Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 115/2018
Arrêt du 5 juillet 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Maurizio Locciola, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2017
(A/574/2017 ATAS/1190/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant sri-lankais né en 1958, a travaillé notamment dans la restauration comme aide de cuisine. Victime d'un accident en septembre 1991, il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 20% depuis le 1 er décembre 1993. Il a continué à exercer une activité à temps partiel principalement dans les secteurs de la restauration et du nettoyage jusqu'en 2006. Au mois de mars 2009, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité; il y indiquait présenter une perte de sensibilité du côté gauche et souffrir de douleurs depuis 2005.
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis l'assuré à une expertise bidisciplinaire auprès du Centre d'expertise médicale de Nyon (CEMed; rapport d'expertise du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, du 16 août 2011). Lesexperts ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de séquelle fonctionnelle d'une fracture du poignet droit (radius et cubitus; depuis 1991), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F 33.3; depuis 2003), et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4; depuis 1991) avec impotence; ils ont conclu à une incapacité totale de travail pour des raisons psychiques depuis le 1er octobre 2007. Forte de ces conclusions, l'administration a reconnu à A.________ le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2009 (décision du 29 juin 2012), ainsi que le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er mars 2011 (décision du 15 octobre 2012).
A.b. Après avoir appris que l'assuré avait donné des cours de conduite contre rémunération en 2012, sans l'en avertir - par ordonnance pénale du 9 janvier 2014, l'assuré avait en effet été déclaré coupable, notamment, d'enseignement de la conduite sans permis de moniteur de conduite -, l'office AI a suspendu le paiement des prestations avec effet immédiat, ce dont il a informé l'intéressé (communications des 31 mars et 14 avril 2014); la suspension de la rente d'invalidité a été confirmée par décision incidente du 19 février 2015. Par jugement du 17 juin 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre cette décision.
Au mois de septembre 2015, l'administration a diligenté une expertise psychiatrique (rapport du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 31 octobre 2015). L'expert n'a retenu aucun diagnostic incapacitant; selon lui, l'assuré présentait uniquement un trouble de la personnalité dyssociale (F 60.2) et un trouble factice (F 68.1), et sa capacité de travail avait toujours été entière du point de vue psychiatrique. Ces conclusions ont été confirmées par le docteur E.________, médecin au Service médical régional de l'AI (SMR), qui a considéré que l'assuré n'avait jamais présenté les diagnostics précédemment retenus pour justifier une incapacité de travail ou une impotence de degré faible (avis du SMR du 15 mars 2016).
A la suite des objections formulées par l'assuré à l'encontre des projets de décision des 19 et 27 mai 2016, par lesquels l'administration l'informait qu'elle avait l'intention de supprimer son droit à la rente d'invalidité et son droit à l'allocation pour impotent, celle-ci a mis en oeuvre une expertise rhumatologique. Dans son rapport du 20 décembre 2016, le docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a posé les diagnostics incapacitants de syndrome polyalgique chronique diffus avec forte suspicion d'un trouble somatoforme douloureux persistant avec arthralgie du poignet droit et limitation fonctionnelle, status après fractures du radius et cubitus distal type Pouteau-Colles, d'état dépressif chronique, ainsi que de cervicalgies et lombalgies chroniques communes sur troubles dégénératifs étagés, discrets, et d'important état de déconditionnement physique. Du point de vue rhumatologique, il a conclu à une capacité de travail de 50% au maximum dans une activité adaptée permettant notamment à l'assuré de faire des pauses de dix minutes toutes les heures. Le docteur E.________ a écarté les conclusions de l'expert; il a considéré que l'incapacité de travail de 50% retenue par ce dernier était due à
"des raisons strictement psychiques"; or au vu du "peu de fiabilité de l'assuré" et de l'"amplification des plaintes et des déclarations erronées" manifestes de celui-ci, il a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité (avis du SMR du 13 janvier 2017).
Par décisions des 19 et 24 janvier 2017, l'administration a supprimé le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité, ainsi qu'à une allocation pour impotent, avec effet rétroactif au mois de mars 2012.
B.
A.________ a déféré ces décisions à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Dans le cadre de l'instruction, la juridiction cantonale a notamment joint les deux causes et chargé le docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, d'une expertise. Ce médecin a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) présent depuis une vingtaine d'années, de dysthymie (F34.1), affection chronique de degré modéré, présente depuis au moins 2015, et d'anxiété généralisée (F41.1) de degré modéré, présente en tout cas depuis 2015; il a conclu à une capacité de travail au niveau psychiatrique de 70%, indépendamment du trouble somatoforme douloureux, respectivement de 60% en prenant en compte ledit trouble, depuis octobre 2015 (rapport du 15 août 2017 et rapport complémentaire du 26 octobre 2017).
Par jugement du 21 décembre 2017, la juridiction cantonale a partiellement admis les recours. Elle a réformé la décision du 19 janvier 2017 dans le sens que la rente d'invalidité est diminuée à une demi-rente dès mars 2017, ainsi que la décision du 24 janvier 2017 dans le sens que l'allocation pour impotent est supprimée rétroactivement à compter du mois de juillet 2012.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 19 janvier 2017. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours.
L'intimé conclut au rejet du recours, ainsi qu'à l'annulation du jugement cantonal. Il requiert aussi l'annulation de la décision rendue par l'office recourant le 19 janvier 2017 et le maintien de son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 1 er mars 2012. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. La LTF ne connaît pas l'institution du recours joint, de sorte que si l'assuré entendait contester l'arrêt cantonal, il devait agir dans le délai de recours de l'art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.3. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Il en va de même du point de savoir si la capacité (ou l'incapacité) de travail s'est modifiée de manière déterminante au sens des dispositions sur la révision pendant une période donnée (par exemple, arrêt 9C 989/2012 du 5 septembre 2013 consid. 2). On rappellera également qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72).
2.
En instance fédérale, est seul litigieux le maintien du droit de l'intimé à une rente d'invalidité au-delà du 29 février 2012, dans le cadre d'une révision du droit aux prestations.
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
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1 | Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
2 | Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances - 1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
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1 | L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
2 | Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7b Sanctions - 1 Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA67 si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA. |
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1 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA67 si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA. |
2 | En dérogation à l'art. 21, al. 4, LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l'assuré: |
a | ne s'est pas annoncé sans délai à l'AI malgré l'injonction donnée par l'office AI en vertu de l'art. 3c, al. 6, et que cette omission a prolongé ou aggravé l'incapacité de travail ou l'invalidité; |
b | a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31, al. 1, LPGA; |
c | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment des prestations de l'AI; |
d | ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. |
3 | La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l'assuré.68 |
4 | En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.69 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 77 Avis obligatoire - L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
3.
3.1. En se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire (rapport du docteur G.________ du 17 août 2017), auxquelles elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a admis qu'en raison de la dysthymie et de l'anxiété généralisée modérée diagnostiquées par l'expert, l'intimé présentait une capacité de travail de 70% sur le plan psychiatrique. Elle a également considéré que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux retenu par le docteur G.________, en tant qu'atteinte à la santé diminuant la capacité de travail de l'assuré de 10%, présentait un caractère invalidant à l'aune des indicateurs élaborés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281). Les premiers juges ont en revanche nié que l'assuré présentait une incapacité de travail sur le plan somatique, se distançant ainsi des conclusions de l'expert F.________.
Pour déterminer ensuite la perte de gain de l'intimé "dans une activité lucrative à 60%", la juridiction cantonale a considéré qu'il y avait lieu d'effectuer la comparaison des revenus "sur la base des mêmes statistiques" comme l'assuré n'avait plus travaillé depuis une très longue durée. Au vu notamment de la capacité réduite de travail de l'intimé, de ses limitations fonctionnelles, de son âge et de son manque de maîtrise du français, l'autorité de recours a tenu compte d'un abattement de 20%, et fixé son taux d'invalidité à 52%, justifiant le maintien du droit à une demi-rente d'invalidité. Elle a finalement considéré que l'assuré n'avait pas violé son obligation de renseigner l'office recourant en ne portant pas à sa connaissance "le fait qu'il donnait occasionnellement des cours [de conduite] rémunérés à ses compatriotes, si cette hypothèse d[eva]it être admise", si bien que la reconnaissance d'un droit à une demi-rente d'invalidité en lieu et place d'un droit à une rente entière d'invalidité ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er mars 2017, soit dès le deuxième mois suivant la notification de la décision du 19 janvier 2017 (art. 88bis al. 2 let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
|
1 | L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
a | si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; |
b | si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; |
c | s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392 |
2 | La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393 |
a | au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; |
b | rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. |
3.2. Dans un premier grief, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral et apprécié les faits de manière arbitraire en considérant que les atteintes présentées par l'intimé étaient invalidantes. Il conteste, d'une part, que les diagnostics de dysthymie et d'anxiété généralisée modérée puissent justifier une incapacité de travail de 30%; d'autre part, le trouble somatoforme douloureux ne serait pas invalidant dans la mesure où "on se trouve dans une constellation allant dans le sens d'une exagération, notamment par une tendance à l'accentuation (même si elle n'est pas volontaire) ". L'administration conteste ensuite le calcul du taux d'invalidité opéré par les premiers juges; selon elle, "on ignore sur quelles tabelles [la juridiction cantonale] s'est fondée [pour parvenir à un taux d'invalidité de 52%], puisqu'elle n'en cite aucune". Dans un dernier moyen, l'office recourant se prévaut d'un manquement de l'intimé à son obligation de collaborer (art. 31 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances - 1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
|
1 | L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
2 | Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées. |
rétroactivement à compter de cette date, en application de l'art. 88bis al. 2 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
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1 | L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
a | si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; |
b | si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; |
c | s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392 |
2 | La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393 |
a | au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; |
b | rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. |
4.
4.1. En ce qui concerne le premier grief et au regard des atteintes psychiques à la santé retenues par la juridiction cantonale, on précisera que dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 p. 291 ss et 3.5 p. 294) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4 p. 296). Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques doivent en principe faire l'objet de la procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 p. 426 ss et les références). Ainsi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les
limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 p. 414; cf. aussi arrêts 9C 142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2 et 9C 73/2017 du 14 mars 2018 consid. 5.1).
4.2.
4.2.1. Il ressort du jugement entrepris que la juridiction cantonale n'a pas procédé à un examen du caractère invalidant de l'ensemble des atteintes psychiques à la santé présentées par l'intimé à l'aune des indicateurs élaborés par le Tribunal fédéral. Si les premiers juges ont bien recouru à la procédure probatoire structurée selon l'ATF 141 V 281 pour apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, ils ne l'ont en revanche pas appliquée s'agissant des autres atteintes à la santé psychique de l'intimé (soit, la dysthymie et l'état d'anxiété généralisée), compte tenu de la date respective de leur jugement et de la jurisprudence publiée aux ATF 143 V 409.
Conformément à cet arrêt, il conviendrait de procéder à l'examen global de l'état de santé et de la capacité de travail de l'intimé à la lumière des exigences relatives au diagnostic et des indicateurs déterminants afin d'établir si c'est à juste que les premiers juges ont admis, en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire (rapport du docteur G.________ du 17 août 2017), que la capacité de travail de l'intimé était réduite de 40% (soit, une diminution de la capacité de travail de 30% en raison de la dysthymie et de l'anxiété généralisée modérée, à laquelle s'ajoute une réduction supplémentaire de 10% du fait du trouble somatoforme douloureux). Un tel examen n'est cependant pas indispensable pour trancher le litige, car l'issue en serait la même que le Tribunal fédéral reprenne le taux de capacité de travail constaté en première instance (consid. 4.3 infra) ou retienne un taux inférieur, comme il ressort des considérations qui suivent sur l'évaluation du degré d'invalidité (consid. 5 infra).
4.2.2. On précisera cependant que si le point de vue de l'office recourant, selon lequel la dysthymie ne peut pas être considérée comme une atteinte invalidante, ne tient pas compte de la jurisprudence récente (ATF 143 V 418 consid. 8.1 p. 429 s.; arrêt 9C 146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et les références), les conclusions de l'expertise judiciaire ne sont pas exemptes de contradictions sur les effets incapacitants de ce trouble, associé à une anxiété généralisée. Il suffit de relever que l'expert psychiatre a à plusieurs reprises qualifié l'intensité de ces deux atteintes de "degré modéré" tout en leur attribuant tout de même un effet incapacitant de 30%; il diagnostique ensuite un trouble somatoforme douloureux, pour lequel il précise cependant n'avoir "pas vraiment de critères cliniques objectifs de gravité, la douleur étant un phénomène purement subjectif" et qui justifie, selon lui, une incapacité de travail de 10%; en conclusion, l'expert retient que les deux affections (dysthymie et anxiété) sont d'intensité modérée, le principal facteur influençant négativement le tableau étant "la présence de douleurs somatoformes". Or cette dernière considération ne se reflète pas dans les taux d'incapacité de travail attribuée à
chacun des troubles. L'appréciation à laquelle a ensuite procédé la juridiction cantonale n'apparaît pas non plus entièrement convaincante. A cet égard, on mentionnera seulement le fait qu'elle a qualifié de "haut" le degré de gravité fonctionnelle du trouble somatoforme douloureux en se fondant exclusivement sur les plaintes du patient ("Quant au degré de gravité fonctionnelle, le recourant décrit à l'expert judiciaire des douleurs multiples..."), alors qu'il lui incombait de s'en tenir aux constatations médicales objectives.
4.3. La capacité résiduelle de travail de l'intimé constatée par la juridiction cantonale s'élève à 60%. Celui-ci invoque en vain que son incapacité de travail "est d'au moins 80%, voire de 90%". A cet égard, il fait grief à l'instance cantonale de ne pas avoir expliqué en quoi les conclusions du docteur F.________, selon lesquelles il présentait une incapacité de travail sur le plan rhumatologique de 50%, n'étaient pas convaincantes. Ce reproche est mal fondé, puisque les premiers juges ont dûment motivé leur appréciation à ce sujet, en mettant en évidence que l'évaluation du rhumatologue revenait à prendre doublement en considération les limitations fonctionnelles résultant du trouble somatoforme douloureux (consid. 9a p. 22 du jugement entrepris). Par ailleurs, dans la mesure où l'assuré se limite à retranscrire des passages de l'expertise réalisée par le docteur F.________, son argumentation ne remet pas sérieusement en cause les constatations de la juridiction cantonale. L'affirmation selon laquelle, "la Cour cantonale aurait dû additionner les taux d'incapacité de travail de 50% admis par le [docteur F.________] pour les atteintes physiques et de 30% admis par [l'expert G.________] pour les atteintes psychiatriques" ne
suffit pas pour conclure que l'appréciation des premiers juges serait arbitraire. Elle ne correspond au demeurant pas aux principes en la matière, selon lesquels l'évaluation de la capacité de travail requiert une appréciation globale (par exemple, arrêt 8C 518/2007 du 7 décembre 2008 consid. 3.2).
Pour le reste, les parties ne contestent pas l'existence d'un motif de révision de la rente (soit l'amélioration de l'état de santé qui peut être déduite des constatations de la juridiction cantonale sur l'évolution de l'état de santé de l'intimé) au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
5.
5.1. En ce qui concerne les répercussions économiques de l'incapacité de travail de 40% constatée par la juridiction cantonale, il est exact, comme le relève l'office recourant, que l'on ignore comment la juridiction cantonale a déterminé le taux d'invalidité de l'intimé à 52%. Alors qu'elle a indiqué procéder à la comparaison des revenus, elle s'est en réalité limitée à déduire la perte de gain directement de l'incapacité de travail (de 40%), en tenant compte d'un "abattement des salaires statistiques pour le salaire statistique de 20%". Or la juridiction cantonale a constaté que l'intimé souffrait d'une arthralgie du poignet droit impliquant de retenir une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit sans effort avec le bras droit et des mouvements répétitifs avec le bras/poignet (1 p. 22 consid. 9a), ce qui exclut l'exigibilité d'une activité dans le domaine de la restauration, dans lequel travaillait l'assuré avant l'accident en septembre 1991. Comme l'activité exercée avant la survenance de l'invalidité n'est pas exigible, l'application de la méthode de comparaison en pour-cent, telle qu'utilisée en réalité par la juridiction cantonale n'est pas possible (cf. arrêt 9C 237/2016
du 24 août 2016 consid. 2.2 et les références citées).
5.2. En l'occurrence, il convient de comparer les revenus de valide et d'invalide de l'intimé, conformément à l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
l'espèce (consid. 6 infra), ce montant s'élève à 50'558 fr. Il est du reste supérieur au salaire minimum de 44'200 fr. fixé à partir de 2012 pour des collaborateurs sans qualification par la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse (état au 1er janvier 2012).
Quant au revenu d'invalide, le salaire de référence est celui que peuvent prétendre des hommes dans des tâches simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5'312 fr. par mois en 2014 ou 63'744 fr. par an (ESS 2014, TA1 skill level). En fonction de l'horaire de travail en 2015 et de l'adaptation à l'évolution des salaires nominaux, ce montant s'élève à 64'000 fr. Comme le fait valoir à juste titre le recourant, en fixant à 20% le taux d'abattement sur le revenu d'invalide (qu'elle n'a pas déterminé au préalable), la juridiction cantonale a retenu des circonstances non pertinentes. En tenant compte du "trouble somatoforme douloureux qui n'est pas totalement surmontable" et du manque de maîtrise du français comme facteurs d'abattement, elle a pris en considération l'atteinte à la santé dont les effets ont déjà été inclus pour déterminer l'incapacité de travail de 40%, tandis que le niveau de qualification professionnelle déterminant ne nécessite en l'espèce pas une bonne maîtrise d'une langue nationale (cf. par exemple arrêts 9C 777/2015 du 12 mai 2016 consid. 5.3 et 9C 344/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.3). Seul un abattement de 10% paraît justifié compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes (cf. ATF
126 V 75).
Au vu du revenu d'invalide déterminé en fonction d'un abattement de 10% et en tenant compte d'une capacité de travail de 60% (34'236 fr.), comparé au revenu sans invalidité de 50'558 fr., le degré d'invalidité doit être fixé à 32% ( [{50'558 fr. - 34'236 fr}./. 50'558] x 100 = 32%). Ce taux est insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité. On ajoutera qu'il en irait de même en déterminant le degré d'invalidité (de 38%) en fonction d'un revenu sans invalidité fondé sur le salaire inscrit au compte individuel de l'intimé pour l'année 1991 (revenu extrapolé pour une année entière [39'514 fr.], adapté jusqu'en 2015 [54'879 fr.]; cf. extrait du compte individuel, état au 25 mai 2009).
6.
Il reste à déterminer le moment à partir duquel le droit à la rente d'invalidité de l'intimé devait être supprimé. A cet égard, au vu de la reprise non annoncée de l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée intervenue au mois de mars 2012 et du manquement à l'obligation de collaborer (art. 31 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances - 1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
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1 | L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
2 | Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
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1 | L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
a | si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; |
b | si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; |
c | s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392 |
2 | La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393 |
a | au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; |
b | rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. |
6.1. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 88bis al. 2 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
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1 | L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
a | si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; |
b | si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; |
c | s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392 |
2 | La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393 |
a | au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; |
b | rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 77 Avis obligatoire - L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 77 Avis obligatoire - L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 31 Avis obligatoire en cas de modification des circonstances - 1 L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
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1 | L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. |
2 | Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées. |
sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues; art. 88bis al. 2 let. b dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2015; cf. arrêt 8C 859/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.3).
6.2. En l'espèce, la juridiction cantonale ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient que l'assuré n'a pas violé son obligation de renseigner l'office recourant, si bien que la modification de son droit aux prestations ne devait intervenir qu'à compter du 1er mars 2017 (soit dès le deuxième mois suivant la notification de la décision du 19 janvier 2017, en application de l'art. 88bis al. 2 let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
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1 | L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
a | si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; |
b | si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; |
c | s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392 |
2 | La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393 |
a | au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; |
b | rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 77 Avis obligatoire - L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. |
AI à apprécier nouvellement la situation de l'assuré en fonction d'une modification éventuelle des circonstances, alors que celui-ci avait initialement été considéré comme totalement incapable de travailler (cf. projet d'acceptation de rente du 16 février 2012). L'assuré ne saurait être libéré de son obligation de renseigner au motif que le changement de circonstances ne lui apparaissait a priori pas propre à entraîner une modification de son droit à des prestations.
En l'absence toutefois d'informations précises sur l'ampleur de l'activité de l'intimé permettant de se faire une idée de l'exigibilité de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail - une instruction complémentaire à cet égard n'amènerait vraisemblablement aucun résultat probant -, on ne saurait ignorer les constatations médicales à ce sujet. En l'occurrence, l'expert G.________ a attesté une amélioration de l'état de santé de l'intimé depuis octobre 2015 seulement. Interpellé expressément sur la question de savoir si la capacité de donner des cours de conduite en 2012 était compatible avec les diagnostics psychiques retenus par le CEMed en 2011, l'expert a indiqué qu'une amélioration de l'état de santé était plausible à ce moment-là, mais qu'il ne disposait pas d'observation fiable pour attester une amélioration de l'état de santé (induisant une capacité de travail de 60%) avant octobre 2015. Aussi, la suppression du droit de l'intimé à une rente d'invalidité ne peut-elle intervenir qu'à partir de ce moment-là, celui-ci correspondant à la date à partir de laquelle ladite prestation n'était plus justifiée au vu de l'état de santé de l'intéressé (art. 88bis al. 2 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
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1 | L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391 |
a | si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; |
b | si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; |
c | s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392 |
2 | La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393 |
a | au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; |
b | rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. |
7.
Il résulte de ce qui précède que le droit à la rente d'invalidité doit être supprimé avec effet au 1er octobre 2015; le jugement attaqué doit être réformé en ce sens. Le recours se révèle donc bien fondé dans une large mesure.
8.
Vu le présent arrêt, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
9.
A l'exception du moment de la suppression du droit à la rente, le recours est entièrement bien fondé. Il se justifie dès lors de mettre les frais de justice à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 3 du dispositif de la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2017 est réformé en ce sens que le droit à la rente entière d'invalidité de l'intimé est supprimé à partir du 1 er octobre 2015. Les chiffres 5 et 6 du dispositif de ladite décision sont annulés. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et M e Maurizio Locciola est désigné comme avocat d'office de l'intimé.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2400.- fr. est allouée à l'avocat de l'intimé à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud