[AZA 7]
P 55/99 Hm

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Meyer und Ferrari; Gerichtsschreiberin Hofer

Urteil vom 5. Juni 2001

in Sachen

T.________, 1943, Beschwerdeführerin, vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. Pius Gebert, Oberer Graben 42, 9000 St. Gallen,

gegen

Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau, Ausgleichskasse,
EL-Stelle, St. Gallerstrasse 13, 8501 Frauenfeld, Beschwerdegegner,

und

AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, Weinfelden

A.- Mit Verfügung vom 14. Januar 1999 wies die EL-Stelle des Amtes für AHV und IV des Kantons Thurgau das Gesuch der 1943 geborenen T.________ um Ergänzungsleistungen zu ihrer Rente der Invalidenversicherung mit Wirkung ab 1. Juli 1997 ab, da das anrechenbare Einkommen die Ausgaben um Fr. 1'067. - übersteige. Dabei berücksichtigte sie unter anderem ein hypothetisches Erwerbseinkommen von Fr. 10'973. - und ein der Hälfte der Austrittsleistung der Pensionskasse des in der Türkei lebenden Ehemannes entsprechendes Vermögen von Fr. 67'002. -.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess die AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 9. August 1999 in dem Sinne teilweise gut, als sie die angefochtene Verfügung aufhob und die Sache an die EL-Stelle zurückwies, damit diese den Anspruch der Versicherten an der Kapitalauszahlung der Vorsorgeeinrichtung des Ehemannes neu berechne.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt T.________ beantragen, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei die Sache an die EL-Stelle zurückzuweisen, damit diese die Leistungen ohne Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens und eines hypothetischen Vermögens neu festlege. Zudem ersucht sie um unentgeltliche Verbeiständung.

Die EL-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich nicht vernehmen lassen.

D.- Mit Urteil vom 8. November 1999 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die gegen die Zwischenverfügung der AHV/IV-Rekurskommission vom 22. März 1999 betreffend unentgeltliche Rechtspflege im kantonalen Verfahren gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutgeheissen und die Sache zur weiteren Abklärung und neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Streitig auf Grund der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zunächst die Frage, ob der Berechnung der
Ergänzungsleistung ein hypothetisches Erwerbseinkommen zu Grunde zu legen ist.
Die Vorinstanz hat die in diesem Zusammenhang massgebende Verordnungsbestimmung des Art. 14a Abs. 2 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
ELV über die Anrechnung von hypothetischen Erwerbseinkommen bei Teilinvaliden sowie die hiezu ergangene Rechtsprechung (BGE 117 V 156 Erw. 2c, 204 Erw. 2a, 115 V 92; ZAK 1992 S. 176 f. Erw. 2c, 1989 S. 571 Erw. 3b) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

2.- a) Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin mit Wirkung ab 1. Juli 1997 bei einem Invaliditätsgrad von 64 % eine halbe Rente der Invalidenversicherung bezieht. Gemäss Bericht des Dr. med. M.________ könne der polymorbiden Versicherten eine 30 %ige bis maximal 50 %ige Arbeitsfähigkeit bei günstigem klinischem Verlauf zugemutet werden. Nach den ärztlichen Feststellungen sei die Patientin ungelernt, wobei lediglich äusserst leichte Arbeiten in Frage kämen, bei denen der rechte Arm nur begrenzt belastet werde; zudem müsse sie sich wegen der arthrotischen Beschwerden immer wieder hinsetzen können. Nach Auffassung der Rekurskommission sind somit sehr leichte industrielle Tätigkeiten oder leichte wechselbelastende Hausarbeiten zumutbar, welche regelmässig von ungelernten Arbeitskräften und auch solchen mit mangelnden Sprachkenntnissen ausgeübt werden könnten. Irgendwelche Hinweise darauf, dass sich die Beschwerdeführerin erfolglos um eine entsprechende invaliditätsangepasste Tätigkeit bemüht habe, liessen sich den Akten nicht entnehmen. Im Rahmen ihrer Restarbeitsfähigkeit könne die Versicherte ein Einkommen von rund Fr. 11'600. - erzielen.
b) In ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde - wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren - macht die Beschwerdeführerin geltend, sie habe sich nach ihrer Entlassung als Hilfsarbeiterin in der Firma X.________ bei der Arbeitslosenversicherung angemeldet und ab Januar 1995 während zwei Jahren gestempelt. Trotz zahlreicher Bewerbungen habe sie keine Stelle in den Bereichen Reinigung und Bäckerei gefunden. Die Berufsberaterin der Invalidenversicherung habe in ihrem Bericht vom 25. November 1997 festgehalten, wegen der Fixierung auf die medizinisch nachgewiesenen Beschwerden sei die Versicherte einem wirtschaftlich denkenden Arbeitgeber nicht zumutbar. Eine Umschulung habe nicht nur aus gesundheitlichen, sondern auch aus invaliditätsfremden Gründen wie mangelnde Ausbildung und Deutschkenntnisse, Alter und Wirtschaftslage nicht durchgeführt werden können. Auch in einem Industriebetrieb könne sie keine Stelle finden, was die Bemühungen während der Arbeitslosigkeit klar bestätigt hätten. Zudem würden auf dem Arbeitsmarkt Beschäftigte mit 56 Jahren frühpensioniert und nicht neu eingestellt.

c) Damit bringt die Beschwerdeführerin gewichtige Gründe vor, welche geeignet sein könnten, die gesetzliche Vermutung des Art. 14a Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
ELV umzustossen. Weist eine versicherte Person während der Zeit des Taggeldbezuges bei der Arbeitslosenversicherung zahlreiche erfolglose Arbeitsbemühungen nach, stellt dies zumindest ein Indiz dafür dar, dass sie aus invaliditätsfremden Gründen ausserstande ist, die ihr verbliebene theoretische Restarbeitsfähigkeit tatsächlich zu verwerten bzw. wirtschaftlich zu nutzen. Ist eine Stellenlosigkeit auf schlechten Willen zurückzuführen, kommt es bei der Arbeitslosenversicherung zu Einstellungen oder gar zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit im Sinne der Vermittlungsbereitschaft. Ebenso können von der IV-Stelle veranlasste berufliche Abklärungen und Stellungnahmen von Berufsberatern Hinweise auf die Gründe der Erwerbslosigkeit geben. Nach der Rechtsprechung sind bei der Prüfung der Frage, ob die Ausübung einer Tätigkeit im Sinne der erwähnten Verordnungsbestimmung in grundsätzlicher wie masslicher Hinsicht möglich und zumutbar ist, entsprechend der Zielsetzung der EL sämtliche objektiven und subjektiven Verumständungen zu berücksichtigen, welche die Realisierung eines Einkommens verhindern oder
erschweren. Bringt die versicherte Person vor, sie sei nicht in der Lage, ein entsprechendes Einkommen zu erzielen, hat die Verwaltung in Nachachtung des Untersuchungsgrundsatzes abzuklären, ob die angegebenen Gründe die Vermutungsfolge des Art. 14a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
ELV umzustossen vermögen (BGE 117 V 156 Erw. 2c, 3b und 204 Erw. 2a, b; ZAK 1989 S. 572 Erw. 3c). Wie es sich hinsichtlich der geltend gemachten invaliditätsfremden Gründe der Erwerbslosigkeit mit Blick auf die Beschwerdeführerin verhält, lässt sich auf Grund der zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht abschliessend beurteilen. Die Sache ist daher an die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie dazu ergänzende Abklärungen treffe und bezüglich des anrechenbaren Einkommens neu befinde.

3.- Es stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführerin im Rahmen der Ergänzungsleistungsberechnung ein Vermögenswert in Höhe von Fr. 67'002. - anzurechnen ist. Bei diesem Betrag handelt es sich um die Hälfte der Austrittsleistung von Fr. 134'004. 95, welche die Pensionskasse dem in die Türkei ausgereisten Ehemann beim Erreichen des Rentenalters per 30. Juni 1997 ausbezahlt hat.

a) Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, die vom Ehemann bezogene Kapitalleistung gehöre zu seiner eherechtlichen Errungenschaft, weshalb der Beschwerdeführerin nicht zum Vornherein die Hälfte davon zustehe. Innerhalb der gesetzlichen Schranken könne jeder Ehegatte seine Errungenschaft und sein Eigengut verwalten, nutzen und darüber verfügen. Während der Dauer des Güterstandes habe die Beschwerdeführerin einen anwartschaftlichen Anspruch und im Zeitpunkt der Auflösung stehe ihr eine entsprechende Vorschlagsbeteiligung an den Vermögenswerten ihres Ehegatten zu. Da sich der anwartschaftliche Anspruch in einem entsprechenden Verfahren durchsetzen oder in eine Vorschlagsbeteiligung umwandeln lasse, müsse sich die Versicherte diesen Vermögenswert anrechnen lassen. In masslicher Hinsicht sei im Sinne von Art. 207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB von der Kapitalleistung der beruflichen Vorsorge der Kapitalwert der Rente dem Eigengut des Ehemannes zuzurechnen, während der Beschwerdeführerin eine Vorschlagsteilung am Restbetrag zustehe. Die Rekurskommission wies die Verwaltung an, die anwartschaftliche Vorschlagsberechnung in diesem Sinne vorzunehmen, und hernach über den Anspruch auf Ergänzungsleistungen neu zu befinden.

b) Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, ihr Ehemann habe mit dem Pensionskassengeld in der Türkei eine Eigentumswohnung gekauft und eingerichtet. Seither verfüge er über keine liquiden Mittel mehr, und er sei auf Grund seiner Einkommens- und Vermögenslage weder in der Lage noch gewillt, sie finanziell zu unterstützen. Hinzu komme, dass gestützt auf Art. 10
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu - Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
ELV und die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebene Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL) Einkommen und Vermögen von im Ausland lebenden Ehepartnern bei der Bemessung der Ergänzungsleistung unberücksichtigt zu bleiben hätten. Anzurechnen seien lediglich die familienrechtlichen Unterhaltsleistungen, zu denen der im Ausland lebende Ehegatte verpflichtet sei.

4.- a) Zu den nach Art. 3c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu - Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
ELG anrechenbaren Einnahmen zählt unter anderem ein Fünfzehntel des Reinvermögens, soweit es bei Alleinstehenden Fr. 25'000. - übersteigt (lit. c). Da die Ergänzungsleistungen die Deckung der laufenden Lebensbedürfnisse bezwecken, gilt der Grundsatz, dass bei der Anspruchsberechnung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann; vorbehalten bleibt der Tatbestand des Vermögensverzichts (BGE 122 V 24 Erw. 5a mit Hinweisen; ZAK 1989 S. 329 Erw. 3b).

b) Leistungen zu Gunsten von Arbeitnehmern im Zusammenhang mit der beruflichen Vorsorge gehören gemäss
Art. 197 Abs. 2 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
ZGB zur Errungenschaft. Ebenso gehören Ersatzanschaffungen für diese Leistungen dazu (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
ZGB). Jeder Ehegatte bleibt grundsätzlich frei, sein Eigentum selber zu verwalten und zu nutzen sowie darüber zu verfügen (Art. 201 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1    Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2    Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
ZGB). Vorbehalten bleibt allerdings die Pflicht, an den Unterhalt beizutragen (Art. 163 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
. ZGB; Heinz Hausheer, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, N 14 f. zu Art. 201). Der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung wird mit dem Tod eines Ehegatten oder mit der Vereinbarung eines anderen Güterstandes aufgelöst (Art. 204 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
ZGB). Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht worden ist (Art. 204 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
ZGB). Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten werden nach ihrem Bestand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden (Art. 207 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB). Wird die Leistung in Form einer (einmaligen) Kapitalabfindung erbracht und enthält diese kapitalisierte Renten, die sich auf die Zeit nach der Auflösung des Güterstandes beziehen, ist dieser Kapitalanteil gemäss Art. 207 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
ZGB dem Eigengut
anzurechnen (Marlies Näf-Hofmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zürich 1998, S. 432 f.; Heinz Hausheer, a.a.O., N 12 zu Art. 207). Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzugerechneten Vermögenswerte und der Ersatzforderungen, nach Abzug der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet den Vorschlag (Art. 210 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.

ZGB).
c) Der Nettowert aller in der Errungenschaft zusammengefassten Vermögenswerte bildet demnach den Vorschlag eines Ehegatten. Im Hinblick auf deren ergänzungsleistungsrechtliche Behandlung stellt sich die Frage der Rechtsnatur dieser Beteiligungsforderung vor Auflösung des Güterstandes. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Vorschlagsberechnung erst bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung stattfindet, nachdem ein Auflösungsgrund (z.B. Tod, Scheidung oder Vereinbarung eines andern Güterstandes) eingetreten ist. Vor diesem Zeitpunkt hat kein Gatte Anspruch auf eine Beteiligung am Vorschlag des andern. Von einer Vorschlagsbeteiligung kann nur im Sinne einer Anwartschaft in Form einer ungewissen Aussicht auf einen künftigen Rechtserwerb gesprochen werden. Auf Grund der gegenseitigen Beteiligung am Vorschlag mit gesetzlicher Verrechnung (Art. 215 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
ZGB) steht nicht einmal fest, welchem Ehegatten letztlich eine Beteiligungsforderung zustehen wird. Über die künftige Beteiligungsforderung kann zwar von Todes wegen verfügt werden, hingegen ist sie während der Dauer des Güterstandes weder abtretbar noch verpfändbar; ebensowenig entspricht sie einem Aktivum, das zur Konkursmasse gezogen werden könnte. Ein Anspruch auf vorzeitige
Erfüllung der Beteiligungsforderung besteht vor Auflösung des Güterstandes auch dann nicht, wenn ein Ehegatte dringend auf Geld angewiesen ist. Während der Dauer der Errungenschaftsbeteiligung kann ein Ehegatte als eherechtliche Rechtsgrundlage für vermögensrechtliche Forderungen gegenüber dem andern lediglich Art. 163 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
. und Art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB anrufen (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N 17 zu Art. 215
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
ZGB; Näf-Hofmann, a.a.O., S. 245).

d) Im Lichte dieser Darlegungen erweist sich das Vorgehen von EL-Stelle und Vorinstanz als rechtlich nicht zulässig. Kann der Anspruch eines Ehegatten auf die ihm bei der Auflösung des Güterstandes zustehende Vorschlagsbeteiligung vor diesem Zeitpunkt nicht veräussert oder verwertet werden, stellt dieser Anteil keinen Vermögenswert dar, der im Rahmen der Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigen wäre. In den Akten weist nichts darauf hin, dass infolge Trennung eine güterrechtliche Auseinandersetzung stattgefunden hätte. In der Anmeldung zum Bezug von Ergänzungsleistungen vom 30. Juli 1998 gab die Beschwerdeführerin ihren Zivilstand mit "verheiratet" an und in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt sie aus, ihr Ehemann lebe aus finanziellen Gründen seit Juli 1997 getrennt von der Familie in der Türkei. Da für die Beurteilung die Verhältnisse im Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung massgebend sind (BGE 121 V 366 Erw. 1b mit Hinweisen), braucht nicht geprüft zu werden, wie im Falle einer gerichtlichen Trennung zu urteilen wäre. Auch eine Prüfung der von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Frage, wonach es Art. 10
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu - Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
ELV im vorliegenden Fall verbiete, Anteile am Vermögen des im Ausland lebenden Ehegatten anzurechnen, erübrigt
sich unter diesen Umständen.

5.- Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu - Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
OG). Dem Prozessausgang entsprechend steht der Versicherten eine Parteientschädigung zu (Art. 159
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu - Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
Erw. 2 in Verbindung mit Art. 135
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu - Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
OG). Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung erweist sich damit als gegenstandslos.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau vom 9. August 1999 und die Verfügung der EL-Stelle des Kantons Thurgau vom 14. Januar 1999 aufgehoben werden und die Sache an die Verwaltung zurückgewiesen wird, damit sie, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über den Anspruch auf Ergänzungsleistung neu befinde.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Die EL-Stelle des Kantons Thurgau hat T.________ für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500. - zu bezahlen.

IV. Die AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.

V. Dieses Urteil wird den Parteien, der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 5. Juni 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P_55/99
Date : 05 juin 2001
Publié : 23 juin 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : -


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
197 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
201 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1    Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2    Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
204 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
207 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
210 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
215
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
LPC: 3c
OJ: 134  135  159
OPC-AVS/AI: 10 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 10 Conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu - Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.
14a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 14a Revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides - 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
1    Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante.
2    Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a  au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 %;
b  au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %;
c  aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 %.47
3    L'al. 2 n'est pas applicable si:
a  l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)49, ou si
b  l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)50.51
Répertoire ATF
115-V-88 • 117-V-153 • 121-V-362 • 122-V-19
Weitere Urteile ab 2000
P_55/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • emploi • thurgovie • autorité inférieure • dissolution du régime matrimonial • question • acquêt • opc-avs/ai • participation au bénéfice de l'union conjugale • bien propre • expectative • revenu d'une activité lucrative • tribunal fédéral des assurances • durée • office fédéral des assurances sociales • mort • mariage • revenu déterminant • prévoyance professionnelle • procédure cantonale • participation aux acquêts • pré • décision • assistance judiciaire • prestation en capital • travailleur • institution de prévoyance • enquête professionnelle • obligation d'entretien • nombre • réalisation • demande adressée à l'autorité • séparation de corps • dividende • partage • examen • suppression • disponibilité au placement • entreprise industrielle • tiré • argent • âge donnant droit à la rente • droit des successions • masse en faillite • nature juridique • rencontre • état civil • office ai • volonté • couverture • frais judiciaires • employeur • jour • créance • demi-rente • vie • valeur capitalisée • reconversion professionnelle • cessibilité • 1995 • prétention de droit public • famille • à l'intérieur • nettoyage • bien acquis en remploi • indice • avocat • frauenfeld • exécution anticipée • assigné • intimé • propriété • poids
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