Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 332/2021

Arrêt du 5 juillet 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Simon Ntah, avocat,
intimée.

Objet
divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mars 2021 (C/3039/2013, ACJC/386/2021).

Faits :

A.
B.________, née en 1960, et A.________, né en 1960, se sont mariés en 1993 à Genève.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
Les époux se sont séparés au mois de juillet 2012.

B.

B.a. Le 19 février 2013, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce et a notamment conclu à ce que l'épouse soit déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de lui verser 2'400 fr. par mois pour une période d'une année dès la date de l'entrée en force du jugement de divorce.
L'épouse a notamment conclu à ce que l'époux soit condamné à lui verser 5'320 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au 31 décembre 2025, et à ce qu'il soit condamné à lui verser ce montant sous forme de capital.

B.b. Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1) et condamné l'époux à verser 3'500 fr. par mois à l'épouse à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025 (ch. 10).

B.c. Le 31 janvier 2017, l'époux a formé appel de ce jugement, concluant notamment à ce qu'il soit dit qu'il n'était redevable d'aucune contribution d'entretien post-divorce, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser 2'400 fr. par mois à l'épouse pendant une année.
Le 16 mars 2017, l'épouse a répondu et formé un appel joint, reprenant sa conclusion de première instance en paiement d'une contribution d'entretien après divorce.

B.d. Par arrêt du 12 décembre 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a notamment annulé le chiffre 10 du dispositif du jugement de première instance et l'a réformé en ce sens que l'ex-époux a été condamné à payer à l'ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.

B.e. Statuant par arrêt du 9 août 2018 sur le recours interjeté par l'ex-époux contre l'arrêt cantonal du 12 septembre 2017, le Tribunal fédéral l'a admis, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale (arrêt 5A 101/2018).

B.f. Par arrêt sur renvoi du 21 mai 2019, la Cour de justice a confirmé le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2017.

B.g. Statuant par arrêt du 1er juillet 2020 sur le recours interjeté par l'ex-époux contre l'arrêt sur renvoi du 21 mai 2019, le Tribunal fédéral l'a admis, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale (arrêt 5A 538/2019).

B.h. Par arrêt sur renvoi du 23 mars 2021, la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 10 du dispositif du jugement de première instance du 23 décembre 2016 et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné l'ex-époux à payer à l'ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.

C.
Par acte du 28 avril 2021, l'ex-époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mars 2021. Il conclut principalement à son annulation en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'ex-épouse et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens qu'il est dit qu'il est redevable d'une contribution d'entretien de 142 fr. dans l'hypothèse d'un travail à temps complet dans le domaine du secrétariat ou de 814 fr. dans l'hypothèse d'un emploi complémentaire dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
, 51 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A 392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 4A 337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références).
Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui termine le litige (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt 5A 392/2021 précité consid. 2.2).

2.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF, de plus dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 147 I 73
consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).

2.3.

2.3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; cf. supra consid. 2.2; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3.2. En l'espèce, la partie " II " que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.

2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1).
Le recourant produit plusieurs pièces nouvelles issues de publications internet du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et de l'Office fédéral de la statistique (OFS) et soutient à juste titre que, s'agissant de renseignements accessibles en ligne et bénéficiant d'une empreinte officielle, elles constituent des faits notoires qui peuvent en conséquence être pris en compte (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.2 et les arrêts cités; arrêts 5A 1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.1 et 3.6.4; 5A 538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4). Le recourant produit également des rapports d'activité de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), accessibles sur le site internet de l'institution, et fait valoir que les informations qu'elles comportent auraient également caractère de fait notoire. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que la prise en compte des informations dont le recourant se prévaut à ce titre n'est pas déterminante en l'espèce (cf. infra consid. 4.2.2).

3.
Le recourant s'en prend au refus de l'autorité cantonale d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée et lui reproche une violation de l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC. Il fait notamment valoir que celle-ci était en mesure d'augmenter son taux de travail, de trouver un emploi accessoire au sien ou encore de commencer un nouvel emploi à plein temps ne nécessitant pas de formation particulière, dans le but d'augmenter sa capacité contributive.

3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque
cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A 407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les références).

3.2. Par arrêt du 12 décembre 2017, l'autorité cantonale avait considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse et a condamné l'ex-époux à payer à celle-ci, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.
Statuant par arrêt du 9 août 2018 (5A 101/2018), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l'ex-époux contre l'arrêt cantonal du 12 décembre 2017 au motif qu'il n'avait pas été procédé à l'examen en deux étapes de la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse.
Par arrêt sur renvoi du 21 mai 2019, la cour cantonale a considéré, s'agissant de la première étape du raisonnement, que, sur le principe, il était raisonnablement exigible de l'ex-épouse qu'elle augmente son taux d'activité à temps plein. Toutefois, pour ce qui était de la seconde étape, à savoir la possibilité effective pour l'ex-épouse d'augmenter son taux d'activité, elle a considéré qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé pour une activité de secrétariat ou pour une activité exercée dans un autre domaine. L'autorité cantonale a, partant, confirmé les montants résultant de son précédent arrêt du 12 décembre 2017, lesquels n'avaient pas été contestés, et condamné l'ex-époux à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 4'160 fr. par mois.
Statuant par arrêt du 1er juillet 2020 (5A 538/2019), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l'ex-époux contre l'arrêt du 21 mai 2019, au motif que la Cour de justice avait violé l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC en considérant qu'il n'était pas raisonnablement exigible de l'ex-épouse qu'elle exerce une activité lucrative autre que dans le domaine du secrétariat. Elle a en conséquence annulé l'arrêt querellé et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à un nouvel examen de la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse.
Dans l'arrêt querellé du 23 mars 2021, la juridiction cantonale a en substance considéré que l'ex-épouse n'était concrètement pas en mesure de retrouver un nouvel emploi principal ou un emploi complémentaire dans un domaine autre que le secrétariat, même si elle avait effectué des recherches d'emploi dans ces domaines et qu'elle ne s'était pas absentée pour partie du marché du travail, et a estimé qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

4.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir mal analysé les éléments du marché du travail publiés par le SECO et d'avoir retenu, à tort, que la situation du marché dans les cantons de Genève et Vaud n'était pas favorable et que l'intimée n'était concrètement pas en mesure de retrouver un nouvel emploi principal ou un emploi complémentaire dans un domaine autre que le secrétariat.

4.1. Dans l'arrêt querellé, la juridiction précédente a relevé que le recourant soutenait que l'intimée aurait pu travailler auprès de l'IMAD en qualité de livreuse de repas, d'aide de salle à manger, d'aide familiale ou d'aide à domicile ou qu'elle aurait pu trouver un emploi de patrouilleuse scolaire, d'aide aux restaurants scolaires, de garde d'enfants, de vendeuse ou de réceptionniste. Elle a également relevé que le recourant se fondait sur les statistiques du marché du travail publiées par le SECO (Amstat; www.amstat.ch) pour faire valoir que la demande était toujours croissante pour les emplois précités. A cet égard, la cour cantonale a considéré que les conclusions que l'ex-époux tirait des données statistiques publiées étaient erronées, dès lors qu'il avait tenu compte du nombre de places vacantes par sections et non par divisions, comme il l'avait fait pour l'estimation du salaire. Or, dans la mesure où chaque section - laquelle était représentée par une lettre - comportait plusieurs divisions - lesquelles étaient représentées par deux chiffres et étaient elles-mêmes partagées en groupes -, les résultats obtenus par les sections sélectionnées par l'ex-époux englobaient une multitude de branches économiques. Ainsi, la
section K (" Activités financières et d'assurance ") comprenait les divisions " Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite ", " Assurance " et " Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance ", qui contenaient, chacune, plusieurs groupes. La section L (" Activités immobilières ") sélectionnée par l'ex-époux comprenait la division " Activités immobilières ", qui contenait plusieurs groupes. La section N (" Activités de services administratifs et de soutien ") comprenait les divisions " Activités de location et location-bail ", " Activités liées à l'emploi ", " Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes ", " Enquêtes et sécurité ", " Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager " et " Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises ", qui contenaient, chacune, plusieurs groupes. La section O (" Administration publique ") comprenait la division " Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire ", qui contenait plusieurs groupes. Finalement, la section S (" Autres activités de services ") comprenait la division " Activités des organisations associatives ", " Réparation d'ordinateurs et de
biens personnels et domestiques " et " Autres services personnels ", qui contenaient, chacune, plusieurs groupes.
Les juges cantonaux ont estimé que, pour une bonne analyse, il aurait fallu limiter l'examen du nombre de places vacantes à certaines branches économiques, par exemple à celles retenues par l'ex-époux lui-même pour l'estimation du salaire. En procédant de la sorte, celui-ci aurait dû arriver à la conclusion qu'en décembre 2016, dans la branche économique " Action sociale sans hébergement " (n° 88), il y avait 36 places vacantes (13 à plein temps et 23 à temps partiel) à Genève, toutes professions confondues, pour 422 demandeurs d'emplois, et qu'à la même période, il y avait 43 places vacantes (27 à plein temps et 16 à temps partiel) dans le canton de Vaud, pour 629 demandeurs d'emplois. Selon les statistiques, en décembre 2016, dans la branche économique " Commerce de détail " (n° 47), il y avait 7 places vacantes (5 à plein temps et 2 à temps partiel) pour 1'084 demandeurs d'emploi à Genève et 75 places vacantes (40 à plein temps et 35 à temps partiel) pour 2'276 demandeurs d'emploi dans le canton de Vaud. De tels résultats tendaient à démontrer que la situation du marché du travail était défavorable dans les secteurs d'activité précités, tant à Genève que sur le canton de Vaud, surtout dans le " Commerce de détail ".

4.2. Le recourant soutient que, concernant les emplois ne nécessitant aucune formation, l'intimée aurait pu se tourner vers des activités du type patrouilleuse scolaire, aide aux restaurants scolaires, gardienne d'enfants, vendeuse, réceptionniste ou aide à l'IMAD.

4.2.1. Le recourant se réfère aux statistiques du SECO, en particulier aux catégories d'emploi G, N, Q et T dans le canton de Genève, dans lesquelles seraient inclus les emplois de patrouilleuse scolaire, aide dans les restaurants scolaires, gardienne d'enfants, vendeur, réceptionniste et aide-ménagère. Ce faisant, il persiste dans son argumentation présentée en deuxième instance, que la cour cantonale avait pourtant critiquée. Celle-ci lui avait en effet reproché d'avoir tenu compte du nombre de places vacantes par sections - définies par des lettres - et non par divisions - sous-catégories des sections définies par des chiffres -, ce qui, en substance, était trop imprécis et ne circonscrivait pas de manière suffisamment pertinente les emplois ciblés (cf. supra consid. 4.1). Dès lors que le recourant ne s'en prend pas à cette motivation cantonale, son argumentation est irrecevable en tant qu'elle se fonde sur les sections et non les divisions économiques des statistiques du SECO.

4.2.2. Le recourant soutient en outre que les emplois de patrouilleuse scolaire et aide aux restaurants scolaires seraient toujours nécessaires dans notre société actuelle et que leur nombre augmenterait chaque année, vu l'accroissement de la population. La demande serait également croissante pour l'activité de garde d'enfants, dès lors que les places en crèche se feraient de plus en plus rares et que l'intimée, qui s'était occupée de ses propres enfants, disposerait déjà de l'expérience adéquate. Les activités de vendeuse et réceptionniste seraient quant à elles toujours nécessaires, en particulier à Genève où les entreprises et magasins seraient nombreux. En outre, l'IMAD regorgerait d'emplois ne nécessitant pas de formation particulière ou uniquement des courtes formations et, dans ce domaine également, la demande serait importante, compte tenu de la population toujours plus vieillissante et des besoins accrus d'accompagnement des personnes âgées.
Force est de constater que le recourant s'appuie sur une argumentation purement appellatoire, qui est impropre à démontrer que l'intimée disposerait d'une possibilité effective de trouver un emploi. Le recourant ne mentionne en outre pas les divisions concernées pour les emplois qu'il invoque, quand bien même la cour cantonale avait relevé cette carence (cf. supra consid. 4.1). Pour ce qui concerne plus particulièrement l'IMAD, le recourant soutient que cette institution engagerait en moyenne 200 collaborateurs par année. Cela étant, quand bien même ce fait serait avéré, il est exposé de manière absolue et n'est pas mis en rapport avec la demande d'emploi dans le domaine concerné, ce qui ne permet pas davantage de retenir que l'intimée disposerait d'une possibilité effective d'y être employée. Par ailleurs, le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir pris la peine d'élargir ses offres d'emploi à d'autres domaines que celui du secrétariat, ce qui serait révélateur de son absence de volonté d'augmenter son taux d'activité. Là également, pour autant encore qu'établi, ce fait ne serait pas déterminant dans la mesure où le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que les perspectives
d'augmentation de son activité hors du domaine du secrétariat seraient défavorables, indépendamment des offres d'emploi présentées.
Il suit de ce qui précède qu'autant que recevable, le grief doit être rejeté.

4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale un établissement arbitraire des faits en ce sens que les places vacantes mentionnées dans les statistiques ne refléteraient que celles annoncées par les employeurs aux offices régionaux de placement, selon leur bon vouloir, puisqu'il n'y aurait aucune obligation d'annonce, et ne couvriraient qu'une partie restreinte des places vacantes en Suisse. Le recourant s'appuie à cet égard sur des publications internet du SECO et de l'OFS (cf. supra consid. 2.4).
En l'espèce, il sied de relever que le recourant s'est lui-même référé aux statistiques en question en deuxième instance et qu'il n'explique pas par quel autre moyen la cour cantonale aurait pu être en mesure de déterminer l'intégralité des places vacantes pour les emplois examinés. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient pas que toutes les personnes en recherche d'emploi seraient incluses dans les statistiques, ce qui relativise la portée de son argument. Il n'explique ainsi pas en quoi, au même titre que toutes les offres d'emplois d'un canton ne sont pas mentionnées dans les statistiques, tous les demandeurs d'emploi le seraient, de sorte que, au final, la situation pourrait s'équilibrer. Le grief est par conséquent infondé.

4.4. Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte du fait qu'une personne en fin de droit resterait inscrite dans les statistiques de l'OFS.

4.4.1. Dans la décision attaquée, la juridiction cantonale a relevé que le recourant faisait valoir que la demande était toujours croissante pour les emplois qu'il invoquait et qu'il établissait cela par le nombre de demandeurs d'emploi de " 50 ans et plus " " sortis " dans les catégories de métiers susvisés, mis en relation avec le nombre de places vacantes pour ces mêmes catégories. Elle a retenu que les données statistiques sur lesquelles se fondait le recourant ne distinguaient pas entre les demandeurs d'emploi " sortis " des chiffres de l'enquête parce qu'ils avaient retrouvé un emploi de ceux qui étaient " sortis " des chiffres de l'enquête parce qu'ils étaient arrivés en fin de droit et étaient tombés à l'aide sociale. Elle a considéré que ces statistiques ne suffisaient dès lors pas, à elles seules, à estimer les chances qu'avait l'intimée de ne plus être en recherche d'emploi dès la séparation ou le divorce des parties.

