Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.283/2004 /ggs

Urteil vom 5. August 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Aeschlimann, Reeb, Eusebio,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Parteien
X.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Pius Bumann,

gegen

Gemeinde Visp, Gemeindeverwaltung, St. Martiniplatz 1, Postfach, 3930 Visp,
Staatsrat des Kantons Wallis, Regierungsgebäude, 1950 Sitten,
Kantonsgericht Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, Justizgebäude, 1950 Sitten.

Gegenstand
Strassenbauprojekt,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, vom 15. Oktober 2004.

Sachverhalt:

A.
Am 27. Juni 2003 legte das Departement für Verkehr, Bau und Umwelt des Kantons Wallis das Ausführungsprojekt des Teilstücks "Strasse Kleegärten Nord" öffentlich auf. Mit dieser kantonalen Nebenstrasse soll das Wohnquartier "Kleegärten" in Visp vom quartierfremden Verkehr befreit und der Verkehr von und zu den Lonza-Werken aus dem Ortskern von Visp herausgenommen werden. Zudem soll der Verkehr vom und zum Bahnhof Visp an die Autobahn A9 im Westen von Visp angebunden werden. Gegen das Projekt erhob u.a. X.________ als Eigentümerin der Parzelle Nr. 2980 Einsprache.

B.
In der Gemeinde Visp ist eine Gesamtrevision der Zonenplanung hängig: Der geltende Bauzonenplan vom 28. Juni 1960 (mit Änderungen vom 29. Juni 1983, 17. August 1988 und 30. Januar 2002) enthält nur Bauzonen und das Bahnareal; das restliche Gemeindegebiet gehört zum sogenannten "übrigen Gebiet", ohne genaue Zonenzuweisung. Im neuen Zonenplan sollen erstmals auch Landwirtschafts- und Schutzzonen ausgeschieden werden. Die Gemeinde Visp möchte die neue Strasse "Kleegärten Nord" als Begrenzung für die Wohnzonen im Süden und Westen definieren; nördlich und östlich der neuen Strasse soll eine Gewerbezone zwischen die Strasse und die Industriezone eingeschoben werden. Die Parzelle der Beschwerdeführerin liegt sowohl nach der alten als auch nach der geplanten neuen Zonenordnung in der Wohnzone.

C.
Am 5. Mai 2004 genehmigte der Staatsrat die Pläne für das Strassenteilstück "Kleegärtenstrasse Nord". Die Einsprache von X.________ hiess er in dem Sinne teilweise gut, dass die Lärmschutzwand auch im Bereich der Parzelle Nr. 2980 gemäss den Angaben im Bericht des Ingenieurbüros BSAP vom 9. März 2004 zu erstellen sei.

D.
Gegen den Entscheid des Staatsrats erhob X.________ Beschwerde an die öffentlichrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts Wallis. Diese hiess die Beschwerde am 15. Oktober 2004 insoweit teilweise gut, als die Lärmschutzwand nördlich der Parzelle Nr. 2980 bis zur Garage auf dem Grundstück Nr. 1574 verlängert werden müsse; im Übrigen wies sie die Beschwerde ab.

E.
Dagegen erhebt X.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragt, das streitige Projekt sei in der Form anzupassen, dass der Strassenabschnitt ab dem "Kreisel Lonza" (km 1029.00) bis zum "Kreisel Süd" (km 1308.13) der geplanten Strasse weiter östlich über die bestehende "Rottenstrasse" geführt werde; diese sei entsprechend auszubauen und zu modifizieren. Eventualiter sei die im Bereich des Grundstücks Nr. 2980 zu errichtende Lärmschutzwand auf einer angemessenen Länge auf eine Höhe von 4 m aufzustocken und so nahe wie technisch möglich am Fahrbahnrand der Neubaustrecke zu positionieren; vorgängig seien durch das Ingenieurbüro BSAP umfassende Berechnungen wie für unüberbaute Grundstücke bezüglich der Lärmimmissionen auf dem Grundstück Nr. 2980 durchzuführen.

F.
Das Verwaltungsgericht und der Staatsrat des Kantons Wallis sowie die Gemeinde Visp beantragen die Abweisung der Beschwerde. Das BUWAL äussert sich in seiner Vernehmlassung zur Beschwerde aus Sicht der Umweltschutzfachstelle des Bundes. Den Parteien wurde Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen.

G.
Mit Verfügung vom 28. Januar 2005 wurde das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, der einen Strassenplan zum Gegenstand hat. Nutzungspläne unterliegen grundsätzlich der staatsrechtlichen Beschwerde ans Bundesgericht (Art. 34 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung [RPG; SR 700]). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist jedoch zulässig gegen Nutzungspläne, soweit diese auf Bundesverwaltungsrecht beruhende Anordnungen enthalten, die als Verfügungen i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG betrachtet werden können (BGE 121 II 8 E. 1 S. 11 f., 72 E. 1b S. 75 f., je mit Hinweisen).

1.1 Gegen den angefochtenen Strassenplan steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen, soweit die Lärmimmissionen der Strasse und deren Begrenzung gestützt auf das Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01; USG) und die Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) streitig sind.

1.2 Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde können auch die mit dem Umweltschutzrecht sachnotwendig zusammenhängenden Planungsrügen erhoben werden (BGE 121 II 72 E. 1f S. 77). Dazu zählt im vorliegenden Fall die Rüge der Beschwerdeführerin, die neue Strasse hätte zwischen dem Kreisel Lonza und dem Kreisel Süd auf der bestehenden Rottenstrasse geführt werden können, was insbesondere aus Sicht des Lärmschutzes günstiger wäre als die vom Staatsrat genehmigte Linienführung.

1.3 Die Beschwerdeführerin ist als Eigentümerin eines nur wenige Meter von der geplanten Strasse entfernt liegenden Grundstücks mehr als jedermann vom angefochtenen Entscheid berührt und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG).

Auf die rechtzeitig erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführerin wendet sich in erster Linie gegen die Linienführung des südlichen Teilstücks der Kleegärtenstrasse Nord, zwischen dem Kreisel Lonza und dem Kreisel Süd. Sie ist der Auffassung, dieses Teilstück könne auf der bestehenden Rottenstrasse geführt werden. Dies würde dem Gebot der haushälterischen Verwendung von Boden entsprechen (Art. 26 lit. g des Walliser Strassengesetzes vom 3. September 1965; Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
RPG) und hätte einen geringeren Eingriff in das Wohnquartier "Stockmatte" zur Folge. Die Strasse würde in grösserer Entfernung zur Wohnzone und zum Grundstück der Beschwerdeführerin verlaufen. Die Beschwerdeführerin wirft den kantonalen Behörden vor, bei der Wahl der Linienführung einseitig die Interessen der Lonza AG berücksichtigt zu haben. Die vom Staatsrat vorgebrachten Argumente gegen den Ausbau der Rottenstrasse seien nicht stichhaltig.

2.1 Ob die auf dem Spiele stehenden, für und wider die Anlage sprechenden Interessen rechtsfehlerfrei gegeneinander abgewogen wurden, prüft das Bundesgericht frei. Es auferlegt sich jedoch eine gewisse Zurückhaltung, soweit die Beurteilung von einer Würdigung der örtlichen Verhältnisse abhängt, welche die kantonalen Behörden besser kennen und überblicken als das Bundesgericht, oder wenn sich technische Fragen stellen und die Plangenehmigungsbehörde gestützt auf die Berichte der ihr vom Gesetzgeber beigegebenen Fachinstanzen entschieden hat. In diesen Fällen hat das Bundesgericht primär zu klären, ob alle berührten Interessen ermittelt und beurteilt sowie ob die möglichen Auswirkungen der Anlage bei der Entscheidung berücksichtigt wurden (Art. 1 Abs. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 1 Activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    On entend par activités ayant des effets sur l'organisation du territoire les activités qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l'état.
2    La Confédération, les cantons et les communes exercent de telles activités notamment lorsqu'ils:
a  établissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d'affectation, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent;
b  élaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations publics ou d'intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations;
c  accordent des concessions ou des autorisations concernant des constructions et des installations ou touchant d'une autre manière l'utilisation du sol (autorisations de déboiser, droits d'eau, droits de prospection, droits en matière de transports, etc.);
d  allouent des subventions pour la construction ou l'exploitation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations, servant notamment à la protection des eaux, aux transports, à l'approvisionnement ou à des fins d'habitation, ainsi que pour des améliorations foncières, des corrections de cours d'eau ou des mesures de protection.
in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
der Verordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 [Raumplanungsverordnung, RPV; SR 700.1]). Je mehr eine Anlage die Umwelt belastet, desto höhere Anforderungen sind an die Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse zu stellen: Nur aufgrund einer umfassenden Abklärung der Auswirkungen des Strassenbaus und -betriebs ist eine den Anforderungen des Umweltschutzrechts entsprechende Beurteilung, insbesondere ein sorgfältiges Gewichten der zu
berücksichtigenden Interessen, möglich (BGE 121 II 378 E. 1e S. 385 mit Hinweisen).

2.2 Das Verwaltungsgericht anerkannte, dass es unter dem Gesichtspunkt des Lärms vorteilhafter wäre, wenn die Strasse zwischen die zukünftige Industrie- und Gewerbezone zu liegen käme, anstatt, wie vorgesehen, zwischen der Wohn- und der Gewerbezone zu verlaufen. Für die gewählte Linienführung sprächen jedoch verkehrs- und sicherheitstechnische Argumente. Es liege auch im öffentlichen Interesse, dass alle Anlieferungen und Versände der Lonza AG im Westen des Werkes konzentriert und nicht mehr durch Visp hindurch geführt würden. Dies wäre jedoch bei Benutzung der Rottenstrasse nicht möglich. Insofern erscheine der beschlossene Strassenplan als sachlich durchaus vertretbare Lösung und es könne dem Staatsrat kein Ermessensmissbrauch vorgeworfen werden.

2.3 Die Linienführung der neuen Erschliessungsstrasse war Gegenstand langwieriger Diskussionen zwischen verschiedenen kantonalen Ämtern, der Munizipalgemeinde Visp, der Bürgerschaft Visp sowie der Lonza AG, wobei zahlreiche Varianten geprüft wurden.

Ausschlaggebend für die jetzt gewählte Linienführung westlich der Rottenstrasse waren in erster Linie die Bedürfnisse der Lonza-Werke: Diese beabsichtigen, sämtlichen Verkehr vom und zum Werksgelände im Westen des Werks über eine zentrale Werkspforte zu kanalisieren, um damit den Lastwagenverkehr im Werk zu reduzieren. Von dort aus soll ein direkter Anschluss an die Autobahn geschaffen werden, damit der Industrieverkehr nicht mehr durch Visp geführt wird. Hierfür benötigen sie einen genügenden Stauraum von ca. 120 m zwischen der Werkspforte und der neuen Erschliessungsstrasse, um einen Rückstau von LKWs auf der Strasse zu verhindern.

Würde die neue Strasse auf der bestehenden Rottenstrasse verlaufen, die direkt am Werkstor vorbei führt, würde der benötigte Stauraum fehlen. Zudem würde die neue Strasse durch das Lonza-Areal hindurchführen: Die aus Sicherheitsgründen beabsichtigte Einfriedung des Lonza-Areals würde damit verunmöglicht, und die der Lonza gehörenden Grundstücke westlich der Rottenstrasse wären vom übrigen Werksgelände abgeschnitten. Die Lonza AG lehnte deshalb einen Einbezug der Rottenstrasse stets ab, weil dies die weitere Entwicklung und Erschliessung des Werks zu stark beeinträchtigen würde.

Für eine Linienführung über die Rottenstrasse setzte sich dagegen die Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäologie ein, um den Abbruch von 2 Gebäuden der im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz verzeichneten Werksiedlung "Stockmatte" zu verhindern. Um dennoch den von der Lonza AG benötigten Stauraum zu schaffen, schlug sie vor, den Kreisel Lonza durch ein südlich der Werkspforte verlaufendes, S-förmiges Strassenstück an die Rottenstrasse anzubinden. Die Kurvenradien wären jedoch bei dieser Variante zu klein und die Ein- und Ausfahrten beim Kreisel zu nahe für das Befahren mit LKW (vgl. Stellungnahmen des Departments für Verkehr, Bau und Umwelt vom 1. April und vom 1. Juli 2004). Sodann weist diese Variante auch vom Bodenverbrauch her kaum Vorteile gegenüber der gewählten Linienführung auf, welche die beiden Kreisel in gerader Linie verbindet.

2.4 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist es nicht unzulässig, die Interessen der Lonza AG zu berücksichtigen, zumal sich diese weitgehend mit öffentlichen Interessen decken: Die Bündelung des Werkverkehrs im Westen des Werks und dessen unmittelbarer Anschluss an die Autobahn dient der Entlastung Visps vom Industrieverkehr und den damit verbundenen Lärm- und Luftimmissionen. Die Gemeinde Visp wie auch der Kanton haben sodann ein Interesse daran, die Entwicklungsmöglichkeiten der Lonza AG als grösster privater Arbeitgeberin des Kantons zu erhalten.

Es ist auch legitim, den Dialog mit denjenigen Parteien zu suchen, die Land für den Strassenbau zur Verfügung stellen müssen. Dies sind im vorliegenden Fall vor allem die Munizipalgemeinde Visp, die Burgerschaft Visp und die Lonza AG (samt ihrer Pensionskasse), denen der grösste Teil des Bodens im Nordwesten von Visp gehört. Zusammen stellen sie fast 98% des für das Strassenprojekt benötigten Bodens zur Verfügung, wobei die Lonza AG (samt Pensionskasse) mit 12'680 m2 die grösste Fläche abtreten muss.

2.5 Allerdings darf dies nicht dazu führen, dass andere, gegenläufige Interessen vernachlässigt werden und eine umfassende Interessenabwägung unterbleibt.

Im vorliegenden Fall wurden zahlreiche Varianten untersucht; die gewählte Linienführung entspricht nicht einfach den Wünschen der Lonza AG, sondern ist eine Kompromisslösung.

Die neue Strasse verläuft an der künftigen Grenze zwischen der Wohnzone (südlich und westlich der Strasse) und der Gewerbezone (nördlich und östlich der Strasse). Unstreitig werden die Planungswerte an allen bestehenden lärmempfindlichen Räumen eingehalten (vgl. unten E. 3 zur Frage der Nutzungsreserven); Erleichterungen wurden in dem von der Beschwerdeführerin angefochtenen Strassenabschnitt zwischen dem Lonza-Kreisel und dem Kreisel-Süd nur für eine unüberbaute Parzelle gewährt (vgl. unten E. 4). Insofern wird dem Planungsgrundsatz, Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst zu verschonen (Art. 3 Abs. 3 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG), Rechnung getragen.

Die von der Beschwerdeführerin favorisierte Linienführung über die Rottenstrasse weist verschiedene verkehrs- und sicherheitstechnische Probleme auf (vgl. oben, E. 2.3). Vorteilhaft wäre sie dagegen aus Sicht der Denkmalpflege, weil sie die Erhaltung von zwei Häusern der Werksiedlung Stockmatte erlaubte.

Der Staatsrat hat sich in seinem Genehmigungsentscheid ausführlich mit den Argumenten für und gegen diese Variante auseinandergesetzt. Seine diesbezügliche Interessenabwägung ist nicht zu beanstanden.

