Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 239/2020
Arrêt du 5 août 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________, B.________ et C.________,
recourantes,
contre
K.________,
représenté par Me Xavier Rubli,
intimé.
Objet
Bail à loyer; restitution anticipée de la chose; dommages-intérêts,
recours contre l'arrêt rendu le 30 mars 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(XZ17.034682-191339 (191596) 130).
Considérant en fait et en droit :
1.
Les demanderesses A.________, B.________ et C.________ sont copropriétaires à parts égales de l'immeuble sis avenue..., à Lausanne. Elles ont confié par procuration à la société D.________ Sàrl le pouvoir de conclure et résilier des baux.
Le 11 janvier 2016, les demanderesses, représentées par D.________ Sàrl, ont signé un contrat de bail à loyer avec le défendeur K.________ portant sur un appartement de 4 pièces, d'environ 117m2, sis au 4e étage de l'immeuble. Conclu pour une durée déterminée du 1er février 2016 au 30 juin 2018, ce bail prévoyait un loyer mensuel net de 2'750 fr., auquel s'ajoutait un acompte de 300 fr. pour les frais accessoires et un loyer de 250 fr. pour un garage. Le contrat indiquait que le fils du locataire, L.________, serait l'occupant de l'appartement et que ce dernier était destiné à l'usage exclusif d'habitation pour un maximum de 6 personnes.
2.
L'appartement a été précédemment loué par U.________, qui l'a occupé durant deux mois et demi. Un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été établi le 29 octobre 2015, lequel n'a pas été contresigné par cette locataire. Entendue en qualité de témoin, U.________ a indiqué que le procès-verbal ne reflétait pas l'état réel de l'appartement lorsqu'elle l'avait restitué. En vertu d'une transaction judiciaire conclue avec les demanderesses, elle leur avait versé un montant de 3'650 fr., couvrant notamment des travaux visant le parquet. Elle ne savait toutefois pas si des travaux de remise en état avaient été effectués après son départ.
Alors que le procès-verbal d'état des lieux d'entrée du défendeur mentionne qu'il s'agit d'une première location et que toutes les installations sont neuves, divers témoins déclarent que la visite n'avait pas constitué un véritable état des lieux et que l'appartement remis n'était pas neuf, signalant notamment des rayures sur le parquet et plusieurs marques d'usure.
3.
Par courrier du 21 novembre 2016, le défendeur a résilié le bail pour le 28 février 2017. Il a indiqué à la représentante des demanderesses qu'il la contacterait ultérieurement en vue de convenir d'une date pour l'établissement d'un état des lieux et de la remise des clés. Celle-ci a répondu le 28 novembre 2016, indiquant que sa résiliation n'était pas recevable pour le 28 février 2017 et que le contrat courrait jusqu'à son échéance le 30 juin 2018, à moins qu'il ne lui présente " quelques candidatures sérieuses et solvables, remplissant les conditions requises au plus tard avec un préavis de 30 jours ". Elle terminait en précisant que le défendeur ne serait libéré de ses obligations contractuelles et qu'une date serait proposée pour l'état des lieux de sortie qu'une fois un nouveau contrat de bail signé.
Le 21 janvier 2017, les époux V.________ et W.________ ont soumis leur candidature à la représentante des demanderesses, indiquant qu'ils étaient très intéressés par la reprise de l'appartement. Ils ont fait parvenir leur dossier, comprenant les pièces relatives à leur situation financière, indiquant qu'ils cumulaient un salaire annuel brut de 202'000 francs. Sur demande, le couple a fourni des pièces supplémentaires.
Le 31 janvier 2017, le défendeur s'est informé auprès des bailleresses quant au traitement du dossier des candidats, précisant qu'il était disposé à ce qu'ils reprennent le bail dès le 1er mars 2017. Le même jour, cette dernière lui a répondu que ces candidats n'avaient pas été retenus, au motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions.
Suite à différents échanges, le défendeur a indiqué le 23 février 2017 aux demanderesses qu'il avait proposé deux locataires de remplacement, de sorte qu'il avait satisfait à ses obligations légales en la matière et qu'il était en droit de lui remettre l'appartement le 28 février 2017 à 14 heures.
La représentante des demanderesses lui a répondu que les deux candidatures présentées n'étaient pas acceptables parce qu'elles " ne garantiss[ai]ent pas un salaire suffisant ", et que s'agissant de la deuxième candidature, aucun dossier ne lui était parvenu. Elle a communiqué au défendeur qu'il restait tenu à ses devoirs contractuels, qu'il n'y aurait dès lors pas d'état des lieux le mardi 28 février 2017 et que celui-ci se ferait le moment venu avec le nouveau locataire.
Par courrier du 27 février 2017, le défendeur a contesté le point de vue de la représentante des demanderesses. Il l'a priée d'être présente à l'état des lieux fixé le 28 février 2017 ou de se faire représenter, faute de quoi il restituerait l'appartement en présence d'un expert neutre et expérimenté de l'Asloca.
Le 28 février 2017, la représentante des demanderesses a adressé au défendeur un courrier par lequel elle indiquait en substance maintenir son point de vue, si bien que l'état des lieux de sortie n'aurait pas lieu ce jour-là.
Un état des lieux a été établi le 28 février 2017 en présence de X.________, juriste et consultant bénévole de l'Asloca, mandaté pour l'occasion moyennant une rémunération forfaitaire de 80 francs. Ni les demanderesses ni sa représentante n'étaient présentes.
4.
Le 10 mars 2017, les demanderesses ont saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'un constat d'urgence de l'état de l'appartement litigieux soit dressé. Le Juge de paix a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2017, laquelle prévoyait qu'un constat de l'appartement serait établi le 16 mars 2017 par l'expert Y.________.
5.
Le 17 juillet 2017, les demanderesses ont ouvert action contre le défendeur devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, tendant à ce que le défendeur soit condamné à leur verser un montant de 29'890 fr. à titre de dommages-intérêts. Le défendeur a notamment conclu au rejet de la demande et à ce que les demanderesses soient condamnées à lui verser un montant de 80 fr., à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal s'est prononcé le 27 novembre 2018. Il a examiné chacun des postes du dommage invoqué par les bailleresses à hauteur de 29'890 fr. et jugé qu'il se justifiait de leur allouer une indemnité totale de 1'779 fr. 15, les bailleresses ayant échoué pour le solde de leurs prétentions à établir la preuve du défaut excédant l'usure normale et du dommage en résultant. S'agissant des loyers réclamés pour la période courant de la restitution anticipée du logement jusqu'à l'échéance du bail, les premiers juges ont retenu que les bailleresses avaient tardé à communiquer au défendeur les motifs de refus des candidats qu'il leur avait proposés, si bien que cette conclusion devait être rejetée. Quant aux frais de la procédure de constat d'urgence, les premiers juges ont rejeté les conclusions prises à ce titre par les bailleresses, dans la mesure où elles s'étaient volontairement privées de la possibilité d'établir un procès-verbal d'état des lieux conjointement avec le locataire, à un moment où elles n'avaient aucun motif de douter qu'une telle démarche pourrait aboutir.
Par acte du 3 septembre 2019, les demanderesses ont appelé de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que le locataire défendeur soit reconnu leur débiteur d'une indemnité totale de 18'330 fr., dont notamment 6'300 fr. pour la réparation des parquets, 7'500 fr. pour le remplacement des verres-fenêtres, 3'300 fr. de loyer pour le mois de mars 2017 et 840 fr. pour les frais de constat d'urgence.
Le 28 octobre 2019, le défendeur a déposé une réponse ainsi qu'un appel joint. Il concluait principalement au rejet de l'appel et subsidiairement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l'indemnité de 1'779 fr. 15 ne soit pas due.
Par arrêt du 30 mars 2020, l'appel et l'appel joint ont été rejetés par la Cour d'appel civile du tribunal cantonal vaudois. Le jugement de première instance a ainsi été confirmé et les frais judiciaires ont été mis par 783 fr. à la charge des demanderesses et par 617 fr. à la charge du défendeur. Les demanderesses ont été condamnées au paiement de 1'000 fr. au défendeur à titre de dépens réduits de deuxième instance.
6.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les demanderesses requièrent le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la cour d'appel civile en ce sens que le défendeur soit condamné à leur verser un montant de 17'840 fr., à titres de frais de remise en état de la chose louée, de loyer et de frais d'expertise, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2017.
La requête d'effet suspensif présentée par les recourantes a été rejetée par ordonnance présidentielle du 19 mai 2020.
Constatant que les signatures du mémoire de recours n'étaient qu'une reproduction scannée, le Tribunal fédéral l'a retourné aux recourantes et leur a offert la possibilité, par ordonnance du 19 mai 2020, de remédier à cette irrégularité, en leur priant d'y apposer leurs signatures manuscrites et de renvoyer ce même document jusqu'au 5 juin 2020, sous peine d'irrecevabilité.
Par courrier du 25 mai 2020, les recourantes ont envoyé au Tribunal fédéral un exemplaire non original mais identique de leur mémoire, la page de signature étant remplacée par des signatures manuscrites.
7.
7.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
Dans la mesure où - suite à l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant l'irrégularité de la signature du mémoire - les recourantes n'ont pas renvoyé le document original mais seulement une version identique de celui-ci comprenant leurs signatures manuscrites, la question de savoir si le mémoire de recours satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
A teneur de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.
Les recourantes contestent l'indemnité fixée par les juges précédents pour les défauts constatés dans l'appartement lors de sa restitution. Elles font grief à la cour cantonale de n'avoir - à tort - pas imputé certaines connaissances techniques au locataire et, corollairement, d'avoir considéré que le locataire a restitué la chose louée dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
8.1. Il ressort de l'arrêt querellé que les dégâts causés sur les baies vitrées étaient dus à une surcharge thermique, résultant probablement d'un canapé qui était installé trop près du vitrage. Les juges précédents ont considéré que même si l'état des lieux d'entrée indique que les fenêtres sont des vitrages thermiques, aucune recommandation s'agissant de l'ameublement à proximité des vitrages en question n'a été communiquée au locataire. Dès lors que le contrat de bail ne contient aucun avertissement y relatif, aucune faute ne pouvait être imputée à l'intimé, excluant ainsi sa responsabilité pour ces dégâts. Précisant qu'il n'est pas notoire que des précautions particulières doivent être prises en présence de tels vitrages, les juges ont souligné que même si l'intimé est architecte selon l'extrait du registre du commerce zurichois, l'étendue de sa formation ne peut être déterminée avec une fiabilité permettant de conclure qu'il dispose de connaissances spécifiques en matière de vitrages.
Selon les recourantes, l'intimé est censé connaître parfaitement les normes SIA, dont la norme SIA 331-255 chiffre 2.5.6 relative à l'isolation thermique, dans la mesure où il est architecte. Informé de la présence de ce type de vitrage au début du bail et connaissant la norme SIA précitée, l'intimé aurait dû prendre des précautions spécifiques en lien avec ces vitrages thermiques, raison pour laquelle, de l'avis des recourantes, il serait pleinement responsable des dégâts causés.
8.2. A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
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1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
utilisée (ATF 136 III 186 consid. 3.1.1 et les auteurs cités; arrêt 4C.175/2000 du 25 octobre 2000 consid. 2b).
Il ressort de ce qui précède que l'usage normal de la chose louée s'apprécie objectivement eu égard au contenu du contrat de bail, et non subjectivement en fonction des connaissances techniques du locataire. Ainsi, la question de savoir si l'intimé est présumé connaître la norme SIA évoquée par les recourantes est sans pertinence. Par conséquent, l'argumentation de ces dernières ne saurait être suivie. En outre, c'est à tort que les recourantes prétendent que la sollicitation par l'intimé d'un devis pour la réparation des vitrages de l'appartement équivaudrait à une reconnaissance de responsabilité. Il s'ensuit que le grief tiré de l'art. 267 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
9.
Les recourantes contestent l'indemnité de 1'000 fr. allouée par les précédents juges à titre de frais de remise en état des parquets et réclament à ce titre un montant de 6'300 francs.
9.1. Retenant que les dégâts du parquet ici en cause avaient été causés au cours du bail de l'intimé, les premiers juges ont considéré que la facture produite ne permettait pas de déterminer quelles pièces ni quelles surfaces avaient fait l'objet de travaux. En outre, eu égard au procès-verbal d'état des lieux de sortie de la précédente locataire U.________, l'ampleur précise des dégâts constatés dans l'appartement et dont l'intimé était responsable n'était pas connue. Dans l'ignorance de ces éléments, le montant de l'indemnité due aux bailleresses a été déterminé ex aequo et bono (art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
Les recourantes critiquent l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il est impossible de déterminer quels dégâts sont imputables à l'un ou l'autre des locataires, justifiant alors l'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
9.2. L'appréciation de la Cour d'appel ne prête pas le flanc à la critique. Selon le principe de la relativité subjective de la chose jugée, l'autorité de la chose jugée d'un jugement - ou d'une transaction judiciaire - ne peut être invoquée dans un nouveau procès que si celui-ci oppose les mêmes parties (ATF 140 III 278 consid. 4.2.1 et les références citées). Tel n'est manifestement pas le cas de l'espèce, l'intimé n'ayant pas été partie à la procédure précédente dont se prévalent les recourantes. Partant, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que la transaction judiciaire du 22 novembre 2017 conclue entre les recourantes et U.________ constitue, à l'égard de l'intimé, une res inter alios acta, raison pour laquelle ce dernier n'est aucunement lié par cet accord.
Les recourantes reprochent donc à tort aux précédents juges de n'avoir pas pris en considération la transaction judiciaire dans la présente procédure. Pareille critique, portant sur la constatation des faits et dont le caractère appellatoire n'échappe pas au Tribunal fédéral, est irrecevable.
10.
Les recourantes prétendent que l'intimé n'a pas respecté ses obligations découlant d'une restitution anticipée de l'appartement, considérant que la candidature des époux V.________ et W.________ ne pouvait pas être prise en considération, les pièces produites à son appui n'étant pas crédibles. A cet égard, elles font grief aux magistrats vaudois d'avoir considéré à tort - et au mépris de l'art. 264 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
10.1. Aux termes de l'art. 264 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
à la seule proportion existant entre le montant du loyer et les revenus du locataire de remplacement dans le but de fixer une limite rigide au-delà de laquelle le bailleur ne pourrait plus être tenu d'accepter la candidature qui lui est soumise (ATF 119 II 36 consid. 3d). Le candidat doit être en mesure de payer ponctuellement le loyer et les frais accessoires. Peu importe que ses revenus soient inférieurs à ceux du locataire sortant. Il suffit qu'ils soient réguliers et permettent d'honorer le loyer (DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2019, n° 5.3.4 p. 810).
10.2. A teneur de l'art. 35 RULV (Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du canton de Vaud) et de l'art. 9 du contrat-cadre romand de baux à loyer - ici applicables -, si le bailleur a des objections fondées concernant le candidat proposé, il doit sans délai indiquer au locataire sortant les motifs de son refus (cf. aussi PHILIPPE CONOD/FRANÇOIS BOHNET, Droit du bail, 2014, n° 637; MICHEL BISE/AURÉLIE PLANAS, in Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd. 2017, n° 90 ad art. 264
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
il ne saurait être question à cet égard de fixer un cadre rigide quant aux documents exigibles (arrêt 4A 332/2016 précité consid. 3.4.1). Si des documents manquent au dossier du candidat présenté, c'est également au bailleur qu'il appartient de le signaler au locataire sortant dans les plus brefs délais. Dans l'hypothèse où le bailleur ne sollicite pas à cet effet le locataire sortant, il ne peut en principe pas refuser la candidature proposée en invoquant précisément l'absence de certains documents nécessaires qu'il n'a pas requis (BISE/PLANAS, op. cit., n° 93 ad art. 264
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
10.3. Il ressort des faits constatés souverainement par la Cour d'appel que les époux V.________ et W.________ ont adressé leur candidature le 21 janvier 2017 aux recourantes. Leur dossier incluait une lettre de motivation, des pièces relatives à leur situation financière ainsi que le formulaire intitulé " proposition de location " fourni par les bailleresses, dûment complété, dans lequel ils indiquaient notamment leur profession et des revenus cumulés bruts de 202'000 francs. Sur demande de la représentante des bailleresses, le couple a transmis une copie des deux pièces d'identité ainsi que des extraits de poursuite par courriels des 23 et 25 janvier 2017.
Dix jours plus tard, alors que l'intimé confirmait à la représentante des demanderesses qu'il était disposé à ce que les candidats reprennent l'appartement le 1er mars 2017, cette dernière a répondu que la candidature ne pouvait être retenue au motif que le couple ne satisfaisait pas aux conditions. Dans leur mémoire, les recourantes soutiennent que les revenus annoncés par les candidats n'étaient pas sûrs car aucun justificatif tel qu'une taxation fiscale n'était fourni.
10.4. En l'occurrence, comme le relève justement la cour cantonale, il incombait aux recourantes de vérifier la solvabilité du locataire de remplacement et de solliciter les éventuels documents manquants. Or, selon les faits précités, elles ont uniquement sollicité des pièces d'identité et des extraits de poursuite, documents qui leur ont été produits très rapidement. Si elles estimaient que ces documents étaient insuffisants, il leur incombait de requérir des pièces supplémentaires. Les recourantes n'ayant pas sollicité l'intimé - ni les candidats - en vue de pièces qu'elles estimaient nécessaires, elles ne pouvaient pas refuser la candidature proposée en invoquant l'absence de certains documents qui n'avaient précisément pas été requis.
Au vu de ce qui précède, le reproche que les recourantes adressent au tribunal cantonal est infondé. Quant à leur grief d'arbitraire, celui-ci est, faute de motivation suffisante, irrecevable (cf. supra consid. 7.3).
10.5. Enfin, c'est en pure perte que les recourantes reprochent à l'intimé d'avoir restitué tardivement les clés, retardant ainsi l'accès à l'appartement.
Le bailleur est tenu de collaborer à la restitution des locaux en convenant avec le locataire d'un rendez-vous pour la remise des clés et pour procéder au constat de l'état des lieux (LACHAT, op. cit., n° 5.2.3 p. 806). A défaut, le bailleur perd son droit aux loyers jusqu'à l'échéance du bail; il ne peut pas demander au locataire de réparer les défauts qui lui sont imputables (cf. arrêt 4A 388/2013 du 7 janvier 2014 consid. 2.2.2). Le devoir du bailleur de collaborer à la restitution anticipée vaut même si un locataire de remplacement n'est pas (encore) proposé ou si un candidat a été refusé (LACHAT, op. cit., n° 5.2.3 p. 806; ROGER WEBER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 3e ad art. 267
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
art. 264
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
En l'espèce, l'intimé avait d'ores et déjà évoqué dans sa lettre de préavis du 21 novembre 2016 la nécessité de convenir d'une date pour l'état des lieux de sortie et la remise des clés. Par courrier du 23 février 2017, l'intimé a indiqué que la restitution de l'appartement et la remise des clés auraient lieu le 28 février 2017. Refusant d'être présentes et de se faire représenter à cette date, l'état des lieux de sortie n'a pas pu avoir lieu du seul fait des recourantes (cf. arrêt 4A 463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3 non publié à l'ATF 144 III 120). C'est donc à bon droit que l'intimé a restitué les clés le jour-même sous pli recommandé (cf. ATF 119 II 437 consid. 2b).
11.
Les recourantes réclament le montant de 840 fr. pour les frais de la procédure de constat d'urgence, prétention qui a été rejetée par les précédents juges au motif que la preuve à futur n'avait pas été rendue nécessaire par une attitude oppositionnelle de l'intimé mais uniquement par le refus réitéré des recourantes de procéder à une visite contradictoire des lieux.
Rappelant notamment les enjeux d'une procédure autonome de preuve à futur au sens de l'art. 158
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 158 Preuve à futur - 1 Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
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1 | Le tribunal administre les preuves en tout temps: |
a | lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande; |
b | lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. |
2 | Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
Les recourantes soutiennent que le constat d'urgence du 16mars 2017 n'est pas une preuve à futur mais plutôt une expertise judiciaire. Elles ne semblent pas discerner que la preuve à futur n'est pas un moyen de preuve spécifique mais une procédure spéciale d'administration de preuve, permettant de faire constater ou apprécier - hors procès - un certain état de fait. En l'espèce, le constat d'urgence ordonné en procédure de preuve à futur a certes la valeur d'une expertise judiciaire (cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.3), mais cela n'exerce aucune influence sur l'imputation des frais.
12.
Dans un ultime grief, les recourantes se plaignent d'une répartition des frais de justice et d'une allocation de dépens contraires à la loi et empreintes d'arbitraire.
Les frais judiciaires ont été arrêtés par les précédents juges à 783 fr. pour l'appel et à 617 fr. pour l'appel joint, conformément au tarif cantonal des frais judiciaires et correspondant à un émolument forfaitaire de 600 fr. plus 1% de la valeur litigieuse des appels respectifs. Contrairement à ce que sous-entendent les recourantes, il est chose normale et correcte que la cour cantonale ait invité l'intimé à se déterminer sur leur appel. L'intimé était seul à être assisté d'un mandataire professionnel. Les précédents juges lui ont alloué 1'000 fr. à titre de dépens non pas pour son appel joint - qui a été rejeté - mais pour sa réponse à l'appel des recourantes. Cette manière de procéder est tout à fait usuelle et conforme au droit, de sorte que les critiques des recourantes - à supposer qu'elles soient recevables - sont tout aussi infondées que celles examinées précédemment.
13.
En définitive, l'arrêt querellé est confirmé et le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Compte tenue de l'issue du litige, les recourantes, qui succombent, doivent s'acquitter des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 août 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Thélin