4.4.2. Le recourant fait valoir que les demandeurs d'emplois sortis des statistiques ne comprendraient pas nécessairement aussi les chômeurs tombés à l'aide sociale, car ces derniers resteraient inscrits auprès des offices régionaux de placement et, partant, resteraient inclus dans le nombre de chômeurs ou de demandeurs d'emploi. Il relève que, sur le site internet du SECO, à la question " L'arrivée en fin de droits implique-t-elle également que la personne concernée n'est plus dans la statistique des chômeurs ? ", il est répondu " Non. Tant qu'une personne arrivée en fin de droits reste inscrite à un office régional de placement en continuant à s'y présenter périodiquement, elle reste recensée dans la statistique et elle est donc comptée dans le nombre des chômeurs ou des demandeurs d'emploi publié tous les mois ".

4.4.3. En l'espèce, on relève toutefois que, dans le même document que celui invoqué par le recourant, il est également mentionné que " la proportion des personnes qui, deux mois après être arrivées en fin de droits, restent recensées dans le nombre des chômeurs ou des demandeurs d'emploi s'élève encore en moyenne à 20 % ". On ne saurait dès lors retenir, comme l'affirme le recourant, que les chômeurs tombés à l'aide sociale resteraient inscrits auprès des offices régionaux de placement et que, partant, ils resteraient inclus dans le nombre de chômeurs ou de demandeurs d'emploi. Il n'est du reste pas possible de déterminer si les 80 % restants de personnes arrivées en fin de droit de chômage ont retrouvé ou non un emploi. Au demeurant, le pourcentage annoncé n'est pas mis en perspective avec des chiffres précis, de sorte qu'il ne peut de toute manière que difficilement être interprété.

4.5. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas que la prise en compte des statistiques du marché du travail publiées par le SECO pour déterminer le nombre de places d'emploi vacantes - ainsi que pour les mettre en relation avec le nombre de demandeurs d'emploi - serait arbitraire. Il n'établit pas davantage que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en examinant la situation de l'emploi dans les divisions économiques " Action sociale sans hébergement " (n° 88) et " Commerce de détail " (n° 47) et en arrivant à la conclusion que, au vu des données retenues et compte tenu de la nette supériorité de la demande sur l'offre dans les domaines d'emploi retenus, tant dans les cantons de Genève que de Vaud, on ne pouvait pas retenir que l'intimée avait la possibilité effective d'exercer les emplois inclus dans les divisions concernées.

5.
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire de plusieurs faits qui seraient censés démontrer que le marché du travail ne serait " pas bouché pour les seniors " (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.).

5.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a retenu qu'en analysant les chiffres de plus près, on constatait que, dans chacune des deux branches économiques concernée (" Action sociale sans hébergement " et " Commerce de détail "), il y avait au moins trois fois plus de demandeurs d'emploi dans la catégorie d'âge 25-49 ans que dans les catégories inférieure (15-24 ans) et supérieure (50-64 ans), ce qui constituait un frein supplémentaire aux recherches d'emploi de l'ex-épouse. En effet, à compétences égales, un employeur, qui avait le choix, engagerait prioritairement un employé plus jeune, dont le salaire et les cotisations au deuxième pilier seraient moins élevés, plutôt qu'une personne âgée de plus de 56 ans, dont l'état de santé pouvait rapidement se péjorer et qui peinerait à s'adapter. Il y avait en effet lieu de suivre l'intimée à cet égard lorsqu'elle affirmait que les seniors rencontraient des difficultés de réinsertion dans certaines branches en raison notamment d'une concurrence accrue.

5.2.

5.2.1. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait dû retenir que les seniors seraient relativement bien intégrés au marché de l'emploi et bénéficieraient de rapports de travail plus stables que les générations plus jeunes et que la durée moyenne de perception des indemnités journalières de l'assurance-chômage pour les 55-62 ans serait de 7.9 mois. Par ailleurs, 8.9 % des chômeurs seraient âgés de 55 à 59 ans et plus de 4 % des chômeurs retrouveraient un emploi après 1 à 6 mois de chômage et seraient âgés de 55-59 ans; ainsi, pratiquement la moitié des 55-59 ans retrouverait un emploi après 1 à 6 mois de chômage, un quart de ces 8.9 % mettrait entre 7 et 12 mois, et le quart restant mettrait plus d'une année. Par ailleurs, selon le recourant, près de 60 % des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans dans les catégories K, L, N, O et S en 2012 et 2017 seraient sortis des statistiques de l'emploi.
En l'espèce, les efforts du recourant visant à établir les faits litigieux sont vains. Dès lors en effet qu'il n'a pas démontré l'arbitraire dans le fait que, indépendamment de la catégorie d'âge, les perspectives professionnelles de reprise d'une activité n'étaient pas bonnes pour l'intimée dans les domaines examinés (cf. supra consid. 4) et que, par ailleurs, il ne prouve pas que, dans le cadre de l'examen des divisions concernées, les chances de trouver un emploi pour une personne de la catégorie d'âge de l'intimée seraient sensiblement plus favorables que pour les autres catégories, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme il le soutient, le marché du travail pour les seniors serait saturé ou pas. Au demeurant et en tout état de cause, le recourant continue d'appuyer son argumentation sur des sections d'emploi (lettres) et non des divisions (chiffres), sans à nouveau établir en quoi la cour cantonale aurait erré en considérant qu'il convenait de tenir compte du nombre de places vacantes par divisions et non par sections (cf. supra consid. 4.1).

5.2.2. Le recourant soutient encore que l'intimée avait une chance sur deux de ne pas être en demande d'emploi dès la première année si elle s'était donné la peine de postuler dès la séparation en 2012. Pour autant encore que ce fait soit avéré, le recourant perd de vue que, dans son arrêt 5A 538/2019 du 1er juillet 2020 rendu dans la présente cause, la Cour de céans a relevé que, contrairement à ce qui prévalait dans la première étape en droit du raisonnement relatif à l'imputation d'un revenu hypothétique (cf. supra consid. 3.1), où seul l'âge au moment de la séparation était pertinent, l'examen de la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et le revenu qu'elle pourrait en tirer constituaient des questions de fait et qu'il n'y avait dès lors rien d'arbitraire à tenir compte de l'âge de l'intimée au moment du prononcé du divorce pour procéder à cet examen concret (consid. 3.3). La cour cantonale a du reste rappelé ces éléments dans l'arrêt querellé puisqu'elle a indiqué qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle trouve un nouvel emploi à 100 % ou un emploi accessoire à 50 % à compter de 2012 déjà, année de sa séparation.

5.3. Au vu de ce qui précède et pour autant encore que recevable, la critique doit être écartée.

6.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de traiter ses précédentes constatations selon lesquelles l'intimée n'avait fait aucune recherche d'emploi sérieuse.

6.1. Dans la décision querellée, l'autorité cantonale a relevé que, dans son précédent arrêt du 12 décembre 2017, elle avait retenu que, dans la mesure où l'ex-épouse avait effectué des recherches d'emploi en reprenant à chaque fois le même modèle de lettre, sans l'adapter en fonction de ses différentes postulations ni mettre en valeur son expérience professionnelle de secrétaire auprès d'un conseiller d'Etat, ni même dater ses offres de services, celles-ci ne pouvaient être considérées comme étant suffisamment sérieuses. Cela étant, l'autorité cantonale avait également considéré que l'intimée était âgée de 57 ans et que le marché genevois de l'emploi était tendu dans sa profession, de sorte qu'elle ne disposait pas de perspectives effectives d'augmenter son taux d'activité et que, en travaillant à mi-temps, elle exploitait déjà pleinement sa capacité contributive. Il ressort également de l'arrêt entrepris que, par décision sur renvoi du 21 mai 2019, les juges cantonaux avaient notamment considéré que le marché de l'emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans était défavorable et que, bien que les recherches d'emploi de l'ex-épouse au moyen d'un même modèle de lettre n'apparaissaient pas suffisamment intenses, ce seul fait
ne permettait pas de retenir qu'elle aurait obtenu un emploi auprès d'un nouvel employeur si elle avait fourni plus d'efforts dans la rédaction de sa lettre de motivation.

