C 46/02 Vr
IV. Kammer
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari;
Gerichtsschreiber Renggli
Urteil vom 5. Juli 2002
in Sachen
Staatssekretariat für Wirtschaft, Abteilung Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung, Bundesgasse 8, 3003 Bern, Beschwerdeführer,
gegen
L.________, 1972, Beschwerdegegnerin,
und
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn
A.- Mit Verfügung vom 12. November 2001 stellte die Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Comedia die Versicherte L.________ wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab dem 19. Oktober 2001 für 31 Tage in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein.
B.- Die dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 1. Februar 2002 in dem Sinne gutgeheissen, dass die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf 25 Tage herabgesetzt wurde.
C.- Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben.
L.________ hat sich nicht vernehmen lassen. Die Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Comedia verzichtet auf eine Stellungnahme.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
|
1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156 |
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1 | Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui: |
a | par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; |
b | a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
c | a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; |
d | a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée. |
2 | ...157 |
Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) |
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1 | Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159 |
a | la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; |
b | l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. |
2 | Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours. |
3 | La suspension dure: |
a | de 1 à 15 jours en cas de faute légère; |
b | de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; |
c | de 31 à 60 jours en cas de faute grave. |
4 | Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: |
a | abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il |
b | refuse un emploi réputé convenable. |
5 | Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. |
b) Nach der Rechtsprechung ist bei der Festlegung des Verschuldensgrades und der Einstellungsdauer eine Übernahme eines Teils des Schadens durch Zuwarten mit der Anmeldung zum Taggeldbezug nach Eintritt der Arbeitslosigkeit im Sinne einer Verminderung des Verschuldens zu berücksichtigen (ARV 1992 Nr. 17 S. 154 Erw. 2c, 1979 Nr. 24 S. 124 Erw. 2; Urteil I. vom 21. November 2001, C 48/01).
2.- Streitig sind der Grad des Verschuldens und die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung.
a) Die Versicherte hat sich nicht unmittelbar nach Eintritt der Arbeitslosigkeit zum Leistungsbezug angemeldet, sondern damit rund zweieinhalb Monate zugewartet und damit einen Teil des Einkommensausfalls selbst getragen.
Das kantonale Gericht erachtete angesichts dessen ihr Verschulden in Bezug auf den Schaden, der der Arbeitslosenkasse durch die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit entstanden ist, als vermindert und legte die Dauer der Einstellung auf 25 Tage fest, womit es ein mittelschweres statt ein schweres Verschulden zu Grunde gelegt hat. Dieses Vorgehen steht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung (siehe Erw. 1b).
b) Was dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen.
Insbesondere gibt das darin angeführte Urteil I. vom 21. November 2001 (C 48/01), welches übrigens die frühere Rechtsprechung bestätigte und nicht etwa präzisierte, zu den von der beschwerdeführenden Behörde gezogenen Konsequenzen keinen Anlass. Im Fall I. wie im vorliegenden ist die Schadenminderung voll der versicherten Person zuzurechnen.
Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemachte Differenzierung je nachdem, ob das Ende der Arbeitslosigkeit absehbar war oder nicht, findet in der Rechtsprechung keinen Anhalt und wäre auch nicht praktikabel.
Aus BGE 113 V 154, gemäss dessen Regest die tatsächliche Dauer der Arbeitslosigkeit für die Bemessung der Einstellungsdauer keine Rolle spielt, kann die beschwerdeführende Behörde ebenfalls nichts für ihren Standpunkt ableiten, bezieht sich doch jene Aussage auf die Beendigung der Arbeitslosigkeit, die bei Erfüllung der gesetzlich geforderten intensiven Stellensuche der Einflussnahme durch die versicherte Person weitgehend entzogen ist.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, der Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Comedia und dem Amt für Wirtschaft und
Arbeit des Kantons Solothurn zugestellt.
Luzern, 5. Juli 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: