Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 560/2021
Arrêt du 5 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Adam Kasmi, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction grave à la LStup; présomption d'innocence, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2021 (n° 32 PE17.008210/PCL/Jgt/Ipv).
Faits :
A.
Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la LStup (RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il a par ailleurs statué sur le sort des objets séquestrés, les frais et les indemnités.
B.
Par jugement du 27 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et confirmé le jugement pour le surplus.
En substance, la décision cantonale repose sur les faits suivants.
Dans la région de U.________, entre le début de l'année 2017 et le mois d'avril 2017, A.________ s'est livré à un trafic de cocaïne et de MDMA. Entre le mois de février 2017 et le début du mois d'avril 2017, il a vendu 110 grammes de cocaïne destinés à la revente à B.________, déféré séparément, par 20 grammes au prix de 80 fr. le gramme, ainsi que 10 grammes de MDMA destinés à la revente au prix de 70 fr. le gramme.
Lors de l'interpellation de B.________, le 7 avril 2017, celui-ci détenait encore 70 grammes de la cocaïne que A.________ lui avait vendue à des fins de revente, soit 30 grammes saisis sur lui et conditionnés en 10 sachets minigrips d'un gramme et 20 parachutes d'un gramme, ainsi que 40 grammes nets découverts dans trois Tupperware lors de la perquisition effectuée à son domicile. En outre, B.________ détenait 9,3 grammes de MDMA sous forme de cristaux, soit 8 grammes saisis sur lui et conditionnés en petits sachets minigrips d'un gramme, le solde découvert lors de la perquisition effectuée à son domicile. Un parachute jaune contenant de la cocaïne, échantillon de la drogue saisie sur B.________ lors de son interpellation, ainsi qu'un morceau de cocaïne compacte, échantillon de la cocaïne saisie à son domicile, ont été transmis à l'École des sciences criminelles (ESC) pour analyses. La cocaïne contenue dans le parachute jaune présentait un taux de pureté de 83,9% correspondant à une masse nette pure de cocaïne de 0,7 gramme net. Le morceau de cocaïne présentait un taux de pureté de 53,7% correspondant à une masse nette pure de cocaïne de 0,7 gramme net. Par conséquent, les 30 grammes de cocaïne saisis sur B.________ représentaient
25,1 grammes de cocaïne pure. Quant aux 40 grammes retrouvés lors de la perquisition au domicile de celui-ci, ils représentaient 21,4 grammes de cocaïne pure. Ainsi, la drogue saisie sur lui et qui lui a été vendue par A.________ représentait un total de 46,5 grammes de cocaïne pure.
Lors de la perquisition effectuée le 3 août 2017 dans le second logement de A.________, sis à l'avenue V.________ à U.________, y ont été découverts trois parachutes de MDMA sous forme de cristaux d'un poids total de 3,6 grammes, correspondant à une masse de substance pure de 2,9 grammes, un morceau de 5,8 grammes de haschich et un sachet minigrip contenant 1,5 gramme de marijuana.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission de son recours en matière pénale et à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction grave à la LStup. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Sans y conclure formellement, le recourant demande, subsidiairement, l'admission de son recours constitutionnel subsidiaire.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
Dénonçant une violation de la maxime d'instruction et des art. 308

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. |
|
1 | Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. |
2 | S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu. |
3 | Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
|
1 | Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
2 | Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. |
3 | Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. |
Le recourant formule ses critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins ne prétend-il pas les avoir formulées devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait violé son droit d'être entendu en ne les traitant pas. S'agissant de griefs liés à la conduite de la procédure et à la méthodologie de l'instruction, ceux-ci sont irrecevables sous l'angle du principe de la bonne foi, lequel interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s.). Ils sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
3.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le principe " in dubio pro reo ", le recourant critique sa condamnation pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.1.2; 6B 732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B 1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1).
3.2. La cour cantonale, qui a retenu les faits constatés dans l'acte d'accusation, a considéré que les indices du dossier, qui allaient tous dans le même sens, constituaient, ensemble, le fondement de la culpabilité du recourant. Elle s'est d'abord référée au jugement du tribunal correctionnel du 7 septembre 2020 (p. 12 à 14), qui avait retenu la culpabilité du recourant sur la base de la mise en cause du recourant par B.________, dont les déclarations étaient claires, constantes et précises, le résultat de l'exploration du téléphone portable du recourant, ainsi que les résultats des analyses scientifiques de la drogue saisie au domicile du recourant, dont la qualité et la forme étaient identiques à celle retrouvée chez B.________. La cour cantonale a ensuite précisé certains points en lien avec les griefs formulés par le recourant. En résumé, elle a observé que le fait que B.________ ait été entendu comme prévenu dans une cause dirigée contre lui n'était pas de nature à faire douter de ses déclarations puisqu'il s'était incriminé lui-même, qu'il avait été condamné sur la base de ses déclarations uniquement et que les faits non admis n'avaient pas été retenus à son encontre; dans ces circonstances, peu importait qu'il ait été
entendu en qualité de prévenu, plutôt que de "témoin", lui-même ne tirant aucun avantage direct de ses déclarations. B.________ s'était certes exprimé une seule fois sur les faits, durant l'enquête, mais sa déposition, claire et précise, ne mettait pas en cause uniquement le recourant mais également un tiers comme fournisseur d'ecstasy; B.________ s'était auto-incriminé en s'exprimant sur les ventes en cours, admettant ainsi lui-même la commission de faits relevant de l'infraction grave à la LStup. Le recourant ne prenait pas position sur les développements du tribunal correctionnel, à teneur desquels B.________ avait expliqué qu'il contactait le recourant via le raccordement xxx, établi au nom d'une identité fictive ("C.________"), ce qui correspondait à un stratagème utilisé par ceux se livrant à des trafics de stupéfiants. Il était singulier que le recourant ait donné à B.________ un numéro qui avait principalement eu des contacts avec un seul autre utilisateur en Suisse, soit D.________, lui aussi mêlé à des affaires de stupéfiants. Cet élément ajouté à la crédibilité des déclarations de B.________ et à l'usage d'une identité fictive pour l'achat de la carte SIM plaidait en faveur de conversations illicites. La qualité et la
forme de la drogue retrouvée chez le recourant et chez B.________ étaient identiques, ce qui allait également dans le sens d'une culpabilité. Qu'il n'y ait pas eu de versements sur le compte bancaire du recourant n'excluait pas la remise d'argent au recourant. L'ADN du recourant n'avait certes pas été trouvé sur la drogue dont B.________ était possesseur, aucune information concernant un éventuel prélèvement ADN ne figurant au dossier; l'implication du recourant était établie par d'autres éléments.
3.3. Le recourant s'en prend d'abord aux déclarations de B.________, lesquelles seraient floues et, partant, impropres à établir les "circonstances de faits" essentielles. Aucune preuve ne permettrait de donner plus de crédit aux déclarations de B.________ qu'aux siennes. Les éléments du dossier ne permettraient pas de conclure que B.________ se serait fourni chez le recourant. L'éventualité que les drogues consommées par le recourant et B.________ proviennent d'une autre source commune aurait dû être pris en compte comme "état de fait alternatif".
Une telle argumentation relève d'une libre discussion des faits, le recourant se contentant d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale et à formuler des hypothèses, dans une démarche purement appellatoire. Il n'explique en revanche pas en quoi il était arbitraire de conclure, sur la base du fait que la qualité et la forme (cristaux) de la drogue trouvée chez le recourant et chez B.________ étaient identiques, que cette constatation constituait un indice supplémentaire d'une même provenance de la drogue, et donc de la culpabilité du recourant. Le recourant fait grand cas de ce que la cour cantonale aurait prêté une portée décisive aux déclarations de B.________, de manière arbitraire. Il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale ne s'est pas uniquement basée sur les déclarations de l'intéressé pour fonder la culpabilité du recourant, mais qu'elle s'est également référée à d'autres éléments. Elle a notamment pris en compte les résultats des analyses scientifiques de la drogue saisie au domicile du recourant, dont la qualité et la forme étaient identiques à celle retrouvée chez B.________. Elle a également apprécié les éléments résultant de l'exploration du téléphone portable du recourant,
qu'il avait utilisé pour contacter B.________. A cet égard, elle a constaté qu'il s'agissait d'un raccordement établi au nom d'une identité fictive, lequel avait eu des contacts avec un seul autre utilisateur en Suisse, lui aussi mêlé à du trafic de stupéfiants, soulignant la singularité de ces faits. Dès lors, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Les griefs sont partant rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Le recourant soutient encore que les déclarations de B.________ auraient dû être appréciées avec réserve, dans la mesure où celui-ci serait lui-même impliqué dans un trafic de drogue et qu'il aurait tout intérêt à incriminer le recourant. La cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que la qualité de prévenu de l'intéressé dans une procédure conduite séparément n'était pas de nature à faire douter de ses déclarations. A cet égard, elle a relevé que B.________ s'était incriminé lui-même puisqu'il avait admis des faits relevant d'une infraction grave à la LStup, lesquels avaient conduits à sa condamnation. Par ailleurs, ses déclarations ne mettaient pas seulement en cause le recourant mais aussi un tiers. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il ne développe aucune argumentation précise tendant à démontrer, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.4. Le recourant soutient que les contrôles rétroactifs du raccordement xxx n'auraient pas apporté d'informations pertinentes selon les enquêteurs, élément qui aurait été écarté par la cour cantonale alors qu'il s'agissait d'un point à décharge.
Dans la mesure où il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire, le grief est irrecevable. Au demeurant, en prétendant que les contrôles rétroactifs n'auraient apporté aucun élément probant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant notamment qu'il était singulier que le recourant ait donné à B.________ un numéro qui avait eu des contacts avec un seul autre utilisateur en Suisse, lui aussi mêlé à des affaires de stupéfiants. En affirmant encore que l'acquisition d'une carte SIM sous un faux nom ne serait "absolument pas" une preuve de culpabilité d'un trafic de drogue, qu'il serait établi qu'il avait utilisé le raccordement à des fins licites ou que le fait qu'il aurait eu des contacts téléphoniques avec B.________ ne permettrait pas de prouver que ces échanges avaient pour objet la vente de stupéfiants, le recourant procède une nouvelle fois de manière appellatoire. Ses griefs sont irrecevables.
3.5. Le recourant soutient enfin que l'appréciation des "autres" moyens de preuve serait entachée d'un "biais de confirmation", dans la mesure où "ils" auraient été analysés uniquement dans la perspective de corroborer le postulat de véracité des déclarations de B.________. Le recourant se limite à proposer sa lecture personnelle des preuves, de manière appellatoire, partant irrecevable.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait retenu des éléments "objectivement erronés", puisque, sur la base d'un SMS envoyé le 2 août 2016 dans lequel il était question d'un café hollandais, les inspecteurs auraient affirmé que le recourant se trouvait alors aux Pays-Bas, ce que celui-ci aurait omis de leur dire. Il prétend que le SMS en question aurait été envoyé le 2 août 2017, date à laquelle il ne se trouvait pas à l'étranger. On peine à comprendre ce que le recourant entend démontrer par cette affirmation, au demeurant purement appellatoire. Quoi qu'il en soit, il se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire, de sorte qu'ils sont irrecevables.
Pour le reste, en tant que le recourant se borne à renvoyer à sa déclaration d'appel, ce procédé n'est pas admissible (ATF 143 IV 122 consid. 3.3).
4.
Le recourant semble contester son expulsion. Il ne formule cependant aucun grief recevable (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Rettby