Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 245/2009
Arrêt du 5 mai 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 février 2009.
Considérant en fait et en droit:
que, par décision du 9 octobre 2007, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'OCE) a nié le droit de M.________ à une indemnité de chômage pour la période du 4 mars 2002 au 3 mars 2004, ainsi qu'à partir du 8 mars 2005, motif pris qu'il n'était pas apte au placement;
que l'intéressé a formé opposition contre cette décision le 4 novembre 2007;
que par courrier du 28 avril 2008 adressé à l'OCE, il s'est plaint de ne pas avoir encore reçu de décision sur opposition et a informé l'administration qu'il désirait auparavant être entendu, tout en indiquant qu'il ne serait pas «joignable» avant le 9 juin suivant;
que, par décision du 6 mai 2008, l'OCE a rejeté l'opposition dont il était saisi;
que le jour même, cette décision a été adressée à l'assuré sous pli recommandé;
que cet envoi a été renvoyé à l'OCE le 20 mai 2008 avec la mention «non réclamé»;
que, le 21 mai suivant, l'OCE a adressé la décision sur opposition sous pli simple à l'intéressé, en attirant son attention sur le fait que le délai de recours avait commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours de l'envoi recommandé;
que, par écriture du 19 juin 2008, l'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 6 mai 2008 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève;
que statuant le 12 février 2009, la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable pour cause de tardiveté;
que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en demandant son annulation;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
qu'il statue sur la base des faits établis par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
que le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté;
que celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références);
que selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé ou un acte judiciaire qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94 et les références);
qu'en l'espèce, le recourant devait s'attendre à ce que des communications officielles lui fussent notifiées après le dépôt de son opposition à la décision du 9 octobre 2007;
que dans la mesure, toutefois, où il a omis de prendre les dispositions requises durant son séjour à l'étranger, il ne peut pas se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification de la décision sur opposition du 6 mai 2008;
que ladite décision est dès lors réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 17 mai 2008, comme cela ressort des constatations des premiers juges;
que le délai pour recourir a donc expiré le 16 juin 2008 (art. 60 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32 |
4 | Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 39 Observation des délais - 1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. |
qu'ayant été remis à La Poste le 19 juin suivant, le recours contre la décision sur opposition était tardif;
que le recourant reproche à l'OCE une violation du principe de la bonne foi au motif qu'il a rendu sciemment sa décision sur opposition pendant son absence;
que ce grief est mal fondé;
qu'en effet, il appartenait à l'intéressé de prendre toutes les dispositions requises afin de rendre possible la notification éventuelle de communications officielles durant son séjour à l'étranger;
que l'on ne saurait dès lors reprocher à l'administration d'avoir violé le principe de la bonne foi en lui adressant la décision sur opposition alors qu'elle était au courant de son absence (arrêt 1P.380/1994 du 20 octobre 1994 consid. 3b et c);
qu'au demeurant, le recourant reconnaît avoir reçu ladite décision adressée sous pli simple le 21 mai 2008;
qu'à son retour en Suisse le 7 juin 2008, il disposait encore de tout le temps nécessaire pour former un recours en temps utile;
que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable;
que le recours se révèle ainsi mal fondé;
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 5 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd