Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 912/2020
Arrêt du 5 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Pichard, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Donia Rostane, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (action en annulation de mariage, entretien en faveur du conjoint),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 septembre 2020 (TD19.028596-200319 406).
Faits :
A.
A.a. B.________ (1988), de nationalité suisse, et A.________ (1986), de nationalité péruvienne, se sont rencontrés au Pérou à la fin du printemps 2017. Ils se sont mariés le 20 juin 2018 à U.________ (Pérou).
Le mari a rejoint son épouse en Suisse en décembre 2018. Il a obtenu un permis de séjour en janvier 2019.
Les époux vivent séparés depuis le 24 avril 2019.
B.
B.a. Le 27 juin 2019, l'épouse a déposé une action en annulation pour " mariage de complaisance à son insu " datée du 21 juin 2019. Par acte séparé, elle a déposé le même jour une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles datée du 25 juin 2019. Lors de l'audience de conciliation du 22 juillet 2019, l'épouse a notamment précisé que la conclusion de sa demande au fond tendant à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux était également prise à titre provisionnel.
Par procédé écrit du 9 octobre 2019, le mari a conclu à ce que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 25 juin 2019 soit considérée comme sans objet, subsidiairement qu'elle soit rejetée. Reconventionnellement, il a notamment requis par voie de mesures provisionnelles que son épouse soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d'un montant mensuel à préciser en cours d'instance depuis le 1er mai 2019.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux.
B.c. Statuant par arrêt du 23 septembre 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du mari contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 29 octobre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à titre principal à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que son épouse est condamnée à contribuer à son entretien par le versement mensuel de 1'400 fr. du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, de 1'115 fr. du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, de 860 fr. du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 et de 930 fr. à compter du 1er août 2020. Il sollicite également le bénéficie de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
3.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 294 - 1 La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage. |
|
1 | La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage. |
2 | Une action en séparation peut être transformée en action en divorce tant que les délibérations n'ont pas commencé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A 776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1, 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 III 617; 5A 651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374).
4.
4.1. La cour cantonale a relevé que les parties s'étaient rencontrées au Pérou et avaient décidé de s'établir ensemble en Suisse. L'épouse avait encouragé son mari à trouver du travail sur sol helvétique. Elle avait rédigé certaines candidatures pour le compte de celui-ci et l'avait même mis en contact avec une entreprise prête à l'engager pour un temps d'essai, voire pour un contrat de durée indéterminée. Le mari avait lui-même admis qu'il avait recherché du travail et qu'il avait assumé plusieurs postes successifs. Aussi, la cour cantonale a considéré qu'il était vraisemblable que l'intention des époux était pour chacun de travailler et de participer à l'entretien du ménage. Elle a précisé toutefois que cette intention commune devait être nuancée par le fait que l'épouse ne pouvait pas ignorer, lorsque les époux avaient convenu de se marier et de vivre en Suisse, que son mari, qui ne parlait pas français et n'avait aucun contact en Suisse, ne trouverait pas facilement ni rapidement un travail et qu'il lui incomberait de faire face aux frais du ménage dans un premier temps. L'épouse avait d'ailleurs soutenu avoir financé l'intégralité des charges du couple durant la vie conjugale et il était établi qu'elle avait versé plusieurs
sommes à son mari pour son entretien. Ce faisant, elle avait accepté durant la vie commune d'assumer les charges du couple, dans l'attente pour le mari de trouver un emploi fixe. La cour cantonale a ainsi considéré qu'il ressortait de la répartition des rôles pendant la vie conjugale que les parties avaient vraisemblablement convenu que le mari trouverait du travail pour participer aux charge du ménage mais que, dans l'intervalle, l'épouse s'acquitterait des frais du couple. Dès lors, la convention tacite du couple ne justifiait pas de renoncer à toute contribution d'entretien en faveur du mari. Le fait que la vie commune des parties avait été de courte durée ne s'opposait pas au versement d'une telle contribution car il n'appartenait pas au juge des mesures provisionnelles de déterminer si le mariage avait influencé concrètement la situation du conjoint. Selon la cour cantonale, il se justifiait donc d'examiner plus avant la situation financière respective des parties pour déterminer le montant d'une éventuelle contribution.
Retenant que le mari était en mesure de réaliser une activité lucrative à compter du 1er avril 2019 s'il avait fait preuve de diligence dans ses recherches d'emploi, la cour cantonale lui a imputé, après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source, un revenu hypothétique mensuel de 2'976 fr. à compter de cette date. Elle a arrêté ses charges à 2'947 fr. 25 du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, à 2'526 fr. 25 du 1er janvier au 31 juillet 2020 et à 2'676 fr. 25 dès le 1er août 2020. Après avoir relevé que le salaire imputé au mari lui permettait de faire face à ses charges pour les trois périodes calculées et qu'il ne souffrait ainsi d'aucun manco, elle a jugé que celui-ci ne pouvait pas prétendre au versement d'une contribution d'entretien, compte tenu de sa situation financière.
