Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 694/2021
Arrêt du 5 juillet 2022
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
AXA Assurances SA,
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, représentée par Me Patrick Moser, avocat,
recourante,
contre
Mobilière Suisse Société d'assurances SA, Bundesgasse 35, 3011 Berne,
représentée par Me Philippe Grumbach, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (conflit de compétence),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 août 2021 (A/2799/2020 ATAS/897/2021).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été engagée à 60 % comme collaboratrice de vente dans une succursale de la société B.________ du 1er septembre 2010 jusqu'à fin février 2019. L'établissement ayant fermé fin 2018, elle a été libérée de son obligation de travailler durant les deux derniers mois. En raison de cette activité, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA).
Mi-janvier 2019, l'assurée a été engagée dans le pool de remplacement du groupement C.________ à un taux d'occupation de 23 %. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Mobilière Suisse Société d'assurances SA (ci-après: la Mobilière).
A.b. Le 27 janvier 2019, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé une déchirure complète du ligament croisé antérieur du genou droit et a entraîné une incapacité de travail, d'abord totale, puis de 50 % à compter du 14 janvier 2020.
A.c. Par lettre du 12 mars 2020 adressée à l'assurée, AXA lui a communiqué que c'était l'assureur-accidents de l'employeur pour lequel elle avait travaillé en dernier lieu avant l'accident qui était compétent pour la prise en charge de l'accident; elle l'informait également qu'elle écrivait le même jour à la Mobilière pour lui demander de rembourser les prestations versées.
Par lettre du 1er avril 2020, adressée à AXA avec copie à l'assurée, la Mobilière a indiqué qu'elle n'interviendrait pas dans le cadre de l'événement du 27 janvier 2019. Elle a rejeté la demande de remboursement dans une seconde lettre du 2 avril 2020, adressée à AXA.
A.d. Par "décision d'irrecevabilité" du 24 avril 2020, adressée à la Mobilière, AXA a considéré qu'elle n'était pas compétente pour la prise en charge du cas. Par conséquent, elle demandait à la Mobilière le remboursement des prestations qu'elle avait versées, en précisant qu'elle avait d'ores et déjà réglé les indemnités jusqu'au 30 avril 2020 afin de ne pas mettre l'assurée dans l'embarras. Elle indiquait également qu'une copie du courrier était adressée à cette dernière pour information. L'opposition formée par la Mobilière a été rejetée par décision du 11 août 2020, qui a également été communiquée à l'assurée et qui précisait qu'un éventuel recours n'aurait aucun effet suspensif.
Entre ces deux décisions, la question de l'obligation de prester de l'un ou de l'autre assureur a été soumise à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le 9 juillet 2020, celui-ci a rendu une décision par laquelle il s'est lui-même déclaré incompétent pour trancher le conflit, relevant "qu'une procédure était déjà pendante devant AXA". Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
A.e. Parallèlement, AXA a continué à instruire le cas. Par décision du 31 août 2020 (adressée à l'assurée), elle a mis un terme aux prestations d'assurance au 3 août 2020, considérant que l'assurée avait recouvré une capacité de travail entière dès cette date et qu'un traitement n'était plus indiqué.
B.
Saisie d'un recours de la Mobilière contre la décision sur opposition d'AXA du 11 août 2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a appelé en cause l'assurée par ordonnance du 5 novembre 2020. Par arrêt incident du 30 novembre 2020, elle a restitué l'effet suspensif au recours dans la mesure où AXA avait acquiescé à la demande de restitution de l'effet suspensif et proposé à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité de continuer à assumer la gestion du cas jusqu'à droit connu au fond.
Par arrêt du 26 août 2021, la cour cantonale a admis le recours et a annulé la décision sur opposition du 11 août 2020.
C.
AXA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 11 août 2020. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Les juges cantonaux ont considéré qu'était litigieuse la question du bien-fondé de la décision d'AXA réclamant à la Mobilière le remboursement des prestations qu'elle estimait avoir versées à tort. Ils ont retenu, sur ce point, qu'AXA n'était pas légitimée à réclamer le remboursement de ces prestations par sa décision sur opposition. Concernant le conflit de compétence, ils ont considéré qu'AXA aurait dû rendre une décision de refus de prester ou de suppression des prestations, qui aurait pu être contestée par l'assurée et par la Mobilière, mais qu'au lieu de cela, elle avait préféré rendre une décision en restitution à l'encontre de la Mobilière. Dès lors, à défaut de décision formelle de refus de prester et de recours sur la prise en charge des suites de l'accident par l'une ou l'autre des parties, ils n'avaient pas à se prononcer sur le conflit de compétence.
3.
La recourante soutient qu'en refusant de se prononcer sur le conflit de compétence, la cour cantonale aurait violé le droit à plusieurs égards.
3.1. Se plaignant d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante fait valoir que, dans sa décision initiale du 24 avril 2020, elle avait formellement décliné sa compétence au moyen d'une décision d'irrecevabilité au sens de l'art. 35 al. 3

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 35 Compétence - 1 L'assureur examine d'office s'il est compétent. |
|
1 | L'assureur examine d'office s'il est compétent. |
2 | L'assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
3 | L'assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'il est compétent. |
3.2.
3.2.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références citées).
3.2.2. En l'occurrence, dans sa décision initiale du 24 avril 2020, AXA s'est déclarée non compétente pour la prise en charge du cas, en exposant les motifs sur lesquels elle fondait son appréciation, et demandait par conséquent le remboursement des montants prestés. La Mobilière s'est opposée à cette décision en soutenant qu'il appartenait à l'OFSP de statuer sur la question de la compétence et, par une argumentation subsidiaire, a contesté qu'il lui appartenait de prendre en charge le cas, de sorte qu'elle ne donnerait pas suite à la demande de remboursement. Après que l'OFSP eut refusé d'entrer en matière sur le conflit de compétence, AXA a rejeté l'opposition en exposant une nouvelle fois les raisons pour lesquelles la prise en charge des suites de l'accident incombait à la Mobilière. Partant, l'objet de la contestation, défini par la décision sur opposition, portait à la fois sur le conflit de compétence et sur la demande de remboursement.
Devant la juridiction cantonale, la Mobilière concluait à ce qu'il soit constaté qu'AXA n'avait pas la compétence pour rendre les décisions des 24 avril et 11 août 2020 et que ces décisions étaient nulles, ou à ce qu'elles soient annulées. Dans son mémoire, elle développait une argumentation subsidiaire - au cas où AXA était fondée à rendre les décisions susmentionnées - destinée à démontrer qu'elle n'avait pas à prendre en charge les suites de l'accident du 27 janvier 2019. Il s'ensuit que l'objet du litige portait principalement sur le point de savoir si AXA avait le pouvoir de rendre la décision entreprise, et subsidiairement sur le bien-fondé de celle-ci. Il faut donc admettre, avec la recourante, que n'était pas uniquement litigieux le bien-fondé de la demande de remboursement. Cela dit, en considérant que la recourante aurait dû rendre une décision de refus ou de suppression de prestations pour qu'ils puissent se prononcer sur le conflit de compétence, les premiers juges ont retenu, à tout le moins implicitement, qu'AXA n'était pas non plus fondée à décliner sa compétence par le biais de sa décision sur opposition. En tout état de cause, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'elle n'avait pas à se prononcer
sur ce point (cf. consid. 3.3 infra).
3.3.
3.3.1. Selon l'art. 78a

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
La procédure selon l'art. 78a

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
Cela ne signifie toutefois pas que l'assureur social ait la qualité d'autorité revêtue du pouvoir de rendre une décision à l'égard d'un autre assureur de même rang quant à l'obligation éventuelle de prester de celui-ci (ATF 120 V 489 consid. 1a; arrêt 8C 121/2019 précité consid. 5.2 et les références). L'art. 78a

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
3.3.2. En l'espèce, si AXA a rendu une "décision d'irrecevabilité", confirmée sur opposition, par laquelle elle déclinait son obligation de prester, le destinataire de cet acte n'était pas l'assurée mais la Mobilière, qu'elle tenait pour compétente. Or, comme on l'a vu, la recourante n'est pas revêtue du pouvoir de rendre une telle décision à l'égard d'un autre assureur. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit en considérant qu'à ce stade de la procédure, elle n'avait pas à trancher le conflit de compétence.
4.
4.1. La recourante se plaint d'un déni de justice formel, au sens de l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.2. Le grief est mal fondé. En effet, comme on l'a dit plus haut, la juridiction cantonale n'avait pas à statuer sur le conflit de compétence. Cela dit, cette question n'est pas non plus condamnée à rester indécise. A supposer qu'AXA ait continué à verser des prestations - étant précisé que l'on ignore si sa décision du 31 août 2020 est entrée en force (cf. let. A.e supra) -, rien ne l'empêche de rendre une nouvelle décision, par laquelle elle notifie à l'assurée son refus de poursuivre le service des prestations au motif qu'elle s'estime non compétente, tout en communiquant sa décision à la Mobilière. Si celle-ci ou l'assurée s'oppose, puis recourt contre une telle décision, la juridiction cantonale devra trancher la question de son obligation de prester. En l'absence de recours ou en l'absence de décision par laquelle AXA notifie à l'assurée son refus de prester, le conflit de compétence pourra être tranché par la procédure de l'art. 78a

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
5.
5.1. Invoquant la violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir jamais donné suite à ses requêtes tendant à l'édition du dossier complet de la Mobilière, ni fourni la moindre explication à ce sujet, violant ainsi également son devoir de motiver.
5.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5.3. En l'espèce, dans la mesure où la recourante ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel à l'égard de la Mobilière, la production du dossier complet de cette dernière apparaissait inutile. Par conséquent, les juges cantonaux pouvaient, sans violer le droit d'être entendue de la recourante, s'abstenir de donner suite à une telle réquisition et de discuter ce moyen de preuve.
6.
Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral de la santé publique et à A.________.
Lucerne, le 5 juillet 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Castella