6.2. En l'espèce, le recourant se contente de se plaindre du fait que la cour cantonale n'aurait pas examiné le caractère sérieux des recherches d'emploi de l'intimée, mais ne critique toutefois pas de manière circonstanciée les considérations cantonales susexposées. A cet égard, il soulève que la juridiction cantonale aurait dû constater que, statistiquement, l'intimée pouvait retrouver du travail après 7.9 mois de chômage et que, celle-ci n'ayant fait aucune recherche d'emploi, il devait être mis à sa charge le fait de n'avoir pas pris les chances statistiquement existantes. Ce faisant, le recourant n'explique pas en quoi il fallait retenir que des recherches d'emploi plus sérieuses auraient effectivement permis à l'intimée d'augmenter son taux d'activité au vu de la situation de l'emploi et ne démontre pas l'arbitraire dans le fait que, comme l'a retenu la cour cantonale, les perspectives professionnelles d'augmentation d'activité n'étaient pas favorables à l'intimée dans le domaine du secrétariat, indépendamment même de sa catégorie d'âge et des recherches d'emploi effectuées. Par ailleurs, le recourant appuie à nouveau son argumentation sur les sections (lettres) et non les divisions (chiffres) des statistiques de l'emploi,
sans établir en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement considéré qu'il fallait tenir compte du nombre de places vacantes par divisions et non par sections (cf. supra consid. 4.1). Son grief doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7.
Dès lors que le recourant ne parvient pas à démontrer que, dans le cadre de la deuxième étape de l'examen d'un revenu hypothétique, les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire en retenant qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimée, point n'est besoin d'examiner les griefs qu'il soulève en relation avec la détermination du montant du revenu hypothétique qu'il souhaiterait voir imputé.

8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gudit
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_332/2021
Date : 05. Juli 2022
Publié : 23. Juli 2022
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : divorce (contribution d'entretien)


Répertoire des lois
CC: 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CPC: 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
125-III-421 • 131-III-91 • 133-III-201 • 135-III-334 • 137-III-102 • 137-III-614 • 139-III-120 • 140-III-264 • 142-I-99 • 142-III-364 • 143-III-233 • 143-IV-214 • 143-IV-380 • 143-IV-500 • 143-V-19 • 144-III-462 • 144-III-93 • 145-IV-228 • 146-III-303 • 146-IV-88 • 147-I-73 • 147-III-249 • 147-III-308 • 147-V-35
Weitere Urteile ab 2000
4A_337/2019 • 5A_101/2018 • 5A_1048/2019 • 5A_332/2021 • 5A_392/2021 • 5A_407/2021 • 5A_538/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
50 ans • acquittement • acte de recours • activité administrative • activité lucrative • affaire civile • appréciation des preuves • assistance publique • augmentation • autonomie • autorité cantonale • bail à loyer • calcul • chômage • commerce de détail • condition • conseil d'état • constatation des faits • d'office • dernière instance • devoir de collaborer • directeur • droit civil • droit fondamental • décision • décision de renvoi • décision finale • effort • employé de maison • examinateur • expérience • fausse indication • forme et contenu • forme légale • frais judiciaires • indemnité journalière • information • internet • jour déterminant • jugement de divorce • lausanne • magasin • manger • marchandise • marché du travail • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • nouveau moyen de fait • nouveau moyen de preuve • nouvel examen • nouvelles • obligation d'annoncer • office fédéral de la statistique • office régional de placement • participation à la procédure • paysage • personne concernée • personne âgée • première instance • principe d'allégation • prolongation • qualité pour recourir • quant • question de droit • question de fait • rapport entre • recherche d'emploi • recours en matière civile • recours joint • renseignement erroné • reprenant • revenu hypothétique • salaire • secrétariat d'état à l'économie • sécurité sociale • tennis • titre • tombe • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • vaud • vendeur • viol • violation du droit • vue