d  les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.
4    L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
102
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 102 Organisation - 1 Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2).
1    Le DFF exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2).
2    L'AFC198 veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées.
3    L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral.
4    ...199
OJ: 46  97  156
Répertoire ATF
108-II-490 • 115-IB-274 • 126-I-207 • 127-III-41 • 86-II-335 • 93-II-11
Weitere Urteile ab 2000
5P.134/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action récursoire • héritier • tribunal fédéral • recours de droit public • de cujus • responsabilité solidaire • intérêt • effet suspensif • question • juge unique • impôt fédéral direct • case postale • droit des successions • opposition • décision • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • doute • avocat • greffier • mort
... Les montrer tous
Journal Archives
ASA 57,603