2.6 Damit ist im Folgenden von der genehmigten Linienführung auszugehen und zu prüfen, ob die projektierte Strasse in dem die Beschwerdeführerin betreffenden Teilstück den Anforderungen des Lärmschutzrechts entspricht.

3.
Die geplante Strasse ist eine neue ortsfeste Anlage i.S.v. Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG, deren Lärmimmissionen die massgeblichen Planungswerte grundsätzlich nicht überschreiten dürfen (Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG, Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV).

3.1 Die Parzelle der Beschwerdeführerin wurde für das Strassenplanverfahren der Empfindlichkeitsstufe II zugeordnet; dies entspricht der provisorischen Zuordnung des Gebiets im hängigen Zonenplanrevisionsverfahren der Gemeinde Visp. Massgeblich ist somit für den Strassenverkehrslärm tagsüber ein Planungswert von 55 dB(A) (Anhang 3 LSV Ziff. 2). Nach der insoweit unbestrittenen Lärmbeurteilung vom 9. März 2004 (Tabelle 7 S. 11), werden die Lärmimmissionen der Strasse (unter Berücksichtigung des geplanten lärmarmen Strassenbelags und einer 2 m hohen Lärmschutzmauer im Abstand von 5 m zur Strassenachse) an den Fenstern des bestehenden Einfamilienhauses der Beschwerdeführerin tagsüber 47.7 dB(A) betragen. Damit wird der Planungswert für den Tag eingehalten. Die Einhaltung des Planungswerts für die Nacht ist aufgrund des Strassentyps und der Art der Verkehrsbelastung unproblematisch (vgl. Lärmbeurteilung vom 9. März 2004 S. 7 Ziff. 3.4).

3.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die Lärmbeurteilung sei nur für einen Empfangspunkt von 1.5 m über dem Boden durchgeführt worden. Diese Berechnungsweise berücksichtige nicht, dass die Parzelle gemäss Baureglement bis zu einer maximalen Höhe von 14.5 m überbaut werden könnte. Hinsichtlich dieser nicht ausgeschöpften Nutzungsreserven müsse die Parzelle einem unüberbauten Grundstück in der Bauzone gleichgestellt werden, d.h. die Lärmimmissionen müssten überall dort ermittelt werden, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen (Art. 41 Abs. 2 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
i.V.m. Art. 39 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV). Somit hätten Berechnungen auch für höher gelegene Empfangspunkte erstellt werden müssen. Dies hätte voraussichtlich zu einer massiven Überschreitung des Planungswerts geführt.
Das Verwaltungsgericht wie auch das BUWAL vertreten die Auffassung, dass auf überbauten Parzellen, wie derjenigen der Beschwerdeführerin, der Planungswert nur an den offenen Fenstern der bestehenden lärmempfindlichen Räume eingehalten werden müsse; nach Bau- und Planungsrecht mögliche Ausbau- und Umnutzungsmöglichkeiten seien nicht zu berücksichtigen. Sie stützen sich hierfür auf Art. 41 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
i.V.m. Art. 39 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV.

Die von der Beschwerdeführerin sowie dem Verwaltungsgericht und dem BUWAL angerufenen Bestimmungen der LSV lauten:
Art. 41 Geltung der Belastungsgrenzwerte
1 Die Belastungsgrenzwerte gelten bei Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen.

2 Sie gelten ausserdem:
a in noch nicht überbauten Bauzonen dort, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen;
- [...]
Art. 39 Ort der Ermittlung
1 Bei Gebäuden werden die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume ermittelt. Fluglärmimmissionen können auch in der Nähe der Gebäude ermittelt werden.
. [...]
3 In noch nicht überbauten Bauzonen werden die Lärmimmissionen dort ermittelt, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen.

3.3 Die Beschwerdeführerin will, dass ihr Grundstück, hinsichtlich der noch nicht realisierten Nutzungsreserven, wie ein unüberbautes Grundstück in einer Bauzone behandelt wird, d.h. die Lärmimmissionen entsprechend Art. 41 Abs. 2 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
und Art. 39 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV ermittelt werden. Voraussetzung hierfür wäre zunächst, dass das Grundstück in einer "Bauzone" liegt. Dies ist vorab zu prüfen.

Zwar ist die Parzelle nach dem geltenden Zonenplan der Gemeinde Visp der Wohnzone (W4) zugeteilt. Wie oben (Sachverhalt Abschnitt B) dargelegt worden ist, stammt dieser Zonenplan jedoch im Wesentlichen aus der Zeit vor Inkrafttreten des RPG und enthält weder Landwirtschafts- noch Schutzzonen. Insofern kann nicht davon ausgegangen werden, dass die geltende Zonenplanung insgesamt nach den Zonenkriterien der Art. 14 ff
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
. RPG und aufgrund einer gesamthaften Abwägung und Abstimmung aller räumlich wesentlichen Gesichtspunkte vorgenommen worden ist. Dann aber sind die darin vorgesehenen Bauzonen mit Ablauf der Übergangsfrist von Art. 35 Abs. 1 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 35 - 1 Les cantons veillent à ce que:
1    Les cantons veillent à ce que:
a  ...
b  les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...86
3    Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi.87
RPG am 1. Januar 1988 ausser Kraft getreten; als vorläufige Bauzone gilt gemäss Art. 36 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
RPG nur noch das weitgehend überbaute Gebiet. Immerhin ist anzunehmen, dass die Parzelle der Beschwerdeführerin, die mit einem Einfamilienhaus überbaut ist und von weiteren Einfamilienhäusern umgeben ist, im weitgehend überbauten Gebiet und damit in einer - wenn auch vorläufigen - Bauzone liegt.

Hinzu kommt, dass die Parzelle in der hängigen Zonenplanrevision wiederum der Wohnzone zugewiesen werden soll. Gemäss Art. 25a Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG ist die vorliegende Strassenplanung mit der hängigen Zonenplanrevision zu koordinieren. Insofern erscheint es sachgerecht, für die lärmschutzrechtliche Beurteilung auf die Vorgaben des neuen Zonenplans abzustellen. Aus den Akten ergibt sich allerdings nicht, welche Bauvorschriften für die neue Wohnzone gelten sollen (Geschosszahl, Gebäudehöhe, Grenzabstände, etc.). Die Verfahrensbeteiligten gehen davon aus, dass es bei den bisher geltenden Bestimmungen (Wohnzone W4, mit einer maximalen Gebäudehöhe von 14.5 m, einem grossen Grenzabstand von 12 und einem kleinen Grenzabstand von 5 m) bleiben werde. Dies erscheint plausibel.

3.4 Liegt die Parzelle gegenwärtig und auch nach der geplanten Zonenplanrevision in einer Bauzone, ist zu prüfen, an welchen Orten der Planungswert eingehalten werden muss - nur in den lärmempfindlichen Räumen des bestehenden Einfamilienhauses oder auch an allen Orten, an denen nach dem Bau- und Planungsrecht lärmempfindliche Räume erstellt werden dürfen.
3.4.1 In BGE 126 II 480 E. 5a S. 488 ist das Bundesgericht - allerdings ohne nähere Begründung - davon ausgegangen, dass für überbaute Parzellen nur die tatsächlich vorhandenen lärmempfindlichen Räume massgeblich sind. Es hielt daher Lärmmessungen im Garten des Beschwerdeführers nicht für erforderlich, auch wenn darin theoretisch eine neue Baute errichtet werden könnte.

Die immissionsschutzrechtliche Behandlung von Nutzungsreserven wurde in BGE 128 II 340 mit Blick auf den Schutz vor nichtionisierender Strahlung thematisiert. Das Bundesgericht entschied, dass die Anlagegrenzwerte der Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710) auf überbauten Grundstücken nur an den tatsächlich vorhandenen Orten mit empfindlicher Nutzung einzuhalten seien; allerdings müsse sichergestellt werden, dass die Antennenanlagen jeweils angepasst werden, um die Anlagegrenzwerte auch nach der Realisierung von Nutzungsreserven an den neu entstehenden Orten mit empfindlichen Nutzungen einzuhalten (vgl. auch Entscheid 1A.194/2001 vom 10. September 2002, publ. in URP 2002 S. 780).
3.4.2 Ausgangspunkt der lärmschutzrechtlichen Beurteilung ist Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG. Dieser bestimmt, dass die Planungswerte "in der Umgebung" der neuen Anlage eingehalten werden müssen.

Was unter "Umgebung" zu verstehen ist, hat der Bundesrat in den Art. 41
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
und 39
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV konkretisiert, welche die (räumliche) Geltung der Belastungsgrenzwerte und den sich daraus ergebenden Ort der Ermittlung von Lärmimmissionen regeln. Diese Bestimmungen unterscheiden zwischen "Gebäuden" (Art. 41 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
und Art. 39 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV) und "noch nicht überbauten Bauzonen" (Art. 41 Abs. 2 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
und Art. 39 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV):

Ist ein Grundstück überbaut, d.h. besteht bereits ein Gebäude, so gelten die Belastungsgrenzwerte in den lärmempfindlichen Räumen i.S.v. Art. 2 Abs. 6
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV (Art. 41 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
LSV); dabei werden die Messwerte grundsätzlich in der Mitte der offenen Fenster der Räume ermittelt (Art. 39 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV; so auch Robert Wolf, USG-Kommentar, N 58 zu Art. 25). Abgestellt wird somit auf die tatsächlich bestehenden lärmempfindlichen Räume eines Gebäudes, ohne Rücksicht darauf, ob eine andere Anordnung oder Nutzung der Räume möglich oder eine Erweiterung oder Aufstockung des bestehenden Gebäudes bau- und planungsrechtlich zulässig wäre. Aus- und Umbauprojekte sind nach Art. 36 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
3    ...33
LSV nur zu berücksichtigen, wenn entsprechende Projekte bereits bewilligt oder öffentlich aufgelegt worden sind.

Ist das Grundstück dagegen noch nicht überbaut, bestehen noch keine lärmempfindlichen Räume. Um diese Grundstücke nicht schutzlos zu lassen und ihre künftige Überbauung nicht zu verunmöglichen, bestimmt Art. 41 Abs. 2 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
i.V.m. Art. 39 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
LSV, dass die Planungswerte an den Orten und auf der Höhe aller Stockwerke eingehalten werden müssen, an welchen nach den Bauvorschriften der betreffenden Zone Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen (Wolf, USG-Kommentar, a.a.O.).

Aufgrund dieser Bestimmungen des Verordnungsrechts sind somit Nutzungsreserven auf bereits überbauten Grundstücken nicht zu berücksichtigen, d.h. sie gehören nicht zur "Umgebung" i.S.v. Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG.
3.4.3 Die Beschwerdeführerin hält diese Regelung für rechtswidrig: Sie benachteilige die Eigentümer unternutzter Grundstücke massiv im Vergleich zu Eigentümern unüberbauter Grundstücke und verletze somit das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV).

In der Tat werden nach der oben geschilderten Regelung die Nutzungsmöglichkeiten unüberbauter Grundstücke umfassend, die Nutzungsreserven bereits überbauter Grundstücke dagegen nicht berücksichtigt. Dies führt zu Unterschieden hinsichtlich der weiteren baulichen Nutzung der Grundstücke und der Lärmbelastung neu erstellter lärmempfindlicher Räume:

Wird ein bisher nicht überbautes Grundstück neu überbaut und werden dabei lärmempfindliche Räume erstellt, können die nach Bau- und Zonenordnung zulässigen baulichen Nutzungsmöglichkeiten mit Blick auf den Lärm ganz ausgeschöpft werden. Der Planungswert kommt (sofern der lärmigen Anlage zuvor keine Erleichterungen gewährt worden sind) voll zum Tragen. Zusätzliche Lärmschutzmassnahmen i.S.v. Art. 22 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG sind nicht erforderlich.

Wird dagegen ein bereits bestehendes Gebäude umgebaut, erweitert oder ersetzt, ist die Einhaltung der Planungswerte in den neu entstehenden lärmempfindlichen Räumen unter Umständen, je nachdem, wie das Bauprojekt ausgestaltet ist, nicht gewährleistet. Gemäss Art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG und 31 LSV dürfen Neubauten und wesentliche Änderungen von Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen nur bewilligt werden, wenn der Immissionsgrenzwert eingehalten wird. Die Kosten für die dafür notwendigen baulichen oder gestalterischen Massnahmen trägt der Grundeigentümer und nicht der Inhaber der lärmigen Anlage (Art. 31 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
LSV).

In diesem Punkt unterscheidet sich die Rechtslage im Bereich des Lärmschutzes von derjenigen gemäss NISV: Während der Betreiber einer Antennenanlage den massgeblichen Anlagegrenzwert jederzeit, und zwar auch an nachträglich errichteten Orten mit empfindlicher Nutzung, einhalten muss und hierfür notfalls seine Anlage ändern oder gar stilllegen muss (vgl. dazu BGE 128 II 340 E. 2-5 S. 343 ff.), muss eine bestehende lärmige Anlage (z.B. eine Strasse) den Planungswert nur in den zum Zeitpunkt ihrer Bewilligung bereits vorhandenen (bzw. bewilligten oder öffentlich aufgelegten) lärmempfindlichen Räumen einhalten. Für später errichtete Räume muss sie nicht nachträglich, zur Einhaltung des Planungswertes, mit zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen nachgerüstet werden. Ist bereits der Immissionsgrenzwert überschritten, dürfen neue lärmempfindliche Räume nicht mehr bewilligt werden, es sei denn, der Bauwillige sorgt - auf seine Kosten - für die notwendigen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen bzw. die zweckmässige Anordnung der Räume (Art. 22 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
USG; BGE 120 Ib 76 E. 3d S. 83).

Der Beschwerdeführerin ist einzuräumen, dass diese unterschiedliche Behandlung von Nutzungsreserven bei überbauten und nicht überbauten Grundstücken nicht völlig befriedigt. Die unterschiedliche Behandlung lässt sich aber mit der Überlegung rechtfertigen, dass die planungsrechtlich mögliche Überbauung noch unüberbauter Grundstücke in aller Regel auch realisiert wird, während bei bestehenden Bauten von einem längerfristigen Bestand auszugehen ist (so auch Entscheid 1A.194/2001 vom 10. September 2002, a.a.O., E. 2.1.4 zu Art. 3 Abs. 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV).

Eine generelle Verpflichtung zur Einhaltung des Planungswertes nicht nur an den tatsächlich vorhandenen, sondern auch an allen hypothetischen, nach der Bau- und Zonenordnung möglichen lärmempfindlichen Räumen im überbauten Gebiet, würde die Realisierung zahlreicher, im öffentlichen Interesse liegender Bauvorhaben verunmöglichen oder jedenfalls enorm verteuern, und dies zum Schutz von hypothetischen Nutzungen, deren Realisierung ungewiss ist. Eine solche Regelung wäre in vielen Fällen unverhältnismässig und würde dazu führen, dass die Gewährung von Erleichterungen nach Art. 25 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG von der Ausnahme zur Regel würde.

In der Praxis wird das unterschiedliche Regime für überbaute und nicht überbaute Grundstücke dadurch relativiert, dass für letztere häufiger Erleichterungen erteilt werden als für erstere. Dies illustriert der vorliegende Fall: Erleichterungen wurden nur für unüberbaute Grundstücke gewährt; im streitigen Strassenabschnitt für diejenigen unüberbauten Grundstücke, an denen der Planungswert oberhalb von 1.5 m nicht eingehalten werden kann; im Strassenabschnitt nordwestlich des Kreisels Lonza oberhalb von 4 m. Auch für diese, bisher nicht überbauten, Grundstücke können somit höher gelegene Stockwerke nur bewilligt werden, wenn die lärmempfindlichen Räume auf der dem Lärm abgewandten Seite angeordnet werden (vgl. unten, E. 4.2). Die Eigentümer dieser nicht überbauten Parzellen sind deshalb im Ergebnis nicht besser gestellt als die Eigentümer bereits überbauter, aber nicht vollständig ausgenutzter Parzellen.
3.4.4 Nach dem Gesagten erweist sich die von der Verordnung getroffene Auslegung von Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG als rechtmässig. Von ihr ist daher grundsätzlich auszugehen. Vorbehalten bleibt eine andere Beurteilung in gewissen vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Sonderfällen, wie z.B. bei Abbruchobjekten (vgl. BGE 128 II 340 E. 4.1 und Entscheid 1A.194/2001, a. a. O., E. 2.1.6).

3.5 Die kantonalen Instanzen haben deshalb zu Recht entschieden, dass die projektierte Strasse mit der vorgesehenen Lärmschutzmauer von 2 m Höhe den Planungswert auf dem Grundstück der Beschwerdeführerin einhält.

4.
Die Beschwerdeführerin rügt weiter, der Planungswert werde auf dem unüberbauten Grundstück Nr. 480 nicht eingehalten; hier werde in den (fiktiven) oberen Geschossen sogar der Immissionsgrenzwert überschritten. Die hierfür gewährte Erleichterung verstosse gegen Art. 7 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV.

4.1 Fraglich ist, ob die Beschwerdeführerin zu dieser Rüge legitimiert ist. Immerhin lässt sich argumentieren, dass die Parzelle Nr. 480 nicht allzu weit von derjenigen der Beschwerdeführerin entfernt ist, weshalb eine Erhöhung der Lärmschutzmauer zur Einhaltung der Grenzwerte auf der Parzelle Nr. 480 vermutlich auch ihr zugute kommen würde. Die Frage kann jedoch offen bleiben, wenn sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbegründet erweist.

4.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Gewährung von Erleichterungen über den Immissionsgrenzwert hinaus nicht von vornherein bundesrechtswidrig: Art. 25 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG und Art. 10
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
LSV lassen für die Errichtung von Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen und anderen öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen derartige Erleichterungen zu. Allerdings dürfen Erleichterungen über den Immissionsgrenzwert hinaus nur ausnahmsweise erteilt werden, und es sind strenge Anforderungen an das öffentliche Interesse und die Ausschöpfung aller emissionsbegrenzenden Massnahmen zu stellen (vgl. BGE 116 Ib 159 E. 6a und 7 S. 164 ff.).

In der Lärmbeurteilung, die dem Staatsratsentscheid zu Grunde liegt, wird ausgeführt, dass durch die projektierte Lärmschutzmauer von 2 m Höhe der Planungswert nur im (fiktiven) Erdgeschoss der unüberbauten Parzelle Nr. 480 eingehalten werden könne; um den Planungswert an allen Empfangspunkten einhalten zu können, wäre eine Lärmschutzmauer von 5.5 m Höhe notwendig. Aus Gründen des Ortsbildschutzes und der Tatsache, dass die Parzelle noch nicht überbaut sei, sei davon abzusehen und es sei mittels entsprechender Bauzonenvorschriften dafür zu sorgen, dass die lärmempfindlichen Räume der oberen Etagen im Süden und Westen des Gebäudes angeordnet werden und zur Strasse hin (Osten) lärmunempfindliche Nutzungseinheiten (Küche, Treppenhaus, Liftschacht, Badezimmer, Toiletten, etc.) angeordnet werden.

Die Gewährung von Erleichterungen nach Art. 25 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG bedeutet somit im vorliegenden Fall nicht, dass Menschen schädlichem oder lästigem Strassenverkehrslärm ausgesetzt werden, sondern schränkt lediglich die Überbauungsmöglichkeiten des Grundstücks ein. Dies erscheint im vorliegenden Fall zumutbar: Der Planungswert wird zumindest im Erdgeschoss eingehalten, so dass die Parzelle ohne Weiteres mit einem Einfamilienhaus überbaut werden kann. Auch eine höhergeschossige Überbauung bleibt möglich, wenn auch mit gewissen Einschränkungen hinsichtlich der Anordnung der Räume. Diese Einschränkungen können in der laufenden Zonenplanrevision präzisiert werden.

5.
Zu prüfen bleibt, ob es vorsorgliche emissionsbegrenzende Massnahmen gibt, die technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar sind (Art. 7 Abs. 1 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV; Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG).

5.1 Das Verwaltungsgericht hat unter dem Aspekt der vorsorglichen Lärmbegrenzung eine Verlängerung der vorgesehenen Lärmschutzwand um ca. 20 m von der Parzelle der Beschwerdeführerin bis zu den Garagen auf der Parzelle Nr. 1574 angeordnet, da dies relativ geringe zusätzliche Kosten von ca. Fr. 25'000.-- verursache und nicht nur die Parzelle der Beschwerdeführerin, sondern auch den nicht überbauten Teil des Grundstücks Nr. 1574 mit einer Breite von fast 30 m vom Verkehrslärm abschirme. Weitere Massnahmen, insbesondere eine Erhöhung der Lärmschutzwand auf 4 m Höhe, hielt das Verwaltungsgericht dagegen für unverhältnismässig.

Diese Erwägungen sind nicht zu beanstanden. Eine Erhöhung der Lärmschutzmauer auf 4 m würde nicht unerhebliche Mehrkosten verursachen, zumal die Erhöhung vermutlich nicht nur auf dem die Parzelle der Beschwerdeführerin betreffenden Stück, sondern auf der ganzen Länge der Mauer (120 m) oder zumindest einem wesentlichen Teil davon erfolgen müsste. Diesen Mehrkosten steht eine Verbesserung des Lärmschutzes nur für den Luftraum über dem bestehenden Einfamilienhaus der Beschwerdeführerin gegenüber. Ob je eine Aufstockung des bestehenden Gebäudes auf die nach dem heutigen Baureglement zulässigen 14.5 m erfolgt, ist ungewiss, zumal die Parzelle eine Fläche von nur ca. 500 m2 aufweist (vgl. Vernehmlassung des Staatsrats Ziff. 5.2 S. 5 f.).

5.2 Das BUWAL regt in seiner Vernehmlassung an, dass die Lärmschutzwand näher an die Strasse hin gebaut werden könnte als dies in der Lärmbeurteilung vom 9. März 2004 vorgesehen sei. Dies erscheine anhand des Querprofils (Beilage 8 zum Auflageprojekt) nicht von vornherein ausgeschlossen.
Wie jedoch bereits das Verwaltungsgericht festgehalten hat (E. 8.4.1 S. 14) und der Staatsrat in seiner Stellungnahme vom 6. April 2005 bestätigt, wird die Lärmschutzwand tatsächlich in einem kleineren Abstand zur Strassenachse als den der Lärmberechnung zugrunde liegenden 5 m erstellt: Verbindlich sind die vom Staatsrat am 5. Mai 2004 genehmigten Pläne. Danach wird die Lärmschutzmauer direkt am Strassenrand erstellt werden; in dem die Beschwerdeführerin betreffenden Abschnitt (km 1200) beträgt die Entfernung der Lärmschutzmauer zur Strassenachse nur 3.25 m (vgl. Beilage 8 "Typische Querprofile"). Insofern ist damit zu rechnen, dass die Lärmbelastung auf der Parzelle der Beschwerdeführerin und der Parzelle Nr. 480 tatsächlich unter den in der Lärmbeurteilung berechneten Werten liegen wird.

6.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten und hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 156
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
und 159
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Gemeinde Visp, dem Staatsrat des Kantons Wallis und dem Kantonsgericht Wallis, Öffentlichrechtliche Abteilung, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. August 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.283/2004
Date : 05 août 2005
Publié : 05 août 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-131-II-616
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Strassenbauprojekt


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
25a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
34 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
35 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 35 - 1 Les cantons veillent à ce que:
1    Les cantons veillent à ce que:
a  ...
b  les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...86
3    Les plans d'affectation en force au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi.87
36
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 36 Mesures introductives cantonales - 1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
1    Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.
2    Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).88
3    Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
22 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
OAT: 1 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 1 Activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    On entend par activités ayant des effets sur l'organisation du territoire les activités qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l'état.
2    La Confédération, les cantons et les communes exercent de telles activités notamment lorsqu'ils:
a  établissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d'affectation, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent;
b  élaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations publics ou d'intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations;
c  accordent des concessions ou des autorisations concernant des constructions et des installations ou touchant d'une autre manière l'utilisation du sol (autorisations de déboiser, droits d'eau, droits de prospection, droits en matière de transports, etc.);
d  allouent des subventions pour la construction ou l'exploitation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations, servant notamment à la protection des eaux, aux transports, à l'approvisionnement ou à des fins d'habitation, ainsi que pour des améliorations foncières, des corrections de cours d'eau ou des mesures de protection.
3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OJ: 103  156  159
OPB: 2 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
10 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
31 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit - 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
1    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a  la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
b  des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.27
2    Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
3    Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
36 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 36 Détermination obligatoire - 1 L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
1    L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
2    Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de:
a  la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination;
b  la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination.
3    ...33
39 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 39 Lieu de la détermination - 1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
1    Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.40
2    Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
3    Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
41
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition - 1 Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
1    Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
2    Elles sont également valables:
a  dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
b  sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
3    Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.
ORNI: 3
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
116-IB-159 • 120-IB-76 • 121-II-378 • 121-II-72 • 121-II-8 • 126-II-480 • 128-II-340
Weitere Urteile ab 2000
1A.194/2001 • 1A.283/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
valeur de planification • giratoire • zone à bâtir • tribunal fédéral • valais • zone d'habitation • commune • plan de zones • valeur limite d'immissions • maison familiale • emploi • valeur limite d'exposition • tribunal cantonal • plan de routes • fenêtre • autoroute • question • réalisation • état de fait • annexe
... Les montrer tous
DEP
2002 S.780