Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2020.298 Procédure secondaire: BP.2020.108
Décision du 5 août 2021 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Nicolas Mossaz, avocat,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
Faits:
A. Dans le contexte des investigations menées par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) visant à établir les faits qui se sont déroulés durant les années de pouvoir de B., une instruction a été ouverte le 8 septembre 2014 contre inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. Le même jour, le MPC a ordonné, dans le cadre de cette enquête, le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. à Genève (act. 1.3).
C. Par missive du 24 juillet 2015, A. a sollicité du MPC la délivrance d’une autorisation de débit à hauteur de CHF 15'000.-- sur le compte séquestré précité afin de couvrir les frais liés à l’activité de son avocat (act. 1.5); cette demande a été réitérée pour un montant de CHF 20'000.-- le 13 juin 2017 (act. 1.6); le MPC n’a pas donné suite à ces requêtes.
D. Le 11 juin 2020, le MPC a invité A. à se prononcer sur une éventuelle confiscation de ses fonds séquestrés (act. 1.8); le prénommé s’est opposé à cette mesure le 30 juin 2020 et a demandé la libération immédiate des fonds ainsi que le classement de la procédure (act. 1.10).
E. Par requête du 29 juin 2020, renouvelée le 9 novembre 2020, A. a demandé au MPC de lever partiellement le séquestre du compte bloqué précité à hauteur de CHF 30'000.-- afin de couvrir ses frais d’avocats (act. 1.9 et 1.11).
F. Par décision du 3 décembre 2020, le MPC a rejeté lesdites requêtes (act. 1.12).
G. Le 14 décembre 2020, A. interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce prononcé. En substance, il conclut principalement à ce qu’il plaise à la Cour de céans d’annuler la décision du MPC rendue le 3 décembre 2020, d’ordonner la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 30'000.--, et, subsidiairement, de renoncer à la perception de frais judiciaires; au vu de cette dernière conclusion, la Cour a invité le recourant à remplir et lui renvoyer le formulaire d’assistance judicaire avant le 4 janvier 2021 (BP.2020.108 act. 2). Le recourant a retourné ledit formulaire le 5 janvier 2021 (BP.2020.108 act. 3 et 3.1).
H. Dans sa réponse du 4 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens (act. 3).
I. Par réplique du 18 janvier 2021, transmise pour information au MPC, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
1.4 Titulaire de la relation bancaire séquestrée et s’étant vu refuser la levée partielle du séquestre, le recourant dispose de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.109-110 du 19 décembre 2016 consid. 1.3).
1.5 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al.1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant soutient, à l’appui de son recours, que le refus de lever partiellement le séquestre de son compte pour lui permettre de disposer du montant nécessaire à la défense de ses intérêts juridiques constitue une violation de ses droits fondamentaux, tel que celui d’être assisté par un conseil juridique. En outre, le recourant critique l’existence d’indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales saisies sur le compte litigieux puissent être le produit d’infractions, respectivement puissent être soumises à confiscation.
2.2 Le MPC motive son refus de lever le séquestre par le fait que les valeurs séquestrées sont susceptibles d’avoir une origine criminelle et ainsi de faire l’objet de l’une ou l’autre des mesures découlant des art. 70 ss

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
3.
3.1 Dans un grief, qui compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où selon lui, le refus de débloquer le montant requis, le prive de son droit de bénéficier d’un avocat. Le MPC retient pour sa part que le recourant n’étant pas prévenu, il ne se trouve pas dans une situation de défense obligatoire.
3.2 A teneur de l’art. 105 al. 1 let. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
3.3 En l’espèce, le recourant directement touché par la mesure de séquestre contestée peut effectivement faire valoir une atteinte directe. En revanche, il n’apparaît pas qu’il s’agisse ici d’un cas de défense obligatoire. Par ailleurs, il invoque sans aucunement l’étayer avoir jusqu’à présent financé les honoraires de son avocat par le biais de prêts et ne plus pouvoir aujourd’hui recourir à cette solution. En outre, le recourant prétend se trouver dans l’impossibilité de procéder à des virements internationaux au motif que le Dinar tunisien ne peut pas être converti en monnaie étrangère. Cela étant, il ressort de l'art. 28 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers que tout règlement à destination de l'étranger ainsi que tout règlement entre résidents et non-résidents sont soumis à autorisation de la Banque centrale de Tunisie. Compte tenu de ce qui précède, le recourant serait pleinement en mesure de régler ses honoraires d’avocat par le biais des fonds qu’il détient dans son pays. En tout état de cause, le recourant, fût-il frappé d’indigence, pourrait requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire auprès du MPC, à charge pour lui de fournir l'ensemble des attestations propres à établir son absence de moyens. Il s’ensuit que l’autorité intimée n’a aucunement violé le droit fondamental du recourant de se faire assister d’un conseil, en refusant de lever partiellement le séquestre de ses valeurs patrimoniales.
4. Le recourant conteste que les fonds séquestrés puissent avoir une origine illicite. Il soutient que l’instruction a au contraire permis de mettre en évidence le fait que la rémunération qu’il a perçue correspondait à une activité effectivement déployée ayant mené à l’achat de navires qui répondaient aux besoins de la société qui l’employait, la Compagnie D.
4.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
4.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal (cf. infra consid. 4.3) semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 ss; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 ss et les références citées); elle ne peut donc être levée que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133; 139 IV 250; arrêt du Tribunal fédéral 1S_8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande qu’ils demeurent dans leur intégralité à la disposition de la justice (Valérie/Berthod, Commentaire romand, n° 27 ad art. 263

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
4.3 L'art. 70 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4.4 Si la question du caractère confiscable des provisions et honoraires déjà perçus par un avocat, en particulier à l'occasion d'une défense pénale, est discutée en doctrine et en jurisprudence et si le Tribunal fédéral admet qu'ils puissent échapper au séquestre, en application de l'art. 70 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
4.5 En l’espèce, il ressort de l’enquête menée par le MPC que les fonds séquestrés sis sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom du recourant pourraient provenir d’une source illicite. Il découle en effet de l’instruction ouverte par le MPC que l’intermédiaire financier gérant la relation précitée a eu connaissance d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant des autorités tunisiennes en lien avec des investigations menées en Tunisie concernant B., lequel se serait arrogé le droit de se faire « payer » par son entourage des commissions corruptives. L’un des marchés suspects faisant l’objet d’une enquête en Tunisie concerne l’acquisition par la société D. de deux navires d’occasion pour un prix total de EUR 77'400’000.-- auprès de la compagnie E. B.V. A la lecture de la documentation bancaire, il apparaît que la société F., responsable de la préparation du dossier de participation de la compagnie E. B.V. à l’appel d’offre, a versé deux montants de EUR 1'100'000.-- en faveur de la relation bancaire n° 2 de l’Etude de Me G. Ces fonds ont ensuite été ventilés sur plusieurs comptes bancaires, dont la relation bancaire n° 1 ouverte au nom du recourant (act. 3).
4.6 L’instruction n’étant pas encore achevée, il subsiste dès lors raisonnablement une possibilité de confiscation, de sorte que le maintien du séquestre sur l’intégralité des fonds concernés est toujours justifié par la nécessité de priver le recourant des avantages qu’il pourrait tirer de ces valeurs patrimoniales. Il existe certes en matière de séquestre des situations où le déblocage partiel des fonds peut être prononcé, cependant ainsi que précisé supra (consid. 4.4), l’avocat ne bénéficie pas d’un statut spécial qui lui permettrait de contourner le but visé par le prononcé d’une mesure de séquestre et ainsi de faire libérer des valeurs patrimoniales séquestrées en vue du paiement de ses honoraires. Un tel droit ne peut aucunement être déduit de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_565/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.5 comme le soutient le recourant, dès lors que dans cette affaire, la Haute Cour devait se prononcer sur la levée partielle d’un séquestre en couverture des frais ordonné sur des valeurs patrimoniales d’origine licite afin de rémunérer son avocat. Au surplus, in casu, l’avocat ne peut ignorer les soupçons quant à l’origine présumée illicite des valeurs concernées. Au demeurant, il aurait pu, comme susmentionné (supra consid. 3.1), requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite auprès du MPC pour son client, ce qu’il n’a pas fait. Compte tenu de ce qui précède, l’argument du recourant est mal fondé et doit être rejeté.
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et le séquestre maintenu.
6. Le recourant demande à être mis en mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (BP.2020.108 act. 1).
6.1 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
6.2 En l’espèce, les considérants qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de remettre en question. Il appert dès lors que le recours était d’emblée voué à l’échec et dépourvu de toute chance de succès, si bien que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Au surplus, le délai impartit par la Cour de céans pour remplir et renvoyer le formulaire d’assistance judiciaire n’a pas été respecté (BP.2020.108 act. 2 et 3). De surcroît, ledit formulaire est lacunaire et n’est pas assorti des pièces justificatives nécessaires. L’indigence du recourant n’aurait ainsi pas pu être établie et l’assistance judiciaire aurait dû être rejetée pour ce motif également (v. décision du Tribunal pénal fédérale BB.2019.75 + 79 du 23 janvier 2020 consid. 3.2).
7. Selon l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant qui succombe.
Bellinzone, le 5 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nicolas Mossaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |