Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 519/2011
Arrêt du 5 avril 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
G.________ représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (récusation),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 18 mai 2011.
Faits:
A.
Par décision du 13 juillet 2007, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée le 9 juin 2006 par G.________. En bref, il a considéré que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante.
B.
B.a Saisi d'un recours de G.________, le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton du Valais (ci-après le Tribunal cantonal) l'a rejeté le 14 décembre 2009 et renvoyé la cause à l'office AI "pour examen du droit à une révision afférente à la péjoration alléguée dès juin 2007". Statuant le 23 juin 2010 sur le recours formé par l'assurée contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a admis. Annulant le jugement cantonal, il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il mette en oeuvre une expertise judiciaire permettant d'éclaircir la situation médicale de l'intéressée.
B.b Donnant suite à ces instructions, le Tribunal cantonal a confié une expertise au docteur A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 24 novembre 2010, l'expert a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et un trouble panique avec agoraphobie (F40.01) et conclu que ces atteintes n'entraînaient pas d'incapacité de travail.
Invitée par le Tribunal cantonal à se déterminer sur l'expertise, G.________ a notamment mis en doute l'indépendance et l'impartialité du docteur A.________ (écriture du 15 mars 2011). Par ailleurs, elle a produit de nouveaux avis médicaux, dont celui du docteur E.________, médecin responsable auprès des Institutions psychiatriques de X.________, adressé le 10 mars 2011 au docteur V.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant. A la requête du Tribunal cantonal, le docteur A.________ s'est exprimé sur ces pièces médicales, en indiquant qu'elles ne l'amenaient pas à revoir son appréciation (avis du 23 mars 2011). Par détermination du 12 avril 2011, l'assurée a demandé à ce que l'expertise du docteur A.________ "soit écartée du dossier pour cause d'impartialité" (recte partialité), en se prévalant d'une lettre que celui-ci lui avait envoyée le 23 mars précédent. Dans cette missive, le docteur A.________ s'est référé à une visite de l'assurée dans un laboratoire voisin de son cabinet et au rapport médical du docteur E.________ (selon lequel l'assurée avait exprimé son envie de "cogner le psychiatre" qui avait fait l'expertise). Il a indiqué à G.________ que s'il ne mettait pas en cause son droit légitime de
contester son expertise, il l'informait qu'il prendrait cependant immédiatement "les mesures usuelles auprès des autorités judiciaires" s'il venait à constater que ses propos ou son comportement dépassaient ce qui était autorisé par la loi.
Par jugement du 18 mai 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. En substance, il a rejeté le grief de partialité invoqué par l'intéressée à l'égard du docteur A.________, faute d'indice de prévention de la part de celui-ci. Il a par ailleurs considéré que l'assurée ne souffrait pas d'une atteinte à la santé incapacitante, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre des prestations de l'assurance-invalidité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à ce que l'expertise du docteur A.________ soit écartée du dossier "pour cause d'impartialité" (recte partialité) et à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Elle requiert au préalable, comme en instance cantonale, l'édition du nombre de mandats confiés au docteur A.________ par l'office AI, ainsi que du montant annuel de la rémunération versé par celui-ci. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. G.________ s'est exprimée le 26 septembre 2011 sur l'écriture de l'administration.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
En premier lieu, la recourante invoque une appréciation arbitraire des preuves et la violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Ce grief, qui fait explicitement référence à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Comme en instance cantonale, la recourante soulève ensuite le grief de partialité à l'égard du docteur A.________. Elle fonde son argumentation sur deux motifs distincts: l'existence d'un lien économique et de subordination entre le docteur A.________ et l'intimé, ainsi que l'absence de distance nécessaire du psychiatre qui aurait été mise en évidence par le courrier personnel qu'il lui a adressé le 23 mars 2011.
3.1 Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1 p. 109 et l'arrêt cité).
Selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'experts judiciaires (ATF 134 V 93 consid. 7.1 p. 109), il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités; JACQUES OLIVIER PIGUET, Le choix de l'expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE 2011, p. 135).
3.2 Le premier motif invoqué par la recourante à l'encontre de l'expert est mal fondé. Dès lors que le docteur A.________ a été commis par la juridiction cantonale pour établir une expertise judiciaire, on ne voit pas qu'il se soit trouvé en l'espèce dans un "lien de subordination" avec l'office AI, puisque son mandataire était le Tribunal cantonal valaisan. Par ailleurs, sous l'angle du lien de dépendance économique invoqué par la recourante - en raison du chiffre d'affaires important que réaliserait le psychiatre dans le cadre de mandats que lui confierait l'office AI -, il est de jurisprudence constante que le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises soient régulièrement mandatés par un organe de l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert, ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités). Aussi, est-ce à juste titre que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à la requête de renseignements sur le nombre de mandats d'expertise psychiatrique confiés par l'office AI au docteur
A.________ et sur le montant de la rémunération en résultant, ces éléments ne constituant pas une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation.
Au demeurant, le prétendu lien économique constituait une circonstance que la recourante aurait pu et dû alléguer bien avant sa détermination du 15 mars 2011, dans laquelle elle a fait valoir pour la première fois des motifs de partialité, une fois l'expertise rendue et son résultat connu. Contrairement à ce qu'elle prétend dans son écriture du 26 septembre 2011, il s'agissait d'un élément qui n'est pas apparu seulement après l'attribution du mandat d'expertise. Or, la recourante n'a émis aucune réserve à cet égard au moment où elle a été appelée à faire valoir d'éventuels motifs de récusation (ordonnance du Tribunal cantonal du 14 juillet 2010) et ne s'est pas opposée à l'expertise du docteur A.________ (courrier du 6 septembre 2010). Le motif invoqué, eût-il été pertinent, n'aurait par conséquent pas pu être pris en considération sous l'angle de la bonne foi (consid. 3.1 in fine supra).
3.3 En ce qui concerne le second motif de partialité, la recourante soutient que le fait que le docteur A.________ lui a adressé le courrier du 23 mars 2011, alors que le mandat d'expertise était en cours et qu'il a déposé une détermination complémentaire (datée du même jour), montre que le médecin est devenu un "tiers intervenant" et ne dispose plus de la distance nécessaire pour que son rapport d'expertise puisse "être validé".
En l'occurrence, le fait que l'expert s'est adressé directement par écrit à la recourante le 23 mars 2011, en mettant en cause l'attitude de celle-ci en mars 2011 et les propos qu'elle avait tenus à son sujet, pour l'avertir d'éventuelles mesures auprès des autorités judiciaires met objectivement en doute l'impartialité de l'expert à partir de ce moment-là. En effet, la démarche du docteur A.________ met en évidence des tensions personnelles entre lui et la recourante dont on pouvait penser qu'elles l'empêchaient de garder une nécessaire distance et étaient susceptibles d'exercer une influence négative sur le point de vue de l'expert. Toutefois, comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, les circonstances en cause ne sont pas susceptibles de rendre vraisemblable une apparence de prévention du docteur A.________ au moment où il a mené les entretiens d'expertise avec la recourante en automne 2010 et rédigé son rapport rendu le 24 novembre 2010. Son courrier du 23 mars 2011 constitue en effet une réaction aux déclarations exprimées par celle-ci à la suite de la reddition du rapport d'expertise (et rapportées indirectement par le docteur E.________ dans son avis du 10 mars 2011). Les tensions qui en ont apparemment
résulté à la fin du mois de mars 2011 pouvaient donc tout au plus justifier la récusation de l'expert pour apparence de prévention à partir de ce moment-là. Elles ne permettent en revanche pas de douter de l'impartialité du docteur A.________ au moment de se prononcer sur la situation de la recourante dans son expertise du 24 novembre 2010. Cette pièce médicale n'a dès lors pas à être écartée de la procédure (ni, partant, remplacée par une nouvelle expertise judiciaire à mettre en oeuvre).
3.4 En conséquence de ce qui précède, les conclusions de la recourante tendant à ce que l'expertise du docteur A.________ du 24 novembre 2010 soit écartée du dossier sont mal fondées. Dans la mesure où elles porteraient également sur la détermination de l'expert du 23 mars 2011 - ce qui ne ressort pas clairement de l'écriture de recours -, il y aurait lieu de constater que le complément d'expertise rédigé à la même date que le courrier à la recourante ne pourrait être pris en considération, compte tenu des doutes, à ce moment-là, sur l'impartialité de son auteur.
Une telle constatation ne modifierait cependant en rien l'issue du litige. Les premiers juges ont en effet suivi les conclusions de l'expertise judiciaire du 24 novembre 2010 pour retenir qu'il était exigible de la recourante qu'elle fît l'effort de surmonter ses symptômes douloureux pour reprendre une activité lucrative, en constatant qu'elles n'étaient pas remises en cause par les médecins qui s'étaient exprimés postérieurement sur l'état de santé de la recourante (et dont les rapports avaient été produits par la recourante le 15 mars 2011). Cette appréciation des preuves n'est pas critiquée par la recourante, ou du moins pas à satisfaction de droit (supra consid. 2), et lie le Tribunal fédéral (supra consid. 1). Le recours se révèle donc mal fondé.
4.
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont en principe à la charge de la recourante, qui ne peut prétendre de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Maître Michel De Palma est désigné en tant qu'avocat d'office de la recourante et une indemnité de 2'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless