Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 736/2014
Arrêt du 5 juin 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti,
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Philippe Richard,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 130 LATC/VD); arbitraire,
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ et A.________ de l'accusation d'infraction à l'art. 130 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC/VD; RS/VD 700.11) et leur a alloué une indemnité de 18'000 fr. fondée sur l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |
Par jugement du 26 juin 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel du Ministère public, a reconnu B.________ et A.________ coupables d'infraction à la LATC/VD, ceux-ci étant condamnés à une amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours.
Par arrêt 6B 942/2013 du 27 mars 2014, le Tribunal fédéral a estimé que le recours de B.________ et A.________ était irrecevable s'agissant de leur condamnation relative à l'habillage des murs. S'agissant de leur condamnation pour non respect des directives visant à prévenir les incendies, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que l'autorité d'appel, si elle s'écartait des faits retenus en première instance, ne pouvait se retrancher derrière l'art. 398 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
recours sur cet aspect, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés.
B.
Par jugement du 22 mai 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel du Ministère public, reconnu B.________ et A.________ coupables d'infraction à la LATC/VD et les a condamnés à une amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours.
C.
B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 mai 2014. Ils concluent, avec suite de dépens, à sa réforme, respectivement à son annulation en ce sens qu'ils sont acquittés de l'infraction à la LATC/VD dans la mesure où cette condamnation porte sur le fait d'avoir fait installer des conduits de cheminée qui ne répondraient pas aux normes anti-incendies.
Le ministère public a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée au jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
A la suite de l'arrêt de renvoi, seule reste litigieuse et contestée la condamnation des recourants, fondée sur l'art. 130 LATC/VD, pour non-respect des directives de protection incendie concernant les gaines de conduits de fumée.
A l'encontre de cette condamnation, les recourants invoquent une appréciation arbitraire des preuves, une constatation arbitraire des faits, une violation de leur droit d'être entendus et une application arbitraire de l'art. 398 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
1.1. Aux termes de l'art. 130 LATC/VD, celui qui contrevient à la LATC/VD, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents à deux cent mille francs.
1.2. Le jugement entrepris, p. 7, reproche aux recourants d'avoir violé les "directives de protection incendie indiquées dans le permis de construire" émises par l'AEAI et par conséquent d'avoir contrevenu à l'art. 130 LATC/VD. Il n'indique toutefois ni la disposition, ni la directive AEAI qui aurait été violée, ni sur quelle base la violation de la directive reprochée, non mentionnée à l'art. 130 LATC/VD, pourrait donner lieu à l'application de cette dernière disposition. Le jugement attaqué apparaît pour ce motif déjà arbitraire. Il doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité pénale pour complément.
1.3. On comprend de l'examen du dossier et notamment du rapport de C.________, maître-ramoneur, du 10 janvier 2012, cité par l'autorité précédente, que l'issue du litige dépend de la qualification de la partie du conduit de fumée qui traverse chacun des neuf avant-toits des logements sis à D.________. C.________, en demandant dans son rapport aux recourants de respecter plusieurs exigences résultant des ch. 6.9.2 et 6.9.5 DIT, sans toutefois citer ces dernières dispositions, semble avoir estimé que cette partie du conduit était un conduit intérieur. Suivant les recourants et après avoir procédé à une inspection locale, l'autorité de première instance avait constaté que le conduit, y compris sa partie traversant l'avant-toit, était un conduit en façade, soumis uniquement au ch. 6.9.4 DIT, disposition qui avait en l'occurrence été respectée.
Le ch. 6.9.4 al. 1 DIT mentionne la traversée d'avant-toits par des conduits de fumée qualifiés de "en façade". Cela signifie a priori que des conduits qualifiés de "en façade", peuvent traverser des avant-toits sans perdre cette qualification. Le rapport de C.________ indique que les conduits passent à l'intérieur de l'"avant-toit". Il ne dit toutefois rien de la nature de l'avant-toit traversé, ni n'expose pour quel motif la partie du conduit extérieur passant par cet avant-toit devrait être qualifié d'intérieur et soumis aux exigences plus strictes posées par les ch. 6.9.2 et 6.9.5 DIT. Le jugement attaqué est également muet sur ces deux points. Dans ces conditions, l'autorité précédente, qui s'est écartée des constatations de fait de l'autorité de première instance qualifiant, après inspection locale, l'entier du conduit comme un conduit de façade, ne pouvait considérer les conclusions de ce rapport comme parfaitement claires et dès lors juger ce document suffisamment probant pour justifier le refus de toute mesure d'instruction sur ce point. Le refus de donner suite aux réquisitions de preuves formulées par les recourants, sur la base d'une telle appréciation anticipée par l'autorité précédente apparaît dans ces conditions
arbitraire. A noter que, comme déjà signalé dans le précédent arrêt de renvoi, l'autorité d'appel ne peut pas se distancier des faits retenus en première instance tout en rejetant une mesure d'instruction en se fondant sur l'art. 398 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par les recourants.
2.
En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de prélever de frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton de Vaud versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod