[AZA 1/2]

2A.197/2001

II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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5 luglio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente,
Hartmann e Betschart.
Cancelliere: Albertini.

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Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 25 aprile 2001 dalla Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR idée suisse), Berna, rappresentata dal proprio Servizio giuridico, Berna, contro la decisione emanata l'8 dicembre 2000 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, con cui è stato accolto il ricorso proposto da Raoul Ghisletta, Lugano, e 22 cofirmatari, tutti patrocinati dall'avv. Carlo Verda, Viganello, concernente la violazione di disposizioni in materia di programmi televisivi (trasmissione "Il Regionale" diffusa il 28 giugno 2000 dalla Televisione svizzera di lingua italiana);
Ritenuto in fatto :

A.- Il 28 giugno 2000 la Televisione svizzera di lingua italiana (TSI) ha diffuso, nell'ambito della rubrica informativa serale "Il Regionale", dei servizi sui dibattiti del Gran Consiglio del Cantone Ticino, tenutisi quel giorno. Un filmato, della durata di circa due minuti e mezzo, era dedicato alla discussione e al voto del Parlamento ticinese sulla richiesta da parte dei deputati Raoul Ghisletta e Giuseppe "Bill" Arigoni, di avviare una procedura contro i membri del Consiglio di Stato, intesa alla restituzione delle indennità annue forfetarie sancite da un regolamento interno promulgato il 17 maggio 1999 dal Governo.

B.- Adito su reclamo proposto da Raoul Ghisletta contro il menzionato servizio, l'organo di mediazione dell' emittente, nel proprio rapporto del 18 agosto 2000, ha ritenuto l'emissione conforme ai principi di programma e alle normative sulla radiotelevisione.

C.- Il 18 settembre 2000 Raoul Ghisletta e 22 cofirmatari sono insorti all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (in seguito anche: AIRR), la quale, con decisione dell'8 dicembre 2000, ne ha accolto il ricorso, in quanto ammissibile. Ha concluso che la trasmissione in questione ha violato la legge sulla radiotelevisione e ha invitato la Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR idée suisse) (in seguito: SSR) a informare entro 60 giorni l'autorità di ricorso sulle misure intese a rimediare alla violazione.

D.- Il 25 aprile 2001 la SSR ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo contro tale decisione, chiedendo che essa sia annullata e che le spese di procedura siano poste a carico dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva. Censura una violazione del diritto federale (art. 4 e 5 della legge federale sulla radiotelevisione, del 21 giugno 1991 [LRTV; RS 784. 40], e art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cost.) nonché un accertamento inesatto dei fatti rilevanti.

Raoul Ghisletta e i 22 cofirmatari hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa con protesta di spese e ripetibili, mentre l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva ha rinunciato a presentare una risposta.

Considerando in diritto :

1.- Interposto contro una decisione dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva sulla conformità di un'emissione alle disposizioni in materia di programmi, il ricorso di diritto amministrativo, tempestivo, è di principio ricevibile conformemente agli art. 65 cpv. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
1    Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions.
LRTV e 97 segg. OG. In qualità di emittente concessionaria, la SSR è legittimata ai sensi dell'art. 103 lett.
a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
1    Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions.
OG a ricorrere contro una decisione che accerta una violazione delle disposizioni in materia di programmi televisivi, e che pertanto la colpisce nell'autonomia attribuitale dagli art. 93 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cost. e 5 LRTV (DTF 126 II 7 consid. 2a inedito, 125 II 624 consid. 1 inedito; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, pag. 216 n. 571).

2.- a) Con il rimedio presentato, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 104 lett. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
OG) e la lesione dei diritti costituzionali (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa, 123 II 385 consid. 3 e rinvii), così come l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
OG). Nondimeno, considerato che l'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è assimilata a un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, salvo se essi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
OG; DTF 125 II 497 consid. 1b/aa, 122 II 471 consid. 2a, 121 II 359 consid. 2b). Questo Tribunale non può invece pronunciarsi sull'adeguatezza della decisione impugnata (art. 104 lett. c n. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
OG).

b) Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1
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Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi invocati dalle parti (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa e riferimenti). Come l'autorità precedente, anche il Tribunale federale deve rispettare l'art. 93 cpv. 3
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Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cost. , che garantisce l'autonomia nella concezione dei programmi. In questo senso, considerata la particolare natura del controllo delle emissioni radiotelevisive, la prassi ha riconosciuto all'autorità indipendente di ricorso, specializzata in materia radiotelevisiva, una certa latitudine di giudizio - che il Tribunale federale deve rispettare - per tracciare il limite tra quanto rientra ancora nella libertà di concezione dei programmi e quanto invece vi esula (DTF 125 II 497 consid. 1b/bb, 121 II 359 consid. 2a, 119 Ib 166 consid. 2a/bb e relativi richiami).

3.- a) Oggetto del litigio è il quesito di sapere se con il servizio televisivo contenuto nella rubrica informativa serale "Il Regionale" del 28 giugno 2000, dedicato alla sintesi della discussione e del voto del Gran Consiglio sull'avvio di una procedura contro i membri del Consiglio di Stato intesa alla restituzione delle indennità annue forfetarie, la ricorrente ha violato le disposizioni in materia di programmi televisivi.

b) L'art. 93 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cost. stabilisce che radio e televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento (prima frase); inoltre, presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni (terza frase). Il capoverso 3 del disposto garantisce l'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi.

Questi principi sono concretati nella legge federale sulla radiotelevisione. L'art. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
LRTV, che si riferisce al mandato dell'emittente, sancisce, per quanto qui d'interesse, che la radiotelevisione deve nel suo insieme contribuire alla libera formazione delle opinioni degli ascoltatori e dei telespettatori, offrir loro un'informazione generale, diversificata e fedele, contribuire alla formazione e allo svago e incentivare il civismo (cpv. 1 lett. a).
Questi principi valgono, in special modo, per la SSR: tramite una concezione equilibrata dei programmi, essa contribuisce in particolare alla libera formazione delle opinioni, segnatamente proponendo un'informazione fedele, attenta in primo luogo agli avvenimenti di interesse nazionale e relativi alle regioni linguistiche (art. 26 cpv. 2 lett. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 26 Limitation de l'offre régionale - 1 La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
1    La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
2    Elle peut, avec l'approbation du département, insérer des fenêtres de programmes régionaux d'une durée limitée dans ses programmes de radio. Le parrainage de ces programmes est interdit. La durée de ces fenêtres de programmes régionaux ne doit pas excéder une heure par jour.38
LRTV). Secondo l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, che disciplina i principi applicabili all'informazione, i programmi devono presentare correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità ed esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni (cpv. 1); le opinioni personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali (cpv. 2). Conformemente all'art. 5 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
LRTV, le emittenti concepiscono liberamente i loro programmi e ne sono responsabili (cpv. 1); salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali (cpv. 2); infine, nessuno può avvalersi della legge sulla radiotelevisione per esigere da un'emittente la trasmissione di determinate produzioni e informazioni (cpv. 3).

c) Le disposizioni in materia di concezione di programmi radiotelevisivi perseguono l'obiettivo principale di tutelare il pubblico da qualsiasi influenza illecita da parte dei media audiovisivi. L'obbligo d'obiettività, desunto dall'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV, esige che l'ascoltatore e il telespettatore, in base ai fatti e alle opinioni diffusi, possano farsi un quadro il più attendibile possibile della situazione e formarsi liberamente una propria opinione in merito.
Il principio della veridicità impone all'emittente di diffondere obiettivamente i fatti; l'ascoltatore e il telespettatore devono essere informati sui punti controversi affinché possano farsi una propria idea sull'oggetto del servizio (DTF 122 II 471 consid. 4a, 121 II 359 consid. 3, 119 Ib 166 consid. 3a e relativi riferimenti; Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/René Rhinow/Ulrich Zimmerli [editori], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, vol. 2, pag. 27 n. 67). Il criterio essenziale è costituito dalla diligenza giornalistica richiesta per la preparazione e la presentazione del tema: le esigenze in merito non possono però essere stabilite in modo generico bensì nel singolo caso, avuto riguardo delle circostanze specifiche così come della natura e delle caratteristiche del tipo di trasmissione (DTF 121 II 29 consid. 3a, 359 consid. 3, 119 Ib 166 consid. 3 e richiami; Dumermuth, Rundfunkrecht, op. cit. , pag. 34 segg. n. 83 segg.). Entro questi limiti, l'emittente dispone di un'ampia autonomia relativamente alla concezione e alla struttura dei programmi, con particolare riguardo alla scelta dei temi, degli interlocutori, della forma e dei contenuti della trasmissione
(Franziska Barbara Grob, Die Programmautonomie von Radio und Fernsehen in der Schweiz, tesi Zurigo 1994, pag. 100). In questo quadro, il principio di una corretta presentazione degli avvenimenti non esige - tranne in campi particolarmente sensibili, come può essere il caso per le trasmissioni elettorali - che tutti i punti di vista siano presentati in maniera equivalente da un profilo qualitativo e quantitativo: determinante è che gli utenti possano riconoscere che, e in quale misura, un'informazione sia controversa (sentenze inedite del 12 settembre 2000 in re M. c. SSR e AIRR consid. 2b/cc, e del 3 febbraio 1997 nella causa S. c. SSR e AIRR consid. 2b/cc; Grob, op. cit. , pag. 178). A motivo dell'autonomia di programma garantita all'emittente, un intervento dello Stato nell'ambito della sorveglianza dei programmi si giustifica non già se un servizio non soddisfa pienamente sotto tutti i punti di vista, bensì solo se, dall'impressione globale che suscita, non rispetta le esigenze minime in materia di programmi, sancite, segnatamente, dall'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV (DTF 121 II 359 consid. 3, 114 Ib 204 consid. 3a; Dumermuth, Rundfunkrecht, op. cit. , pag. 28 seg. n. 70 segg.).

4.- a) Con il servizio televisivo in esame, l' emittente ha proposto, in una sintesi di due minuti e mezzo circa, un tema della cronaca parlamentare ticinese di quel giorno. La presentatrice in studio ha introdotto il servizio annunciando che il Parlamento aveva discusso anche dell'indennità forfetaria che il Consiglio di Stato si era dato al suo interno e che aveva suscitato la protesta dei due deputati della Sinistra Raoul Ghisletta e Bill Arigoni, i quali avevano chiesto di avviare un'azione di risarcimento contro il Governo. Nel servizio - sullo sfondo di immagini dedicate ai lavori parlamentari, alla procedura di voto e ai membri del Governo - la cronista della TSI ha riassunto gli argomenti della minoranza commissionale, che sollecitava l'avvio di un'azione di risarcimento, e quelli della maggioranza, che invece lo rifiutava. Nel filmato sono stati inoltre diffusi un estratto dell'intervento alla tribuna del relatore di maggioranza e la reazione del Presidente del Governo. Infine, la cronista ha reso noto l' esito del voto, ossia la reiezione della proposta con 32 voti contro 20 e 2 astensioni.

b) aa) Secondo l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, l'emittente non ha rispettato il suo obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti in un settore delicato e controverso come quello della formazione dell'opinione pubblica in ambito politico, violando così l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV. A suo avviso, le lacune constatate sia nella presentazione (orale) degli argomenti sia nella scelta delle immagini hanno impedito ai telespettatori di formarsi la propria opinione sul contenuto del dibattito granconsigliare.
L'autorità ha anzitutto riscontrato uno squilibrio nella presentazione, "tale da indurre il pubblico in errore, dandogli a intendere che gli argomenti della minoranza potevano essere considerati così poco seri da non essere neppure stati presentati al plenum". Inoltre, benché disponesse di tutto il materiale filmato, l'emittente ha scelto di mostrare soltanto i volti dei rappresentanti della maggioranza commissionale e del Presidente del Governo, senza passare alcuna immagine degli esponenti della minoranza, creando così un disequilibrio evidente nel riassunto filmato del dibattito. Quest'assenza di immagini ha contribuito, secondo l'autorità, a ridurre ulteriormente la credibilità degli argomenti della minoranza, che costituiva una frangia tutt'altro che trascurabile dei deputati, com'è stato confermato anche dall'esito del voto. A suo avviso, la brevità della sequenza non basta, da sola, a giustificare tale lacuna: la necessità di riassumere un dibattito, sia pure in due minuti e mezzo, non impediva la diffusione di qualche immagine degli esponenti della minoranza.

bb) Nell'impugnativa la SSR non contesta seriamente i fatti posti a fondamento della decisione impugnata, bensì nega che l'emissione in discussione possa essere considerata lesiva delle norme in materia di programmi radiotelevisivi.
A suo avviso, il servizio in rassegna ha fornito al pubblico gli elementi essenziali affinché quest'ultimo potesse formarsi una propria opinione sul tema in discussione.
Eventuali manchevolezze del servizio rientrerebbero ancora nell'autonomia di programma.

c) La valutazione e le conclusioni dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva non possono essere condivise, anche tenendo in debita considerazione l'ampia latitudine di giudizio di cui essa dispone nell'ambito del controllo delle emissioni radiotelevisive.

aa) Come afferma a ragione la ricorrente, il tema oggetto del servizio televisivo litigioso non è di valenza primaria nel contesto politico e sociale del Cantone Ticino, tale da richiedere un esposto che consentisse una panoramica globale e approfondita dell'argomento. Del resto, né nella decisione impugnata, né nelle osservazioni dei resistenti privati, si sostiene che il filmato, d'una durata di un paio di minuti, fosse troppo breve, ossia inadeguato rispetto all'importanza del tema. Certo, quest'ultimo va inserito nel quadro di un dibattito politico-istituzionale e in quest'ambito la SSR detiene, in applicazione dell'art. 26 cpv. 2 lett. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 26 Limitation de l'offre régionale - 1 La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
1    La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
2    Elle peut, avec l'approbation du département, insérer des fenêtres de programmes régionaux d'une durée limitée dans ses programmes de radio. Le parrainage de ces programmes est interdit. La durée de ces fenêtres de programmes régionaux ne doit pas excéder une heure par jour.38
LRTV, una responsabilità specifica nel processo di formazione delle opinioni, considerato che le emissioni di carattere politico hanno un effetto tangibile sulla libera formazione della volontà popolare e sono suscettibili, quindi, di influenzare i risultati di votazioni ed elezioni imminenti (DTF 125 II 497 consid. 3b/aa, v. anche DTF 98 Ia 73 consid. 3c). Sennonché, il tema del servizio non può, oggettivamente, essere qualificato come particolarmente sensibile, tanto da porre esigenze elevate all' obbligo di obiettività. Del resto, il dibattito non costituiva un confronto elettorale né
concerneva un oggetto su cui si sarebbero espressi i cittadini in votazione popolare.
Il quesito di sapere se l'attribuzione di un'indennità forfetaria ai membri del Governo ticinese imponesse la promozione di una procedura giudiziaria in vista di una restituzione delle somme è stato circoscritto al solo dibattito parlamentare e ha trovato, in quella forma, la sua conclusione con il voto dei deputati, che hanno rigettato la proposta.

bb) Per quanto riguarda specificamente le caratteristiche e il tipo di trasmissione, il filmato televisivo contestato rientra nella categoria dell'attualità parlamentare.
Come affermato anche nell'impugnativa, la cronaca parlamentare ha esigenze diverse da quelle dell'analisi e dell'approfondimento politico: il suo carattere essenzialmente informativo non persegue l'obiettivo di riprodurre in ogni dettaglio il confronto delle tesi dibattute in parlamento, né consente di rispecchiarne tutte le sfumature, come invece si può pretendere da trasmissioni d'inchiesta giornalistica o di approfondimento. Il carattere succinto della cronaca parlamentare trova poi riscontro - come nel caso specifico - nella generale breve durata dei servizi.
In questo senso non occorre che tutti i punti di vista siano presentati in maniera perfettamente equilibrata da un profilo qualitativo e quantitativo, tanto più se il servizio televisivo concerne fatti avvenuti il giorno medesimo, ciò che impone un allestimento del resoconto in tempi brevi (DTF 114 Ib 204 consid. 3e; Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, tesi, Basilea 1992, pag. 360 ff.; Boinay, op. cit. , pag. 68 segg. n. 186 segg. ; Grob, op. cit. , pag. 165). In merito, va riconosciuta all'emittente un'ampia latitudine nella scelta del materiale disponibile da incorporare nell'emissione, così come nella determinazione delle sue proporzioni (Boinay, op. cit. , pag. 69 n. 188; Grob, op. cit. , pag. 176).
Orbene, nel servizio contestato - introdotto dalla presentatrice in studio, che ne ha anticipato brevemente il tema, menzionando tra l'altro il nome dei due deputati all'origine dell'istanza parlamentare - sono stati riassunti oralmente (in una frase) gli argomenti essenziali sollevati dalla minoranza e dalla maggioranza commissionale. Né dall' inserto di causa né tantomeno dalla decisione impugnata o dalle osservazioni dei resistenti si evincono elementi intesi a ritenere difforme dagli avvenimenti il contenuto di queste informazioni. Neppure è contestato all'emittente di avere omesso fatti importanti, decisivi per una presa di coscienza corretta del tema da parte dei teleutenti. Alla luce delle esigenze descritte in materia di cronaca e considerato che il tema non toccava aspetti particolarmente sensibili, un esposto sommario, limitato agli elementi essenziali, come quello proposto nel servizio, è da considerare - nel contesto specifico - sufficiente per inquadrare il dibattito e per capire gli intendimenti della minoranza commissionale (cfr. anche, in generale, Boinay, op. cit. , pag. 72 n. 195).

Piuttosto, il rimprovero mosso alla ricorrente dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva risiede nel fatto che la cronista parlamentare si sarebbe limitata a riassumere le tesi della minoranza, senza però illustrarle visivamente, soffermandosi invece, anche dal profilo delle immagini, sugli argomenti della maggioranza e sulla reazione del Consiglio di Stato, ciò che costituirebbe uno squilibrio nella presentazione, tale da considerare poco serie le argomentazioni della minoranza e quindi idoneo a indurre il pubblico in errore. Questa opinione non può essere condivisa. Al centro dell'interesse del servizio vi erano il tema in quanto tale e l'esito della relativa votazione: considerato, come s'è appena visto, che gli argomenti essenziali della minoranza sono stati menzionati, l'emittente poteva, conformandosi al risultato del voto del Gran Consiglio, porre un certo accento - senza per questo violare gli art. 3 cpv. 1 lett. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
e 4 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV - sull'opinione della maggioranza dei deputati, mostrando un'affermazione incisiva del relatore di maggioranza e la reazione risentita e spontanea di un Consigliere di Stato, in qualità di persona direttamente interessata. Valutate nel contesto globale del servizio, le
presentazioni scelte dal responsabile dell'emissione - verosimilmente privilegiate per il loro impatto polemico, senza che ciò sia di per sé illecito (sentenza inedita dell'11 ottobre 1990 nella causa B. c. SSR e AIRR, consid. 3; Dumermuth, Rundfunkrecht, op. cit. , pag. 33 n. 80) - non hanno messo in dubbio la correttezza delle informazioni diffuse né hanno impedito ai telespettatori, contrariamente alla conclusione a cui è giunta l'autorità precedente, di potersi formare liberamente una propria opinione. Certo, il fatto che non siano state proposte le immagini di rappresentanti della minoranza commissionale, rispettivamente dei deputati all'origine del dibattito, oppure ancora un breve stralcio dell'intervento alla tribuna del relatore della minoranza, come contrappeso all'esposto del rappresentante della maggioranza, può apparire opinabile da un profilo stilistico-giornalistico, ma ciò non ha oggettivamente impedito ai teleutenti di carpire il contenuto e la sostanza del tema dibattuto, il quale, come già illustrato in precedenza, non rientra nella categoria degli argomenti particolarmente sensibili. Si può poi aggiungere, a titolo abbondanziale, che all'osservatore attento della politica cantonale il tema in discussione era
noto, siccome sia la stampa che la televisione vi avevano dato risalto: in particolare la stessa TSI - ed è incontestato - aveva trattato l'argomento nei mesi di settembre e dicembre 1999, in due precedenti edizioni de "Il Regionale", riportando, tra l'altro, le impressioni di Raoul Ghisletta e di due cofirmatari.
Dagli elementi esposti, vagliati nella loro globalità, si deve concludere che il servizio litigioso, pur non risultando perfettamente equilibrato dal profilo stilistico in tutti i punti, non ha avuto un effetto manipolatorio nel senso che non ha impedito al telespettatore di potersi formare liberamente un'opinione (cfr. DTF 121 II 359 consid. 3 e 4; Boinay, op. cit. , pag. 16 n. 41). In definitiva, dando voce e immagine sia alla maggioranza che al Governo, rispettivamente al suo Presidente, e menzionando la minoranza e i promotori nella presentazione del servizio, l'emittente ha evidenziato - lecitamente - i punti salienti dell'informazione, ossia l'argomento come tale e l'esito del voto granconsigliare. Gli appunti che le possono essere mossi riguardano, per il vero, solo aspetti di sensibilità giornalistica, i quali, non mutando l'impressione generale ricavata dal servizio, rientrano ancora nei limiti del mandato di prestazione e dell'ampia libertà nella concezione dei programmi garantita all'emittente dagli art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cost. e 5 LRTV (v. anche Dumermuth, Rundfunkrecht, op. cit. , pag. 33 n. 79; Grob, op. cit. , pag. 176).

d) Ne discende che il servizio litigioso non viola il diritto in materia di programmi televisivi, in particolare il principio dell'obiettività sancito dall'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
LRTV.

5.- a) Il ricorso di diritto amministrativo risulta fondato. Esso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.

b) Visto l'esito del gravame non si preleva una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
OG). I resistenti privati, all'origine dell'azione popolare ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
1    Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
2    Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation.
3    Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:
a  à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1;
b  à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.
4    Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.
5    S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions.
LRTV davanti all'autorità precedente, non hanno qualità di parte nella procedura di ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale (v. RDAF 1999 1 pag. 47 consid. 3, DTF 126 II 7 consid. 2c inedito).
In quanto interessati, essi sono informati dell'esito del procedimento e invitati a formulare osservazioni (art. 110 cpv. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
1    Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
2    Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation.
3    Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:
a  à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1;
b  à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.
4    Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.
5    S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions.
OG), ma non possono essere astretti al versamento della tassa di giustizia (DTF 126 II 7 consid. 7b/aa inedito; cfr. RDAF 1999 1 pag. 47 consid. 3 e consid. 5 inedito).

L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è dispensata dal pagamento delle spese processuali (art. 156 cpv. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
1    Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
2    Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation.
3    Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:
a  à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1;
b  à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.
4    Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.
5    S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions.
OG).

c) Alla SSR, in quanto organismo con compiti di diritto pubblico e rappresentata dal proprio Servizio giuridico, non sono assegnate, per prassi costante, ripetibili (art. 159 cpv. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
1    Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
2    Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation.
3    Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:
a  à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1;
b  à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.
4    Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.
5    S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions.
OG; DTF 126 II 7 consid. 7b/bb inedito, 123 II 402 consid. 6 inedito).

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Viene accertato che il servizio della Televisione svizzera di lingua italiana diffuso nella trasmissione "Il Regionale" del 28 giugno 2000 non ha violato le disposizioni in materia di programmi televisivi.

2. Non si preleva una tassa di giustizia né si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dei resistenti e all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
Losanna, 5luglio 2001VIZ

In nome della II Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.197/2001
Date : 05 juillet 2001
Publié : 05 juillet 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Média
Objet : [AZA 1/2] 2A.197/2001 II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


Répertoire des lois
Cst: 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
LRTV: 3 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
4 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
4e  5 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures.
26 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 26 Limitation de l'offre régionale - 1 La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
1    La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux.
2    Elle peut, avec l'approbation du département, insérer des fenêtres de programmes régionaux d'une durée limitée dans ses programmes de radio. Le parrainage de ces programmes est interdit. La durée de ces fenêtres de programmes régionaux ne doit pas excéder une heure par jour.38
63 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
1    Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
2    Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation.
3    Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:
a  à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1;
b  à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.
4    Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.
5    S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions.
65
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
1    Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions.
OJ: 103  104  105  110  114  156  159
Répertoire ATF
114-IB-204 • 119-IB-166 • 121-II-29 • 121-II-359 • 122-II-471 • 123-II-385 • 123-II-402 • 125-II-497 • 125-II-624 • 126-II-7 • 98-IA-73
Weitere Urteile ab 2000
2A.197/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • ssr • tribunal fédéral • parlementaire • film • recours de droit administratif • conseil d'état • recourant • chronique • cio • mention • loi fédérale sur la radio et la télévision • dépens • avis • émolument de justice • principe de l'objectivité • question • violation du droit • émission télévisée • cirque
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RDAF
1999 1