Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D 58/2013
Ordonnance du 5 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 février 2013.
Vu:
le recours formé le 20 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 8 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose à l'Etat de Vaud, mais l'astreint à payer une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le « bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...] est, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
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1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt (5D 91/2013);
les observations du Président de la cour cantonale du 26 mars 2013, d'après lesquelles l'arrêt du 7 mars 2013 a rendu sans objet le recours « portant sur l'application de l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
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1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 accordant à titre superprovisoire l'effet suspensif au recours;
considérant:
que, par l'arrêt sur le fond du 7 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;
que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet ( cf. ordonnance 9C 632/2011 du 25 novembre 2011);
qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure;
que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10);
que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4);
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
4.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 5 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Herrmann
Le Greffier: Braconi