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de manière arbitraire de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, alors que celle-ci avait pourtant confirmé les principes de cette méthode de calcul dans la première étape de son raisonnement. Il soutient en substance que la motivation de l'arrêt cantonal ne permet pas de déterminer quels critères ont été pris en compte pour refuser une répartition de l'excédent, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si le résultat auquel la cour arrive est conforme à la jurisprudence qui autorise dans certaines circonstances particulières à déroger au partage par moitié. Faute de remplir les exigences minimales de motivation, l'arrêt cantonal violerait également son droit d'être entendu. Il contreviendrait par ailleurs au principe de l'égalité de traitement entre époux en cas de vie séparée, dès lors que la cour cantonale lui a imputé un revenu hypothétique avec un très bref délai d'adaptation alors que dans le même temps elle n'a rien dit au sujet de la diminution volontaire de l'épouse de son temps de travail de 100% à 90%, qu'elle a retenu dans ses charges un loyer hypothétique de 1'000 fr. alors que le loyer de son épouse était de 1'214 fr. et
qu'elle avait relevé que l'épouse avait réduit au cours de la procédure le montant de sa franchise d'assurance maladie obligatoire, faisant ainsi passer sa prime mensuelle de 290 fr. 60 à 407 fr. 50, sans en tenir compte. Le recourant fait encore valoir que la différenciation dans la manière de traiter la situation de chacun des époux est d'autant plus marquée que, après avoir arrêté les revenus et les charges des parties, la cour cantonale n'a pas procédé à la répartition de l'excédent du couple, ni n'a formellement arrêté les budgets de l'épouse en fonction des périodes de temps, contrairement à ce qu'elle a opéré pour lui. Or, le budget de son épouse faisait encore état d'un solde disponible de 2'245 fr. 80 par mois, solde que la cour a intégralement laissé à la disposition de celle-ci, alors que de son côté, ce solde s'élevait à 299 fr. 75. Le recourant soutient que, dès lors, le résultat auquel le juge cantonal a abouti serait choquant en ce qu'il permettrait à son épouse d'améliorer son train de vie par rapport à celui qui était le sien pendant la vie commune, alors qu'il subirait une drastique diminution de son train de vie et qu'il parviendrait tout juste, de manière complètement hypothétique, à couvrir ses charges,
précisant que s'agissant du train de vie son épouse avait allégué dans sa demande en annulation du mariage en faisant référence aux dépenses du couple les postes suivants: " abonnement de fitness, sorties coûteuses, voyages etc. ".
4.3. Il ressort de l'arrêt querellé que, quand bien même la cour cantonale a admis que la convention tacite du couple ne justifiait pas d'emblée de renoncer à toute contribution d'entretien comme l'avait jugé le tribunal de première instance car les parties s'étaient mises implicitement d'accord pour que l'épouse assume financièrement seule les charges du couple le temps que le mari trouve un travail, elle a néanmoins retenu qu'une fois que le mari trouverait un emploi, l'intention des époux était que chacun d'eux travaille et participe à l'entretien du couple. Etant donné que la cour cantonale a considéré que le recourant était en mesure d'exercer une activité lucrative et de réaliser un revenu mensuel de 2'976 fr. à compter du 1er avril 2019 - ce que le recourant ne remet pas cause en dénonçant la violation d'un droit constitutionnel (cf. supra consid. 2) -, elle a considéré qu'à partir de cette date il était conforme à la convention conclue entre les parties que chaque époux pourvoie à ses propres charges. Dans la mesure où le revenu du recourant était suffisant pour couvrir son entretien convenable, le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur ne se justifiait donc pas. Ainsi, c'est à tort que le recourant prétend
que l'arrêt cantonal ne permet pas de déterminer les critères sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour ne pas partager l'excédent. Son grief de violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée, doit ainsi être rejeté, étant relevé qu'il a manifestement été en mesure d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause (sur cette notion, voir ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 2C 23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). Dès lors que le recourant ne remet pas en cause le fait que le couple était convenu pendant la vie commune que chacun des époux contribue financièrement aux charges du couple une fois qu'il aurait trouvé un emploi, ni ne conteste que le revenu mensuel de 2'976 fr. qui lui a été imputé serait suffisant à pourvoir à son entretien convenable sans le concours de son épouse malgré l'augmentation des frais engendrés par la vie séparée, il n'apparaît pas que le raisonnement de la cour cantonale est insoutenable dans son résultat. Partant, pour autant que recevable, le grief d'arbitraire doit être rejeté.
Sous couvert d'une violation du principe d'égalité, le recourant se plaint en réalité d'arbitraire, dans la mesure où il indique notamment que le raisonnement exposé dans l'arrêt litigieux est " insoutenable " en ce sens qu'il viole le principe de l'égalité de traitement des époux (recours, p. 5) et que l'inégalité de traitement dans la manière où les revenus et les charges de chacun des époux ont été retenus aboutit un résultat " choquant " (recours, p. 12). De nature purement appellatoire, ces allégations doivent être déclarées irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin